C3 23 3
TCVS-20240205-C3-23-3-20241129-411-RVJ-2024-238-241.pdf
5 février 2024Français9 min
Considérants 238. RVJ / ZWR 2024 Procédure civile – Compétence – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W. – TCV C3 23 3 Allocations familiales; incompétence matérielle du juge civil; nullité - La nullité d’une décision doit être const...
Source vs.ch
Considérants
238.
RVJ / ZWR 2024
Procédure civile – Compétence – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W. – TCV C3 23 3 Allocations familiales; incompétence matérielle du juge civil; nullité - La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps; elle peut notamment l’être en procédure de recours (consid. 1.1). - L’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris une décision est généralement une cause de nullité (consid. 1.1). - Notion d’allocations familiales (art. 2 LAFam; consid. 1.2). - Le juge civil n’est pas compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam; consid. 1.2). - Le juge civil n’est pas compétent pour ordonner le paiement des allocations familiales directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit (art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam; consid. 1.2). - Application au cas d’espèce (consid. 1.3). Familienzulagen; materielle Unzuständigkeit des Zivilrichters; Nichtigkeit - Die Nichtigkeit eines Entscheids muss jederzeit von Amtes wegen festgestellt werden; sie kann insbesondere im Beschwerdeverfahren festgestellt werden (E. 1.1) - Die materielle Unzuständigkeit der Behörde, die einen Entscheid getroffen hat, stellt in der Regel einen Nichtigkeitsgrund dar (E. 1.1). - Begriff der Familienzulagen (Art. 2 FamZG; E. 1.2). - Der Zivilrichter ist nicht zuständig, den Berechtigten der Familienzulagen zu bestimmen (Art. 15 Abs. 1 lit. a und c FamZG; E. 1.2). - Dem Zivilrichter fehlt es an der Zuständigkeit, um die Zahlung von Familienzulagen direkt an eine Person anzuordnen, die nicht anspruchsberechtigt ist (Art. 20 Abs. 1 ATSG et 9 FamZG; E. 1.2). - Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 1.3).
Procédure civile – Compétence – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W. – TCV C3 23 3 Allocations familiales; incompétence matérielle du juge civil; nullité - La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps; elle peut notamment l’être en procédure de recours (consid. 1.1). - L’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris une décision est généralement une cause de nullité (consid. 1.1). - Notion d’allocations familiales (art. 2 LAFam; consid. 1.2). - Le juge civil n’est pas compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam; consid. 1.2). - Le juge civil n’est pas compétent pour ordonner le paiement des allocations familiales directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit (art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam; consid. 1.2). - Application au cas d’espèce (consid. 1.3). Familienzulagen; materielle Unzuständigkeit des Zivilrichters; Nichtigkeit - Die Nichtigkeit eines Entscheids muss jederzeit von Amtes wegen festgestellt werden; sie kann insbesondere im Beschwerdeverfahren festgestellt werden (E. 1.1) - Die materielle Unzuständigkeit der Behörde, die einen Entscheid getroffen hat, stellt in der Regel einen Nichtigkeitsgrund dar (E. 1.1). - Begriff der Familienzulagen (Art. 2 FamZG; E. 1.2). - Der Zivilrichter ist nicht zuständig, den Berechtigten der Familienzulagen zu bestimmen (Art. 15 Abs. 1 lit. a und c FamZG; E. 1.2). - Dem Zivilrichter fehlt es an der Zuständigkeit, um die Zahlung von Familienzulagen direkt an eine Person anzuordnen, die nicht anspruchsberechtigt ist (Art. 20 Abs. 1 ATSG et 9 FamZG; E. 1.2). - Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 1.3).
Faits (résumé)
A. V. et W. sont les parents non mariés de Y. et Z. La mère V. est sous curatelle de représentation (gestion du patrimoine). Par leur mère, Y. et Z. ont introduit une action en aliments à l’encontre de W. Selon une décision de la Caisse X. (ci-après: la Caisse), W. a qualité d’ayant droit aux allocations familiales. En séance devant la juge de district le xx novembre 2022, les parties ont conclu une transaction judiciaire qui prévoyait notamment que les allocations familiales mensuelles en faveur des enfants Y. et Z. étaient dues à leur mère V. et devaient être RVJ / ZWR 2024 239 versées à sa curatrice sur le compte qu’elle gérait pour celle-ci, ordre dans ce sens devant être donné par ladite juge à la Caisse. B. Le xx novembre 2022, la juge de district a porté à la connaissance de la Caisse l’accord précité, en lui ordonnant de verser les allocations familiales en faveur des enfants Y. et Z. sur le compte de V. La Caisse n’a pas exécuté cet ordre malgré l’injonction du xx décembre 2022 de ladite juge. Le xx décembre 2022, cette dernière a dès lors infligé à la Caisse une amende de xxx fr. par jour d’inexécution. C. Le xx janvier 2023, la Caisse a versé les allocations familiales sur le compte de V. et a interjeté recours contre les décisions précitées de la juge de district, en concluant principalement à leur nullité et au constat que ladite juge n’était pas habilitée à lui ordonner le versement des allocations familiales à V., ni à lui infliger des amendes.
