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Décision

C1 23 28

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26 octobre 2023Français8 min

C1 23 28 DECISION DU 26 OCTOBRE 2023 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________ Paris (F), demanderesse, représentée par Maître Philippe Zoelly, avocat, Genève contre Y _________, défenderesse (enrichissement illégitime) Procédure Agissant s...

Source vs.ch

C1 23 28

DECISION DU 26 OCTOBRE 2023

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X _________ Paris (F), demanderesse, représentée par Maître Philippe Zoelly, avocat, Genève

contre

Y _________, défenderesse

(enrichissement illégitime)

Procédure

Agissant sur la base de l’autorisation de procéder du 27 mars 2023, X _________ a déposé auprès du tribunal du district de l’Entremont, le 27 juin 2023, une demande contre Y _________ en prenant les conclusions suivantes:

A la forme - Déclarer recevable la présente demande en paiement. Au fond - Condamner Madame A _________, épouse Y _________ à payer à X _________ le montant de EUR

Considérants

80725.12

avec intérêts à 5% par an à compter du 12 janvier 2023; - La débouter de toutes autre ou contraires conclusions; - La condamner en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de X _________

Y _________ n’a pas répondu.

Faits et droit

1.

Sauf disposition légale contraire expresse, qui n’existe pas en l’occurrence, le tribunal de district connaît des affaires civiles (art. 4 al. 1 LACPC). Le domicile de la défenderesse, soit B _________, sur le territoire de la commune de C _________, fonde la compétence locale du tribunal du district de l’Entremont dans le cas particulier (art. 2 CL07 et 2 LDIP). Le dépôt de la demande a été précédé d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC). La demande a été introduite dans le délai de trois mois dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Les frais judiciaires ont par ailleurs été avancés par la demanderesse (art. 98 CPC). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

La demande a été notifiée le 21 août 2023 à la défenderesse. Celle-ci n’a pas répondu dans les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet, le second étant arrivé à échéance le 20 octobre 2023 (art. 223 al. 1 CPC). La défenderesse a été rendue expressément attentive aux conséquences de son défaut (art. 147 al. 3 CPC), à savoir que le tribunal rendrait sa décision finale sur la base des seuls faits allégués dans la demande, faits qu’elle serait réputée ne pas contester (art. 223 al. 2 CPC).

3.

Y _________ a été victime d'un incendie survenu le 3 mars 2002 dans l'appartement dont elle était à l’époque locataire, à Paris.

Dans le cadre de procédures judiciaires qui se sont étendues de 2002 à 2018, D _________, en sa qualité d’assureur du bailleur, a été définitivement astreint, par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 novembre 2015, à indemniser Y _________ à hauteur de EUR 70'600. Au cours de ces procédures, D _________ a, par ordre de justice, versé provisoirement EUR 150'924,53.

X _________ est une société anonyme active dans tous les domaines de l'assurance, à l'exception de l'assurance-vie. Le 1er octobre 2012, elle a acquis une partie du portefeuille de contrats de D _________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

Y _________ a déménagé en Suisse en cours de procédure. La notification (signification, selon le droit de procédure français), en 2016, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 novembre 2015, a entraîné des frais d’huissier de EUR 400.59.

4.

La demanderesse conclut à la condamnation de la défenderesse au paiement de EUR 80'725,12, soit EUR 80'324,53 au titre de répétition de l’indu et EUR 400,59 au titre de remboursement des frais d’huissier, le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 12 janvier

2013.

4.1

A l’époque où elle a perçu les paiements provisoires, la défenderesse était domiciliée à Paris. C’est donc en France que l’enrichissement allégué s’est produit. Par conséquent, le droit français est applicable (art. 128 al. 2 LDIP).

