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TCVS-20260323-C1-25-212-20260706-423.pdf

ARRÊT DU 23 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;

en la cause

X _________, intimé, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Stéphane Coppey, avocat à Monthey,

contre

Y _________, instante, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Laurent Schuler, avocat à Lausanne.

(mesures protectrices de l’union conjugale : contributions d’entretien)

appel contre la décision du 20 août 2025 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice

Faits

A. Y _________, née le xx.xx 1985, et X _________, né le xx.xx1 1979, se sont mariés le xx.xx2 2007. Ils sont titulaires d'un permis de séjour (permis B). De leur union sont issus les

A la suite de difficultés, les époux se sont séparés au mois de mai 2024. L’épouse est restée dans le logement familial avec les enfants à D _________. Quant à X _________, après avoir résidé chez une connaissance à E _________ depuis le 1er juin 2024 (dos. TCV C1 24 157, p. 354 et 355), il s’est installé dès le 1er juin 2025 à F _________ dans un appartement de 3.5 pièces (dos. MAR C2 24 295, p. 293).

B.

B.a Par requête du 27 mai 2024, Y _________ a saisi le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles (MAR C2 24 295).

A titre superprovisionnel, elle a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, à charge pour elle de s'acquitter des frais y relatifs, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce qu’un délai de 24 heures soit imparti à son époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, pour quitter le domicile conjugal en emportant uniquement ses effets personnels, le cas échéant, avec le concours des forces de l’ordre, et pour remettre à son épouse toutes les clés du logement. A titre provisionnel, elle a en outre conclu à ce que le père bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants selon des modalités à définir en cours d'instance et à ce qu’il soit astreint au versement de contributions d'entretien en sa faveur et en faveur de leurs enfants dès le 1er juin 2024, le montant de celles-ci devant être précisé en cours d'instance.

B.b Le 28 mai 2024, la juge de district a prononcé des mesures superprovisionnelles tendant à régler les modalités de la vie séparée des époux et attribuant la garde des enfants à la mère.

Le lendemain, sur requête de l’épouse, la magistrate a complété ces mesures en ordonnant à X _________ de restituer toutes les clés relatives au parking de son ancien domicile et en lui interdisant de s’approcher à moins de 100 mètres de Y _________ et de leurs enfants ou de les contacter.

B.c Le 4 juin 2024, la juge de district s’est adressée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de l’inviter à réaliser une enquête ciblée sur la situation des enfants du couple X _________ et Y _________, notamment sur la base des faits ressortant du rapport de police du 1er juin 2024, et de lui en exposer les résultats en séance le 3 juillet suivant ainsi que d’émettre toute proposition quant à des éventuelles mesures urgentes à prendre dans l’intervalle.

Par requête du 19 juin 2024, complétée le 2 juillet 2024, X _________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

B.d Suite au rapport de l’OPE du 27 juin 2024, la juge de district a tenu une séance le 3 juillet suivant. Lors de celle-ci, l’intervenant en protection de l’enfant en charge de l’enquête précitée a été entendu et a exposé ses constatations et propositions s’agissant des enfants. Il a notamment préconisé de suspendre temporairement les relations personnelles entre ces derniers et leur père compte tenu du rejet massif de toutes formes de relation avec lui exprimé par A _________ et B _________ et de l’importance "[d’]éviter des différences dans la fratrie"

A cette occasion, les parties ont conclu une convention qui prévoyait entre autres la suspension de la vie commune dès le 27 mai 2024 (ch. 1) et l'attribution du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), fixant un délai au 12 juillet 2024 à l’époux notamment pour récupérer ses affaires personnelles au garage (ch. 3). Elles sont également convenues provisoirement de maintenir l’autorité parentale conjointe (ch. 4), de confier la garde des enfants à la mère (ch. 5) et de suspendre le droit de visite du père (ch. 6). De plus, les parents ont été exhortés à commencer un suivi thérapeutique individuel (ch. 7), l’épouse devant en particulier entreprendre les démarches auprès de la consultation LAVI pour entendre les enfants et évaluer leur besoin de soutien psychologique (ch. 8). Ils ont encore consenti à la mise en place d’une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (ch. 9 et 10).

A l'issue de cette séance, l’épouse a conclu au paiement par X _________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 972 fr. 35 en faveur de A _________, de 672 fr. en faveur de B _________ et de 692 fr. en faveur de C _________, allocations familiales en sus. Elle a également conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu'il soit fait interdiction à son époux d’aliéner le bien immobilier, sis au G _________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Quant à X _________, il a conclu au rejet de ces conclusions, a proposé un montant de 1100 fr. pour l’entretien des trois enfants et indiqué qu’il n’était plus propriétaire de l’immeuble sis

Statuant sur le siège, la juge de district a, à titre superprovisionnel, interdit à l’époux d’aliéner d’une quelconque manière que ce soit le bien immobilier sis au G _________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

B.e Par décision du 11 juillet 2024, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice (ci-après : APEA) a, conformément à la demande de la juge de district du 4 juillet précédent, nommé l’OPE, par l’un de ses intervenants, à la fonction de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de A _________, B _________ et C _________ (dos. C2 24

C. Par décision du 23 juillet 2024, la juge de district a homologué la convention conclue entre les parties lors de l'audience du 3 juillet 2024 (cf. ch. 1 à 13). En particulier, les parents ont été exhortés à entreprendre immédiatement un suivi thérapeutique individuel portant notamment sur l’exercice d’une parentalité positive, non violente et centrée sur les besoins des enfants, étant précisé qu’en cas d’arrêt dudit suivi, le parent concerné devait transmettre à l’autorité judiciaire un certificat attestant du travail entrepris et de la capacité restaurée à répondre à ses obligations parentales (ch. 8). Elle a également fixé les contributions d'entretien en faveur de A _________, B _________ et C _________, précisant que les frais extraordinaires liés aux enfants seraient partagés par moitié entre les parents (ch. 14), interdit à l’époux d’aliéner d’une quelconque manière que ce soit le bien immobilier sis au G _________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 15), mis les parties au bénéfice de l’assistance judiciaire (ch. 16 et 17) et renvoyé les frais et dépens en fin de cause (ch. 18).

