FI 19 48
CCR-20210311-FI-19-48-20210908-A11.pdf
11 mars 2021Français28 min
Commission (anionule de recours en matière fiscale Konionule Sieuenekurskommission #amæ (mon Du VAuis KANÏON wnus A LA COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE ' ’ ‘ FISCALE - en séance du lllmars 2021 composée de Mmes et MM. Stefan GEHRIG, président, David DETRAZ, vice-préside nt, Ma...
Source vs.ch
Commission (anionule de recours en matière fiscale
Konionule Sieuenekurskommission #amæ
(mon Du VAuis KANÏON wnus
A
LA COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE ' ’ ‘ FISCALE
- en séance du lllmars 2021
composée de
Mmes et MM. Stefan GEHRIG, président, David DETRAZ, vice-préside nt, Marc- ' André BALLESTRAZ, Stéphanie SPAHR, Daniel BELLWALD, Walde mar KNUBEL, membres, Laurence RICHARD, membre—suppléante, assisté e de ses secrétaires ad hoc, Catherine AYMON, Kenan VOLKEN,
a porté la décision suivante.
sur le recours déposé'le 30 août 2019 par A. et B., domiciliés à X., représentés par C., à Y.,
contre
la décision du Service cantonal des contributions du 7 août 2019 concernant les impôts cantonaux et communaux et l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2017.
I. FAITS
Considérants
1.
Les époux A et B,domiciliés sur la commune de X.,sont les parents de D. né le xxxx 1992 et de E,né le xxxx 1995.
2.
Le 27 mars 2018, ils déposèrent leur déclaration en matière d’impôts cantonaux et. communaux et d’impôt fédéral direét pour 2017, en mentionnant notamment que D. était étudiant durant l’année concernée.
Ils déclaraient un montant de Fr. 22'820.-- au titre de déduction pour leurs deux enfants.
' 3,. Par procès-verbal de taxation du 8 février 2019 (lequel ne figure pas au dossier ' fiscal transmis par l’autorité inférieure), le ServiCe cantonal des contributions (SCC), section de la taxation des personnes physiques, procéda à l’imposition des époùx pour l’année 2017. Il octroyait aux intéressés seulement une déduction de Fr. 11'410.--, au taux de Fr. 11'410.--, au titre de déduction pour enfant à charge (chiffre 2510), en indiquant comme motifs de modifications ce qui suit: « 1è” formation terminée, plus déductible fiscalement ». Était en outre refusée la déduction pour les primes d’assurance maladie pour D. (chiffre 2560).
4.
Un nouveau procès-verbal de taxation fut établi par le SCC en date du 2l février 2019, s’agissant de l’imposition 2017 des époux A. et B. Outre un point plus litigieux à ce jour, l’autorité de taxation n’admettait à nouveau qu’une seuledéduction pour enfant à charge ainsi qu’une seule déduction pour les primes d’assurance maladie, pour E. '
’5.’ Compte tenu des. autres revenus et des déductions habituelles, le revenu net imposable s’élevait à Fr. 154’916. -- au taux de Fr. 154’916. -- en matière d’impôts cantonaux et Communaux et à Fr. 155’615. -- au taux de Fr. 155’615. -- en matière d’impôt fédéral direct.
6.
Contre le prononcé du 8 février 2019, les contribuables, représentés par C. à Y., élevèrent réclamation par écriture du 7 mars 2019, en concluant à l’acceptation de la déduction pour enfant à charge s’agissant de D.
Les contribuables expliquaient pour l’essentiel que leur fils, D., avait obtenu un ‘CFC _de plâtrier-peintre en 2014; qu’il avait ensuite rempli ses- obligations
militaires d’octobre 2014 à juillet 20 l 5; qu’il avai t effectué un séjour linguistique en Allemagne (2015-2016); qu’il avait ensu ite continué sa formation et obtenu une maturité professionnelle (2016—2017) qu’il avait validée par un stage auprès de l’entreprise F. (2017-2018); et qu’il était depu is la mi-s'eptembre 2018 étudiant. và plein temps auprès de la HES SO à Z., afin d’obtenir un bachelor en droit économique.
Les époux précisaient que leur fils n’avait pas connu d’interruption dans sa formation et que son but, même si son CFC lui perm ettait d’exercer une activité professionnelle, avait toujours été de pouvoir parachev er sa formation dans une Haute Ecole. Était également relevé une inégalité de traitement concernant la déduction pour enfant à charge entre un enfant dont le parcours était formé d’études à 100% (maturité puis Haute Ecole ou unive rsité) et un enfant dont le parcours suivait une voie « apprentissage avec matu rité professionnelle » puis Haute Ecole aboutissant à un diplôme de même équiv alence. l Faisant suite à une demande du SCC du 1 l mars 2019, les contribuables déposèrent par courriers électronique du 18 mars 2019 et du 22 mars 2019 une copie du contrat de stage de leur'fils D. auprès de l’entreprise F. d’une durée déterminée (du 1“ août 2017 au 31 juillet 2018) ainsi qu’une attestation de cours de la Haute Ecole de Z. pour la période académique du 1'7 septembre 2018 au
15.