4.2

a) La répétition de l’indu est régie par les art. 1302 à 1302-3 du Code civil français qui prévoient notamment que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

b) En l’occurrence, D _________ a versé EUR 150'924,53 à la défenderesse. Les paiements sont intervenus en exécution de décisions provisoires de la justice française. Faute de relation contractuelle entre l’assurance du bailleur et la défenderesse, les paiements n’ont pas de fondement contractuel et sont ainsi devenus partiellement indus à partir du moment où le préjudice indemnisable a été définitivement arrêté à EUR 70'600, lorsque la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt du 24 novembre 2015 (le pourvoi en cassation rejeté le 18 janvier 2018 n’ayant pas entraîné d’effet suspensif). La défenderesse doit être ainsi condamnée à rembourser à la demanderesse, qui avait succédé aux droits de D _________ en 2012, la différence de EUR 80'324,53.

4.3

a) La partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution (arrêt de la Cour de cassation 08-18.624 du 12 janvier 2010).

b) En l’occurrence, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, dont découle le montant à restituer, a été notifié en 2016. Néanmoins, le point de départ des intérêts est arrêté au

12.

janvier 2023, comme y a conclu la demanderesse, à peine d’aller ultra petita.

4.4

a) Lorsqu'une décision de justice oblige une personne à payer une somme et que cette somme est payée avec retard, la personne doit payer des intérêts légaux en plus. Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision de justice, sauf si une autre date est indiquée dans celle-ci. Lorsque la somme due n'est pas payée dans les 2 mois des intérêts légaux simples sont à payer sur la période des 2 premiers mois et des intérêts majorés sont à payer au-delà de ces 2 mois. Le délai de 2 mois ne peut toutefois courir qu’à compter de la signification de la décision (arrêt de la Cour de cassation 49 F-B du 12 janvier 2023). Lorsque le créancier est un professionnel, le taux simple était de 2,06% l’an au 1er semestre 2023 et il est de 4,22% l’an au 2e semestre, le taux majoré correspondant à une augmentation de 5 point, soit 7,06%, respectivement 9,22% (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F783, consulté le 25 octobre 2023).

b) En l’occurrence, la décision ouvrant droit à restitution a été signifiée à la défenderesse en 2016 déjà. C’est donc le taux majoré qui est applicable aux intérêts dus dès le 12 janvier 2023. Néanmoins, c’est le taux de 5% l’an auquel a conclu la demanderesse qui doit être appliqué, à peine d’aller ultra petita.

4.5

a) Selon le Code de procédure civile français, les frais d’huissier exposés pour la signification d’un jugement sont compris dans les dépens (art. 695). Les dépens sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction (art. 701). Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire (art. 702).

b) En l’occurrence, les frais d’huissier entraînés par la signification à la défenderesse de l’arrêt du 24 novembre 2015 constituent des dépens d’appel qui ont été mis à la charge de la défenderesse. Dans la mesure où il n’était pas possible de les liquider dans l’arrêt, puisqu’ils étaient postérieurs à celui-ci, leur fixation est soumise à la procédure de l’art. 702 du Code civil français qui relève de la compétence du greffier de la Cour d’appel, et non de celle du tribunal du district de l’Entremont. La conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse au remboursement de EUR 400.59 au titre de frais d’huissier est par conséquent irrecevable.

4.6

En définitive, la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse EUR 80'324,53, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2023.

5.

Eu égard à la valeur litigieuse (env. 79'000 fr. le jour du dépôt de la demande) et au défaut de la défenderesse, les frais judiciaires sont arrêtés à 1’750 fr. (émolument de conciliation: 250 fr. et émolument de décision: 1'500 fr. [art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar]). Ils sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe pour l’essentiel (art.

106.

al. 1 CPC). La défenderesse remboursera ce montant avancé par la demanderesse (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, la défenderesse payera à la demanderesse, qui y a conclu, une indemnité pour les dépens de 3’400 fr., honoraires (art. 27, 29 al. 3 et 32 al. 1 LTar), débours (copies, port) et TVA compris.

Prononce

1.

La demande est admise dans la mesure de sa recevabilité.

2.

En conséquence, Y _________ est condamnée à payer à X _________ EUR 80'324,53, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2023.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1’750 fr. (émolument de conciliation: 250 fr. et émolument de décision: 1'500 fr.), sont mis à la charge de Y _________.

4.

Y _________ payera à X _________ 1'750 fr. au titre de remboursement des avances et une indemnité pour les dépens de 3'400 francs.

Sembrancher, le 26 octobre 2023