D. Par arrêt rendu le 19 mai 2025, à la suite de l’appel déposé le 5 août 2024 par Y _________, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal a partiellement réformé cette décision (TCV C1 24 157).

Il a modifié le chiffre 14 de celle-ci, en ce sens qu’il a condamné le mari à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, pour la période allant du 1er juin au 1er décembre 2024, 750 fr. pour A _________, 850 fr. pour B _________ et 610 fr. pour C _________, puis dès le 1er janvier 2025, 600 fr. pour A _________, 700 fr. pour B _________ et 460 fr. pour C _________, les frais extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parents (ch. 2). Le magistrat a confirmé la décision attaquée pour le surplus (ch. 3). Il a en outre arrêté et réparti les frais judiciaires, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire (ch. 4). Il a encore fixé les dépens dus par chacune des parties à l'autre (ch. 5 et 6). Il a par ailleurs mis les parties au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (ch. 7, 9 et 10), fixé les indemnités de leurs conseils d’office (ch. 8, 11 et 12) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire

étaient tenus au remboursement des montants mis à la charge de l’Etat du Valais dès que leur situation financière se sera améliorée (ch. 13).

E.

E.a Par ordonnance du 21 mai 2025, la juge de district a ordonné la reprise de la procédure. Elle a en outre notifié aux parties le rapport d’enquête sociale établi par l’OPE le 2 avril précédent, en leur impartissant un délai au 16 juin 2025, pour se déterminer sur l’exercice du droit des enfants aux relations personnelles avec leurs parents.

Il ressort dudit rapport que, malgré ses démarches, l’intervenante n’était pas parvenue à entrer en contact avec le père, lequel ne s’était pas non plus manifesté auprès de l’OPE. Le rapport souligne en outre que la relation avec leur père était un sujet sensible et suscitait des réactions de rejet marquées chez A _________ et B _________. Cette problématique n’a pas pu être évaluée directement chez C _________, l’intervenante relevant toutefois qu’il était vraisemblable qu’il ressente le mouvement d’opposition exprimé par ses sœurs. Elle indiquait donc ne pas être en mesure de formuler des propositions concrètes quant aux modalités d’une éventuelle reprise du lien père-enfants, compte tenu du positionnement de A _________ et B _________ ainsi qu’en l’absence d’éléments relatifs à la position du père sur cette question. Elle préconisait néanmoins que tout processus de rétablissement des liens père-enfants soit subordonné à une évaluation psychologique des enfants préavisant favorablement la reprise des relations personnelles ainsi qu’un engagement formel des deux parents visant à légitimer et autoriser les enfants à entretenir une relation avec l’autre parent. A défaut, la reprise des relations personnelles père-enfants constituerait un risque significatif mettant en danger le développement psychoaffectif des enfants (dos. MAR C2 24 295, p. 253ss).

E.b Le 16 juin 2025, X _________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 23 juillet 2024, concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, principalement, à ce que les contributions d'entretien pour chacun de ses enfants soient fixées à 240 fr. par mois, allocations familiales en sus, à compter du 1er juin 2025.

Dans son écriture du même jour, Y _________ s’est, d’une part, opposée à toute reprise des relations personnelles du père sur ses enfants en l’absence de mise en place d’un accompagnement psychologique. Elle s’est, d’autre part, référée aux pièces produites dans le cadre de la procédure d’appel concernant sa situation financière.

Le 18 juillet 2025, X _________ a requis qu’une audience soit tenue au mois d’août, compte tenu de la plainte pénale dont il a fait l’objet pour non-paiement des contributions d’entretien.

Le 8 août 2025, ce dernier a déposé des pièces relatives à sa situation financière.

E.c La juge de district a tenu une audience le 13 août 2025. Lors de celle-ci, elle a informé les parties qu’elle avait eu, le 3 juin précédent, un entretien téléphonique avec l’intervenante de l’OPE. Lors de cet échange, celle-ci lui a indiqué avoir rencontré le père qui lui avait déclaré renoncer aux relations personnelles avec ses enfants. Il lui avait en outre indiqué se trouver dans une position de survie à la suite de la décision rendue par le Tribunal cantonal et ne plus avoir d’énergie pour ses filles sans pour autant nourrir de rancœur à leur égard. Il a ajouté comprendre que le moment n’était pas opportun, tout en précisant que la porte demeurait ouverte pour l’avenir. Il a également renoncé à l’exercice d’un droit de visite surveillé.

La conciliation tentée par la juge intimée à cette occasion a échoué. Les époux ont ensuite été entendus, leurs dépositions ayant essentiellement été limitées aux seules questions relatives à leur situation financière. Lors de son audition, X _________ a indiqué que son suivi médical auprès d’un psychiatre s’était achevé à la fin 2024. A l'issue de l'audition des parties, la juge de district a ordonné les plaidoiries finales. Y _________ a conclu au rejet de la requête de son époux quant à la réduction des contributions d’entretien. X _________ a quant à lui confirmé ses conclusions telles que libellées dans son écriture du 16 juin 2025 (dos. MAR C2

F.

F.a Statuant le 20 août 2025, la juge de district a prononcé le dispositif suivant :

1. Le chiffre 14 du dispositif de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la Juge des districts de Martigny et St- Maurice est modifié comme suit : 14. X _________ contribuera à l’entretien de ses enfants A _________, B _________ et C _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de Y _________, des montants mensuels suivants, allocations familiales en sus : Du 1er juin au 31 décembre 2024 : Dès le 1er janvier 2025 :

Ces contributions ont été arrêtées en tenant compte d’un revenu mensuel de 4180 fr. pour la mère (activité à 100% ; part au treizième salaire comprise) et de 3948 fr. pour le père (indemnités-journalières du chômage). Les pensions précitées sont payables d’avance le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5% l’an. Il est constaté que dès le 1er juin 2025, les contributions d’entretien arrêtées dans la présente décision ne couvrent plus l’entretien direct des enfants, le montant du manco étant de 50 fr. par enfant. Les frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) seront pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun. 2. Les autres chiffres du dispositif de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice sont confirmés, étant précisé que les chiffres 5 à 13 concernant le sort des enfants seront réexaminés ultérieurement à réception du rapport de l’OPE. 3. Le chiffre 17 du dispositif de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la Juge des districts de Martigny et St- Maurice est modifié en ce sens que Maître Stéphane Coppey est désigné en qualité de conseil juridique d’office de X _________ avec effet dès le 22 mai 2025. 4. Les frais et dépens sont renvoyés en fin de cause.

