C3 24 96
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7 octobre 2024Français12 min
C3 24 96 ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Bénédicte Balet, juge unique; Yannick Deslarzes, greffière, en la cause X _________, avocat à Martigny, recourant, contre la décision rendue le 14 juin 2024 par la Juge de commune de Y _________, autor...
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C3 24 96
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Chambre civile
Bénédicte Balet, juge unique; Yannick Deslarzes, greffière,
en la cause
X _________, avocat à Martigny, recourant,
contre
la décision rendue le 14 juin 2024 par la Juge de commune de Y _________, autorité attaquée.
(rémunération du conseil juridique commis d'office)
Faits et procédure
Faits
A.a Le 2 novembre 2023, A _________, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat à St-Imier, a déposé une requête de conciliation à l'encontre de B _________ devant la Juge de commune de Y _________ (ci-après: la juge de commune) tendant à une modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C _________ ainsi que des relations personnelles en faveur de celle-ci et à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.
A.b Le 6 décembre 2023, B _________, représentée par Me X _________, avocat à D _________, a déposé une requête d'assistance judiciaire totale, comprenant une détermination sur la requête de conciliation.
A.c Faute de conciliation lors de l'audience du 18 décembre 2023, la juge de commune a délivré l'autorisation de procéder le 17 juin 2024.
A.d Par décision du 14 juin 2024, rendue sous la forme d'un dispositif écrit, la juge de commune a admis la requête d'assistance judiciaire (ch. 1), mis B _________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans la procédure de conciliation, avec effet dès le 6 décembre 2023 (ch. 2), lui a désigné Me X _________ en qualité de conseil juridique commis d'office (ch. 3), a fixé à 400 fr., débours et TVA compris, l'indemnité due par l'Etat du Valais à cet avocat pour son activité de conseil juridique commis d'office (ch. 4) et n’a pas perçu de frais pour son prononcé (ch. 5).
Le 19 juin 2024, Me X _________ a requis la motivation écrite de cette décision, limitée à la fixation de l'indemnité d'office.
La décision lui a été transmise, en expédition complète, par envoi du 10 juillet 2024.
B. Le 22 juillet 2024, Me X _________ a interjeté recours contre la décision motivée du
Considérants
17.
juin 2024. Il a conclu à la réformation du chiffre 4 de son dispositif en ce sens que l'Etat du Valais lui versera le montant de 1343 fr. 60, débours et TVA compris, pour ses frais de conseil juridique d'office de B _________ dans le cadre de la procédure de conciliation, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juge de commune pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
La juge de commune, qui a transmis son dossier le 30 juillet 2024, s'est référée aux motifs de la décision d'assistance judiciaire.
Considérant en droit
1.
1.1
La décision fixant la rémunération due au conseil juridique commis d’office peut faire l’objet d’un recours (art.121 CPC; arrêt 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC). Seul l'avocat peut recourir contre une indemnité d'office prétendument insuffisante, à l'exclusion du bénéficiaire de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1; TAPPY, in Jeanneret et al. [édit.], CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 122 CPC; W UFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 981, p. 344).
Remis à la Poste le 22 juillet 2024, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2016 précité consid. 2.1), qui a couru, dès la réception – le 11 juillet 2024 au plus tôt –, de la décision motivée par l'avocat d'office (art. 142 al. 1 et 3, art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que la suspension des délais ne s'applique pas vu la nature sommaire de la procédure (art. 119 al. 3, 1ère phr., en lien avec l'art. 145 al. 2 let. b CPC).
1.2
La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.3
Suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
2.
La juge de commune, après avoir estimé que les conditions présidant à l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réalisées et désigné Me X _________ en qualité de conseil juridique commis d'office de la défenderesse, a arrêté la rémunération équitable en faveur de ce dernier à 400 fr., débours et TVA compris, pour l'activité déployée depuis le 6 décembre 2023 dans la procédure de conciliation. La fixation de l’indemnité d’office repose sur le raisonnement suivant.
La juge de commune a tout d’abord rappelé qu’il n’est pas octroyé de dépens au stade de la conciliation, mais que les principes relevant de l'art. 122 CPC sur la rémunération équitable du conseil juridique commis d'office par le canton s’appliquent mutatis mutandis, après quoi elle a reproduit la teneur de l'art. 30 al. 1 LTar.
Elle a ensuite examiné les débours encourus, qu’elle a arrêtés au montant de 83 fr. 60, TVA comprise.
Ces éléments posés, elle a observé que l'art. 31 LTar, relatif aux honoraires pour les procédures devant le juge de commune, ne prévoit pas de fourchette pour la séance de conciliation uniquement, "précisément car il n'y a pas de dépens dans un tel cas". Constatant ensuite que le montant maximum des honoraires qui pourrait être alloué pour une proposition de jugement – lequel serait forcément supérieur à celui pour une simple séance de conciliation – s’élève à 175 francs (70 % [art. 31 LTar] du montant maximum prévu par la fourchette de l’art. 31 al. 1 let. a LTar), elle a toutefois estimé, qu’en vertu de l’art. 30 al. 1 LTar, le conseil juridique commis d’office pouvait prétendre à une rémunération équitable, telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a relevé que, dans le cas d’espèce, les démarches utiles et nécessaires accomplies par Me X _________ avaient, en particulier, compris un entretien avec la cliente, la rédaction d'une brève détermination et d'une requête d'assistance judiciaire de 5 pages ainsi que la participation de l'avocate-stagiaire à l'audience de conciliation (d'une durée de 40 minutes). Elle a évalué la durée de l'ensemble de ces activités à 1h45, qu'elle a rémunérées au tarif horaire de 180 fr./h (TVA incluse), arrêtant ainsi les honoraires en faveur de l'avocat d'office à 315 francs.
