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Décision

C2 14 158

TDSIO-20140812-C2-14-158-20150122-499.pdf

12 août 2014Français9 min

Source vs.ch

Considérants

50.

al. 1 CPC ne dit rien quant à la procédure à suivre pour rendre une décision formelle en matière de récusation; que sa formulation donne à penser que, dans l’idée du législateur, la décision intervient immédiatement après l’éventuel dépôt de la demande au sens de l’art. 49 al. 1 CPC et les déterminations selon l’art. 49 al. 2 CPC, sans autres opérations (Weber, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 50 CPC); qu’ainsi, s’agissant d’une procédure devant conduire rapidement à une solution sur la base de vraisemblances, la procédure sommaire est adaptée et applicable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 50 CPC; Bohnet, La procédure sommaire selon le code de procédure civile suisse, in RJJ 2008 p. 280); qu’avant d’entrer en matière sur la demande de récusation déposée par X_________, il faut analyser si ce dernier, a, dans le cas particulier, agi « aussitôt » (unverzüglich, non appena; au sens de l’art. 49 al. 1 CPC) après la connaissance du motif de récusation; qu’en effet, en cas de réponse négative à cette question, l’instant serait périmé dans ses droits (ATF 136 I 207 consid. 3.4; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 221 consid. 5a); que, contrairement à ce que soutient l’instant, il y a lieu de faire une différence selon que la partie apprend en audience ou hors audience des faits constitutifs à ses yeux d’un motif de récusation; qu’ainsi, lorsqu’une partie apprend hors audience ou seulement à la lecture d’une décision, de tels faits, elle devra agir « dans les jours qui suivent » la découverte du motif de récusation (ATF n. p. du 30 juin 2010 dans la cause 2C_239/2010 consid. 2.1); que le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit être bref; qu’il est difficile de fixer une limite précise, car tout dépend des circonstances; que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi; que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois d’une accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité; que, dans ce cas, la règle -- 3 of 5 -exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d’entre eux (RSPC 2010 p. 231); qu’il en va en revanche différemment si la cause de récusation est découverte en audience; que, dans cette hypothèse, selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3); que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, ce passage du message ne fait qu’exprimer un principe général (ATF n. p. du 17 octobre 2012 dans la cause 5A_316/2012, consid. 6.1); qu’ainsi, la demande de récusation devra intervenir par dictée au procès-verbal de l’audience lorsque c’est au cours de celle-ci que des propos d’un magistrat ou son comportement l’ont rendu suspect de partialité (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kurzkommentar, n. 1 ad art. 49 CPC; pour un cas d’application ATF n. p. du 25 novembre 2004 dans la cause 1P.575/2004); que le texte légal, tant dans sa version allemande que française, est clair et exige une réaction immédiate, sans délai; que la volonté du législateur a été de se montrer exigeant quant à la diligence dont doit faire preuve l’auteur d’une demande de récusation; que la doctrine majoritaire récente, en accord avec le message, estime que, lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant que celle-là ne soit levée, sous peine de péremption (Weber, op. cit., n. 3 ad art. 49 CPC; Gasser/Rickli, op. cit., n. 1 ad art. 49 CPC; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 49 CPC; Wullschleger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilporzessordnungn.7 ad art. 49 CPC; Kiener, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, n. 5 ad art. 49 CPC; Diggelmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, n. 3 ad art. 49 CPC); qu’en l’espèce, X_________ ne reproche pas au juge intimé une accumulation de propos anodins qui, cumulés, auraient donné une impression de partialité; que, dans cette hypothèse, on aurait pu éventuellement admettre que l’instant prenne quelques jours de réflexion pour examiner si vraiment ces propos rendaient douteuse l’impartialité du magistrat concerné; que X_________ estime au contraire que le juge Y_________ aurait « franchi la ligne rouge » par les propos qu’il aurait tenus lors des discussions transactionnelles au terme de la séance d’instruction du 15 avril 2014; que, dans cette hypothèse, en accord avec la doctrine majoritaire, le juge de céans considère qu’il appartenait à l’instant, assisté d’un mandataire professionnel, de demander immédiatement, par dictée au procès-verbal, la récusation de ce magistrat;

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que les motifs figurant dans son écriture du 17 avril 2014 pouvaient d’ailleurs sans difficulté être invoqués immédiatement; qu’en outre, cette manière de faire aurait permis d’indiquer précisément au procès-verbal les termes contestés et le contexte dans lequel ils ont été tenus, ce qui devient plus difficile avec le temps qui passe; qu’ainsi, en attendant le surlendemain, soit le 17 avril 2014, pour demander la récusation du juge intimé pour des propos tenus en audience du 15 avril 2014, X_________ n’a pas agi aussitôt, soit avant la clôture de l’audience au cours de laquelle les termes litigieux auraient été prononcés; qu’il est en conséquence déchu du droit de demander la récusation du juge intimé, ce qui entraîne le rejet de sa demande de récusation; que, vu le sort de la demande de récusation, la difficulté et l’ampleur ordinaire de la procédure ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de la présente décision sont arrêtés à 600 fr. (art. 13 et 18 LTar) et mis à la charge de l’instant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’il n’est pas alloué de dépens; Par ces motifs, PRONONCE

que les motifs figurant dans son écriture du 17 avril 2014 pouvaient d’ailleurs sans difficulté être invoqués immédiatement; qu’en outre, cette manière de faire aurait permis d’indiquer précisément au procès-verbal les termes contestés et le contexte dans lequel ils ont été tenus, ce qui devient plus difficile avec le temps qui passe; qu’ainsi, en attendant le surlendemain, soit le 17 avril 2014, pour demander la récusation du juge intimé pour des propos tenus en audience du 15 avril 2014, X_________ n’a pas agi aussitôt, soit avant la clôture de l’audience au cours de laquelle les termes litigieux auraient été prononcés; qu’il est en conséquence déchu du droit de demander la récusation du juge intimé, ce qui entraîne le rejet de sa demande de récusation; que, vu le sort de la demande de récusation, la difficulté et l’ampleur ordinaire de la procédure ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de la présente décision sont arrêtés à 600 fr. (art. 13 et 18 LTar) et mis à la charge de l’instant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’il n’est pas alloué de dépens; Par ces motifs, PRONONCE

1. La demande de récusation déposée le 17 avril 2014 par X_________ à l’encontre du Juge I du district de B_________ est rejetée.

2. Les frais, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de X_________.

3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 12 août 2014

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