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Décision

C3 07 20

TCVS-20070702-C3-07-20-20140204-411-RVJ-2008-145-149.pdf

2 juillet 2007Français11 min

Source vs.ch

Considérants

3.

Dans un premier grief, invoquant la violation de l’art. 8 CC, le recourant reproche au juge intimé de ne pas avoir fait administrer, d’office, une expertise judiciaire comptable. Ce grief est mal fondé. D’une part, l’administration d’un moyen de preuve d’office, par le juge, est régie par l’art. 145 al. 2 CPC et non par l’art. 8 CC (lequel ne prévoit rien en la matière). Elle relève de la procédure cantonale (dont le juge unique examine l’éventuelle violation avec plein pouvoir [art.

228.

al. 1 CPC]) et non du droit fédéral. D’autre part, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l’art. 145 al. 2 CPC permet au juge de faire administrer d’office une preuve non proposée par les parties mais ne le lui impose pas. Cette possibilité ne doit pas vider de sa substance la maxime des débats, laquelle reste la règle, ni mettre en cause la neutralité du tribunal (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, p. 311; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n° 783). Dans ce domaine, le juge doit donc intervenir avec réserve. En l’occurrence, dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime des débats, une telle intervention s’imposait d’autant moins qu’une seule des deux parties (le recourant) bénéficiait de l’assistance d’un mandataire professionnel, dès le début de la procédure. Ce dernier était apte étudier le dossier, à en percevoir les faiblesses et à requérir les moyens de preuves topiques. Dans ces circonstances, le juge intimé qui a déjà, d’office, fait verser en cause certains documents comptables et des listings informatiques, se devait de conserver une certaine réserve et n’avait pas à suppléer aux éventuelles carences de la demande. Il n’avait donc pas, en sus, à ordonner l’administration d’une expertise. Finalement le recourant n’invoque pas une violation de son droit à la preuve, à rai-

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RVJ / ZWR 2008 147 son puisque les moyens proposés ont été administrés. Sur le vu de ce qui précède, ce premier grief du recourant, dénué de toute pertinence, ne peut qu’être rejeté.

4.

Dans un deuxième grief, le recourant reproche au juge intimé d’avoir contrevenu à l’art. 149 al. 1 CPC, relatif au fardeau de la preuve. S’agissant, selon lui, d’une règle de procédure, la cour de céans devrait statuer sur ce grief avec plein pouvoir d’examen. Il a tort. En effet, pour les actions relevant, comme en l’espèce, du droit privé fédéral, l’art. 149 al. 1 CPC n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 8 CC (ATF 114 II 298 consid. 2a p. 290; Hohl, op. cit., n° 1135; Ducrot, op. cit., p. 310). Ce grief se confond donc avec celui, qu’il invoque aussi, de la violation de l’art. 8 CC (examinée ci-après). La cour de céans n’analyse cette question que sous l’angle restreint de la violation manifeste du droit ou de la constatation arbitraire des faits (art.

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al. 2 CPC).

5.1

Selon les art. 149 al. 1 CPC et 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Le droit à la preuve découle de l’art. 8 CC mais aussi de l’art. 29 Cst. féd. Il permet aux parties d’exiger l’administration des preuves susceptibles d’établir les faits qu’elles ont allégués (Hohl, op. cit., n° 1135). Lorsque, comme en l’espèce, la procédure est soumise à la maxime des débats, il leur incombe même d’indiquer au juge les moyens de preuve qu’elles estiment topiques et entendent faire administrer. On parle alors du fardeau de l’administration de la preuve (art. 143 al. 1 CPC; Ducrot, op. cit., p. 296; Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil in TDS, Fribourg 1969, p. 225; Hohl, op. cit., n° 760). La partie qui ne supporte pas le fardeau de la preuve n’a pas, en principe, à participer à l’administration de la preuve (Hohl, op. cit., n° 1176). Devoir prouver un fait ne peut incomber qu’à une seule des parties. Sa partie adverse peut tenter d’apporter la contre preuve, ce qui n’inverse cependant pas le fardeau (Hohl, op. cit., n° 1176; Deschenaux, op. cit., p. 244). Dans des circonstances exceptionnelles, elle a cependant le devoir de collaborer. C’est le cas, en particulier, pour l’établissement de faits négatifs, lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité et que le défendeur est en mesure de remédier à cette situation. Les effets de l’art. 8 CC peuvent ainsi être atténués par les règles de la bonne foi. Celles-ci n’impliquent cependant pas un renversement du fardeau de la preuve mais peuvent entrer en considération -- 3 of 5 -lors de l’appréciation des preuves. Le juge se prononce, à ce momentlà, sur la collaboration - ou non - de la partie adverse et peut en tirer les conséquences (ATF 119 II 305; Ducrot, op. cit., p. 312; Schmid, Commentaire bâlois, n. 71 s. ad art. 8 CC, et les réf.; Deschenaux, op. cit., p. 245). Lorsqu’une partie chargée du fardeau de la preuve s’abstient de formuler des offres de preuve, le fait qu’elle devait établir n’est pas prouvé (Ducrot, op. cit., p. 312). Si la preuve requise porte sur des faits pertinents, allégués, contestés, encore non prouvés et a été offerte régulièrement, le juge doit y donner suite (ATF 129 III 18 consi. 2.6; 123 III 35 consid. 2a p. 327; Ducrot, op. cit., p. 312; Deschenaux, op. cit., p. 232). En statuant, il examine qui supporte l’éventuel échec de la preuve d’un fait (répartition du fardeau de la preuve).

