C1 24 49
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23 avril 2024Français3 min
C1 24 49 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourant, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’AD...
Source vs.ch
C1 24 49
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________, recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée.
(curatelle de représentation et de gestion des biens)
recours contre la décision rendue le 21 novembre 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
vu
la décision du 21 novembre 2023, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après: l’APEA) a institué en faveur de X _________, né en 1989, une curatelle de représentation avec gestion des biens et limitation de l’exercice des droits civils, et désigné A _________ en qualité de curateur;
le recours formé le 7 mars 2024 par X _________ à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation;
l’ordonnance du 15 mars 2024, par lequel le Tribunal cantonal a imparti un délai de dix jours à X _________ pour effectuer une avance de 300 francs;
le renvoi de ce pli, non réclamé, à l’autorité de recours le 26 mars 2024;
l’ordonnance du 8 avril 2024, par laquelle le Tribunal cantonal a octroyé un ultime délai au 19 avril 2024 à X _________ pour s’acquitter de l’avance de 300 fr., à peine d’irrecevabilité;
le retrait de ce pli en date du 10 avril 2024;
l’absence du paiement de l’avance requise;
les autres éléments de la cause;
considérant
que la présente décision peut ressortir à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 20 al.
Considérants
1.
let. b LOJ);
qu’aux termes de l’article 98 CPC, applicable par renvoi de l’article 450f CC, le tribunal peut exiger du demandeur – respectivement du recourant ou de l’appelant (cf. Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841, p. 6906; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 14 ad art. 98 CPC) – une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; qu’en vertu de l’article 101 alinéa 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances; que si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC);
qu’en l’espèce, par ordonnance du 15 mars 2024, un délai de dix jours a été octroyé au recourant pour s’acquitter d’un montant de 300 fr. à titre d’avance pour la procédure de recours introduite par ses soins; que ce pli, envoyé en courrier recommandé, n’a pas été retiré par l’intéressé; que le Tribunal cantonal a donc, par ordonnance du 8 avril 2024 également envoyée en courrier recommandé, octroyé un ultime délai au 19 avril 2024 au recourant pour s’acquitter de l’avance requise en l’avertissant qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable; qu’une copie a également été envoyée à A _________, curateur du recourant; que selon le track & trace de la Poste, ce pli a été retiré le 10 avril 2024 par le recourant; qu’or, à ce jour, l’avance n’a pas été acquittée;
que le recours formé le 7 mars 2024 doit, partant, être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC);
qu’il est exceptionnellement statué sans frais judiciaire (art. 14 al. 2 LTar);
par ces motifs,
par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Sion, le 23 avril 2024