C1 25 95
TCVS-20250805-C1-25-95-20251113-423-RVJ-2025-223-226.pdf
5 août 2025Français7 min
RVJ / ZWR 2025 223 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zi...
Source vs.ch
RVJ / ZWR 2025 223
Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral
Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte
Procédure civile Zivilprozessrecht
Procédure civile – délai d’appel – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 5 août 2025, X. contre Y. – TCV C1 25 95 Nouveau délai d’appel en droit de la famille et dispositions transitoires - L’art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que, dans certains litiges relevant du droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est, dans les deux cas, de trente jours et non plus de dix jours comme sous l’ancien droit (consid. 2.1). - En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication – c’est-à-dire de l’expédition – de la décision aux parties. Cette règle de droit transitoire continue à s’appliquer, aux côtés de l’art. 407f CPC qui liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (consid. 2.1). - Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
Neue Berufungsfrist im Familienrecht und Übergangsbestimmungen - Art. 314 Abs. 2 ZPO, in Kraft seit dem 1. Januar 2025, sieht vor, dass in bestimmten familienrechtlichen Streitigkeiten, insbesondere bei Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, die Frist für die Einreichung der Berufung und der Berufungsantwort jeweils 30 Tage beträgt und nicht mehr 10 Tage wie unter bisherigem Recht (E. 2.1). - Gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO gilt für das Rechtsmittel das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides - d.h. bei dessen Versand an die Parteien - in Kraft ist. Diese Übergangsbestimmung ist weiterhin anwendbar neben Art. 407f ZPO, der die Bestimmungen der neuen ZPO auflistet, die auch für am 1. Januar 2025 hängige Verfahren gelten (E. 2.1). - Anwendung im konkreten Fall (E. 2.2).
Considérants
224.
RVJ / ZWR 2025
Faits (résumé)
A. Le 14 juin 2024, X. a déposé contre Y. une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Statuant le 28 avril 2025, le Tribunal de district a prononcé les mesures visant à régler la suspension de la vie commune entre les époux, en indiquant que cette décision était susceptible d’appel auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours à compter de la notification, en référence aux art. 311 et 314 CPC B. X. a interjeté appel en se plaignant notamment que le délai d’appel indiqué était erroné.
Considérants (extraits)
2.
L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir indiqué un délai d’appel erroné, de 10 jours au lieu de 30 jours.
2.1
La loi fédérale du 17 mars 2023 modifiant le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RO 2023 491) est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Parmi les modifications instaurées, le délai d’appel pour contester certaines décisions en droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), a été allongé, passant de 10 à 30 jours (cpr. art. 314 al. 1 aCPC et art. 314 al. 2 nCPC). Le CPC, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2025, contenait déjà des dispositions transitoires, notamment l’art. 405 al. 1 qui, dans son ancienne formulation, prévoyait que les recours étaient régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lors de la révision du 17 mars 2023, cette disposition a subi une modification formelle, sans impact sur son interprétation au fond, le terme « recours » ayant été remplacé par « voies de droit ». Le nouvel art. 407f a en outre été adopté, lequel liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023; le nouvel art. 314 n’y figure pas. Selon la doctrine, le fait qu’il ait été procédé à une modification de l’art. 405 al. 1 dans le cadre de la dernière révision du CPC démontre que RVJ / ZWR 2025 225 cette disposition doit continuer à s’appliquer (sinon, pourquoi la modifier?), bien qu’elle figure dans le chapitre intitulé « disposition transitoires du 19 décembre 2008 » et bien que l’art. 314 CPC (entre autres) ne soit pas mentionné dans la liste contenue à l’art. 407f (HOFMANN, Modification du délai d’appel et de recours dans le CPC révisé: quid des dispositions transitoires? in: SJ 2025 p. 99). La retouche du texte de l’art. 405 al. 1 CPC, couplée au fait que la question du droit transitoire n’a initialement pas même été évoquée lors des travaux préparatoires, attesterait ainsi de la volonté du législateur de soumettre en principe aux anciens art. 404 et 405 CPC toutes les innovations de la loi du 17 mars 2023 non mentionnées dans l’énumération du nouvel art. 407f (TAPPY, Le droit transitoire applicable aux règles introduites par la novelle du 17 mars 2023 in: Bohnet/Dupont (édit.), CPC 2025 – La révision du Code de procédure civile, 2024, n. 7, p. 215). Le juge soussigné se rallie à cette interprétation, qu’il juge convaincante; à défaut, l’application de bon nombre de dispositions du nouveau CPC qui ne figurent pas dans l’art. 407f serait indûment reportée, sans solution de droit transitoire satisfaisante dans l’intervalle (cf. TAPPY, op. cit., n. 7, p. 215). Il en résulte ainsi, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC, que le délai d’appel de 30 jours de l’art. 314 al. 2 nCPC s’applique à toutes les décisions de première instance communiquées – soit expédiées (ATF 137 III 130, consid. 2) – aux parties à partir du 1er janvier 2025, peu importe que le procès de première instance se soit déroulé principalement avant l’entrée en vigueur de la modification législative (HOFMANN/ LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023, p. 429).
2.2
Dans la mesure où elle a été expédiée aux parties le 28 avril 2025, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale litigieuse était soumise au nouveau délai d’appel de 30 jours de l’art. 314 al. 2 nCPC. Les voies de droit mentionnées au pied de cette décision, particulièrement le délai d’appel, sont par conséquent erronées. Ceci étant, il doit être reconnu, avec l’appelé, que cette violation du CPC ne semble pas avoir influencé la procédure; l’appelante a été en mesure de former appel, certes dans un délai écourté, mais sans pour autant prétendre que l’indication erronée du délai d’appel l’aurait empêchée de faire valoir ses droits. Or, la violation d’une règle de procédure n’est jamais une fin en soi et, si elle reste sans incidence sur l’issue de la cause, l’annulation de la décision de première instance pour ce seul motif ne se
226.
RVJ / ZWR 2025
justifie pas (cf. arrêt 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 549). L’appelante n’y conclut d’ailleurs pas, se contentant de relever l’insécurité juridique qui résulte de l’interprétation du nouveau CPC faite par l’autorité précédente et requérant, à juste titre, que la situation soit clarifiée par l’autorité d’appel, ce qui est désormais chose faite. Le grief de l’appelante, bien qu’il reste sans incidence sur l’issue de la cause, doit par conséquent être admis.