C1 24 97
TCVS-20240731-C1-24-97-20250717-399-RVJ-2025-123-134.pdf
31 juillet 2024Français23 min
Source vs.ch
RVJ / ZWR 2025 123 Jurisprudence des cours civiles et pÈnales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshˆfe des Kantonsgerichts ProcÈdure civile Zivilprozessrecht ProcÈdure civile – RecevabilitÈ – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97 Action partielle et demande reconventionnelle en constatation nÈgative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC) - Action en constatation de droit (art. 88 CPC): conditions (consid. 7.1.1.2). - AdmissibilitÈ d’une demande reconventionnelle Èventuelle (consid. 7.1.2). - Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1). - Action partielle et autoritÈ de la chose jugÈe (consid. 7.1.4.2). - Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la crÈance (consid. 7.1.5). - Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative Feststellungswiderklage (Art. 86, 88 und 224 ZPO) - Feststellungklage (Art. 88 ZPO): Voraussetzungen (E. 7.1.1.2). - Zul‰ssigkeit einer Eventualwiderklage (E. 7.1.2). - Echte und unechte Teilklage (Art. 86 ZPO; E. 7.1.4.1). - Teilklage und Rechtskraft (E. 7.1.4.2). - Teilklage und Widerklage auf Feststellung des Nichtbestehens der gesamten Forderung (E. 7.1.5). - Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 8).
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Considérants
124.
RVJ / ZWR 2025 Faits (rÈsumÈ) A. X. est propriÈtaire de plusieurs parcelles sises sur la commune de B., sur lesquelles il a dÈcidÈ de faire Èriger un chalet. X., en qualitÈ de maÓtre d’ouvrage, Z. SA, en qualitÈ d’architecte et reprÈsentant du maÓtre d’ouvrage, et V. SA (devenue par la suite Y. SA), en qualitÈ d’entrepreneur, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur des travaux de pl‚trerie et de peinture. Le 27 novembre 2020, X. a informÈ V. SA du fait qu’il mettait un terme, avec effet immÈdiat, au contrat d’entreprise conclu en raison de ses carences et de son refus dÈlibÈrÈ de poursuive l’exÈcution des travaux. B. Le 4 fÈvrier 2021, sur requÍte de V. SA, le juge du district de A. a ordonnÈ ‡ titre de mesures superprovisionnelles l’annotation d’une hypothËque lÈgale des artisans et entrepreneurs grevant les parcelles propriÈtÈ de X. ‡ hauteur de 441’655 fr. 55, plus intÈrÍts. Par dÈcision de mesures provisionnelles du 15 mars 2021, ce magistrat a confirmÈ ce prononcÈ et imparti ‡ V. SA un dÈlai pour dÈposer la demande au fond. C. Le 16 ao˚t 2021, V. SA a dÈposÈ une action en inscription dÈfinitive d’une hypothËque lÈgale des artisans et entrepreneurs ‡ l’encontre de X. ‡ hauteur de 368’483 fr. 15. Le 12 avril 2024, X. a dÈposÈ une rÈponse et demande reconventionnelle dont les conclusions sont les suivantes: A titre principal: I. Que les conclusions prises par la demanderesse dans son Ecriture du 16 ao˚t 2021 sont intÈgralement rejetÈes; II. Qu’ordre est en consÈquence donnÈ au Conservateur du Registre foncier de A. de procÈder ‡ la radiation de l’hypothËque lÈgale d’artisans et d’entrepreneurs inscrite le 4 fÈvrier 2021 (…) A titre reconventionnel: I.- Principalement: III. Que le dÈfendeur n’est pas le dÈbiteur de la demanderesse du montant de CHF 368’483.15, ni d’aucun autre montant, et ne lui doit en consÈquence aucun paiement;
