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Décision

C2 22 2

TCVS-20220209-C2-22-2-20220407-465.pdf

9 février 2022Français8 min

C2 22 2 DECISION DU 9 FEVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Christian Zuber, président; Geneviève Fellay, greffière; en la cause X _________, demandeur, défendeur en reconvention et appelant, requérant et partie intéressée, représenté par Maître Viviane Barras, avocate à Si...

Source vs.ch

C2 22 2

DECISION DU 9 FEVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais

Christian Zuber, président; Geneviève Fellay, greffière;

en la cause

X _________, demandeur, défendeur en reconvention et appelant, requérant et partie intéressée, représenté par Maître Viviane Barras, avocate à Sierre,

contre

Y _________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, requérante et partie intéressée, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.

(assistance judiciaire)

vu

les actes de la cause civile - action en divorce - pendante entre X _________ et Y _________;

les décisions des 22 janvier et 6 décembre 2019 au terme desquelles le juge des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après: juge de district) a mis les parties au bénéfice de l'assistance judiciaire;

le jugement prononcé le 6 décembre 2019 par le juge de district dont les chiffres 2, 5, 6 et 7 du dispositif sont les suivants:

"2. X _________ versera en mains de Y _________, pour son entretien, d'avance, le premier de chaque mois, les montants suivants: - 1'600 fr. jusqu'à et y compris le 1er février 2020; - 1'060 fr. du 1er mars 2020 au 1er mai 2020; - 995 fr. dès le 1er juin 2020.

Considérants

5.

Les frais de justice, par 3500 fr., sont mis par 1750 fr. à la charge de Y _________ - la part des frais de cette dernière étant supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée - et par 1750 fr. à la charge de X _________, la part de celui-ci étant supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire dont ce dernier a bénéficié.

6.

L'Etat du Valais versera 4500 fr. à Me Viviane Barras au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________.

7.

L’Etat du Valais versera 940 fr. à Me Michel De Palma au titre de l’assistance judiciaire accordée à Y _________.";

l'appel interjeté le 24 janvier 2020 par X _________ en temps utile et dans les formes prescrites tendant à la suppression de toute contribution d'entretien et à l'augmentation de l'indemnité allouée à son conseil commis d'office, sous suite de frais et dépens;

la réponse du 4 mars 2020 de Y _________ au terme de laquelle elle a invité l'autorité d'appel à confirmer le prononcé querellé;

les requêtes d'assistance judiciaire déposées par les parties en date des 24 janvier et

4.

mars 2020;

les autres actes de la cause;

considérant

que le juge soussigné, en tant que président du tribunal saisi de la procédure d’appel, est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 248 let. a CPC), sur les requêtes d'assistance judiciaire des parties (art. 5 OAJ);

qu'à teneur de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b);

que, pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I

221.

consid. 5.1);

que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; que le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres; que cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1);

que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; qu'en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1);

qu'en l'espèce, lorsque, le 24 janvier 2020, X _________ a interjeté appel, il percevait un revenu mensuel net de quelque 5017 fr., 13e salaire compris; qu'il supportait les loyers d'un appartement, par 550 fr. 50, et d'une place de parc, par 150 fr., les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 391 fr. 75, et complémentaire, par 25 fr. 60, des frais d'acquisition du revenu, par 227 fr. 85, et une charge fiscale, par 262 fr. 50; qu'eu égard à la base mensuelle du minimum d'existence - 1200 fr. -, augmenté de 25 %, les besoins de l'intéressé se montaient ainsi à 3108 fr. 20 (1500 fr. + 550 fr. 50 + 150 fr. +

391.

fr. 75 + 227 fr. 85 + 25 fr. 60 + 262 fr. 50);

qu'il supportait, en sus, une contribution d'entretien de 1600 fr. par mois;

que le solde disponible - 308 fr. 80 (5017 fr. – [3108 fr. 20 + 1600 fr.]) - ne lui permettait pas de verser, dans le délai d'appel, un acompte sur les honoraires de son conseil, et d'effectuer, en sus, une avance de frais dans le délai fixé par le tribunal (art. 98 et 101 al. 1CPC);

que la condition d’indigence est dès lors réalisée en ce qui le concerne;

que, par arrêt de ce jour, l'autorité compétente a admis l'appel du demandeur et défendeur en reconvention dans la mesure où il portait sur la durée de la rente; que, sur cette question, l'appel n'était pas dénué de chances de succès;

que les conditions de l'assistance judiciaire sont, partant, réunies en ce qui concerne X _________;

que le juge intimé a imputé à Y _________ un revenu hypothétique de 1600 fr. dès le 1er mars 2020; que l'intéressée a été invitée à déposer sa réponse le 31 janvier précédent; qu'elle percevait alors mensuellement un quart de rente de 420 fr. et une contribution d'entretien de 1600 fr.;

que l'intéressée supportait une quote-part de loyer d'un montant de 900 fr., les cotisations d'assurance-maladie de 267 fr. 50, et les frais médicaux non couverts par l'assurance de base de 45 fr. 35; que la base mensuelle du minimum d'existence n'excédait pas 1100 fr. dès lors qu'elle vivait en colocation; que ses besoins incompressibles se montaient ainsi à 2587 fr. 85 (1375 fr. [1100 fr. x 125/100]+ 900 fr. +

267.

fr. 50 + 45 fr. 35); qu'elle ne pouvait, partant, faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital; qu'autrement dit, la condition d'indigence était réalisée;

que la partie défenderesse a conclu au rejet de l’appel; qu’à cet égard, ses conclusions n'étaient pas dénuées de chances de succès; qu’en effet, la position d’une partie qui a déjà convaincu une autorité précédente - signe qu’elle n’est pas totalement inconsistante - ne saurait normalement être considérée comme dépourvue de chances de succès en procédure de recours [EMMEL, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 13 ad art. 117 CPC; RÜEGG, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 21 ad art, 117 CPC];

que les conditions de l'assistance judiciaire sont, partant, également réunies en ce qui la concerne;

que les parties n'ont pas de connaissances juridiques; qu'elles ne sont pas en mesure de défendre efficacement leurs intérêts dans la procédure; que le besoin d'un avocat ne saurait être contesté;

que X _________ est dès lors mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au 24 janvier 2020; que Me Viviane Barras lui est désignée en qualité de conseil juridique commis d'office;

que Y _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au

4.

mars 2020; que Me Michel De Palma lui est désignée en qualité de conseil juridique commis d'office

que la présente décision est rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC et 8 al.1 OAJ), le sort d’éventuels dépens étant quant à lui réglé dans l’affaire principale (cf. art. 8 al. 2 OAJ);

par ces motifs,

par ces motifs,

Prononce

1. X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au

24 janvier 2020. Maître Viviane Barras, avocate à Sierre, lui est désignée en qualité de conseil juridique commis d'office.

2. Y _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au

4 mars 2020. Maître Michel De Palma, avocat à Sion, lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d'office.

3. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.

4. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

Sion, le 9 février 2022