F.b Depuis le 1er mai 2024, Y _________ travaille comme cheffe de rang à plein temps à la H _________, à I _________. La première juge a retenu qu'elle percevait à ce titre un revenu mensuel net de 4180 fr. mois, impôt à la source déduit et 13ème salaire compris. Elle perçoit en sus les allocations familiales pour ses trois enfants versées par la Caisse d’allocations familiales du Centre Patronal vaudois.

La première juge a arrêté ses charges mensuelles à 3188 fr. 75 en prenant en compte le montant de base du droit des poursuites pour un débiteur monoparental (1350 fr.), son loyer, acompte de charges et place de parc compris (soit 1045 fr. déduction faite de la part des enfants [1900 fr. x 55%]), sa prime d’assurance-maladie obligatoire (323 fr. 75), ainsi que ses frais de déplacements professionnels (470 fr.), comprenant des frais de carburant (250 fr.) et un montant forfaitaire (220 fr.) qui couvre l’entretien, l’assurance et les impôts du véhicule.

F.c F.c.a X _________ a travaillé comme chauffeur poids-lourd en Suisse depuis 2019. Il a notamment été employé par la société J _________ AG, où il occupait un poste à 100% depuis le 1er septembre 2022, avant d'être licencié pour le 31 juillet 2024 (dos. TCV C1 24 157, p. 302, 303 et 334). Il percevait à ce titre un salaire d’environ 5045 fr., impôt à la source déduit, 13ème salaire compris. Souffrant d’une dépression, il s'est trouvé en incapacité de travail totale entre février et juillet 2024 (cf. jugement du 23 juillet 2024, p. 8 consid. 1.1.3).

Il a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’une durée de 15 mois, soit du 18 février 2024 au 17 mai 2025 (dos. TCV C1 24 157, p. 363). La décision administrative indiquait que X _________ avait la possibilité de réduire d’un mois la durée de son retrait de permis s’il suivait un cours d’éducation routière, moyennant versement d’un émolument de 250 francs. Il a indiqué avoir effectivement récupéré son permis, mais ne pas pouvoir le "renouvel[er] sans le suivi de nouveaux cours de formation sur 5 jours au prix de fr. 1000.--" (dos. TCV C1 25

212, p. 129). Ses allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier, de sorte qu’elles ne seront pas prises en compte. De plus, il ressort des pièces déposées par l’appelant lui-même qu’il a postulé à plusieurs reprises dès juin 2025 en qualité de chauffeur livreur ou chauffeur poids-lourd notamment auprès de l’association familiale l’aiglonne ou des entreprises Meylan SA Pépinières, Safeguard global, indeed.ch, Favre Transport, randstad, Adecco, flexis ou Planzer. Il sera dès lors retenu qu’il s’est vu restituer son permis et qu’il est titulaire du permis de conduire catégorie B, C et CE (dos. TCV C1 25 212, p. 165).

F.c.b Il est inscrit au chômage depuis le 17 octobre 2024 (délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 15 octobre 2026) et perçoit une indemnité journalière brute de 220 fr. 45 (80% du gain assuré de 5980 fr. pour 21.7 jours de travail moyens ; cf. dos. TCV C1 25 212, p. 138 et 165). Sur la base des décomptes de la caisse de chômage UNIA de mai à juillet 2025, la juge intimée a arrêté son revenu mensuel net moyen à 3948 fr. 25.

Il ressort du dossier que X _________ a été sanctionné à quatre reprises par l'assurance chômage, sous la forme d'une suspension de ses indemnités à hauteur de 1 jour au mois d’octobre 2024, de 9 jours au mois de novembre 2024, de 7 jours au mois de janvier 2025 et de 5 jours au mois de septembre 2025. Il lui a notamment été reproché de ne pas avoir respecté les exigences en matière de recherches d’emploi (dos. TCV C1 25 212, p. 112, 113, 115, 123 et 125). A cet égard, il a indiqué que lesdites exigences lui "avaient mal été expliquées par [son] conseiller", respectivement qu’il n’avait pas compris qu’il ne pouvait pas faire des recherches d’emploi téléphoniquement (dos. TCV C1 25 212, p. 125). Dans un courrier qu’il a adressé à l’ORP, le 4 décembre 2024, il a reconnu qu’il n’a pas immédiatement débuté ses recherches d’emploi à la suite de son licenciement. Il a en outre affirmé avoir "très bien compris et enregistrer toutes les informations et les demandes [qu’il devait] effectuer"

X _________ a produit les formulaires, établis par ses soins, intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour la période de novembre 2024 à octobre 2025 (dos. TCV C1 25 212, p. 150ss).

F.c.c Ses charges incompressibles telles qu’établies par la juge de district, s’élèvent à 2473 fr. 75 en prenant en compte le montant de base du droit des poursuites pour un débiteur seul (1200 fr.), des frais de logement hypothétiques (900 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire (323 fr. 75) ainsi que des frais de recherche d’emploi (50 fr.).

F.d S’agissant des enfants, les coûts directs ont été arrêtés comme suit dans le jugement du 20 août 2025 (p. 17 consid. 3.2.1.3). Ils comprenaient, outre la base du minimum vital LP

(600 fr. pour A _________ et B _________ et 400 fr. pour C _________), la participation au loyer de la mère (285 fr.) ainsi que la prime d’assurance maladie obligatoire (94 fr. 75 pour chacun des enfants), ce qui représente un montant de 979 fr. 75 (600 fr. + 285 fr. + 94 fr. 75) pour A _________ et B _________ ainsi que de 779 fr. 75 pour C _________ (400 fr. + 285 fr. + 94 fr. 75).

Après déduction des allocations familiales, le coût d’entretien de A _________ est de 555 fr. (montant arrondi : 979 fr. 75 - 425 fr.), celui de B _________ de 655 fr. (montant arrondi : 979 fr. 75 - 322 fr.) et celui de C _________ de 415 fr. (montant arrondi : 779 fr. 75 - 365 fr.).

G.