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RVJ / ZWR 2025 125 IV. Qu’ordre est en consÈquence donnÈ au Conservateur du Registre foncier de A. de procÈder ‡ la radiation de l’hypothËque lÈgale d’artisans et d’entrepreneurs inscrite le 4 fÈvrier 2021 (…) II.- Subsidiairement: Au bÈnÈfice de l’offre faite en procÈdure: V. Que la demanderesse est la dÈbitrice du dÈfendeur du montant de CHF 309’518.80.- (…), et lui doit immÈdiat paiement, avec intÈrÍts ‡ 5 % l’an (…) VI. Qu’en consÈquence les conclusions prises par la demanderesse dans son Ecriture du 16 ao˚t 2021 sont rejetÈes, moyennant paiement par le dÈfendeur en faveur de la demanderesse d’un montant de CHF 58’964.35; VII. Qu’ordre est donnÈ au Conservateur du Registre foncier de A. de procÈder ‡ la radiation de l’hypothËque lÈgale d’artisans et d’entrepreneurs annotÈe le 4 fÈvrier 2021(…) III.- Plus subsidiairement: [V]III. Que la demanderesse est la dÈbitrice du dÈfendeur du montant de CHF 309’518.80.- (…) et lui en doit immÈdiatement paiement avec intÈrÍts ‡ 5 % l’an (…) IX. Qu’ordre est donnÈ au Conservateur du Registre foncier de A. de procÈder ‡ la radiation de l’hypothËque lÈgale d’artisans et d’entrepreneurs annotÈe ‡ hauteur de CHF 441’655.55 le 4 fÈvrier 2021 (…) D. Par dÈcision du 24 avril 2024, le juge du district de A. a dÈclarÈ les conclusions reconventionnelles formulÈes par X. irrecevables. X. a appelÈ de ce prononcÈ. ConsidÈrants (extraits)
7.1.1.1
Le tribunal n’entre en matiËre que sur les demandes et les requÍtes qui satisfont aux conditions de recevabilitÈ de l’action (art. 59 al. 1 CPC), au rang desquelles figure l’existence d’un intÈrÍt digne de protection ‡ l’invocation du droit correspondant (art. 59 al. 2 let. a CPC).
7.1.1.2
L’action en constatation de droit (art. 88 CPC) est ouverte si le demandeur a un intÈrÍt - de fait ou de droit - digne de protection ‡ la constatation immÈdiate de la situation de droit. Celui-ci est admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut Ítre levÈe par la constatation judiciaire. N’importe quelle incertitude ne suffit pas; encore faut-il que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolËre plus longtemps le -- 3 of 12 --
126.
RVJ / ZWR 2025 maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa libertÈ de dÈcision. L’action en constatation de droit est par ailleurs subsidiaire par rapport ‡ une action condamnatoire ou formatrice: lorsque cellesci permettent au demandeur d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exÈcution de son obligation, l’action constatatoire n’est pas ouverte (arrÍt 5A_729/2021 du 24 fÈvrier 2022 consid. 3.1.2.1 et les rÈf.). Le demandeur dispose en principe toujours d’un intÈrÍt digne de protection ‡ faire constater l’inexistence d’une crÈance lorsque celle-ci fait l’objet d’une poursuite, sans qu’il doive Ètablir concrËtement qu’en raison de ladite poursuite, sa libertÈ d’action Èconomique se trouve sensiblement entravÈe. Doit Ítre rÈservÈe l’hypothËse o˘ la poursuite n’a d˚ Ítre introduite que pour interrompre la prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, le (prÈtendu) dÈbiteur ayant refusÈ de signer une dÈclaration de renonciation ‡ invoquer la prescription et la (prÈtendue) crÈance ne pouvant pas, pour des motifs convaincants, Ítre immÈdiatement invoquÈe dans sa totalitÈ devant les tribunaux (ATF 141 III 68 consid. 2.7; cf., Èg., ATF 144 III 175 consid. 5.3.2).
