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Décision

C1 25 244

TCVS-20251125-C1-25-244-20260218-142.pdf

25 novembre 2025Français9 min

C1 25 244 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourante, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE...

Source vs.ch

C1 25 244

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourante,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée.

(limitation de l’exercice des droits civils)

recours contre la décision rendue le 16 septembre 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

vu

la décision du 22 avril 2015, par laquelle la Justice de Paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation et de gestion des biens en faveur de X _________, née en 1962;

le transfert du for de cette mesure, en date du 1er avril 2018, à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après: l’APEA);

la décision du 7 février 2018, par laquelle l’APEA a privé X _________ de la faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition, et instauré une curatelle de coopération pour certains actes déterminés;

le rapport du 5 novembre 2024 de la curatrice, faisant état d’une péjoration de la situation financière et de santé de X _________ ainsi que d’importants problèmes de collaboration avec le réseau l’entourant;

l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024, reconnaissant X _________ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), pour s’en être prise, avec sa cigarette allumée et une paire de ciseaux, aux agents de police dépêchés à son domicile deux mois plus tôt, après qu’elle a contacté la centrale en se plaignant du service des curatelles et en menaçant de se suicider;

le rapport d’expertise psychiatrique établi le 24 juillet 2025 par la Dre A _________ et le Dr B _________, respectivement médecin investigatrice et médecin adjoint auprès du Service d’expertises psychiatriques de l’Institut central des hôpitaux, constatant en particulier que X _________ présente des troubles psychiques impactant sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives, y compris les questions liées à son logement;

la décision du 16 septembre 2025, par laquelle l’APEA a renforcé la curatelle instituée en faveur de X _________ en limitant l’exercice de ses droits civils pour tout ce qui concerne la gestion de ses affaires administratives et financières, de son logement ou son placement, ainsi que pour toutes les tâches relatives à son bien-être social et personnel;

le recours formé le 13 novembre suivant par X _________, s’opposant à la restriction de l’exercice de ses droits civils et réclamant la « réévaluation de sa situation »;

les autres éléments de la cause;

considérant

que selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC); que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC);

qu’en l’occurrence, la motivation de la décision entreprise a été notifiée le 20 octobre 2025 à X _________, conformément au suivi de l’envoi communiqué par l’APEA; que le recours déposé le 13 novembre suivant par l’intéressée, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile;

que le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la recourante; que celui-ci contient l’ensemble des éléments utiles au prononcé d’une décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’instruire plus avant la cause en seconde instance;

que la recourante s’oppose à la limitation de l’exercice de ses droits civils prononcée par l’APEA pour tout ce qui concerne la gestion de ses affaires administratives et financières, les questions liées à son logement ou son placement, ainsi que pour celles relatives à son bien-être social et personnel;

qu’en vertu de l’art. 394 al. 2 CC, lorsque la curatelle de représentation (avec ou sans gestion des biens, art. 394 et 395 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit – ou dont on peut penser qu’elle agira – à l’encontre de ses intérêts en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur, sciemment ou non, l’autorité de protection de l’adulte peut limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée; que la décision de l’autorité sur ce point n’a pas besoin d’être rendue en même temps que la curatelle et peut intervenir ultérieurement; qu’elle n’exige pas le consentement de la personne concernée; que la restriction de l’art. 394 al. 2 CC a pour effet de conférer au curateur un pouvoir exclusif de représentation pour les tâches ou types de tâches mentionnés dans la décision, de sorte que la personne concernée ne peut plus s’obliger et/ou disposer seule dans les affaires confiées au curateur par l’autorité de protection (LEUBA, CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 23 ss ad art. 394 CC; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 816 et 822 ss);

