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TCVS-20260513-C1-24-60-20260702-331.pdf

ARRÊT DU 13 MAI 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Elisabeth Jean, juge suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffier ;

en la cause

X _________ SA, de siège à A _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Christine Lovat, avocate à Neuchâtel,

contre

Y _________ SA, de siège à B _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion.

(action en libération de dette [art. 83 al. 2 LP] ; interprétation d’une clause contractuelle de renonciation à la compensation)

appel contre la décision du 19 février 2024 du Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice (MAR C1 23 38)

Faits

A.

A.a X _________ SA, de siège à A _________, est une société anonyme dont le but est [ _________ ] (pièce 1 p. 24). C _________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle.

D _________ SA, de siège à A _________, est une société anonyme dont le but est [ _________ ] (pièce 75 p. 618). X _________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle.

Y _________ SA (anciennement : E _________ SA ; ci-après : Y _________ SA), de siège à B _________, est une société anonyme qui a pour but l’exploitation d'une entreprise d'installations sanitaires, ferblanterie-couverture, chauffage, ventilation et électricité (pièce 1 p. 25). F _________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle.

A.b Le 25 juillet 2016, X _________ SA, D _________ SA et Y _________ SA ont signé un contrat intitulé « Contrat de partenariat » d’une durée d’un an, valable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (pièce 73 p. 592).

Aux termes de ce contrat, Y _________ SA, désignée comme l’entreprise partenaire, s’engageait à verser à D _________ SA, désignée comme l’entreprise bénéficiaire du partenariat, la somme de 175'000 fr. (sponsoring du G _________), payable en deux acomptes de 87'500 fr. chacun, la première fois le 31 décembre 2016, la deuxième fois le 30 juin 2017 (cf. art. 3 du contrat).

En contrepartie, D _________ SA promettait à Y _________ SA diverses prestations de services publicitaires et d’avantages promotionnels (cf. art. 4 du contrat), alors que X _________ SA, en sa qualité d’entreprise tierce, s’obligeait à lui attribuer divers mandats d’installations sanitaires pour un montant de 3'150'000 fr. au minimum.

Dans ce contexte de promesse d’adjudications de travaux, une clause de renonciation à la compensation a été convenue. Elle a été libellée comme suit (cf. art. 5 du contrat) :

X _________ SA s’engage à ne pas (…) compenser des montants entre X _________ SA et

A.c Les parties, qui se disputent le sens de cette clause, en donnent une version diamétralement opposée. Pour X _________ SA, cette clause a été voulue par Y _________ SA pour éviter que les sommes dues pour les travaux réalisés par cette

société sur ses chantiers soient compensées avec les montants de sponsoring dont cette dernière était redevable à D _________ SA (all. 209 à 212 p. 616). Y _________ SA le conteste et se prévaut du texte clair de cette clause pour soutenir qu’elle concernait uniquement ses rapports avec X _________ SA, à l’exclusion de ceux qu’elle pouvait avoir noués avec D _________ SA (all. 217 à 224 p. 674 et 675).

F _________, administrateur unique de la société du même nom, et H _________, architecte œuvrant pour le compte de X _________ SA, ont été entendus en qualité de partie, respectivement en qualité de témoin, sur cette question. En particulier, F _________, qui a reconnu avoir négocié la teneur de cette clause avec un représentant de D _________ SA (R. 7 p. 703 2ème par.), s’est exprimé sur le but qu’il poursuivait lorsqu’il a convenu de cette clause (R. 7 p. 703 1er par. ; R. 10 et 12 p. 704). Quant à H _________, qui a admis avoir participé à l’élaboration du contrat de partenariat (R. 1 p. 701), il s’est expliqué sur les discussions qui avaient eu lieu lors de ces négociations (R. 1 et 2 p. 701). Les déclarations des intéressés ne ressortent toutefois pas des faits tels qu’arrêtés par le premier juge.

B.

B.a Le 3 octobre 2016, X _________ SA a adjugé à Y _________ SA les travaux d’installations sanitaires du projet « I _________ », à J _________, pour un montant forfaitaire de 63'000 fr. net (pièce 74, annexe 4, p. 605 à 610). Comme l’a retenu le juge de première instance sans être contredit par les parties sur ce point, cette adjudication tombe sous le coup du contrat de partenariat présenté ci-avant (cf. décision entreprise consid. 2.2 p. 3).

