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Décision

C2 13 330

TDSIE-20140714-C2-13-330-20150209-435.pdf

14 juillet 2014Français29 min

Source vs.ch

Considérants

12.

% l’an sur le montant de 1'280 fr. 25 dès le 2 janvier 2011 (date moyenne des intérêts dus pour les trois exercices échus lors du dépôt de la requête) et sur le montant de 432 fr. 75 dès le 2 janvier 2014 (date de l’intérêt pour l’exercice courant 2013/2014); qu’il est précisé que l’intérêt court dès le lendemain du terme fixé, par le règlement, au 1er janvier pour le paiement d’avance des contributions de l’exercice en cours; qu’il sied encore de préciser que les questions de la légitimation passive de la succession vacante de Y_________ et de la qualité d’ester en justice pour cette succession du curateur désigné en France devront être tranchées dans le cadre du litige au fond; que, à ce stade, la situation juridique étant incertaine, il convient, conformément à la jurisprudence, de permettre l'annotation précitée et de laisser au juge ordinaire le soin de prononcer en définitive; qu’est également réservée, une éventuelle succession au procès de la masse en faillite suisse, si le créancier devait solliciter la reconnaissance de la décision française constatatoire de la répudiation de cette succession au sens de l’art. 166 LDIP; que, en application de l’art. 961 al. 3 CC, il est fixé un délai échéant au 30 septembre 2014 à l’instante pour ouvrir l'action en inscription définitive de cette hypothèque légale; que, à défaut, l'annotation deviendra caduque et sera radiée (art. 263 CPC; ATF 119 III 434 consid. 2a); que le sort des frais est renvoyé à fin de cause (art. 104 al. 3 CPC); que, toutefois, les frais de justice resteront définitivement à la charge de l'instante, laquelle supportera ses propres frais d'intervention, si l’action n’est pas introduite dans le délai susmention-- 13 of 15 -né (RVJ 2003 p. 140 consid. 2c et d); que, dans ce cas de figure, l'intimée n'aura pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'était pas représentée en procédure par un conseil juridique (art. 95 al. 3 let. c CPC); qu'il convient, d'ores et déjà, de fixer le montant des frais de justice; que, selon les art. 13 et 18 LTar, l'émolument de justice doit être arrêté dans une fourchette comprise entre 90 et 4'000 fr., en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations; que, au vu de la valeur litigieuse de l'espèce (2'195 fr. 50) et de la difficulté de la cause, les frais de justice sont arrêtés à 600 fr., débours (frais du registre foncier) compris; qu'ils sont prélevés sur l'avance de 900 fr. effectuée par l'instante; que le solde lui sera restitué; Par ces motifs, Prononce

1.

Il n’est pas entré en matière sur la requête formulée le 2 décembre 2013 par la communauté des copropriétaires de l’immeuble « X_________ », à C_________, tendant à l’application de la procédure sommaire pour les cas clairs au sens de l’art. 257 CPC.

2.

La décision superprovisionnelle du 4 décembre 2013 est partiellement confirmée. En conséquence, l'annotation de l'inscription provisoire de l’hypothèque légale des copropriétaires par étages, prise sous le numéro de journal no xxx/C_________ est maintenue à titre provisoire à concurrence de 1'731 fr. avec intérêts à 12 % l’an sur le montant de 1'280 fr. 25 dès le 2 janvier 2011 et sur le montant de 432 fr.

75.

dès le 2 janvier 2014.

3.

Il est imparti à la communauté des copropriétaires de l’immeuble « X_________ » un délai échéant le 30 septembre 2014 pour introduire l’action en inscription

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définitive de l'hypothèque légale précitée, à peine de radiation de l'annotation ordonnée le 4 décembre 2004, telle que confirmée sous chiffre 2.

4.

Les frais de procédure, arrêtés à 600 fr. et avancés par la communauté des copropriétaires de l’immeuble « X_________ », ainsi que les dépens de cette partie, suivront le sort de la cause au fond. Les frais de justice seront toutefois supportés définitivement par cette partie si l’action au fond n’est pas introduite dans le délai imparti, sans allocation de dépens à la succession vacante de X_________. Sierre, le 14 juillet 2014 -- 15 of 15 --