G.a Le 25 septembre 2025, X _________ a interjeté un appel contre cette décision et pris les conclusions suivantes :

A titre préliminaire et en tout état de cause :

1. Le bénéfice de l’assistance judiciaire relatif à Monsieur X _________ est étendu à la présente procédure d’appel, si bien que Me Stéphane Coppey, avocat à Monthey, lui est désigné en qualité de défenseur d’office. A titre principal : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du 20 août 2025 est réformé en son chiffre 1, comme suit : « X _________ contribuera à l’entretien de ses enfants A _________, B _________ et C _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de Y _________, des montants suivants, allocations familiales en sus : Du 1er juin au 31 décembre 2024 : Du 1er janvier au 31 mai 2025 : 3. Tous les frais de procédure et jugement de deuxième sont mis à la charge de Madame Y _________. 4. Un équitable indemnité est allouée à Monsieur X _________, à titre de dépens et la mise à charge de Madame

G.b Dans l’intervalle, soit le 29 septembre 2025, l'OPE a transmis à la juge de district un nouveau rapport de situation concernant les enfants. Il ressort de celui-ci en substance que

toute reprise des relations personnelles du père sur ses trois enfants était conditionnée à un investissement parental dans un travail thérapeutique et familial (dos. C2 24 295, p. 392-393).

Se déterminant le 6 octobre 2025, X _________ s’est dit favorable à la mise en place d’un travail thérapeutique coparental visant à favoriser la réhabilitation des liens et relations personnelles des enfants avec chacun de leurs parents.

G.c Le 30 octobre 2025, Y _________ a déposé une réponse et un appel joint, au terme desquels elle a pris les conclusions suivantes :

I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est admis. III. Le jugement rendu le 20 août 2025 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice dans la cause C2.24.295 est réformé de la manière suivante : Le chiffre 14 du dispositif de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la Juge des districts de Martigny et St- Maurice est modifié comme suit : 14. X _________ contribuera à l’entretien de ses enfants A _________, B _________ et C _________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de Y _________, des montants suivants, allocations familiales en sus : Les contributions ont été arrêtées en tenant compte d’un revenu mensuel de CHF 4180.- pour la mère (activité à 100% part au treizième salaire comprise) et d’un revenu hypothétique brut de CHF 6000 pour le père. Les pensions précitées sont payables d’avance le premier de chaque mois et portent intérêt à 5% l’an. La décision est maintenue pour le surplus.

Par courrier du 5 novembre 2025, Y _________ a transmis à l’autorité de céans les décomptes de chômage de son époux pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025.

Ce dernier s’est déterminé sur ces documents le 17 novembre suivant.

Au terme de sa réponse du 5 décembre 2025, X _________ a maintenu les conclusions formulées dans son appel, concluant en sus au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens.

G.d Se déterminant le 19 décembre 2025, Y _________ a maintenu ses conclusions et a déposé le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 17 décembre précédent devant la juge de district. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention partielle, immédiatement ratifiée par la magistrate pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant ce qui suit :

1. Les chiffres 5 et 7 du dispositif de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice sont modifiés comme suit : 5. La curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC est maintenue avec mission pour le curateur (OPE) :

  • de veiller à l’évolution de la situation des enfants et les conditions de leur prise en charge par Mme

  • de collaborer et prendre les renseignements auprès des différents professionnels en lien avec les enfants afin d’apporter conseils aux parents.

  • d’évaluer la réduction du risque encouru par les enfants et soumettre de nouvelles propositions à l’autorité de protection de l’enfant dès que la situation des enfants le nécessite. Vu l’âge des enfants A _________ et B _________, le droit de visite du père s’exercera avec l’accord de celles-là. A ce sujet, l’office de protection de l’enfant aura un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC. En ce qui concerne l’enfant C _________, les parties s’entendent pour un droit de visite médiatisé. La juge soussignée prendra contact avec une institution afin de vérifier qu’un droit de visite médiatisé peut être mis en œuvre.

G.e Faisant suite à la requête du 11 décembre 2025, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal a, par décision du 6 janvier 2026, fixé à 1337 fr. 35 l'indemnité allouée à Me Laurent Schuler pour son activité de son conseil juridique commis d’office de Y _________ dans le cadre de la procédure TCV C1 24 157, l’Etat du Valais étant subrogé dans les droits de cette dernière contre X _________ à concurrence dudit montant. (TCV C2 25 191).

G.f Le 4 février 2026, l’instruction a été close et la cause TCV C1 25 212 gardée à jugement.

Considérants

1.

1.1 Les décisions de première instance sur les mesures protectrices de l’union conjugale, rendues en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), peuvent faire l’objet d’un appel auprès d'un juge du Tribunal cantonal (art. 308 al. 1 let. b CPC ; art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas ici, vu la diminution des contributions d'entretien requise par X _________ dans sa requête en première instance, à laquelle Y _________ s’est opposée (art. 91 al. 1 et 92 CPC).

Déposé dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision de première instance, l’appel est recevable (314 al. 2 CPC). Quant à Y _________, elle a valablement articulé un appel joint le jeudi 30 octobre 2025, soit dans le délai de réponse de 30 jours qui lui a été imparti le 30 septembre 2025 (cf. art. 142 al. 1, 143 al. 2, 314 al. 2 CPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cette pleine cognition s'exerce cependant dans la limite des griefs soulevés, c'est-à-dire des critiques en fait ou en droit thématisées par les parties dans leurs écritures de seconde instance ; sous réserve de vices manifestes, l'autorité d'appel n’entreprend pas son propre examen de toutes les questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision attaquée sur la base des critiques formulées (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.3 La maxime inquisitoire limitée – dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale – de l'art. 272 CPC s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de celle-ci, le juge n'a pas le devoir de rechercher les faits d'office, mais seulement de protéger une partie non assistée, en l'interpellant, notamment, sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les points qui concernent des enfants mineurs, une maxime inquisitoire stricte – ou illimitée – (art. 296 al. 1 CPC) trouve application, si bien que le juge instruit et prend en compte d'office tous les faits pertinents, y compris en faveur du débirentier, et statue sans être lié par les conclusions, même communes, des parties à cet égard (ATF 148 III 270 consid.

6.4 ; 143 III 361 consid. 7.3.1). La reformatio in pejus est dès lors possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).

1.4 Lorsque les maximes d'office et inquisitoire stricte s'appliquent, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations d'appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les faits allégués et les titres produits en appel sont recevables.

