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Décision

C1 25 176

TCVS-20251027-C1-25-176-20260218-142.pdf

27 octobre 2025Français21 min

C1 25 176 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate...

Source vs.ch

C1 25 176

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée,

et concernant l’enfant

Y _________, représenté par sa tutrice, Z _________, employée auprès du Service officiel de la curatelle d’Entremont.

(contestation des décisions de la tutrice)

recours contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont

vu

la décision du 20 septembre 2021, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région (depuis le 1er janvier 2023: l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre; ci-après: l’APEA de Sierre) a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de Y _________, né en 2017, à sa mère X _________, et chargé l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après: l’OPE) de placer le mineur;

la décision du 15 décembre 2022, par laquelle l’APEA de Sierre a retiré à X _________ l’autorité parentale exclusive sur Y _________ et désigné une tutrice à l’enfant;

les courriers électroniques adressés les 28 mars et 25 avril 2024 à X _________ par A _________, la tutrice de Y _________, afin de l’informer que la psychothérapeute de l’enfant, B _________, allait très prochainement se trouver en congé maternité et n’avait pas trouvé de remplaçant pour cette période, que l’enfant serait donc à l’avenir suivi par la Dre C _________, pédopsychiatre à D _________, et que la Dre E _________, pédopsychiatre à F _________, continuerait à voir Y _________ une à deux fois par an pour les questions liées à son trouble du spectre autistique (ci-après: TSA) et à son très haut potentiel intellectuel (vol. 7, p. 2345);

le recours interjeté auprès de l’APEA de Sierre le 26 avril 2024 par X _________, demandant que le suivi de Y _________ auprès de la Dre C _________ soit interrompu et que la Dre E _________ – voire sa propre thérapeute, la Dre G _________ – prenne en charge le suivi de l’enfant jusqu’au retour de B _________ (vol. 7, p. 2340);

la décision du 7 mai 2024, par laquelle l’APEA de Sierre a exhorté X _________ à cesser de contacter directement les professionnels intervenants dans la situation de Y _________ (tels que ses pédopsychiatres, psychologues, enseignants et thérapeutes), sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, et a restreint son droit à l’information (vol. 7, p. 2377);

le courrier électronique adressé le 23 mai 2024 à l’APEA de Sierre par A _________, indiquant qu’elle avait confié le suivi pédiatrique de Y _________, assuré jusqu’alors par le Dr H _________, à D _________, à la Dre I _________, à J _________, qui suit également déjà les autres enfants du foyer (vol. 7, p. 2431);

le courrier électronique du 6 juin 2024, par lequel A _________ a informé l’APEA de Sierre que X _________ avait contacté la Dre C _________ et que celle-ci avait refusé de poursuivre le suivi de Y _________ (vol. 7, p. 2461);

le courrier électronique du 14 août 2024, par lequel A _________ a informé l’APEA de Sierre que B _________ ne poursuivrait pas le suivi de Y _________, au motif que X _________ s’y était opposée, et que jusqu’à nouvel avis, l’enfant serait vu une fois par mois par la Dre E _________ (vol. 7, p. 2626);

la décision du 3 octobre 2024, par laquelle l’APEA de Sierre a maintenu le retrait de l’autorité parentale de X _________ sur Y _________ et le placement de l’enfant; la confirmation par le Tribunal cantonal, en date du 14 octobre 2025, du retrait de l’autorité parentale de la mère et du placement de l’enfant, et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle mette en œuvre une expertise psychiatrique sur la mère ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique relative aux besoins de l’enfant et statue sur leurs relations personnelles;

la communication du 17 octobre 2024, par laquelle A _________ a informé l’APEA de Sierre que Y _________ serait désormais suivi par la Dre K _________, pédopsychiatre à D _________, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, et que le suivi auprès de la Dre E _________ prenait fin (vol. 8, p. 2740);

le transfert de la cause, en date du 15 janvier 2025, à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont (ci-après: l’APEA d’Entremont) (vol. 8, p. 3029);

la nomination, le 12 juin 2025, de Z _________ en qualité de nouvelle tutrice de Y _________ (vol. 9, p. 3313);

la décision du 22 juillet 2025, par laquelle l’APEA d’Entremont a rejeté les plaintes déposées par X _________ contre les décisions de la (précédente) tutrice de Y _________ concernant les suivis médicaux de l’enfant;

le recours interjeté le 21 août 2025 par X _________, réclamant que la décision du

