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Décision

C2 17 444

TDSIO-20170119-C2-17-444-20180305-465.pdf

19 janvier 2017Français7 min

Source vs.ch

Considérants

119.

CPC); que, selon l’art. 6 de la Loi sur l’assistance judiciaire du 11 février 2009 (LAJ), l’autorité saisie du dossier s’assure, durant toute la procédure, que les conditions du droit à l’assistance judiciaire subsistent; que, selon l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance sur l’assistance judiciaire du 9 juin 2010 (OAJ), la requête d’assistance est adressée par écrit à l’autorité saisie de la cause; que l’octroi et le retrait de l’assistance relève de la compétence de l’autorité saisie de la procédure principale (art. 5 al. 1 OAJ); qu’avant l’entrée en vigueur de la procédure civile fédérale unifiée, les art. 8 et 9 de l’Ordonnance concernant l’assistance judiciaire et administrative du 7 octobre 1998 avaient la même teneur que les articles 4 et 5 OAJ actuels; que ces dispositions étaient interprétées comme fondant la compétence, au niveau communal, du juge de commune ou du président de la chambre pupillaire en matière civile et du président du Tribunal de police, en matière pénale, pour statuer sur une demande d’assistance judiciaire (Conférence des Juges de première instance du canton du Valais, Commentaire à l’usage des autorités judiciaires communales, p. 97); que, lorsqu’une requête d’assistance judiciaire est déposée dans le cadre d’une procédure de conciliation, soit après la création de la litispendance, mais avant que le tribunal de première instance ne soit saisi, les cantons ont prévu des réglementations -- 3 of 5 -différentes (BJM 2013 p. 43 consid. 2.2); que le canton de Berne a ainsi confié à l’autorité de conciliation la compétence de statuer sur l’assistance judiciaire requise dans un litige où le CPC prévoit la conciliation (art. 13 al. 3 LiCPM; Bühler, op. cit., n.

16.

ad art. 119 CPC); qu’à défaut d’une disposition de compétence particulière, il appartient à l’autorité de conciliation saisie de la procédure principale de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée devant elle (Huber, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE Kommentar, n. 17 ad art. 119 CPC; BJM 2013 p. 43 consid. 2.4); qu’en l’espèce, en adressant sa requête en conciliation auprès du juge de commune le

15.

novembre 2017, X _________ a créé la litispendance; que le Vice-Juge de la commune de B _________ a d’ailleurs délivré aux parties en date du 22 novembre 2017 une attestation de dépôt de la requête en conciliation; qu’il n’est dès lors plus question d’une requête d’assistance judiciaire déposée avant litispendance; qu’étant saisi de la cause principale pour conciliation, il appartenait au Vice-Juge de la commune de B _________ de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par X _________; que l’écriture du 22 novembre 2017 du Vice-Juge de commune est d’autant plus surprenante que ce dernier a rendu, le 5 octobre 2017, une décision octroyant l’assistance judiciaire totale à un autre justiciable (dossier 359/17); qu’en outre, ni le Tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral n’ont considéré que le juge de commune de C _________ avait erré lorsqu’il a refusé d’accorder l’assistance judicaire qu’un demandeur lui avait requise en procédure de conciliation (arrêt 4D_88/2017 du

15 décembre 2017); qu’eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le Tribunal de district est incompétent à raison de la matière pour trancher une requête d’assistance judiciaire lorsque le juge de commune est d’ores et déjà saisi d’une demande en conciliation; que la demande d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017 par X _________ devant le Tribunal du district de B _________ doit dès lors être déclarée irrecevable; qu’il n’est pas perçu de frais; qu’il n’est pas alloué de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer; Par ces motifs, -- 4 of 5 -PRONONCE

15 décembre 2017); qu’eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le Tribunal de district est incompétent à raison de la matière pour trancher une requête d’assistance judiciaire lorsque le juge de commune est d’ores et déjà saisi d’une demande en conciliation; que la demande d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017 par X _________ devant le Tribunal du district de B _________ doit dès lors être déclarée irrecevable; qu’il n’est pas perçu de frais; qu’il n’est pas alloué de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer; Par ces motifs, -- 4 of 5 -PRONONCE

1. La requête d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017 par X _________ devant le Tribunal du district de B est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 19 janvier 2018

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