1.5 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne donne pas droit à la réouverture de la procédure probatoire. L'instance d'appel peut ainsi rejeter une requête de preuve notamment si, par une appréciation anticipée, elle estime que le moyen probatoire demandé ne pourra pas fournir la preuve attendue ou ne sera pas propre à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

En l'espèce, outre l’édition des dossiers MAR C2 24 157 et TCV C1 24 157, versés en cause, l’appelant sollicite l’interrogatoire des parties. Celui-ci s’avère toutefois dispensable, dans la mesure où elles ont été entendues par la juge de district le 13 août 2025 et qu'elles ont pu faire valoir leurs arguments et exprimer leur point de vue dans leurs écritures en appel. Quant à l’édition par l’ORP de Martigny de l’intégralité du dossier de X _________, elle est refusée, au motif que les éléments figurant au dossier permettent de donner un éclairage suffisant sur les revenus exacts de l’appelant ainsi que l’ampleur de ses recherches d’emploi. Aucune mesure d'instruction supplémentaire sur ce point ne semble donc être pertinente pour le traitement de la cause, compte tenu des pièces déjà versées en cause.

2. Il convient tout d’abord d’examiner les griefs de l’appelant relatifs aux montants retenus, ou pas, par la première juge s’agissant du loyer et de ses frais de véhicule.

2.1

2.1.1 La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023, consid. 5.2). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2).

Il s’agit d’apprécier la situation globale et non uniquement un rapport entre le revenu et le loyer : s’il n’est pas arbitraire, selon les circonstances, d’admettre des frais dépassant légèrement la proportion d’un tiers du salaire de l’intéressé, à l’inverse, compte tenu des exigences accrues posées aux parents en matière de contribution à l’entretien de leurs

enfants, même un loyer représentant le tiers du revenu peut parfois être considéré comme excessif pour un parent non-gardien. En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion du droit de visite (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2025, p. 192).

2.1.2 En l’espèce, la première juge a retenu, en substance, que compte tenu des revenus de l’appelant et du fait qu’il savait devoir assumer l’entretien de trois enfants mineurs, avec lesquels il n’entretenait plus de relations personnelles depuis plus d’une année, la location d’un appartement de 3.5 pièces pour un montant de 1300 fr. par mois, situé à F _________, était excessive. Elle lui a en conséquence imputé un loyer de 900 francs dès le 1er juin 2025.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait se prévaloir du loyer hypothétique retenu dans la décision du 23 juillet 2024 pour justifier l’augmentation effective de ses charges une année après le prononcé de celle-ci. En effet, la décision querellée ne procède pas d’une modification de "[l’]interprétation du marché de l’immobilier dans la région de Martigny", mais d’une adaptation de ses frais de logement à ses besoins concrets et à sa situation économique. Par ailleurs, l’appelant semble perdre de vue que, dans la cause TCV C1 24 157, il avait déclaré résider chez une connaissance pour un loyer mensuel d’environ 1370 fr., montant qui avait précisément été considéré comme disproportionné au regard de sa situation économique et personnelle dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 19 mai 2025. Il s’ensuit que l’intéressé ne saurait tirer aucun argument du fait qu’un loyer hypothétique de 1300 fr. avait été pris en considération dans la décision du 23 juillet 2024. Il est enfin pour le moins surprenant qu’il ait conclu un nouveau bail moins de trois semaines après le prononcé de cet arrêt, qui réduisait ses frais de logement.

Quant à l’argument tiré d’une future reprise du droit de visite, il n’est pas déterminant. Au moment de la conclusion du bail, soit le 7 juin 2025, les relations personnelles demeuraient suspendues et aucune reprise concrète n’était arrêtée ; l’appelant avait même indiqué y renoncer. Le droit de visite surveillé s’agissant du seul C _________ n’a été que très récemment convenu entre les parties. L’appelant reconnaît d’ailleurs qu’une reprise des relations personnelles n’interviendra qu’au terme d’un processus s’inscrivant dans la durée, ce d’autant plus que le suivi thérapeutique qu’il s’était engagé à suivre n’a duré que quelques mois en 2024 et qu’il n’a déposé aucune attestation au terme de ce suivi, contrairement à

l’engagement pris le 3 juillet 2024. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de bonne foi de la nécessité actuelle d’un logement permettant l’accueil régulier de ses enfants pour justifier l’augmentation de ses frais de logement.

En tout état de cause, même à supposer qu’une reprise progressive soit envisagée, cette perspective ne saurait justifier automatiquement une augmentation du loyer. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, en cas de situation financière précaire, comme en l’espèce, la priorité doit être accordée à la prestation d'entretien plutôt qu'au confort futur de l'enfant lors de l’exercice du droit de visite.

L’appelant conteste également le montant du loyer hypothétique retenu. Il n’apporte toutefois aucun élément propre à remettre en question la décision entreprise sur ce point. Il ne produit notamment aucune annonce de logements à louer parues sur des sites Internet comme Homegate ou Immostreet, permettant d’établir qu’il serait impossible de trouver un appartement, dans la région de D _________, pour un loyer mensuel de 900 francs. Il ne démontre dès lors pas, même au degré de la vraisemblance, que le montant retenu serait déraisonnable au regard de la situation du marché immobilier. Au demeurant, selon les statistiques officielles de la Confédération (cf. le tableau "Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton", disponible à l'adresse internet www.bfs.admin.ch, consulté le 26 février 2026), le loyer moyen d'un appartement de 1 pièces dans le canton du Valais s'élevait, en 2022, à 714 fr. (+/- 28 fr.), hors charges. Après adjonction de celles-ci, lesquelles représentent un montant de l’ordre de 100 fr. par mois, un loyer de 900 fr. pour un studio, comme retenu dans la décision querellée, apparaît ainsi adéquat.

Enfin, il n’y pas lieu d’impartir à l’appelant un délai de transition pour réduire son loyer dès lors qu’il a unilatéralement augmenté sa charge locative alors qu’il savait être tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants mineurs. L’intéressé ne le demande d’ailleurs pas.

Partant, le montant du loyer hypothétique retenu à partir du 1er juin 2025 par la première juge sera confirmé.