Considérants (extraits)
1. La recourante conclut principalement au constat de la nullité des décisions des xx novembre, xx et xx décembre 2022, en se prévalant notamment de l’incompétence matérielle de la juge de district pour ordonner le versement des allocations familiales en mains de V., soit d’un tiers, et d’une violation des dispositions sur l’exécution des décisions (art. 335 ss CPC).
1.1 La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps et par l’ensemble des autorités étatiques; elle peut notamment l’être en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et la réf.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les jugements viciés ne sont, en règle générale, qu’attaquables. Ils ne sont considérés comme nuls que s’ils sont entachés d’un vice particulièrement grave, manifeste ou à tout le moins facilement reconnaissable et si la sécurité du droit n’est pas sérieusement compromise du fait du constat de nullité. Les défauts matériels d’un jugement ne justifient qu’exceptionnellement la reconnaissance d’une nullité. On admet avant tout comme causes de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité qui a pris la décision, à moins qu’elle ne dispose d’un pouvoir général de décision dans le domaine concerné (ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités).
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1.2 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). La compétence du juge civil en matière d’allocations familiales est définie à l’art. 285a al. 1 CC. Elle se limite à l’obligation, pour le magistrat concerné, d’en tenir compte lors de la fixation de la contribution d’entretien, et de prévoir, dans la décision ou la convention, leur versement, en sus de ladite contribution, à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant. Le juge civil n’est en revanche nullement compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales, une telle compétence ressortissant aux caisses de compensation pour allocations familiales (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 8; FOUNTALAKIS, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2022, n. 3 ad art. 285a CC; cf. ég. art. 15 al. 1 let. a et c LAFam; ch. 404.1 des Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales [ci-après: DAFam] émises par l’OFAS, état au 1er janvier 2024), pas plus qu’il n’est habilité à ordonner le paiement de telles prestations directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit. Le versement des allocations familiales à des tiers est en effet réglé par les art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam et la compétence décisionnelle sur ce point appartient aux caisses de compensation pour allocations familiales (MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 48 et 50 ad art. 20 LPGA; ch. 246 ss DAFam). Le tiers qui souhaite un tel versement doit en présenter la demande à la caisse de compensation pour allocations familiales (ch. 246 DAFam). La procédure est régie par la LPGA et donne lieu à une décision de cette dernière (art. 49 LPGA; KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, n. 13 ad art. 9 LAFam),
1.3 En l’espèce, il ressort des actes de la cause que W. est l’ayant droit aux allocations familiales. Lors de l’audience du xx novembre 2022 tenue dans le cadre de l’action alimentaire du xx septembre 2022, les parties ont conclu une transaction judiciaire – qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) – aux termes de laquelle elles sont notamment convenues que les allocations familiales, dues en sus de la contribution d’entretien en faveur des enfants (ch. 1 de la transaction), seront versées à leur mère sur le compte géré par la curatrice (ch. 2, 1er paragraphe de la transaction), soit à un tiers, et qu’ordre en ce sens sera donné par la juge de district à la Caisse (ch. 2, 2ème paragraphe de la transaction). Par décision du xx novembre 2022, RVJ / ZWR 2024 241 la juge de district, après avoir porté le contenu du ch. 2 de la transaction précitée à la connaissance de la Caisse, l’a formellement enjointe à verser les allocations familiales en mains de la mère. Si le juge civil chargé de la fixation de la contribution d’entretien dans le cadre d’une action en aliments dispose d’un certain pouvoir décisionnel en matière d’allocations familiales et qu’il peut notamment – comme en l’espèce – ratifier l’accord des parties relatif au destinataire final de telles prestations, il n’est, en revanche et conformément aux principes exposés ci-avant, pas matériellement compétent pour ordonner leur paiement directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit, ni a fortiori pour entériner un tel accord. Seules les caisses de compensation pour allocations familiales sont habilitées à rendre des décisions à cet égard. Il suit de là que la décision du xx novembre 2022, par laquelle la juge de district a enjoint la recourante à verser les allocations familiales en mains d’un tiers, souffre d’un vice qualifié, qui entraine sa nullité. Cette nullité entraine également celle des décisions (d’exécution) subséquentes des xx et xx décembre 2022. On relèvera encore que le constat de la nullité de ces deux dernières décisions s’impose pour un second motif. L’exécution d’une transaction judiciaire portant, comme en l’espèce, sur le paiement d’une somme d’argent – sous la forme du versement par le père des allocations familiales dont il est l’ayant droit en mains de la mère – relève exclusivement de la LP (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est exclue du champ d’application de la procédure d’exécution des art. 335 ss CPC (art. 335 al. 2 CPC). La juge de district était dès lors matériellement incompétente pour initier une procédure d’exécution et pour prononcer la mesure prévue à l’art. 343 al. 1 let. c CPC à l’encontre de la Caisse.