Dans ces circonstances, elle a, en définitive, fixé l'indemnité équitable en faveur de Me X _________ au montant arrondi de 400 fr., débours et TVA compris.
3.
Le recourant ne conteste ni le montant des débours alloués, ni le tarif horaire appliqué, mais uniquement la durée prise en compte pour fixer l'activité utilement déployée durant la procédure de conciliation.
Il relève que, selon le raisonnement de la juge de commune, la préparation complète du dossier, comprenant les démarches énumérées par cette magistrate, à savoir un entretien avec la cliente, la rédaction de la détermination et requête d'assistance judiciaire, n'a nécessité qu'1h05 (soit 1h45 moins les 40 minutes d'audience). Il juge une telle durée manifestement insuffisante et fait, en substance, valoir que l'ensemble de l'activité utilement déployée pour l'assistée représente une durée de 7h, comprenant 1h pour la prise de connaissance du dossier et de la requête de la partie adverse, 1h d'entretien avec la cliente, 45 minutes de recherches juridiques nécessaires au vu des particularités du cas d'espèce (situation inverse de celle prévue par la jurisprudence, à savoir celle de la péjoration de la situation et de l'état de santé d'un jeune enfant; spécificités en lien avec la maladie de l'enfant, notamment la question de "l'allocation perte de gain"), 1h45 pour la rédaction de la requête, 45 minutes pour la réalisation du bordereau, 45 minutes pour l'audience et 1h de temps effectif de déplacement pour l'avocate-stagiaire entre l'Etude de D _________ et Y _________. Il soutient que les honoraires auraient dû être arrêtés à 1260 fr. (7h x 180 fr./h), auxquels s'ajoutent les débours, par 83 fr. 60, ce qui représente un total de 1343 fr. 60. Dans ces circonstances, il estime que la décision attaquée viole le droit à une rémunération équitable.
4.
4.1
Selon l'art. 113 al. 1 CPC, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, l'indemnisation par le canton du conseil juridique d'office étant réservée. En revanche, si l'autorité de conciliation soumet une proposition de jugement sur la base de l'art. 210 CPC ou qu'elle rend une décision en application de l'art. 212 CPC, la répartition des frais s'opère selon les art. 106 ss CPC. Dans ces cas, des dépens peuvent être octroyés (MÖHLER, in Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2023, n. 5 ad art. 207 CPC et les réf.; question laissée ouverte dans l'ATF 141 III 20 consid. 5.2 et dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_29/2016 du
22.
juin 2016 consid. 5).
4.2
L'art. 122 CPC, qui règle exhaustivement le sort des frais en cas d’assistance judiciaire (FF 2006 p. 6914), prévoit que l'avocat commis d'office n'est rémunéré par le canton que si son mandant succombe (al. 1) ou s'il obtient gain de cause mais que les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2). Ainsi, lorsque la personne assistée obtient gain de cause et qu'elle peut obtenir le paiement de dépens par son adverse partie, l'avocat d'office n'est pas rémunéré par le canton.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 113 CPC s'oppose à l'allocation de dépens "en" procédure de conciliation, et non pas "pour" la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait donc nullement obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. Du reste, hormis la question de la comparution à l'audience de conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible de distinguer dans quelle mesure le travail de l'avocat était utile pour la seule procédure de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond; à défaut, ce même travail devrait en règle générale être fait pour l'introduction de l'action au fond devant le juge ordinaire. Astreindre ce juge à ventiler les dépens afin d'éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaît dès lors peu praticable et d'un impact limité (ATF 141 III 20 consid. 5.3).
La question de savoir s'il y a lieu à rémunération de l'avocat d'office par le canton, y compris pour la phase de conciliation, s'examine ainsi en fin de procès, dans le jugement final dans la cause au fond, voire dans une décision subséquente; en effet, selon le Tribunal fédéral, la loi ne confère aux parties aucun droit à ce que le juge se prononce aussi sur l’assistance judiciaire et l’indemnisation du défenseur d’office dans la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4).
4.3
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas adéquat que le juge de la conciliation, certes compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure qui se déroule devant lui (W UFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse, Berne 2015, n. 742 et 744), octroie une indemnité à l'avocat d'office avant que le sort du procès ne soit connu. S'il le fait, il existe en effet un risque de surindemnisation (si le juge de l'action au fond accorde des dépens à la partie assistée, mis à la charge de son adverse partie, y compris pour la procédure de conciliation), préjudiciable au canton. Il n'est pas non plus souhaitable que ce dernier se substitue purement et simplement à la partie adverse succombante en supportant les frais de la procédure de conciliation à sa place. On rappelle que, selon le Tribunal fédéral, l’interdiction d’allouer des dépens, telle qu'imposée par l'art. 113 al. 1 CPC, a pour but de favoriser la conciliation, et qu'elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_29/2016 du 22 juin 2016).
En l’occurrence, si la juge de commune a rappelé, à raison, la règle selon laquelle il n’est pas octroyé de dépens au stade de la conciliation et qu’elle a observé, à juste titre, que la LTar ne fixe pas le montant des honoraires de l'avocat devant l'autorité de conciliation lorsque celle-ci exerce – comme c’est le cas en l’espèce – des tâches de pure conciliation, c’est à tort, au vu des principes rappelés ci-avant, qu’elle a arrêté à ce stade une rémunération pour l’activité déployée devant elle par le recourant. A peine de reformatio in pejus, il n'y a toutefois pas lieu de modifier la décision entreprise dans le sens d'une annulation pure et simple de son chiffre 4.
5.
En définitive, mal fondé, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de la faible ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),
les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 200 fr. (18 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par le recourant dont le greffe lui restituera le solde.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure de recours, par 200 fr., sont mis à la charge de Me X _________.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 7 octobre 2024