7.1.2
Les conclusions conditionnelles, soit celles qui font dÈpendre le prononcÈ du jugement de l’avËnement d’une condition, sont en principe irrecevables. Le demandeur peut en revanche rÈclamer, dans ses conclusions, une prestation qui dÈpend d’une condition (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenbˆhler/Leuenberger [Èdit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e Èd., 2016, n. 36 ad art. 221 CPC), comme le paiement trait pour trait du prix de vente contre la remise de la chose (RICHERS/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Èdit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e Èd., 2021, n. 14 ad art. 221 CPC). Sont recevables les conclusions subsidiaires (ou Èventuelles), soit celles qui sont formulÈes pour le cas o˘ les conclusions principales seraient rejetÈes (RICHERS/NAEGELI, loc. cit.; LEUENBERGER, op. cit., n. 37 ad art. 221 CPC). Est Ègalement admissible la demande reconventionnelle (art. 224 CPC) Èventuelle (Eventualwiderklage), soit celle formulÈe dans l’hypothËse o˘ la demande principale est accueillie ou que le juge entre en matiËre ‡ son Ègard (BRUNNER, Das Rechtsbegehren im Zivilprozess, thËse, Lucerne 2024, p. 254; HEINZMANN/HERRMANN-HEINIGER, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Èdit.], Code de procÈdure civile, Petit commentaire, 2021, n. 11 ad art. 224 CPC; HAAS/SCHLUMPF, in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 7 ad art. 14 CPC; LEUENBERGER, -- 4 of 12 -RVJ / ZWR 2025 127 op. cit., n. 37 ad art. 224 CPC; cf., Èg., arrÍt 4P.266/2006 du
13.
dÈcembre 2006 consid. 1.2).
7.1.3
Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le dÈfendeur peut dÈposer une demande reconventionnelle dans sa rÈponse si la prÈtention qu’il invoque est soumise ‡ la mÍme procÈdure que la demande principale.
7.1.4.1
Une prÈtention divisible est susceptible d’une action partielle (art. 86 CPC), l’abus de droit Ètant rÈservÈ (ATF 143 III 506 consid. 4.1). On distingue habituellement l’action partielle au sens propre (echte Teilklage) de l’action partielle au sens impropre (unechte Teilklage). Dans la premiËre, le demandeur ne fait valoir qu’une partie quantitativement limitÈe de sa prÈtention, alors que dans la seconde, il ne rÈclame qu’une parmi plusieurs prÈtentions individualisables dÈcoulant d’un mÍme rapport de droit (´ einen individualisierbaren Anspruch des Gesamtbetrages ª; ATF 145 III 299 consid. 2.3; 143 III
254.
consid. 3.6, 506 consid. 4.1; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, Die Teilklage in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: PCEF 2021, p. 728; BOOG, Echte Teilklage im vereinfachten Verfahren und negative Feststellungswiderklage [unter Ber¸cksichtigung von BGE 143 III 506], 2018, no 11). Ainsi, le bailleur qui affirme que le locataire n’a pas payÈ les loyers des mois de janvier et fÈvrier, et qui se limite ‡ invoquer le loyer du mois de janvier intente une action partielle au sens impropre; en revanche, s’il prÈtend que seul le loyer du mois de janvier n’a pas ÈtÈ payÈ et qu’il ne fasse valoir que la moitiÈ de celui-ci, il s’agit d’une action partielle au sens propre (HEINZMANN, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 4 ad art. 86 CPC). Le Tribunal fÈdÈral semble Ègalement considÈrer qu’introduit une action partielle au sens propre le demandeur qui rÈclame la rÈparation d’une partie de son dommage (composÈ de plusieurs postes) et de son tort moral rÈsultant du mÍme accident, mais sans spÈcifier comment le montant rÈclamÈ doit Ítre imputÈ sur les divers postes de son prÈjudice (ATF 143 III 254 consid. 3.6; cf., Èg., arrÍt 4A_15/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.3.4; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., pp. 728 et 732; OBERHAMMER/ WEBER, in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 4 ad art. 86 CPC; BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2e Èd., 2019, n. 8 ad art. 86 CPC). Selon un auteur, on sera en prÈsence d’une action partielle au sens impropre lorsque le demandeur dispose de plusieurs prÈtentions tirÈes du mÍme rapport juridique, dont les fondements (en fait ou en droit) divergent (baisse de loyer et dommages-intÈrÍts, heures supplÈmentaires et indemnitÈ pour congÈ abusif) (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 86 CPC).
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128.
