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Décision

C2 14 308

TDSIO-20141010-C2-14-308-20150518-438.pdf

10 octobre 2014Français8 min

Source vs.ch

Considérants

10.

octobre 2014 à 11h00 et lui impartissant un délai au 3 octobre 2014 pour déposer les pièces utiles; les pièces déposées par X_________SA le 3 octobre 2014; la liste des poursuites au 2 octobre 2014, par xxx'xxx fr.; le dépôt d’une avance de 1000 fr.; la séance de ce jour, lors de laquelle comparaissent D_________ et F_________, respectivement président et administrateur de la requérante;

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les déclarations de D_________ et de F_________, déclarant notamment maintenir la requête du 24 septembre 2014; les autres actes de la cause C2 14 308; considérant: que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la cause à raison de la matière (art. 725a CO et 252 al. 1 CPC) et du lieu (art. 46 LP et 46 CPC); que dans la mesure où l'avis de surendettement et la requête d'ajournement ont été déposés dans les formes prescrites et par les personnes autorisées (CHAUDET, Ajournement de la faillite de la société anonyme, p. 30, 97 et 107), il convient d'entrer en matière; que selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision; qu'il y a surendettement lorsqu'il résulte du bilan que les engagements de la société à l'égard des tiers ne sont plus couverts par l'actif social (art. 663a al. 2 et 3 CO; RVJ 2006 p. 292, 294; RVJ 2005 p. 304; BRUNNER, Insolvenz und Überschuldung der Aktiengesellschaft, AJP/PJA 1992 p. 808; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes, p. 360; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Berne 2004, p. 371 ss; VOUILLOZ, Perte de capital, surendettement, ouverture et ajournement de la faillite, ECS 04/2004, p. 314 s.; MONTAVON, Droit suisse de la SA, Lausanne 2004, p. 428 ss; VOUILLOZ, Die Ueberschuldung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ihre allfällige Sanierung, Der Treuhandexperte 5/2005); que s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif (art. 725 al. 2 CO); qu'au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite (art. 725a al. 1, 1ère phr. CO); qu'il lui appartient au préalable d'examiner si le surendettement est effectif (art. 192 LP; RVJ 2006 p. 295; BRUNNER, op. cit., p. 812; BÜRGI, Aktiengesellschaft, n. 16 ad art. 725a CO); qu’en cas de postposition de créances, la -- 3 of 5 -créance postposée disparaît du bilan déterminant de l’art. 725 al. 2 CO, mais continue à exister et doit toujours figurer au bilan normal (STOFFEL, FJS n. 403, p. 15); que le juge peut ajourner la faillite, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; que dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social (art. 725a al. 1, 2ème phr. CO); que les mécanismes prévus aux art. 725 et 725a CO sont principalement destinés à protéger les actionnaires et les créanciers de la société anonyme, comme de la société à responsabilité limitée (cf. le renvoi de l’art. 827 CO); que des retards dans le déclenchement de ces procédures entraînent bien souvent d’importants dommages; que ces retards justifieront souvent des actions en responsabilité contre les organes fautifs (art. 754 – 755 CO, art. 827 CO), ainsi que des poursuites pénales (cf. notamment les art. 163 ss CP); qu’une grande rigueur dans l’application des art. 725 et 725a CO s’impose donc à tous les intervenants (VOUILLOZ, ECS 04/2004, p. 312); que le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société (art. 725 al. 2 in fine CO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. - ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé (RVJ 2006 p. 296; RVJ 2005 p. 305 et les références); qu'en l'espèce, il résulte des comptes établis au 31 décembre 2013 que la perte totale (reportée et de l’exercice) de X_________SA s'élevait à cette date à x'xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr.); que la perte se montait à x'xxx'xxx fr. (x'xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr.) selon le bilan intermédiaire au 31 mai 2014, et à x'xxx'xxx fr. à la valeurs de liquidation; que la perte se montait à x'xxx'xxx fr. à la valeur de continuation selon le bilan au 30 septembre 2014, et à x'xxx'xxx fr. à la valeurs de liquidation; que cette perte est supérieure à la moitié du capital action (art. 725 al. 1 CO); qu’elle est de surcroît supérieure au capital action de 200'000 fr.; que X_________SA est ainsi surendettée (art. 725 al. 2 CO); que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'art. 725a al. 1, 1ère phr. CO, de prononcer sa faillite; qu’au 26 septembre 2014, X_________SA faisait l’objet de poursuites à hauteur de xxx'xxx fr., xxx'xxx fr. au 2 octobre 2014; que, pour le surplus, la société ne présente pas un éventuel plan d'assainissement comportant un calendrier indiquant la date d’élimination complète du surendettement; que la société ne présente pas de propositions; qu’elle n’indique pas les concessions acceptées par les actionnaires, voire par certains créanciers, afin d’éviter la faillite;

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qu’eu égard au montant de la perte, les perspectives d’assainissement apparaissent aléatoires, entraînant des risques supplémentaires pour les créanciers; que ces risques sont d’autant plus grands que de réelles propositions d’assainissement font défaut et que la situation actuelle est destinée à durer; que sur la base des actes de la cause, l’assainissement apparaît impossible; que X_________SA n’expose pas un véritable plan d’assainissement de la société, qu’elle ne rend même pas vraisemblable un éventuel apport de capitaux ou une postposition de créances; qu’en séance de ce jour, D_________ et F_________ déclarent avoir échoué à trouver une solution pour sauver la société et estiment qu’un assainissement ne paraît pas possible à ce jour; que, partant, il y a lieu de prononcer la faillite de X_________SA, avec effet dès le

10.

octobre 2014, à 11h30; que les frais de la présente décision, par 200 fr. (émolument réduit: 175 fr.; huissier:

25 fr.), doivent être mis à la charge de X_________SA en liquidation (art. 52 OELP); Par ces motifs, PRONONCE

25 fr.), doivent être mis à la charge de X_________SA en liquidation (art. 52 OELP); Par ces motifs, PRONONCE

1. X_________SA, de siège social à A_________, est déclarée en faillite avec effet dès le 10 octobre 2014, à 11h30.

2. L’émolument de la présente décision, par 200 fr., est mis à la charge de X_________SA en liquidation. Sion, le 10 octobre 2014

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