C1 23 145
TCVS-20230721-C1-23-145-20231023-161.pdf
21 juillet 2023Français6 min
C1 23 145 DÉCISION DU 21 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge; Mélanie Favre, greffière; en la cause X _________, instant et appelant, représenté par Maître Vincent Hertig, avocat à Martigny, contre Y _________, intimé et appelé, repr...
Source vs.ch
C1 23 145
DÉCISION DU 21 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
X _________, instant et appelant, représenté par Maître Vincent Hertig, avocat à Martigny,
contre
Y _________, intimé et appelé, représenté par Maître Christian Favre, avocat à Sion.
(passage nécessaire; irrecevabilité de l'appel)
appel contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par la juge des districts de A _________ (A _________ C1 21 218)
vu
l'action en passage nécessaire introduite le 10 septembre 2022 auprès du Tribunal des districts de A _________ par X _________, à l'encontre de Y _________, tendant à l'inscription au registre foncier d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d'une largeur de 3 mètres sur la partie sud de la parcelle no xxx1, en prolongement de la parcelle no xxx2 et jusqu'à la limite de la parcelle no xxx3, en faveur de cette dernière et de la parcelle no xxx4, toutes du cadastre de B _________, moyennant paiement d'une indemnité de 4000 fr.;
la réponse de Y _________ du 19 novembre 2021, par laquelle il a conclu au rejet de l'action;
la décision rendue le 6 juin 2023 par la juge des districts de A _________, rejetant la requête;
l'appel formé par X _________ le 6 juillet 2023, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'inscription du passage nécessaire sollicité;
les autres actes de la cause;
considérant
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 1 let. b LOJ; également art. 5 al. 2 let. c LACPC);
que X _________, représenté par un avocat, a déposé un appel, sans contester la valeur litigieuse de 4000 fr. arrêtée en première instance (cf. décision entreprise consid. 10.2);
qu’or, conformément à l’article 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins; que seul le recours stricto sensu des articles 319ss CPC est ouvert lorsque celleci est inférieure audit montant (cf. art. 319 let. a CPC);
qu’il s’ensuit que l’écriture déposée est en principe irrecevable, à moins qu’elle doive être convertie en recours au sens des articles 319 ss CPC;
que la conversion des actes de recours erronés se résout, selon l'origine de l'erreur du choix de la voie de droit, à l'aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. féd.) ou de celui de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) qui poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu'il sanctionne un comportement abusif; qu’en application de ces principes, l'autorité saisie traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.1 et les réf.);
que, lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice; qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi; que déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause; que les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées; qu'on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit; qu’en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf.);
que lorsque l'erreur est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière (arrêt 5A_953/2020 précité consid. 3.4.2.2 et les réf.); qu’à l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et n'est pas facilement reconnaissable (ATF 113 Ia 84 consid. 3b; arrêt 5A_953/2020 précité);
qu’en d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt 5A_953/2020 précité);
qu’en l’espèce, la mention au pied du jugement déféré de l'appel comme voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision finale rendue dans un litige de nature patrimoniale portant sur la constitution d'un droit de passage nécessaire - dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, inférieure à 10'000 fr., est incorrecte;
que la simple lecture des articles 308 et 319 CPC aurait toutefois permis à l'appelant, assisté d’un mandataire professionnel, de s’apercevoir de cette erreur et du fait que la voie de droit idoine n'est autre que le recours stricto sensu; qu’en déposant un appel, il a ainsi commis, par l'entremise de son avocat, une négligence grossière;
que, dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi et il n’y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de son écriture;
que la conversion serait du reste vaine, dès lors que cette écriture ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue du recours (art. 320 CPC);
qu’il suit de là que l’appel doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC);
que, vu de la faible difficulté de la cause, qui prend fin par un prononcé d’irrecevabilité, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art.
Considérants
13.
et 14 al. 1 LTar), l’émolument judiciaire est fixé, en l’absence de débours, à 200 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; 16 al. 1 et 19 LTar);
qu’il n’est pas alloué de dépens à l'appelé, qui n'a pas été invité à se déterminer;
Par ces motifs,
Par ces motifs,
Décide
1. L'appel est irrecevable.
2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 21 juillet 2023