RVJ / ZWR 2025 Suivant un autre avis de doctrine, l’action partielle au sens impropre n’est en rÈalitÈ pas une action partielle, mais doit Ítre qualifiÈe de renonciation (totale ou partielle) ‡ un cumul objectif d’actions (art. 90 CPC). Il existe en effet, dans ce cas, plusieurs objets du litige que le demandeur ne souhaite pas faire valoir cumulativement en justice, l’art.
86.
CPC ne visant que l’action partielle au sens propre (HEINZMANN, op. cit., n. 5 ad art. 86 CPC; cf., Èg., OBERHAMMER/WEBER, op. cit., n. 3 ad art. 86 CPC). Cela Ètant, le terme d’action partielle au sens impropre peut Ítre utilisÈ afin de souligner que le plaideur n’invoque qu’une partie de plusieurs prÈtentions qui reposent toutes sur le mÍme complexe de faits (HEINZMANN, loc. cit.). Le cumul objectif d’actions s’entend quant ‡ lui du procÈdÈ par lequel le demandeur fait valoir dans la demande plusieurs prÈtentions distinctes contre le mÍme dÈfendeur fondÈes sur des complexes de fait diffÈrents (arrÍts 4A_428/2021-4A_432/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2;4A_329/2020 du 10 fÈvrier 2021 consid. 4.2; BOHNET, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC).
7.1.4.2
En principe, le jugement rendu sur une action partielle n’acquiert autoritÈ de la chose jugÈe (art. 59 al. 2 let. e CPC) que pour la partie de la crÈance qui fait l’objet de la dÈcision, mais non en ce qui concerne l’ensemble de la prÈtention (ATF 125 III 8 consid. 3b). Cependant, lorsque, par une action partielle, le demandeur fait valoir seulement une partie du montant de sa crÈance, le rejet (total ou partiel) de cette action partielle, qui est revÍtu de l’autoritÈ de la chose jugÈe, exclut que le demandeur puisse ouvrir action ultÈrieurement pour rÈclamer une autre partie du montant de cette mÍme crÈance, car le tribunal aura, en principe, rejetÈ la demande en considÈrant, sur la base de l’Ètat de fait, que le demandeur n’est pas titulaire de la crÈance en question (ATF 147 III 345 consid. 6.4.2). Cette exception jurisprudentielle ne s’applique en revanche pas au rejet d’une action partielle limitÈe non seulement quant ‡ son montant, mais aussi quant aux crÈances rÈclamÈes, telles celles portant sur certains postes du dommage qui en comprend plusieurs (mÍme arrÍt consid. 6.4.3; cf., Èg., arrÍt 4A_13/2017 du 26 janvier 2017 consid. 2.3; BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, Newsletter CPC Online 2021-N10 du 7 mai 2021, no 4c; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 731). A fortiori ne s’applique-t-elle pas non plus au rejet d’une action partielle au sens impropre qui porte sur tout ou partie d’une ou de plusieurs prÈtention(s) parmi d’autres encore, et qui suppose ainsi l’existence de plusieurs objets du litige, reposant sur divers complexes -- 6 of 12 -RVJ / ZWR 2025 129 de faits, dont seul un, ou certains, sont portÈs devant le tribunal (BASTONS BULLETTI/ HEINZMANN, op. cit., no 4b). MÍme si l’arrÍt publiÈ in ATF 147 III 345 ne le mentionne pas, il faut encore que le rejet de l’action partielle limitÈe seulement quant ‡ son montant ne soit pas exclusivement motivÈ par l’admission d’une objection de compensation opposÈe par le dÈfendeur. Dans ce cas en effet, que la crÈance du demandeur ait ÈtÈ admise ou contestÈe par le dÈfendeur, le tribunal n’a pas examinÈ le solde (non rÈclamÈ) de la prÈtention de celui-l‡ (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, op. cit., no 4d; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 734).
