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Décision

C2 14 78

TDENT-20140807-C2-14-78-20150723-499.pdf

7 août 2014Français3 min

Source vs.ch

Considérants

1.

Y_________, désigné en qualité d’arbitre par X_________ et A_________ dans le judiciatum du

9.

février 2007, est récusé.

2.

A défaut d’accord entre X_________ et A_________, Me B_________, avocate à C_________, est désignée en qualité d’arbitre pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007.

3.

Subsidiairement, le juge nomme un arbitre indépendant et impartial, pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007.

4.

Tous les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont à la charge de A_________. les titres produits; considérant que les requêtes tendant à la récusation et au remplacement d’arbitres relèvent du tribunal de district qui statue en instance cantonale unique (art. 356 al. 2 let. a CPC et

4.

al. 2 let. b LACPC); que la clause arbitrale invoquée par le requérant ne fixe pas le siège du tribunal arbitral qui n’a pas non plus été arrêté ultérieurement par les parties au litige; que, dans la mesure où tant le domicile que le lieu de travail de l’arbitre sont situés à D_________, sur le territoire du district de Martigny, il est vraisemblable que celui-ci, même s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, y fixera le siège du tribunal arbitral (art. 355 al. 1 CPC); que, partant, la compétence du tribunal du district de l’Entremont comme juge d’appui est douteuse (Weber-Stecher, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPC); que cette question peut néanmoins rester indécise; qu’en effet, en cas de requête de récusation d’un arbitre, celui-ci doit être entendu; que, toutefois, la qualité pour défendre ne lui appartient pas, mais exclusivement à la partie opposée au requérant (Weber-Stecher, op. cit., n. 9 ad art. 369 CPC);

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qu’il est de surcroît patent que l’arbitre dont la récusation est demandée n’est pas partie, cas échéant, à la procédure de nomination de son successeur; qu’en l’occurrence, certes, le requérant a pris contre son adversaire dans la cause au fond une conclusion tendant au paiement des frais et des dépens des procédures de récusation et de remplacement de l’arbitre; que le requérant a cependant demandé l’audition de cet adversaire non pas comme partie aux procédures de récusation et de remplacement, mais en qualité de témoin; que le requérant a expressément et uniquement désigné l’arbitre comme partie adverse aux procédures de récusation et de remplacement; que, dans ces circonstances, c’est sans équivoque contre l’arbitre que le requérant, assisté d’un mandataire professionnel, a introduit sa requête; que, par conséquent, la requête doit être rejetée, d’office, faute de qualité pour défendre de l’arbitre (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 366); que les frais judiciaires (200 fr.; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC); qu’il n’est pas alloué de dépens. Prononce

1.

La requête est rejetée.

2.

Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de X_________.

3.

Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 7 août 2014

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