2.2

2.2.1 Pour une personne au chômage, il faut également tenir compte, dans les charges incompressibles, des frais de recherche d'emploi, notamment des frais de transport y relatifs. Pour autant que l'intéressé établisse qu'il cherche réellement un emploi et qu'il rende vraisemblable qu'il encourt des dépenses, une certaine forfaitisation peut être admise (STOUDMANN, op. cit., p. 207).

2.2.2 En l’espèce, la première juge a retenu dans les charges de l’appelant des frais de recherche d’emploi d’un montant mensuel de 50 francs. Elle n’a en revanche pas ajouté à celles-ci la prime de son assurance-véhicule et l’impôt véhicule, relevant que les frais de déplacement pour le stage qu’il devrait effectuer à K _________ lui seraient indemnisés par l’assurance-chômage.

Cela étant, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, la première juge n’a nullement nié le principe selon lequel un chômeur peut supporter des frais liés à la recherche d’emploi. Elle en a précisément tenu compte en arrêtant un montant forfaitaire mensuel. Il appartenait dès lors à l’intéressé, pour justifier la prise en compte de frais supplémentaires liés à l’usage de son véhicule, d’établir que ses recherches d’emploi engendraient des coûts excédant le forfait retenu et qu’elles nécessitaient concrètement l’usage d’un véhicule privé. Or, il se limite à affirmer qu’il doit poursuivre ses recherches d’emploi s’il entend sortir du chômage. Il ne démontre toutefois ni la fréquence de ses déplacements effectifs, ni l’impossibilité de recourir aux transports publics. Il n’allègue d’ailleurs même avoir été convoqué à des entretiens. Dans ces conditions, l’ajout de la prime d’assurance et de l’impôt véhicule à ses charges ne se justifie pas.

Le grief doit dès lors être rejeté.

3. Quant à l’appelante par voie de jonction, elle fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputé à son époux.

3.1

3.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 précité consid. 3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur

l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

3.1.2 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, ibidem).

3.1.3 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; 129 III 417 consid. 2.2 ; 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les références).

3.2

3.2.1 En l'espèce, l'intimé travaillait comme chauffeur poids-lourd auprès de l’entreprise J _________ AG à 100%, avant d'être licencié pour le 31 juillet 2024. Depuis le 17 octobre 2024, il est au chômage et perçoit à ce titre des indemnités journalières s'élevant à environ 3950 fr. nets par mois. Avec un tel revenu, l’intimé n'est pas en mesure de couvrir l'intégralité du coût de l'entretien de ses trois enfants, alors qu’il devrait en principe l’assumer au vu de la garde exclusive exercée par la mère (cf. jugement querellé, p. 18 consid. 3.3).

Compte tenu de la présence d’enfants mineurs, il convient dès lors d’examiner s’il exploite pleinement sa capacité de gain.

A cet égard, l’intimé soutient avoir "toujours effectué les recherches d’emploi nécessaires". Cela étant, les pièces produites ne rendent pas vraisemblables des postulations sérieuses et suffisantes. On relève tout d’abord qu’il s’est limité à produire les formulaires de preuve de recherches d'emploi qu'il a adressés à la Caisse de chômage entre les mois de novembre 2024 et d’octobre 2025. Remplis par l’intéressé, ces documents ne suffisent pas en eux- mêmes à démontrer la réalité ni la qualité de ses recherches. En effet, l’intéressé n’a pas produit l’entier des pièces relatives aux démarches qu’il prétend avoir entreprises, notamment les lettres de motivation, les CV adressés ni les éventuelles réponses reçues.

Les quinze candidatures produites en appel notamment pour des emplois de maçon, paysagiste, peintre en bâtiment et chauffeur ne concernent qu’une période restreinte, soit du 2 octobre au 25 novembre 2025. Or, une telle période est insuffisante pour apprécier ses recherches d’emploi depuis le mois d’octobre 2024. De plus, les courriels produits pour cette période, qu’ils soient entrants ou sortants, ne permettent pas d’apprécier, même sous l'angle de la vraisemblance, la qualité et la pertinence desdites candidatures, ni de se prononcer sur le caractère suffisant des recherches d’emploi effectuées depuis son inscription à l’ORP. Certaines de ces candidatures concernaient en outre des postes pour lesquels il n’est pas établi qu’il dispose d’une formation ou d’une expérience particulière en Suisse. D’autres comportaient même des mentions personnelles relatives à sa séparation et à son besoin urgent de verser une contribution d’entretien à ses enfants, éléments peu susceptibles de favoriser l’aboutissement de ses démarches.

Enfin, l'appelant a reconnu avoir été sanctionné par l’ORP durant les mois d’octobre 2024, novembre 2024, janvier 2025 et septembre 2025 pour non-respect des exigences en matière de recherches d’emploi. Ainsi, si le versement régulier d’indemnités-journalières peut, en principe, constituer un indice de recherches d’emploi suffisantes, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Les explications avancées par l’intéressé dans son appel pour justifier les sanctions prononcées à son encontre, par lesquelles il impute ses manquements à son conseiller ORP, ne modifient pas ce constat. Au demeurant, il a lui-même admis ne pas avoir immédiatement entrepris des recherches d’emploi à la suite de son licenciement et avoir fait l’objet de deux sanctions, alors même qu’il avait affirmé avoir compris les démarches qui lui incombaient.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés de lui pour trouver un emploi.

3.2.2 Il convient par conséquent de déterminer si un revenu hypothétique doit lui être imputé et, si oui, à compter de quelle date.

L'appelant, âgé de 46 ans, n'a pas démontré ni même allégué que son état de santé l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Il n’est certes pas établi qu’il dispose d’un CFC de conducteur de véhicules lourds, mais il a déjà travaillé dans le domaine du transport de marchandises en Suisse entre 2019 et 2024. Compte tenu de ces éléments, force est d’admettre que l’on peut raisonnablement exiger de sa part qu’il exerce une activité lucrative dans ce domaine, où il dispose déjà d’une expérience professionnelle. En outre, le marché du travail actuel permet de retenir que l’intimé a bel et bien la possibilité effective d’exercer une telle activité.

Au vu de ce qui précède, il est possible de se référer à une activité professionnelle à temps plein dans le secteur du transport de marchandises et se fonder sur le revenu y correspondant.