Selon l’arrêté de compte établi le 20 novembre par Y _________ SA, X _________ SA restait lui devoir un solde de 10'460 fr. à cette date (pièce 74, annexe 5, p. 611), montant qui n’a jamais été payé et qui fait l’objet de la présente action en justice (pièce 74 p. 596 à 601).

B.b Par contrat conclu le 22 décembre 2017, X _________ SA a encore adjugé à Y _________ SA les travaux d’installations sanitaires du projet « K _________ », à L _________, pour la somme forfaitaire de 1'115'000 fr. TTC (pièce 3 p. 69).

Dans le cadre de ce chantier, qui consistait en la création de 19 villas en PPE (all. 15 p. 3), X _________ SA prétend que Y _________ SA lui est redevable d’un montant de 306'098 fr. 30 en raison des dommages subis (all. 78 contesté).

C.

C.a Le 7 octobre 2022, X _________ SA s’est vu notifier par l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont un commandement de payer, poursuite n° xxxx, pour le montant de 10'460 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 novembre 2020 (pièce 6 p. 612 et 613).

Sur requête de Y _________ SA, l’opposition formée à ce commandement de payer a été provisoirement levée par décision du Tribunal du district de Martigny et St-Maurice du 16 janvier 2023 à concurrence de 10'460 fr., avec intérêt à 5 % dès le 8 octobre 2022 (pièce 0 p. 20 à 23).

C.b Par mémoire-demande du 10 février 2023, soit dans le délai de 20 jours dès réception de cette décision, X _________ SA a ouvert action en libération de dette contre Y _________ SA. Elle a conclu comme suit :

1. Dire et constater que X _________ SA ne doit pas à Y _________ SA la somme de CHF 10'460.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2022, objet de la poursuite n o xxxx et faisant l’objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 16 janvier 2023.

2. Sous suite de frais et dépens.

Pour l’essentiel, elle invoquait en compensation de la somme poursuivie, un montant identique de 10'460 fr., à déduire des 306'098 fr. 30 dont elle s’estimait créancière en raison des dommages découlant de la mauvaise exécution des travaux par Y _________ SA sur le chantier « K _________ » (all. 80 p. 14).

Dans sa réponse du 15 mai 2023, Y _________ SA a conclu au rejet de l’action, avec suite de frais et dépens. Admettant la compensation invoquée, elle en a contesté le bien- fondé, arguant de ce que X _________ SA n’avait jamais entrepris aucune procédure en vue de recouvrer le prétendu préjudice subi en 2018 (ad. 80 p. 521 et all. 119 p. 524).

C.c Au cours des débats d’instruction qui se sont tenus le 21 septembre 2023, les parties ont allégué des faits et des moyens de preuves nouveaux, Y _________ SA se prévalant notamment du contrat de partenariat conclu le 25 juillet 2016 pour s’opposer à la compensation alléguée par X _________ SA à l’appui de sa contestation du montant en poursuite (all. 155 p. 587 et all. 158 p. 588), dont elle a préalablement nié la recevabilité.

Dans le délai qui leur a été imparti, X _________ SA et Y _________ SA se sont déterminées les 27 septembre, respectivement 27 octobre 2023. Par ordonnance du 30 octobre 2023, la première nommée a encore été invitée à se déterminer sur les allégués

et pièces nouveaux contenus dans cette dernière écriture, ce qu’elle a fait le 1er novembre 2023. A cette occasion, les parties ont été informées qu’une décision séparée sur la question de la compensation serait rendue.

C.d Outre le dépôt de pièces, l'instruction sur cette seule question a comporté l'audition d’un témoin et la déposition de la partie Y _________ SA. Bien que dûment cité pour être entendu en qualité de partie, X _________, administrateur unique de X _________ SA, n’a pas déféré à cette convocation et ne s’est pas excusé.

Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 1er février 2024, aux termes desquelles elles ont confirmé les conclusions prises précédemment. Pour la première fois, Y _________ SA s’est prévalue de ce que le contrat litigieux avait été rédigé par X _________ (cf. mémoire conclusion du 1er février 2024 ch. 12 p. 710), suscitant de ce fait une réplique spontanée de son adverse partie le 16 février 2024.