Considérants

22.

juillet 2025 soit annulée et qu’ordre soit donné à la tutrice de rétablir le suivi thérapeutique de Y _________ auprès de la Dre E _________, voire de la Dre G _________, et de B _________, et son suivi pédiatrique auprès du Dr H _________;

les autres éléments de la cause;

vu

que selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC); que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

qu’en l’occurrence, la décision entreprise a été envoyée le 24 juillet 2025 aux parties, pour être réceptionnée le lendemain; que le recours interjeté le 21 août suivant par X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir, a ainsi été formé en temps utile;

que la recourante a produit, à l’appui de son recours, un courrier envoyé le 31 octobre 2024 par la Dre E _________ au médecin cantonal; que ce document ne figure pas au dossier de protection de Y _________, dont l’édition a été requise d’office par le Tribunal cantonal; que cette pièce nouvelle est admise en vertu de l’application de la maxime inquisitoire (illimitée) au présent cas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1); qu’il en sera tenu compte dans la mesure où elle est utile au prononcé d’une décision;

qu’en vertu de l’art. 327c al. 1 CC, le tuteur a les mêmes droits que les parents; que cette disposition se rapporte notamment à l’assistance personnelle à fournir à l’enfant, elle-même réglée par les art. 301 et 302 CC (KILDE, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 14 ad art. 327c CC); qu’ainsi, le tuteur détermine les soins à lui donner et dirige son éducation en vue de son bien (art. 301 al. 1 CC); qu’il a le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC);

que les actes et les omissions du tuteur peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de protection de l’enfant compétente (art. 327c al. 2 CC en lien avec l’art. 419 CC; KILDE, op. cit., n. 59 ad art. 327c CC); que le recours n’est pas limité aux seuls actes juridiques, mais vise tout comportement (ou acte de fait) du tuteur dans l’exécution de son mandat qui est en lien avec la personne concernée ou son patrimoine; que l’acte visé doit toutefois avoir un caractère définitif; que de simples projets ou intentions du tuteur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 419 CC; que le recours doit par ailleurs porter sur un acte déterminé, l’art. 419 CC ne servant pas à exprimer une insatisfaction générale sur la gestion du mandat; que le recours peut être formé pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l’art. 450a al. 1 CC, à savoir la violation du droit, la constatation inexacte des faits et l’inopportunité; que l’autorité appelée à contrôler l’inopportunité d’une décision le fera cependant avec retenue; qu’en effet, la conduite de la tutelle appartient principalement au tuteur et l’autorité ne fait qu’en exercer la surveillance (FOUNTOULAKIS, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 6s et 17 ad art. 419 CC; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 1123s);

qu’en l’occurrence, la recourante réclame que le suivi pédiatrique de Y _________ soit repris par le Dr H _________ et que son suivi thérapeutique soit à nouveau assuré par la Dre E _________ (voire par sa propre thérapeute, la Dre G _________) et B _________;