7.1.5
Le dÈfendeur dispose en principe d’un intÈrÍt digne de protection ‡ opposer ‡ l’action partielle du demandeur une demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la prÈtention (Message relatif au code de procÈdure civile suisse du
28.
juin 2006, FF 2006 p. 6900; ATF 143 III 506 consid. 4.3.1). Cet intÈrÍt fera toutefois dÈfaut si la demande reconventionnelle est opposÈe ‡ une action partielle limitÈe uniquement dans son montant, lorsque cette action partielle est rejetÈe en tout ou en partie, car, dans cette hypothËse, le juge aura nÈcessairement examinÈ l’entier de la prÈtention et niÈ son existence, au moins au-del‡ d’un certain montant, de sorte que le demandeur reconventionnel n’a plus d’intÈrÍt ‡ l’examen et au constat qu’il a dÈj‡ obtenus. En revanche, si cette action partielle est entiËrement admise, la demande reconventionnelle en constat nÈgatif rÈpond ‡ un intÈrÍt, pour le montant qui n’a pas ÈtÈ rÈclamÈ dans la demande. Dans ce cas en effet, il n’est pas statuÈ sur le solde de la prÈtention du demandeur, solde dont l’action reconventionnelle tend prÈcisÈment ‡ faire constater l’inexistence. Il en rÈsulte que, tant que le sort de l’action partielle n’est pas connu, on ne peut pas affirmer que la demande reconventionnelle est irrecevable faute d’intÈrÍt. Elle s’analyse comme une demande reconventionnelle Èventuelle, introduite pour le cas o˘ la demande partielle serait entiËrement admise (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, op. cit., no 5; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 735; BOOG, op. cit., no 83; BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 86 CPC). D’aprËs certains auteurs de doctrine, le dÈfendeur a une action partielle improprement dite dispose en principe toujours d’un intÈrÍt ‡ faire constater reconventionnellement l’inexistence des prÈtentions que le demandeur a renoncÈ ‡ faire valoir en justice (RUSCH/LINDHOLM/ -- 7 of 12 --
130.
RVJ / ZWR 2025 CHEVALLEY, loc. cit.; BOOG, op. cit., no 84). Pour d’autres auteurs, qui se fondent sur l’ATF 145 III 299 (consid. 2.3 in fine; cf., Èg., ATF 147 III 172 consid. 2.3), l’action partielle au sens impropre doit provoquer une incertitude chez le dÈfendeur justifiant la demande reconventionnelle en constat nÈgatif. Tel sera en particulier le cas si les diffÈrentes prÈtentions du demandeur sont interdÈpendantes (HEINZMANN, op. cit., n. 12 ad art. 86 CPC). Dans ce cas, le dÈfendeur a un intÈrÍt suffisant et prÈpondÈrant ‡ ce que leur existence soit jugÈe d’emblÈe, en une seule dÈcision. ConcrËtement, cet intÈrÍt est en tout cas rÈalisÈ lorsqu’‡ dÈfaut d’une dÈcision d’ensemble, il existe le risque de dÈcisions contradictoires, c’est-‡-dire lorsque la mÍme question est au cœur de chacune des prétentions du demandeur principal (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, Newsletter CPC Online 2019-N21 du 22 ao˚t 2019, no 6c). A noter que, dans l’hypothËse o˘ la demande reconventionnelle en constatation de droit nÈgative partielle est formÈe en rÈaction ‡ une action partielle, la condition que la premiËre soit, ratione valoris, soumise ‡ la mÍme procÈdure que la seconde (art. 224 al. 1 CPC) ne s’applique pas (ATF 143 III 506 consid. 4; cf. art. 224bis let. b nCPC; FF 2020 p. 2666 ss), qu’il s’agisse d’une action partielle au sens propre ou impropre (ATF 147 III 172 consid. 2.3; 145 III 299 consid. 2).