Dans le transport automobile (transport de choses), un chauffeur sans formation peut prétendre en Valais à un salaire brut de 5412 fr. par mois, versé 13 fois l’an, après cinq ans de pratique (cf. Info Actif 2026, p. 155). Cela correspond à un salaire net, part au 13ème salaire comprise, d’environ 5160 fr. (montant arrondi, [5412 fr. x 13 x 88%] / 12).

Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.1.3), il convient d'accorder un délai à l'intimé afin qu'il puisse s'adapter à sa nouvelle situation. Dans la mesure où il est inscrit à l’ORP depuis le mois d’octobre 2024 et a ainsi disposé de plus d’un an pour effectuer ses recherches d’emploi, il lui sera accordé un délai de quatre mois pour réaliser le revenu qui est attendu de lui, lequel pourra donc lui être imputé à compter du 1er août 2026.

4.

4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer le montant des impôts à la source à prendre en compte pour X _________ dès le mois d’août 2026.

Titulaire d'un permis de séjour de type B, ce dernier est en effet soumis à la retenue de l’impôt à la source (cf. art. 83 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]).

4.1.1 Le Tribunal fédéral a confirmé que, dans le cadre de l’impôt à la source, la jurisprudence antérieure à l'ATF 147 III 265 reste applicable. Cela signifie que, lorsque le débiteur est soumis à l’impôt à la source, son salaire net après impôt sera pris en compte, pour le motif que le montant de cet impôt est directement prélevé sur son salaire sans possibilité pour le salarié concerné de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

4.1.2 Le taux d'imposition à la source se détermine selon le barème applicable et le montant du revenu brut déterminant pour le taux. La situation personnelle, familiale ou encore

professionnelle détermine le barème applicable, alors que le revenu brut déterminant pour le taux définit le taux d'imposition au sein dudit barème (arrêt TC FR 101 2022 244 du 30 janvier 2023 consid. 3.2.1). Plusieurs barèmes sont applicables. S'agissant du barème A, il s'applique pour les personnes seules – célibataires, veuves, séparées de corps ou de fait, divorcées – ne vivant pas en ménage commun avec des enfants (cf. Aide pour la détermination des barèmes, disponible sous https://www.vs.ch [consulté le 4 mars 2026]).

4.2 En l'espèce, dès lors que la garde des enfants est attribuée à la mère, le barème A est applicable à l'appelant. Ainsi, pour une activité professionnelle à 100%, compte tenu d'un revenu mensuel brut moyen déterminant de 5863 fr. ([5412 fr. x 13] / 12), le taux d'imposition à la source s'élèvera à 8.93%, ce qui représente une charge fiscale d’environ 520 fr. par mois.

Après déduction de l’impôt à la source, le revenu mensuel net effectif de l’appelant s’élève ainsi à 4640 fr. (5160 fr. - 520 fr.). Comme indiqué ci-avant, ce revenu sera pris en compte à partir du 1er août 2026.

5. Compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’époux, il convient de recalculer la contribution à l’entretien des trois enfants à partir du 1er août 2026.

5.1 La juge intimée a exposé les règles applicables à la fixation de la contribution à l’entretien des enfants, si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. jugement querellé, p. 12 à 15).

5.2

5.2.1 Dès le 1er août 2026, il a été imputé à X _________ un revenu hypothétique net de 4640 fr. par mois, après déduction de l'impôt à la source.

S’agissant de ses charges mensuelles, elles comprennent le montant de base du droit des poursuites pour un débiteur seul (1200 fr.), des frais de logement hypothétiques (900 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire (323 fr. 75) ainsi que des frais de recherche d’emploi (50 fr.), soit un montant total de 2473 fr. 75 (cf. supra consid. F.c.c).

Dans la mesure où un revenu hypothétique est imputé à l’appelant, il convient de retenir des frais de transport hypothétiques de l’ordre de 180 fr., incluant la prime de son assurance véhicule et l'impôt sur son véhicule. Il ne sera plus tenu compte de frais de recherche d’emploi. En ce qui concerne ses frais de logement, il se justifie de retenir le loyer effectif (1300 fr.) de l’appartement qu’il occupe actuellement, vu la nette amélioration de sa situation financière. Dès lors, ses charges sont d’environ 3005 fr. (1200 [montant de base] + 1300 fr. [loyer] + 323 fr. 75 [prime LAMal] + 180 fr. [frais de transport hypothétiques]).

Son disponible se monte ainsi à 1635 fr. (4640 fr. - 3005 fr.).

5.2.2 Les parties ne contestent pas le revenu mensuel et les charges de l'appelante rappelés ci-avant (cf. supra consid. F.b). Ainsi, elle bénéficie d'un solde disponible de de 991 fr. 25 par mois (cf. supra consid. F.b : 4180 fr. [revenu] – 3188 fr. 75 [charges]).

5.2.3 Les parties ne contestent pas non plus les coûts directs des enfants tels qu’établis par la première juge (cf. supra consid. F.d).

Ainsi, après déduction des allocations familiales, le coût d’entretien de A _________ est de 555 fr. (979 fr. 75 - 425 fr.), celui de B _________ de 655 fr. (979 fr. 75 - 322 fr.) et celui de

5.3 Comme relevé par la juge de district, et non contesté en appel, compte tenu de la garde exclusive attribuée à la mère, l’entier des coûts directs des enfants doit être assumé par le père (cf. consid. 3.3 de son jugement).

Avec son disponible de 1635 fr., l'appelant est en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants qui s’élève à 555 fr. pour A _________, 655 fr. pour B _________ et 415 fr. pour C _________, allocations familiales en sus. Au vu du faible montant résiduel, soit 10 fr. (1635 fr. - [555 fr. + 655 fr. + 415 fr.]), il convient de renoncer au partage de ce solde.

5.4 A partir du 1er août 2026, l’appelant est dès lors astreint à contribuer à l’entretien de ses trois enfants, allocations familiales en sus, à hauteur des montants arrondis suivants :

6. Les deux parties ont requis l’assistance judicaire pour la procédure d’appel.

6.1 A teneur de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de revenus (cf. art. 119 al. 2 1ère phrase CPC). Il lui appartient ainsi de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128, et les réf.). Ces principes

sont applicables lorsque la requête d’assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC ; arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les réf.).