D.

D.a Statuant le 19 février 2024, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté l’action en libération de dette, les frais judiciaires, par 1'800 fr., et les dépens de Y _________ SA, par 3’300 fr., étant mis à la charge de X _________ SA.

En substance, après avoir présenté les différents contrats - de partenariat et d’entreprise - conclus entre les parties, il a énuméré les conditions préalables à l’exercice de la compensation unilatérale découlant de l’article 120 al. 1 CO, dont l’absence d’exclusion conventionnelle de cette institution. Puis, procédant à l’interprétation de la clause de renonciation à la compensation insérée à l’article 5 du contrat de partenariat, le magistrat intimé a estimé que son texte mentionnait très clairement qu’une telle renonciation concernait les rapports entre X _________ SA et Y _________ SA et non pas ceux existants entre cette dernière et D _________ SA. Il en a déduit que, rompues aux affaires, plus particulièrement à la rédaction de tels contrats, les parties avaient conscience de la portée de la clause telle que libellée et que, partant, leur réelle et commune intention à la signature du contrat de partenariat était d’exclure toute compensation entre les montants dus réciproquement entre X _________ SA et Y _________ SA. Il a par conséquent rejeté l’action en libération de dette introduite par X _________ SA, le moyen libératoire tiré de la compensation d’une partie de sa prétendue créance de 306'098 fr. 30 résultant du chantier « K _________ » avec le montant de 10'460 fr. réclamé par Y _________ SA pour les travaux réalisés sur le chantier « I _________ » se heurtant à la clause d’exclusion telle que voulue par les parties.

D.b Contre cette décision, expédiée le 19 février 2024, X _________ SA a interjeté appel le 21 mars 2024, en prenant les conclusions suivantes :

Principalement : 1. Annuler le jugement du 19 février 2024 rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice ;

2. Renvoyer la cause devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour nouveau jugement au sens du présent appel ;

Subsidiairement : 3. Annuler le jugement du 19 février 2024 rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice ;

4. Rejeter le moyen de renonciation à l’exception de la compensation soulevé par Y _________ SA et ordonner la reprise de la procédure ;

En tout état de cause : 5. Avec suite de frais et dépens des deux instances.

Le 6 mai 2024, Y _________ SA a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Considérants

1. Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2).

La décision querellée ayant été expédiée le 19 février 2024 aux parties, la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC), sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f nCPC).

2.

2.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

2.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale qui porte sur un conflit dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions des parties, s'élève à 10'460 francs. Elle est, partant, susceptible d’appel.

Le jugement a été notifié à l’appelante le 20 février 2024. L'appel, déposé le 21 mars suivant, a été formé en temps utile (art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC) et dans les formes prescrites, en sorte qu’il est recevable.

Sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause, soumise à la procédure simplifiée en première instance, ressortit en appel à un juge cantonal unique (art. 5 al. 1 let. a LACPC).

2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.

3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, l’appelante dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) résultant d'un défaut de motivation de la décision entreprise.

Elle reproche au premier juge de s’en être tenu, pour dégager le sens de la clause du contrat de partenariat relative à la renonciation à la compensation, à son seul texte et d’avoir omis de prendre en compte et de discuter le contexte général dans lequel cette clause a été convenue, de même que les déclarations faites en procédure par le représentant de l’appelée sur cette question, et sans, par conséquent, indiquer les raisons pour lesquelles il convenait de s’en écarter, en violation de son devoir de motivation.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut au demeurant être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi ; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).

3.2 Les parties à la présente procédure ne s’entendant pas sur le sens à donner à la clause de renonciation à la compensation litigieuse, le juge intimé était appelé à statuer sur son interprétation.