7.2
L’action en inscription dÈfinitive de l’hypothËque lÈgale des artisans et entrepreneurs (art. 839 CC) peut Ítre ouverte contre le propriÈtaire indÈpendamment d’une action en paiement de la crÈance de l’entrepreneur qui se prÈvaut de l’hypothËque lÈgale. Le juge saisi de l’action n’a pas ‡ reconnaÓtre, respectivement ‡ fixer la crÈance en paiement des prestations de l’artisan et de l’entrepreneur; il dÈtermine uniquement le montant ‡ concurrence duquel l’immeuble devra rÈpondre. Cette action n’a pas pour but de dÈterminer la crÈance en tant que telle, mais le montant du gage (Pfandsumme) ou, en d’autres termes, l’Ètendue de la garantie hypothÈcaire. Le juge examine certes la crÈance personnelle de l’artisan ou de l’entrepreneur (Schuldsumme), mais uniquement ‡ titre prÈjudiciel et ‡ seule fin de dÈterminer la somme garantie par gage. Il en rÈsulte que le titulaire du droit ‡ l’inscription de l’hypothËque lÈgale pour sa crÈance n’a pas ‡ agir simultanÈment en paiement contre le maÓtre de l’ouvrage pour Ítre lÈgitimÈ ‡ obtenir l’inscription dÈfinitive de son droit de gage, l’action en inscription dÈfinitive d’une hypothËque lÈgale Ètant indÈpendante de l’action en paiement du prix de l’ouvrage. En gÈnÈral, l’artisan ou -- 8 of 12 -RVJ / ZWR 2025 131 l’entrepreneur aura cependant intÈrÍt ‡ intenter, parallËlement ‡ son action en inscription dÈfinitive d’une hypothËque lÈgale, une action condamnatoire en paiement de sa crÈance, le jugement condamnant le dÈbiteur ‡ payer une somme dÈterminÈe valant titre de mainlevÈe au sens de l’art. 80 al. 1 LP. En effet, mÍme si l’action a ÈtÈ dirigÈe contre le propriÈtaire de l’immeuble qui est simultanÈment le dÈbiteur de la crÈance, le jugement ordonnant l’inscription dÈfinitive de l’hypothËque lÈgale ne constitue pas un titre de mainlevÈe dÈfinitive pour la crÈance garantie au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Le crÈancier ne peut donc pas obtenir la mainlevÈe de l’opposition en ce qui concerne la crÈance garantie sur la base d’un seul jugement d’inscription dÈfinitive d’une hypothËque lÈgale (arrÍts 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et les rÈf.;4A_449/2015 du 16 dÈcembre 2015 consid. 3.1).
8.1
En l’espËce, la demanderesse principale et appelÈe estime que, dÈduction faite des montants acquittÈs par le dÈfendeur principal et appelant ‡ hauteur de 1’257’936 fr. 75 (1’241’943 fr. 40 + 15’993 fr. 35), elle dispose contre celui-ci d’une crÈance de 368’483 fr. 15 (1’626’419 fr. 90 - 1’257’936 fr. 75). Ce nonobstant, elle n’a pas ouvert action en paiement de cette prÈtention, mais s’est limitÈe ‡ dÈposer une demande en inscription dÈfinitive de l’hypothËque lÈgale des artisans et entrepreneurs (dont l’annotation au registre foncier a ÈtÈ ordonnÈe le 4 fÈvrier 2021) ‡ concurrence de 368’483 fr. 15, plus intÈrÍt, ce que le principe (ou la maxime) de disposition (art. 58 al. 1 CPC) l’autorise, Èvidemment, ‡ faire (arrÍt 4A_428/2018 du 29 ao˚t 2019 consid. 4.2.1; SCHUMACHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4e Èd., 2022, no 1715). Ces (prÈtendues) crÈances respectives en paiement et une inscription dÈfinitive de l’hypothËque lÈgale reposent, certes, sur des fondements juridiques distincts, mais dÈcoulent du mÍme Ètat de fait, ‡ savoir les travaux rÈalisÈs par la demanderesse principale et appelÈe dans le chalet du dÈfendeur principal et appelant. On peut dËs lors s’interroger si le procÈdÈ de l’intÈressÈe doit Ítre qualifiÈ d’action partielle ou de renonciation ‡ un cumul objectif d’actions (cf., supra, consid. 