qu’en l’espèce, les Drs A _________ et B _________ relèvent, dans leur rapport d’expertise du 24 juillet 2025, que la recourante présente un trouble dépressif récurrent (F33.4) et un trouble mixte de la personnalité (F61.0), auxquels s’ajoutent des capacités cognitives limitées (QI de 77); qu’elle n’a que partiellement conscience de sa maladie et de son besoin de soins; que ses troubles entrainent une fragilité psychique globale, une rigidité psychique, un certain degré d’immaturité affective, une impulsivité émotionnelle, relationnelle et comportementale ainsi qu’un certain degré de dépendance affective; que son fonctionnement psychique rigide, impulsif et dépendant et ses compétences intellectuelles limitées impactent ses capacités de jugement et d’analyse, l’empêchant d’apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer de manière fiable ses affaires administratives et financières; qu’elle risque ainsi d’être trompée et/ou manipulée par des personnes malintentionnées et de porter préjudice à ses intérêts financiers, notamment dans le domaine des relations sentimentales, comme cela semble s’être plusieurs fois produit par le passé; que, lors d’épisodes dépressifs, elle pourrait par ailleurs peiner à se prendre en charge (soins personnels, alimentation, etc.), à s’occuper de son logement et à assurer la gestion de ses affaires administratives; qu’en ce qui concerne les questions relatives à son logement, son fonctionnement impulsif pourrait la conduire à prendre des décisions inopportunes, comme dénoncer soudainement un bail à loyer ou signer un second bail sur un coup de tête; que les experts estiment toutefois que la recourante est capable de gérer certains aspects peu complexes de son quotidien (courses alimentaires, petits achats, démarches administratives simples);

qu’aux constatations des experts s’ajoutent les observations de la curatrice, portées à la connaissance de l’APEA par rapport du 5 novembre 2024; qu’il en ressort que la recourante multiplie, depuis de nombreux mois, les demandes et comportements déraisonnables (achats de titres sur un site de trading; échange de son ordinateur portable contre un arbre à chat; envois d’argent à des hommes rencontrés sur Internet; accueil à son domicile du fils sans papier de l’un d’eux, qui a fini par la dépouiller; etc.) tout en court-circuitant les professionnels chargés de son suivi (plusieurs changements de prestataires de soins; etc.), mettant ainsi en péril sa santé et ses intérêts financiers; qu’elle refuse par ailleurs systématiquement de discuter ou de se remettre en question, considérant que ce sont les autres qui sont constamment en tort;

que, sur la base de ces circonstances, l’APEA a considéré que les comportements impulsifs de la recourante, ses engagements financiers inconsidérés, ses refus de soins et sa vulnérabilité face à la manipulation démontraient une incapacité à protéger ses intérêts dans les domaines administratifs, financiers et sociaux, en sorte qu’il se justifiait de limiter l’exercice de ses droits civils dans ces domaines, ainsi que pour les questions liées à son logement;

que, dans son écriture de recours, la recourante reproche uniquement à l’APEA de ne pas avoir tenu compte de ses capacités à gérer son quotidien (préparation des repas, ménage, nettoyage des caisses à chats) ni de sa collaboration avec son réseau de soins (psychiatre, infirmière à domicile, pharmacie); que ces éléments, si tant est qu’il devaient être admis, ne sont toutefois pas propres à remettre en cause les constatations des experts judiciaires, pas plus que les événements rapportés par sa curatrice dans son rapport du 5 novembre 2024 ni, du reste, les conclusions qu’en a tirées l’autorité de première instance sur la faculté de l’intéressée à gérer ses affaires sans mettre en péril ses intérêts; que le recours est, partant, mal fondé;

qu’il n’apparaît pas, au demeurant, que la restriction prononcée par l’APEA serait manifestement injustifiée ou disproportionnée, compte tenu de l’état de faiblesse de la recourante et des risques qu’il implique pour la sauvegarde de ses intérêts, tels que mis en évidence par les experts judiciaires; que la recourante, pour autant qu’elle soit capable de discernement, conserve par ailleurs la capacité de s’engager dans les domaines qui ne sont pas couverts par le mandat de curatelle sans avoir à requérir le consentement de sa curatrice, de même que la faculté d’acquérir à titre purement gratuit, de régler les affaires mineures relevant de sa vie quotidienne et d’exercer ses droits strictement personnels (art. 19 et 19c CC);

qu’il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, sans qu’il ne se justifie d’inviter l’APEA à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC);

qu’il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar);

que la recourante, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvois des art. 450f CC et 118 LACC); qu’elle n’en a, quoiqu’il en soit, pas requis;

Par ces motifs,

Prononce

Considérants

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 25 novembre 2025