6.2 En l'espèce, sur le vu des pièces au dossier, tant l’appelante par voie de jonction et instante que l’appelant et intimé ont établi leur indigence (art. 117 let. a CPC). En outre, leur position ne pouvait pas être qualifiée de manifestement dénuée de toute chance de succès, de sorte que la condition posée à l’art. 117 let. b CPC est également satisfaite. Il convient dès lors d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’appelant et de lui désigner Maître Stéphane Coppey, comme conseil d’office, avec effet au 25 septembre 2025. De même, il convient de désigner Maître Laurent Schuler comme conseil d’office de l’appelante par voie de jonction à partir du 1er octobre 2025.

7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens en procédure d’appel.

7.1 Lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2 L’absence de fixation de frais judiciaires en première instance n’a pas été remis en cause et peut être confirmé (art. 318 al. 3 CPC), la décision étant de nature provisionnelle (art. 104 al. 3 CPC).

7.3 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, no 12 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Aux termes de son appel, l’époux succombe totalement sur la diminution requise des contributions d’entretien. S’agissant de son appel joint, l’épouse obtient partiellement gain de cause sur le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants. Toutefois, l’augmentation de celles-ci en appel, qui sans être insignifiante, reste néanmoins éloignée de celles qu’elle a articulées dans ses conclusions. Dans ces circonstances, les frais judiciaires seront répartis à raison de 1/4 à charge de l’appelante par voie de jonction et de 3/4 à charge de l’appelant.

Eu égard à l'ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté, à la situation financière des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire pour la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1800

fr. (art. 18 et 19 LTar). Ils sont mis à la charge des parties à raison de 450 fr. à charge de l’appelante par voie de jonction et de 1350 fr. à charge de l’appelant. Ces montants sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.

7.4

7.4.1 L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelant et intimé a, pour l’essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger un appel, une détermination et un mémoire-réponse ainsi qu’à prendre connaissance des écritures et pièces de la partie adverse. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens sont arrêtés à 2400 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 100 fr. en sus, soit à un montant total de 2500 francs.

La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens. Y _________ versera ainsi à X _________ 625 fr. (2500 fr. x 1/4) à titre de dépens.

L’Etat du Valais versera à Maître Stéphane Coppey, la quote-part de dépens supportée par son client, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 1335 fr. ([2400 fr. x 3/4 x 70 %] + [100 fr. x 3/4]) à titre de frais d’avocat d’office.

L’appelant et intimé est tenu de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 2685 fr. (1350 fr. + 1335 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).

7.4.2 L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelante par voie de jonction et instante a, pour l’essentiel, consisté en ce qui concerne à prendre connaissance de l’appel et à rédiger une brève requête d’assistance judiciaire, un courrier, une réponse et appel joint ainsi que deux déterminations. Il a en outre dû s’entretenir avec sa cliente. La cause ne présentait par de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Dans ces circonstances, ses pleins dépens pour l’activité de Maître Laurent Schuler sont arrêtés à 2700 fr., TVA incluse, et débours forfaitaires par 80 fr. en sus, soit à un montant total de 2780 francs.

Eu égard à la clé de répartition des frais retenue, X _________ versera à Y _________ 2085 fr. (2780 fr. x 3/4) à titre de dépens.

L’Etat du Valais versera à Maître Laurent Schuler, la quote-part de dépens supportée par sa cliente au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 492 fr. 50 ([2700 fr. x 1/4 x 70 %] + [80 fr. x 1/4]) à titre de frais d’avocat d’office. Compte tenu de l’acte de défaut de biens

délivré pour X _________ en lien avec les dépens dus à son épouse dans la précédente procédure TCV C1 24 157, l’Etat du Valais paiera également à celui-ci une indemnité équitable fondée sur l’art. 122 al. 2 CPC de 1477 fr. 50 ([2700 fr. x 3/4 x 70 %] + [80 fr. x 3/4]) ; il est subrogé à due concurrence.

L’appelante par voie de jonction et instante est tenue de rembourser les montants assumés provisoirement en procédure d’appel par l'Etat du Valais, à savoir 942 fr. 50 (450 fr. + 492 fr. 50) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel principal est rejeté et l’appel joint est partiellement admis

2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 20 août 2025 par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice est modifié comme suit :

14. X _________ contribuera à l'entretien de ses enfants A _________, B _________ et C _________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de Y _________, des montants mensuels suivants, allocations familiales en sus :

Du 1er juin au 31 décembre 2024 :

Dès le 1er janvier 2025 :

Ces contributions ont été arrêtées en tenant compte d’un revenu mensuel de 4180 fr. pour la mère (activité à 100% ; part au treizième salaire comprise) et de 3948 fr. pour le père (indemnités-journalières du chômage). Les pensions précitées sont payables d'avance le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5% l'an.

Ces contributions ont été arrêtées en tenant compte d’un revenu mensuel de 4180 fr. pour la mère (activité à 100% ; part au treizième salaire comprise) et de 4640 fr. pour le père (revenu hypothétique à 100% ; part au treizième salaire comprise). Les pensions précitées sont payables d'avance le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5% l'an.

Les frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) seront pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun.

3. Les autres chiffres du dispositif de la décision rendue le 20 août 2025 par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice sont confirmés.

4. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1800 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 450 fr. et de X _________ à concurrence de 1350 fr. et sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.

5. Y _________ versera à X _________ 625 fr. à titre de dépens en appel.

6. X _________ versera à Y _________ 2085 fr. à titre de dépens en appel. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de 1477 fr. 50 dans les droits de celui-ci contre celle-là.

7. Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel et Maître Laurent Schuler lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office avec effet au 1er octobre 2025.

8. L’Etat du Valais versera une indemnité de 1970 fr. (492 fr. 50 + 1477 fr. 50) à Maître Laurent Schuler, avocat à Lausanne, en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. L’Etat du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ contre X _________ à concurrence de 1477 fr. 50.

9. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel et Maître Stéphane Coppey lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès le 25 septembre 2025.

10. L’Etat du Valais versera un montant de 1335 fr. à Maître Stéphane Coppey, avocat à Monthey, en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ pour la procédure d’appel.

11. Y _________ et X _________ sont tenus de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée pour la présente procédure, dès que leur situation financière se sera améliorée.

Sion, le 23 mars 2026

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