7.1.4.1). Compte tenu des dÈveloppements qui vont suivre, cette question souffre de rester indÈcise en l’espËce. Comme il l’a ÈtÈ rappelÈ ci-dessus (consid. 7.2), afin, le cas ÈchÈant, de dÈterminer la somme garantie par l’hypothËque lÈgale des artisans et entrepreneurs, le juge de premiËre instance devra examiner, ‡ titre prÈjudiciel, l’Èventuelle crÈance de la demanderesse principale et appelÈe en paiement de ses prestations. Dans cette mesure, il existe -- 9 of 12 --
132 RVJ / ZWR 2025 en quelque sorte une interdÈpendance entre le droit de celle-ci ‡ l’inscription de l’hypothËque lÈgale et sa prÈtention en paiement. En outre, mÍme si le juge de district devait rejeter la demande en inscription dÈfinitive de l’hypothËque lÈgale en considÈrant que la demanderesse principale et appelÈe ne dispose d’aucune crÈance en paiement ‡ l’Ègard du dÈfendeur principal et appelant, la premiËre pourra encore actionner le second en paiement de ladite crÈance, sans que l’on puisse lui opposer l’autoritÈ de la chose jugÈe (art. 59 al. 2 let. e CPC) du premier jugement; les questions prÈjudicielles, qui doivent Ítre traitÈes dans les motifs du jugement et n’ont pas ‡ figurer dans son dispositif, ne sont en effet pas revÍtues de ladite autoritÈ (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 103 II 155 consid. 2; arrÍt 4A_39/2022 du
132 RVJ / ZWR 2025 en quelque sorte une interdÈpendance entre le droit de celle-ci ‡ l’inscription de l’hypothËque lÈgale et sa prÈtention en paiement. En outre, mÍme si le juge de district devait rejeter la demande en inscription dÈfinitive de l’hypothËque lÈgale en considÈrant que la demanderesse principale et appelÈe ne dispose d’aucune crÈance en paiement ‡ l’Ègard du dÈfendeur principal et appelant, la premiËre pourra encore actionner le second en paiement de ladite crÈance, sans que l’on puisse lui opposer l’autoritÈ de la chose jugÈe (art. 59 al. 2 let. e CPC) du premier jugement; les questions prÈjudicielles, qui doivent Ítre traitÈes dans les motifs du jugement et n’ont pas ‡ figurer dans son dispositif, ne sont en effet pas revÍtues de ladite autoritÈ (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 103 II 155 consid. 2; arrÍt 4A_39/2022 du
7 fÈvrier 2023 consid. 4.2.3). Il existe dËs lors un risque, dans cette hypothËse, que des dÈcisions contradictoires soient rendues, ce qu’il convient en principe d’Èviter (cf. SCHUMACHER/REY, op. cit., no 1688). Les ÈlÈments qui prÈcËdent suffisent, conformÈment aux principes susexposÈs (consid. 7.1.5), ‡ considÈrer que le dÈfendeur principal et appelant a un intÈrÍt digne de protection ‡ faire constater l’inexistence de la prÈtendue crÈance en paiement de la demanderesse principale et appelÈe. Le chef de conclusions no III de la rÈponse du 12 avril 2024 (´ Que le dÈfendeur n’est pas le dÈbiteur de la demanderesse du montant de CHF 368’483.15, ni d’aucun autre montant, et ne lui doit en consÈquence aucun paiement; ª) apparaÓt ainsi recevable, de mÍme que son chef de conclusions no IV (ordre donnÈ au conservateur du registre foncier de radier l’hypothËque lÈgale), de nature condamnatoire, qui en dÈcoule. L’appel doit donc Ítre admis sur ces questions.
8.2 L’appelant prÈtend qu’il est titulaire d’une crÈance de 309’518 fr. 80 contre l’appelÈe ´ en remboursement du dommage qu’il a subi, respectivement ‡ raison du montant des travaux que [celle-ci] a refusÈ de terminer ou de reprendre ª.