que, s’agissant du suivi pédiatrique, il apparaît d’emblée que la recourante ne saurait être suivie quand elle soutient qu’aucune raison objective ne justifiait de changer de pédiatre; que l’on comprend en effet aisément, par l’indication du lieu de pratique de la Dre I _________ – qui se trouve à seulement quelques kilomètres du foyer, contre près de 50km pour le cabinet du Dr H _________ à D _________– et par la précision qu’elle suit déjà les autres enfants du foyer (cf. courrier électronique du 23.05.24 [vol. 7, p. 2431]), que ce sont des considérations d’ordre pratique qui ont motivé de changement; que la recourante relève elle-même ces motifs dans son écriture de recours; qu’ils correspondent aux explications fournies lors de l’audience du 10 avril 2025 par L _________, responsable de la Curatelle officielle régionale de M _________, qui évoque une volonté de centraliser les professionnels impliqués dans la situation de Y _________, y compris d’un point de vue géographique (vol. 9, p. 3207); qu’au vu de la durée du placement de l’enfant, qui devrait encore se prolonger compte tenu de la décision rendue le 14 octobre dernier par le Tribunal cantonal, il apparaît conforme à ses intérêts d’être suivi par un praticien géographiquement proche de son lieu de vie actuel, afin d’avoir un seul médecin pour son suivi ordinaire et les éventuels cas d’urgences, la recourante autorisant expressément la Dre I _________ à intervenir dans de telles situations; que la recourante ne prétend au demeurant pas que le suivi auprès de la Dre I _________, dont elle ne remet pas en cause les compétences, serait susceptible de porter préjudice à Y _________; que rien au dossier ne tend à indiquer que tel serait le cas, le rapport de situation établi le 11 mars 2025 par la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles confirmant que l’état de santé de l’enfant est bon (vol. 9, p. 3135); que le besoin de stabilité de Y _________, encore renforcé par son TSA, justifie par ailleurs la poursuite de ce suivi, qui dure depuis près de dix-huit mois maintenant, soit autant de temps sans revoir le Dr H _________; qu’au vu de ces circonstances, le fait que ce dernier suive Y _________ depuis sa naissance ne justifie pas de rétablir le suivi auprès de ce pédiatre; qu’ainsi, la décision de confier le suivi pédiatrique de l’enfant à cette spécialiste ne prête pas le flanc à la critique;

que, s’agissant des modifications apportées au suivi thérapeutique de Y _________, que celles-ci ont été rendues nécessaires par l’indisponibilité de B _________ résultant de son congé maternité et des difficultés rencontrées aussi bien par cette thérapeute que par la tutrice pour assurer son remplacement; que la remplaçante trouvée par cette dernière, la Dre C _________, a refusé de poursuivre le suivi après avoir été contactée par la recourante, vu les dissensions au sein du réseau (vol. 7, p. 2313 et 2373); que c’est finalement la Dre E _________ qui a repris le suivi de Y _________ durant cette période, à raison d’un rendez-vous par mois; qu’à son retour de congé maternité, B _________ n’a pas repris le suivi de l’enfant, invoquant une opposition de la recourante; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, la tutrice avait des raisons objectives de procéder aux changements litigieux, qui résident d’abord dans le congé maternité de B _________, puis dans son refus de reprendre le suivi de Y _________, dont la recourante semble être à l’origine; que ce refus fait déjà obstacle à une reprise du suivi auprès d’elle, sans que la volonté (prétendue) de Y _________ de continuer à la voir ne soit pertinente; que, même si B _________ acceptait de continuer à assurer le suivi de Y _________, une telle reprise n’apparaitrait aujourd’hui pas conforme aux intérêts de l’enfant, en particulier de son besoin de stabilité; qu’en effet, d’une part, l’enfant n’a plus vu cette thérapeute depuis plus de dix-huit mois; que, d’autre part, il voit régulièrement depuis un an la Dre K _________, avec qui il investit l’espace thérapeutique et crée un lien de confiance (rapport de situation du 11.03.25 [vol. 9, p. 3135]); que cette pédopsychiatre est spécialisée en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents; qu’elle accompagne Y _________ dans son développement en l’aidant à mieux gérer ses émotions et ses interactions sociales et travaille avec lui à améliorer son estime de soi et la compréhension de son propre fonctionnement; qu’elle collabore en outre avec le réseau (éducateurs, etc.) afin de démêler les manifestations de son TSA des symptômes réactionnels liés aux spécificités de sa situation, comme sa vie en foyer ou la séparation d’avec sa mère (cf. compte-rendu du 18.08.25 [vol. 10, p. 3471]); qu’on le voit, Y _________ est ainsi pris en charge d’une manière conforme à ses besoins spécifiques; qu’il se porte bien, comme cela ressort du rapport de situation précité (vol. 9, p. 3135); qu’il n’est dès lors pas déterminant que la nouvelle pédopsychiatre ne soit pas – par hypothèse – spécialisée en autisme; que la recourante n’expose du reste pas en quoi l’absence d’une spécialisation dans ce domaine serait susceptible de concrètement porter préjudice à l’enfant; qu’une expertise pédopsychiatrique des besoins réels de l’enfant devrait quoiqu’il en soit être prochainement mise en œuvre, conformément à l’arrêt rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal cantonal; qu’il appartiendra alors à l’expert de déterminer si le dispositif doit être complété, le cas échéant; que, dans l’intervalle, rien ne laisse à penser que ledit dispositif mettrait en péril le bon développement de Y _________;

