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Décision

C2 15 80

TDSIO-20150310-C2-15-80-20150518-424.pdf

10 mars 2015Français17 min

Source vs.ch

EN DROIT

1.

La valeur litigieuse de la cause, notamment déterminée par la demande, s’élève à xxx'xxx fr. Elle fonde la compétence matérielle d’un tribunal de district pour juger la présente affaire en première instance (art. 4 LACPC). En l’espèce, l’action en responsabilité civile de la demanderesse est notamment intentée contre l’Etat du Valais, en raison de l’acte illicite d’un de ses agents. Sous cet angle, la compétence ratione loci du tribunal de céans serait donnée.

2.

L’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance (HOHL, procédure civile, vol. II, n. 479). Selon l’art. 8 CPC, si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100'000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur. Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique (al. 2). Ainsi, l’art. 8 CPC permet aux parties de conclure une prorogation de compétence en faveur du tribunal cantonal supérieur, statuant alors comme instance cantonale unique, pour les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs. Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes: il faut d'une part un litige patrimonial d'une valeur litigieuse de plus de 100'000 francs et, d'autre part, une convention de prorogation de compétence. Cette convention doit en principe respecter les mêmes formes qu'une élection de for (BOHNET, RDS II 2009, p. 239), mais une acceptation tacite paraît aussi possible (BOHNET, RDS II 2009, p. 240; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 9, p.65, n. 18). Cette convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance du différend (BOHNET, RDS II 2009, p. 239; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC). Pour ce même type de litige, les parties peuvent également renoncer d'un commun accord à la procédure de conciliation préalable (art. 199 al. 1 CPC). Certains auteurs ne posent pas la condition selon laquelle la saisine du tribunal supérieur doit intervenir in limine litis (BRUNNER, n. 5 ad. art. 8 CPC; GASSER/RICKLI, n. 1 ad. art. 8 CPC; GEHRI/KRAMER, n. 1 ad. art. 8 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, n. 1.2.4, p. 10; HOHL, op. cit., n. 479; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, n. 5-6 ad. art. 8 CPC; DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). En effet, ni le texte, ni le message (FF 2006 p. 6878, art. 7 du projet qui est devenu l'art. 8 CPC) exige que la cause ne doit pas être pendante avec litispendance. Ainsi, MICHEL DUCROT et ROLAND FUX relèvent au sujet de l’art. 8 CPC: « La convention de prorogation peut être passée avant la survenance du litige (par exemple dans un contrat que les parties ont conclu). Dans la plupart des -- 6 of 9 -cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige » (DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). Dans le Valais, cette possibilité n’est pas donnée. En effet, selon la lettre du 13 mars 2012, « un tel accord (Konvention de prorogation de compétence) n’est pas valable lorsqu’il est conclu postérieurement à l’ouverture d’instance ». Demeure réservée l’option du retrait conventionnel de l’action, puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec l’accord de la partie défenderesse (décision du 20 août 2013, C2 13 201; TC C1 14 108). Agissant pour Me F_________, Me P_________ a renoncé à la prétérition d’instance de l’art. 8 CPC, s’agissant de l’action ouverte contre son client. A la suite de la disjonction des causes « X_________ P.L.C. c. F_________ » et « X_________ P.L.C. c. l’Etat du Valais », il appartiendra, le cas échéant, à X_________ P.L.C. et à l’Etat du Valais de retirer éventuellement la présente action, avant de la déposer devant l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 8 CPC. En l’espèce, les parties ont renoncé à faire usage de l’option de l’art. 8 CPC. Eu égard à la valeur litigieuse de xxx'xxx fr., avec les frais de la procédure d’appel (40%) (7'200 fr.), les frais totaux sont estimés à xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr.) (art. 19 LTar). Les honoraires des avocats sont estimés à xx'xxx francs. Avec les honoraires de la procédure d’appel (40%) (x'xxx fr.), les honoraires totaux sont estimés à xxx'xxx fr. (art. 3 LTar), sans les débours.

3.

Selon l’art. 126 al. 1 CPC (suspension de la procédure), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours. Le tribunal peut ainsi ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (message, p. 6916). Il peut s’agir notamment d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Une suspension peut s’imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (CPC-HALDY, n. 5 ad art. 126 CPC). Une suspension peut aussi s’imposer lorsqu’il faut attendre que tous les héritiers d’une succession soient connus ou en cas d’actions connexes. La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel (art. 29 al. 1 Cst.) d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (ATF 135 III 127). La suspension peut intervenir d’office ou sur requête en -- 7 of 9 -tout état de cause, savoir dès la conciliation jusqu’à y compris en instance de recours (CPC-HALDY, n. 8 ad art. 126 CPC).

4.

En l’espèce, la demanderesse et intimée agit contre l’Etat du Valais et contre Me F_________, en paiement solidaire de xxx'xxx fr., avec intérêts à 5% dès le

11.

janvier 2012. Selon elle, l’Etat du Valais et Me F_________ sont des consorts passifs au sens des art. 15 CPC et 71 CPC. Cette question est actuellement pendante auprès du tribunal cantonal (do TC C1 15 65). En l’occurrence, la procédure C1 15 10 dépend du sort du procès en appel contre la décision dans la procédure C2 15 33. Cet élément constitue un motif d'opportunité. La procédure en appel TC C1 15 65 peut prendre un certain temps. Si le tribunal cantonal admet l'appel de X_________ P.L.C., les actes de la procédure posés dans l'intervalle par cette partie et par l'Etat du Valais pourraient devoir être complétés afin de garantir le droit d'être entendu des parties, notamment de Me F_________. Dans ces conditions, la cause C1 15 10 - et non pas la cause C2 15 33 - doit être suspendue, jusqu’à droit connu dans la procédure d’appel devant le tribunal cantonal (TC C1 15 65). Dans ses conclusions, Me M_________ a requis la suspension de la procédure C2 15 33, laquelle fait l’objet de l’appel, et non pas de la procédure au fond C1 15 10. Le tribunal corrige d’office cette imprécision. Partant, la procédure C1 15 10 opposant X_________ P.L.C. à l’Etat du Valais est suspendue, avec effet dès le 2 mars 2015, jusqu'à droit connu de l'appel déposé le 23 février 2015 par X_________ P.L.C. contre la décision du tribunal du district de O_________ du 10 février 2015 en la cause C2 15 33.

5. Compte tenu du sort réservé à l’incident, et aux conclusions des parties, le sort des frais et des dépens est renvoyé à fin de cause. Par ces motifs,

5. Compte tenu du sort réservé à l’incident, et aux conclusions des parties, le sort des frais et des dépens est renvoyé à fin de cause. Par ces motifs,

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PRONONCE

1. La requête en suspension est admise.

2. La cause C1 15 10 est suspendue, avec effet dès le 2 mars 2015, jusqu’à droit connu sur l'appel déposé le 23 février 2015 par X_________ P.L.C. contre la décision du tribunal du district de O_________ du 10 février 2015 en la cause C2

15 33 (do TC C1 15 65).

3. Le sort des frais et des dépens est renvoyé à fin de cause. Sion, le 10 mars 2015

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