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Décision

C2 23 27

TCVS-20230508-C2-23-27-20230721-499.pdf

8 mai 2023Français4 min

C2 23 27 ARRÊT DU 8 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, et Y _________ SA, instants, représentés par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion contre Z _________ SÀRL, intimée, représentée p...

Source vs.ch

C2 23 27

ARRÊT DU 8 MAI 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Camille Rey-Mermet, juge; Malika Hofer, greffière

en la cause

X _________, et Y _________ SA, instants, représentés par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion

contre

Z _________ SÀRL, intimée, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion

(report d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire)

vu

le jugement du 10 mars 2022 par lequel le juge I du district de Sierre a ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à l’inscription provisoire, en faveur de Z _________ Sàrl, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un gage collectif pour un montant total de 702'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à charge des parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7, plan n° y1, nom local « A _________ », sur la commune de B _________, copropriétés pour une demie chacun de X _________;

l’appel interjeté le 25 avril 2022 au Tribunal cantonal par X _________ à l’encontre de ce jugement;

la requête déposée le 20 avril 2023 par Maître Loretan informant le Tribunal cantonal que, par acte authentique du 4 novembre 2022, X _________ ont procédé à la réunion des parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 et de la parcelle adjacente n° xxx8, dont ils sont aussi copropriétaires par moitié chacun, en une seule parcelle n° xxx7 NE, et constitué sur cette dernière cinq unités de PPE vendues à Y _________ SA; que X _________ requéraient donc, avec la société acquéreuse, le report de l’hypothèque légale précitée sur les cinq unités de PPE nouvellement créées;

les autres éléments de la cause;

considérant

que la présente cause peut ressortir à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b LOJ);

que la réunion de plusieurs biens-fonds consiste à rattacher à un fond existant un autre fonds adjacent ou une partie de celui-ci; que, formellement, la réunion se traduit par une adaptation des inscriptions à la situation résultant de la modification des limites (MOOSER, in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., 20y1, n° 23 et 29 ad art. 945 CC); que l’adaptation s’opère sur la base d’une réquisition adressée à l’office du registre foncier (art. 46 al. 1 ORF; arrêt 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les références [concernant des servitudes]; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd., 2019, n° 895 ss et les références);

que l’article 974b alinéa 4 CC (applicable par renvois des art. 945 al. 2 CC et 158 al. 1 ORF) impose, à cette occasion, d’épurer les droits concernés par la réunion des biens-

fonds; que c’est dans le cadre de cette procédure d’épuration qu’est traitée la question de l’éventuel report de ces droits; que les requêtes y relatives relèvent donc également de la compétence de l’office du registre foncier (arrêt 5A_1044/2020 précité consid. 5.2.1 et les références [concernant des servitudes]; Message concernant la révision du code civil suisse, FF 2007 5015, pp. 5066 et 5068; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd., 2019, n° 895 ss et les références; MOOSER, op. cit., n° 22 ss ad art. 945 CC et n° 13 ss ad art. 974b CC);

qu’en l’espèce, les instants se sont directement adressés au Tribunal cantonal pour obtenir le report de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire sur les parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 sur les cinq unités de PPE constituées sur la nouvelle parcelle (de base) n° xxx7 NE; qu’au vu des principes exposés ci-avant, c’est toutefois à l’office du registre foncier qu’il appartient d’examiner, à l’occasion de l’épuration des droits concernés par la réunion des biensfonds, si les conditions permettant un report sont ou non satisfaites; que le Tribunal cantonal n’est, en tant qu’autorité de recours, pas compétent pour en connaître, du moins pas à ce stade de la procédure;

que la requête déposée le 20 avril 2023 par les instants doit, partant, être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC);

qu’il incombe aux instants de supporter les frais de la présente procédure, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC); que l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 al. 1 et 19 LTar);

que les instants, qui succombent, conservent leurs dépens;

par ces motifs,

Prononce

Considérants

1.

La requête est irrecevable.

2.

Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ SA, solidairement entre eux.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 8 mai 2023