C2 25 6
TCVS-20250117-C2-25-6-20250314-465.pdf
17 janvier 2025Français5 min
C2 25 6 DÉCISION DU 17 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, présidente; Mélanie Favre, greffière, statuant sur la requête d'assistance judiciaire de X _________, instant, représenté par Maître Marine Pralong, avocate à Martigny, dans la ca...
Source vs.ch
C2 25 6
DÉCISION DU 17 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Camille Rey-Mermet, présidente; Mélanie Favre, greffière,
statuant sur la requête d'assistance judiciaire de
X _________, instant, représenté par Maître Marine Pralong, avocate à Martigny,
dans la cause qui l’oppose à
Y _________ SA, intimée, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion.
(assistance judiciaire)
vu
la décision du 22 novembre 2024 du Tribunal de district de l’Entremont par laquelle cette autorité a ordonné à X _________ de libérer l’appartement n° xx de l’immeuble A _________ à B _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision et l’a condamné à payer un loyer de 1500 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 jusqu’à la libération des locaux;
l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par X _________ à l’encontre de cette décision;
la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture;
les autres éléments de la cause;
considérant
que la juge soussignée, saisie de l'appel au fond (art. 308 al. 1 let. a CPC; art. 5 al. 1 let. b et al. 2 let. c LACPC), est compétente pour trancher, en procédure sommaire (art.
Considérants
119.
al. 3 et 248 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire formulée en seconde instance (art. 119 al. 5 CPC; art. 5 al. 1 OAJ);
qu’aux termes de l’art. 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès;
que le requérant justifie de sa situation de fortune et de revenus (cf. art.119 al. 2 1ère phrase CPC); qu’il lui appartient ainsi de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l’art. 117 CPC; que puisque la procédure sommaire est applicable à la requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 ch. 1 CPC), le requérant doit en principe joindre tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3 et les réf.);
que, puisqu’une nouvelle requête est nécessaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), elle est soumise aux mêmes exigences formelles que celle déposée en première instance, en particulier en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la situation de revenus et de fortune (art. 119 al. 2 1ère phrase CPC); qu’il appartient notamment au requérant d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges; que le requérant a une obligation de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que cellesci sont remplies; qu’en ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres: arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du
13.
septembre 2022 consid. 2.4; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3); qu’il en va de même lorsque le requérant ne dépose aucun justificatif avec sa requête et annonce leur production ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4); que dans ces circonstances, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4); que lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références);
qu’en l’espèce, le requérant, dans son mémoire du 5 décembre 2024, conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire totale; qu’il affirme être sans revenu ni fortune; qu’il ne serait plus en mesure de rembourser ses nombreuses dettes et aurait délivré des actes de défaut de biens; qu’à l’appui de ces allégations, il n’a joint aucune pièce concernant sa situation financière; que selon les explications du requérant, les documents nécessaires seraient en mains de l’Office des poursuites, raison pour laquelle ils n’auraient pas pu accompagner sa requête; que le requérant annonçait dans son appel du 5 décembre 2024 qu’ils seraient adressés au Tribunal cantonal dès réception; qu’à l’heure actuelle, il n’a donné aucune nouvelle ni produit aucune pièce;
qu’il lui appartenait pourtant d’annexer à son appel les documents justifiant de sa situation financière; que ses explications sur ses difficultés à les produire ne sont pas vraisemblables s’agissant de sa dernière décision de taxation, voire de sa dernière déclaration d’impôts, de ses extraits de comptes bancaires et des documents relatifs à ses charges et à ses dettes; qu’en tout état de cause, il aurait eu largement le temps de les faire parvenir au Tribunal cantonal depuis le 5 décembre 2024, ce qu’il a négligé de faire;
que sa requête, dans ces circonstances, doit être rejetée pour défaut de motivation;
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens;
Prononce
1.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
2.
Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué de dépens.
Sion, le 17 janvier 2025