5.2

X. fait valoir des difficultés probatoires - selon lui insurmontables - auxquelles la partie adverse aurait été en état de remédier. Il estime qu’il incombait à celle-ci, compte tenu de ces circonstances, de prouver l’inexistence de la créance, au besoin par voie d’expertise. En retenant le contraire, le juge aurait violé les règles sur le fardeau de la preuve.

5.2.1

Contrairement à ce qu’il soutient, et comme on l’a relevé plus haut, des difficultés probatoires mêmes très délicates n’inversent pas le fardeau de la preuve. Le juge doit en tenir compte lorsqu’il apprécie les preuves et prendre en considération l’attitude de la partie adverse lorsque, dans une telle situation, elle est à même de l’aider mais ne le fait pas. En l’occurrence, le juge intimé n’a donc pas violé le fardeau de la preuve. Il convient cependant d’examiner si, compte tenu des circonstances, ce magistrat a fait preuve d’arbitraire en appréciant les preuves.

5.2.2

Selon le recourant, la difficulté probatoire découlait notamment du fait que la partie adverse avait récupéré l’ensemble des documents qu’elle lui avait confiés pour l’exécution de son mandat. Un tel argument tombe à faux. En effet, le recourant n’a pas même tenté de demander l’édition, par la partie adverse, de ces documents. Il est donc particulièrement mal venu de se plaindre de leur indisponibilité. Par ailleurs, il n’avait pas à prouver des faits négatifs. Au contraire, il lui incombait de démontrer la réalité et l’importance de ses propres prestations ce qui se fait, de manière assez générale, par l’administration d’une expertise. L’intéressé ne prétend pas qu’il lui était

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RVJ / ZWR 2008 149 impossible ou même difficile de requérir l’administration d’un tel moyen de preuve ni qu’il eut été voué à l’échec. Au contraire puisqu’il reproche au juge intimé de ne pas y avoir procédé d’office. On saisit mal, dans ces circonstances, où résidait la difficulté probatoire alléguée. Finalement, la preuve qu’il entend exiger de la partie adverse porterait sur un fait négatif, soit l’inexistence de ses propres prestations. Un tel procédé serait à l’évidence contraire aux principes posés par l’art. 8 CC. L’invoquer dans le cadre du présent recours et dans les circonstances qui viennent d’être rappelés relève de la mauvaise foi. En conclusion, en retenant qu’il incombait au recourant d’établir les faits à la base de ses prétentions, le juge intimé n’a pas contrevenu à l’art. 8 CC. Ce grief doit donc être rejeté.

5.3

Selon X., le dépôt de sa note d’honoraires démontrait à satisfaction de droit le montant de son préjudice. En retenant le contraire, le juge intimé aurait arbitrairement constaté les faits. La facture dont il est question n’émane pas d’un tiers désintéressé au procès mais du recourant lui-même. Contrairement à ce qu’il soutient, la plupart des postes de ce document ont été contestés (notamment les rendez-vous de B. chez X. et la grande majorité des prestations qui auraient été exécutées non par le recourant mais par C.). Il lui incombait donc, pour obtenir le paiement de ses honoraires, de prouver notamment l’exécution de ses prestations et, à défaut de convention sur ce point, l’adéquation de ses honoraires aux usages (Weber, Commentaire bâlois, n. 41 ad art. 394 CO). Une note d’honoraires adressée après (ou durant) l’exécution du mandat représente, comme toute autre facture, une prétention. Unilatérale, elle lie le mandataire mais ne constitue pas une preuve absolue du contenu du contrat (Werro, Commentaire romand, n. 52 ad art. 394 CO). En l’occurrence, les divers postes de la facture de X. résument les prestations qu’il prétend avoir exécutées. Elles ne prouvent pas qu’elles l’ont effectivement été, ce qui, précisément, était contesté. Soutenir le contraire reviendrait à inverser le fardeau de la preuve. On ne saurait donc reprocher au juge de district d’avoir, sur ce point, statué de manière arbitraire.

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