8.2.1 Le chiffre V des conclusions subsidiaires de la rÈponse du
12 avril 2024 (´ Que la demanderesse est la dÈbitrice du dÈfendeur du montant de CHF 309’518.80.- […] et lui [en] doit immédiat paiement, avec intÈrÍts ‡ 5 % l’an… ª), est, de l’aveu mÍme de l’appelant (Ècriture d’appel, ch. 13: ´ Le demandeur reconventionnel a conclu subsidiairement ‡ ce que les conclusions de la demanderesse soient rejetÈes, moyennant le paiement du montant de CHF 58’946.35. Or, -- 10 of 12 -RVJ / ZWR 2025 133 cette offre n’est possible que si l’appelant a fait constater sa propre crÈance et, par rÈfÈrence au montant qu’il demande au juge de reconnaÓtre dans son jugement, faire l’offre qu’il a prÈsentÈe ‡ titre subsidiaire et d’invoquer la compensation, qui ne peut Ítre opposÈe ‡ l’intimÈe que si, dans le cas d’espËce, la crÈance de l’appelant est exigible. ª), de nature constatatoire. Compte tenu de la subsidiaritÈ de l’action en constatation de droit par rapport ‡ l’action condamnatoire (cf., supra, consid. 7.1.1.2), pareille conclusion est irrecevable, Ètant prÈcisÈ que, dans la rÈponse du 12 avril 2024, le dÈfendeur principal et appelant a formulÈ une conclusion (no VIII) tendant au paiement, par la demanderesse principale et appelÈe, du mÍme montant de 309’518 fr. 80, intÈrÍt ‡ 5 % l’an en sus (cf., ci-aprËs, consid. 8.2.3).
8.2.2 ApparaÓt aussi irrecevable le chiffre VI des conclusions subsidiaires de ladite rÈponse (´ Qu’en consÈquence les conclusions prises par la demanderesse dans son [È]criture du 16 ao˚t 2021 sont rejetÈes, moyennant paiement par le dÈfendeur en faveur de la demanderesse d’un montant de CHF 58’964.35; ª), qui fait dÈpendre le rejet de la demande principale d’une condition (cf., supra, consid. 7.1.2), ‡ savoir le paiement, par le dÈfendeur principal et appelant, de la somme de 58’964 fr. 35. A noter qu’il ne peut s’agir d’un acquiescement (art. 241 CPC) partiel, puisque, comme dÈj‡ mentionnÈ, la demande principale ne tend, sur le fond, qu’‡ l’inscription dÈfinitive de l’hypothËque lÈgale des artisans et entrepreneurs annotÈe, et non au paiement de la prÈtendue crÈance de la demanderesse principale et appelÈe. Cette irrecevabilitÈ s’Ètend Ègalement ‡ la conclusion no VII (ordre donnÈ au conservateur du registre foncier de radier l’hypothËque lÈgale), laquelle, quoique de nature condamnatoire, rÈsulte directement du chef de conclusions no VI prÈcitÈ et lui est indissociable. Sur les questions qui prÈcËdent, l’appel doit ainsi Ítre rejetÈ et la dÈcision attaquÈe confirmÈe par substitution de motifs.
8.2.3 Le chef de conclusions no VIII de la rÈponse du 12 avril 2024 tend au paiement, par la demanderesse principale et appelÈe, du montant de 309’518 fr. 80, plus intÈrÍt ‡ 5 % l’an. Comme l’appelant le relËve ‡ juste titre, une telle conclusion condamnatoire est sans autre recevable, l’intÈrÍt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) Ètant inhÈrent ‡ ce type de conclusions (cf. DOMEJ, in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 24a ad art. 59 CPC; COPT/CHABLOZ, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann, op. cit., n. 24 ad art. 59 CPC; ZINGG, Berner Kommentar, -- 11 of 12 --
134 RVJ / ZWR 2025 2012, n. 39 ad art. 59 CPC), et il n’apparaÓt pas, en l’Ètat, que la prÈtention visÈe aurait d’ores et dÈj‡ ÈtÈ satisfaite (cf. arrÍt 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). Il en va de mÍme du chiffre IX des conclusions de ladite rÈponse (ordre donnÈ au conservateur du registre foncier de radier l’hypothËque lÈgale, respectivement de la rÈduire ‡ concurrence de 58’964 fr. 35), qui est, lui aussi, de nature condamnatoire. L’appel doit par consÈquent Ègalement Ítre admis sur ces deux points.
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