que, s’agissant des modifications apportées au suivi thérapeutique de Y _________, que celles-ci ont été rendues nécessaires par l’indisponibilité de B _________ résultant de son congé maternité et des difficultés rencontrées aussi bien par cette thérapeute que par la tutrice pour assurer son remplacement; que la remplaçante trouvée par cette dernière, la Dre C _________, a refusé de poursuivre le suivi après avoir été contactée par la recourante, vu les dissensions au sein du réseau (vol. 7, p. 2313 et 2373); que c’est finalement la Dre E _________ qui a repris le suivi de Y _________ durant cette période, à raison d’un rendez-vous par mois; qu’à son retour de congé maternité, B _________ n’a pas repris le suivi de l’enfant, invoquant une opposition de la recourante; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, la tutrice avait des raisons objectives de procéder aux changements litigieux, qui résident d’abord dans le congé maternité de B _________, puis dans son refus de reprendre le suivi de Y _________, dont la recourante semble être à l’origine; que ce refus fait déjà obstacle à une reprise du suivi auprès d’elle, sans que la volonté (prétendue) de Y _________ de continuer à la voir ne soit pertinente; que, même si B _________ acceptait de continuer à assurer le suivi de Y _________, une telle reprise n’apparaitrait aujourd’hui pas conforme aux intérêts de l’enfant, en particulier de son besoin de stabilité; qu’en effet, d’une part, l’enfant n’a plus vu cette thérapeute depuis plus de dix-huit mois; que, d’autre part, il voit régulièrement depuis un an la Dre K _________, avec qui il investit l’espace thérapeutique et crée un lien de confiance (rapport de situation du 11.03.25 [vol. 9, p. 3135]); que cette pédopsychiatre est spécialisée en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents; qu’elle accompagne Y _________ dans son développement en l’aidant à mieux gérer ses émotions et ses interactions sociales et travaille avec lui à améliorer son estime de soi et la compréhension de son propre fonctionnement; qu’elle collabore en outre avec le réseau (éducateurs, etc.) afin de démêler les manifestations de son TSA des symptômes réactionnels liés aux spécificités de sa situation, comme sa vie en foyer ou la séparation d’avec sa mère (cf. compte-rendu du 18.08.25 [vol. 10, p. 3471]); qu’on le voit, Y _________ est ainsi pris en charge d’une manière conforme à ses besoins spécifiques; qu’il se porte bien, comme cela ressort du rapport de situation précité (vol. 9, p. 3135); qu’il n’est dès lors pas déterminant que la nouvelle pédopsychiatre ne soit pas – par hypothèse – spécialisée en autisme; que la recourante n’expose du reste pas en quoi l’absence d’une spécialisation dans ce domaine serait susceptible de concrètement porter préjudice à l’enfant; qu’une expertise pédopsychiatrique des besoins réels de l’enfant devrait quoiqu’il en soit être prochainement mise en œuvre, conformément à l’arrêt rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal cantonal; qu’il appartiendra alors à l’expert de déterminer si le dispositif doit être complété, le cas échéant; que, dans l’intervalle, rien ne laisse à penser que ledit dispositif mettrait en péril le bon développement de Y _________;