Il se devait de le faire selon les règles d’interprétation des contrats déduites par le Tribunal fédéral de l’article 18 CO, soit en recherchant d’abord la réelle et commune intention des parties - interprétation dite subjective -, et si celle-ci ne pouvait pas être établie ou si les volontés intimes divergeaient, en interprétant leurs déclarations et leurs comportements selon le principe de la confiance - interprétation dite objective -. C’est

dans ce cadre que l’interprétation purement littérale du texte du contrat, en principe prohibée, peut être autorisée, en particulier lorsque les parties, de par leur activité ou leur formation, sont rompues aux affaires et connaissent la terminologie juridique suisse (cf. parmi de nombreux arrêts du Tribunal fédéral traitant de la méthode d’interprétation d’un contrat, arrêt 4A_233/2025 du 23 février 2026 consid. 4.1 et les arrêts cités et arrêt 4A_346/2025, 4A_356/2025 du 27 novembre 2025 consid. 3.1 et 3.4.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, le juge de district a examiné la portée de la clause de renonciation à la compensation - dite clause d’effectivité (cf. JEANDIN/HULLIGER, Commentaire romand,3ème éd., 2021, n. 16 ad art. 120 CO) - insérée à l’article 5 du contrat de partenariat uniquement à l’aune de son texte. Il s’est ainsi attelé, en réalité, à une interprétation objective de cette clause et non pas à une interprétation subjective, comme il l’a faussement mentionné dans sa décision (cf. décision entreprise consid. 5.2.2 p. 7). En analysant quel sens les parties devaient donner à leurs manifestations de volonté réciproques telles que ressortant du texte de la clause, il n’a fait que construire un accord de droit entre celles-ci, ce qui constitue, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, clairement une interprétation objective de la clause litigieuse. Il l’a fait sans chercher à déterminer au préalable leur réelle et commune intention, contrairement à ce que lui imposait la jurisprudence constante rendue par le Tribunal fédéral en matière d’interprétation des contrats. Il s’en est même totalement désintéressé, puisqu’il n’a pas arrêté, dans la partie « Faits » de sa décision - la volonté réelle des parties ressortissant au fait, au contraire de la volonté objective qui relève du droit (cf. les arrêts précités) -, les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse du contexte général dans lequel cette clause a été discutée ou des déclarations faites postérieurement, permettant de déterminer quelles étaient à l’époque de la conclusion du contrat les conceptions des contractants (cf. consid. A.c ci-dessus).

Ce n’est pourtant pas faute, pour l’appelante, d’avoir évoqué ces éléments dans les écritures déposées après que l’appelée s’est prévalue du texte de cette clause pour s’opposer à la compensation invoquée à l’appui de l’action en libération de dette. A cet argument, essentiel mais étonnamment soulevé par l’appelée pour la première fois lors des débats d’instruction, l’appelante n’a pas manqué d’y opposer le sens qu’il fallait, selon elle, donner à cette clause (all. 204 p. 616 ; ch. 8 p. 719) en se fondant sur les raisons pour lesquelles l’appelée avait voulu l’y insérer dans le contrat de partenariat conclu le 25 juillet 2026 (all. 211 et 212 p. 616 ; ch. 7 p. 718), sur la confusion née de ce que son administrateur unique se confondait avec celui de l’entreprise partenaire avec

qui ce contrat avait également été conclu (all. 210 p. 616 ; ch. 2 p. 718), ainsi que sur les déclarations faites en cours d’instruction démontrant, à son sens, la réelle et commune intention des parties lorsqu’elles sont convenues de cette clause (ch. 10 à 14 p. 721 et ch. 17 p. 722). C’est toutefois en vain que l’on cherche dans la décision entreprise la moindre argumentation en lien avec ces différents éléments.

Or, le juge intimé ne pouvait pas procéder à une interprétation objective sans avoir au préalable discuté les arguments, importants pour la décision à rendre, avancés par l’appelante pour justifier une interprétation subjective de la clause litigieuse, quitte à les rejeter s’il estimait qu’ils ne permettaient pas d’établir la volonté réelle des parties. Faute pour cette décision de contenir la moindre discussion de ce type, force est de constater que c’est en l’absence de toute motivation que le juge intimé est parvenu à la conclusion que seule une interprétation objective fondée sur le texte apparemment clair de la clause d’effectivité litigieuse entrait en ligne de compte dans le cas d’espèce.

Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est par conséquent fondé.

3.3 Vu la gravité de l’atteinte aux droits procéduraux de l’appelante découlant de la violation de son droit à une décision motivée, sa guérison en procédure d’appel n’entre pas en ligne de compte, ce d’autant que le renvoi de la cause à l’autorité précédente, qui a omis d’arrêter les faits nécessaires à la résolution du litige, ne constitue pas une vaine formalité. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au juge de district pour nouvelle décision.

Dès lors que la première question à résoudre consiste à déterminer la volonté réelle et commune des parties, laquelle, on l’a dit, ressortit au fait, il reviendra au tribunal de district de dresser un nouvel état de fait permettant de le faire (cf. art. 238 let. g CPC). Les faits allégués par l’appelante et demanderesse pour démontrer le sens réel voulu par les parties étant pour la plupart contestés, le juge procèdera à l’appréciation des preuves administrées. Dans ce cadre, il dira dans quelle mesure il convient de tenir compte du refus de collaborer sans raison valable du représentant de cette dernière (cf. art. 160 al. 1 CPC), étant entendu qu’un tel refus est une circonstance parmi d’autre relevant de la libre appréciation des preuves au sens de l’article 157 CPC (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Il indiquera également pourquoi il retient une version des faits plutôt qu’une autre ou pourquoi il considère un fait comme non prouvé (RAMELET, Le devoir de motivation du juge en matière d’appréciation des preuves in : SJ 2020 II 1ss, p. 10 ; HASENBÖHLER, Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2025, n. 7 ad art. 157 CPC). Cet examen

se limitera en outre aux faits pertinents, qui influencent l’issue de la procédure (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n. 24 ad art. 112). Ce n’est que si les preuves ne lui permettent pas de déterminer dans quel sens les parties se sont entendues, qu’il devra rechercher leur volonté objective, en arrêtant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait prêter aux déclarations de volonté de l’autre.

5. Il reste à statuer sur les frais de la procédure.

5.1 Selon l'article 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. Cette réglementation spéciale tient compte de ce que, selon les circonstances, la question de savoir quelle partie obtiendra finalement gain de cause au fond est entièrement ouverte, de sorte qu'il fait sens que dans le nouveau jugement, l'autorité de première instance répartisse aussi les frais de l'instance de recours qui a mené au renvoi. Dans ce cadre, l'autorité répartira en principe les frais en tenant compte du sort de la cause au fond (art. 106 al. 1 CPC), et non de celui de la procédure d'appel ou de recours, sans quoi la réglementation prévue par l'article 104 al. 4 CPC n'aurait pas de sens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 10.2 et les arrêts cités).

5.2 Tel est le cas en l’espèce, l’issue de la cause au fond demeurant incertaine à ce stade. Par conséquent, la répartition des frais est déléguée au premier juge conformément à l’article 104 al. 4 CPC.

Il convient en revanche d’arrêter les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance et de renvoyer la cause au premier juge pour leur répartition (TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 104 CPC).

La cause étant renvoyée à l’autorité précédente en raison d’un vice de procédure, il est renoncé à percevoir des frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar).

5.3 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement (honoraires) d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). En vertu de l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont notamment fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil de la partie concernée (cf. ég. art. 29 al. 3 LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire soumises à la procédure simplifiée, les honoraires sont fixés entre 2'300 fr. et 3'300 fr. pour une valeur litigieuse comprise, comme en l’espèce, entre 10'001 fr. et 15'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, il est

tenu compte d’un coefficient de réduction de 60% par rapport au barème de première instance (art. 35 al. 1 let. a LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar).

Dans le cas particulier, l’activité déployée par la mandataire de l’appelante en seconde instance a, pour l'essentiel, consisté à rédiger une écriture d’appel de 22 pages bien étayée et à prendre connaissance de la réponse de l’appelée, alors que le conseil de cette dernière a lu l’appel et rédigé une brève réponse de 5 pages. Par conséquent, l’activité utilement déployée par les deux mandataires n’est pas équivalente. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, à son degré de difficulté et son ampleur, à la situation financière des parties, les dépens de l’appelante pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 1’700 fr., débours et TVA compris, alors que ceux de l’appelée sont fixés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Dispositif

Prononce

1. L’appel est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée au juge I du district de Martigny et St-Maurice pour nouvelle décision.

2. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’appel.

3. Les dépens de X _________ SA sont arrêtés à 1’700 fr. pour la procédure d'appel.

4. Les dépens de Y _________ SA sont arrêtés à 800 fr. pour la procédure d’appel.

Sion, le 13 mai 2026

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