qu’on l’a vu, la prise en charge thérapeutique actuelle de Y _________ est adéquate; qu’en l’état, l’on ne discerne ainsi aucune raison de réintroduire le suivi de la Dre E _________, que l’enfant n’a de toute façon plus vu depuis plus d’un an; que la solution trouvée avec cette pédopsychiatre durant l’été 2024 en l’absence de B _________ n’avait de toute façon pas vocation à se pérenniser dans le cadre d’un suivi régulier et fréquent, en raison notamment de la distance qui sépare son cabinet du foyer de Y _________; que la recourante admet au demeurant elle-même que le rôle de la Dre E _________ était celui de coordonner le réseau et non d’assurer le suivi thérapeutique de Y _________; que l’on ne voit pas non plus de raison de réintroduire un suivi auprès de la Dre G _________; que celle-ci ne suit plus Y _________ depuis deux ans au moins et ses derniers contacts avec l’enfant ont eu lieu il y a plus d’un an, dans le cadre de la guidance parentale qu’elle effectue avec la recourante; que, dans tous les cas, le suivi dont bénéficie toujours aujourd’hui la recourante auprès d’elle ainsi que les (très) nombreuses prises de position de cette thérapeute au cours de la procédure la disqualifient pour reprendre le suivi de Y _________, faute de pouvoir garantir à l’enfant un espace neutre lui permettant de s’exprimer librement;

qu’en ce qui concerne finalement du reproche de la recourante selon laquelle la tutrice a opéré les changements litigieux sans considération pour son avis ou celui de Y _________, il convient de rappeler que c’est précisément en raison de son incapacité à organiser, prioriser et prendre en charge le suivi thérapeutique de son fils que l’autorité parentale lui a été retirée (cf. TCV C1 23 50, consid. 4.3); que ses ingérences dans le réseau après la perte de son autorité parentale lui ont également valu une interdiction de contacter directement les professionnels intervenants dans la situation de Y _________ (cf. décision du 07.05.24); que les souhaits de la recourante ne constituent, tout au plus, qu’un élément à prendre en compte dans la détermination des soins à donner à l’enfant dont elle a la charge, le bien de l’enfant demeurant le critère principal dans ce contexte; qu’or, et comme on l’a vu, celui-ci est respecté en l’espèce; qu’on ne saurait au demeurant exiger de la tutrice qu’elle entende Y _________, qui n’est âgé que de huit ans, avant chaque décision concernant les soins dont il doit bénéficier; qu’une telle manière de faire serait de plus manifestement propre à renforcer le conflit de loyauté dans lequel se trouve déjà l’enfant vis-à-vis de sa mère, ce qui est incompatible avec son bon développement;

qu’eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté;

que la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion, en qualité de mandataire commise d’office;

qu’aux termes de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b);

que, d'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; qu’il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes; que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire; que l'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2); qu’en procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables; que ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que son recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les réf.);

qu’en l’occurrence, l’argumentation de la recourante consiste essentiellement à vanter les suivis précédemment en place et à faire valoir que les modifications apportées à la prise en charge pédiatrique et thérapeutique de son fils ne reposent sur aucune circonstance objective et ne répondent pas aux besoins de Y _________; que, ce faisant, elle n’explique pas en quoi le bien-être de Y _________ serait, à l’heure actuelle, concrètement mis en péril par le dispositif en place; qu’elle ne remet en particulier en cause ni les compétences des médecins assurant les suivis pédiatrique et thérapeutique de son fils – si ce n’est pour dire, au sujet de ce dernier suivi, que la Dre K _________ n’est pas spécialisée en autisme, sans toutefois exposer en quoi disposer de telles connaissances seraient indispensables – ni les suivis en tant que tel; qu’elle admet de plus elle-même, dans son écriture de recours, que l’écoulement du temps a sensiblement amoindri l’intérêt à revenir sur les décisions de la tutrice; qu’ainsi, et faute d’opposer le moindre argument substantiel aux considérants de l’autorité de première instance, il doit être constaté que son recours était, d’emblée, dénué de chances de succès;

que sa requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée;

qu’il reste à statuer sur les frais de seconde instance;

qu’au vu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 750 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge de la recourante, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC);

qu’en tant qu’elle succombe, la recourante ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC);

Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais, par 750 fr., sont mis à la charge de X _________.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 27 octobre 2025