septembre 2019 (formation: bachelor of sciences Hes-SO en droit économiq ue). '
Par décision sur réclamation du 7 août 2019, le SCC rejeta la réclamation des contribuables en confirmant la position du_ fisc de refiiser la déduction pour enfant à charge ainsi que la déduction complémentaire pour les prime s d’assurance pour. leur fils D., majeur. Le SCC exposait pour l’essentiel que la déduction pour enfant ' devait être refiisée lorsque celui—ci avait déjà achevé une première formation, soit lorsqu’il avait obtenu le diplôme correspondant et qu’il était en mesure d’exercer une activité appropriée ou convenable; que l’octroi de la déduction pour enfant n’était possible en cas de deuxième formation que s’il exist ait des raisons objectives d’entreprendre une telle formation afin de pouvoir exercer une activité professionnelle convenable; que leur fils D. avait achevé avec succès un premier apprentissage et obtenu le diplôme correspondant, qui lui donnait accès au métier A de plâtrier—peintre; et que s’il fallait naturellement respe cter son choix d’exercer une autre profession correspondant pleinement à ses affini tés, il n’existait toutefois aucun empêchement objectif d’exercer la profession initia lement apprise.
9.
Contre ce. prononcé, les contribuables, représentés par leur mandataire prénom interjetèrent recours auprès de la Cou mé, r de céans par écriture du 30 août concluant à l’acceptation de la déd 2019, en uction pour enfant à charge et cel primes d’assurance-maladie. le pour les
A l’appui de leurs conclusions, ils exp osait notamment que leur fils D. ava un CFC de plâtrier—peintre en 201 it obtenu 4; qu’après avoir accompli ses obl militaires d’octobre 2014 à juillet 201 igations 5, il avait effectué un séjour linguistiqu Allemagne (2015-2016); qu’il avait e en continué sa formation et obtenu une professionnelle (2016-2017) qu’il maturité avait dû valider par un stage aup l’entreprise F. (2017-2018); qu’il éta rès de it depuis la mi—septembre 2018 étudian ' plein temps auprès de la Haute Eco t à le (HES-SO) à Z. afin d’obtenir un bac helor en droit économique; que leur fils ava it suivi un cursus de formation par une «d’apprentissage» et non pas par une voie voie «d’études»; qu’il n’y avait pas d’interr eu uption dans sa formation et que son but, mêm e si son-CF C lui permettait d’eXercer une activité professionnelle, avait toujours été de pouvoir parach formation dans une Haute Ecole; qu’ ever sa il y avait un manque d’égalité de traitem concer ent nant la déduction des enfants à charge entr e un enfant dont le parcours était formé d’études à 100% (maturité puis Haute Ecole ou université) et un enfant le parcours suivant une voie << apprent dont issage avec maturité professionnelle» Haute Ec'ole aboutissant à un diplôme puis de même équivalence; que leur fils n’a jamais exercé le métier de peintre hor vait mis durant son apprentissage; que la circulaire No 30 de l’Administratio n fédérale des contributions (AF «Imposition des époux et de la famille C) selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct » prévoyait à son article 10.31 que « L’o ctroi de la déduction pour enfant est possible en cas de deuxième formatio n, s’il existe des raisons objectives d’entreprendre une telle formation afin de pouvoir exercer une activité professionnelle convenable »; que dan s leur cas, il s’agissait d’une seule formation aboutissant à un bachelor en droit économique; qu’un étudiant obtenan t “une maturité (collège) pouvait exercer une activité lucrative convenable (enseignement par exemple) alors que sa formation n’était pas spécifique à une ‘ activité lucrative; que si cet étudiant poursui vait sa formation en vue d’obtenir un bachelor à l’université, il serait considé ré comme enfant à charge, ce qui représentait à leur sens une inégalité de traitement; et que dans leur cas, l’apprentissage de peintre était une form ation de base dans notre système permettant également un accès à une universi té ou à une Haute Ecole.
10.
Par écriture du 16 octobre 2019, le SCC demanda et obtint la suspension de la cause jusqu’ au 3 l Janvier 2020 au motif que le fisc avait entrepris un examen large et approfondi de la question de l’octroi des déductions sociales, lorsque l’enfant était majeur, cette question se posant en effet peut-être en termes nouveaux, ' compte tenu des choix et des modèles multiples de formation qui s’offraient aujourd’hui aux jeunes adultes.
11.
Dans sa détermination du l8 février 2020, l’autorité intimée exposa tout d’abord que l’examen auquel l’administration fiscale s’était prêtée n’ava it pas permis ‘ d’aboutir‘a une solution claire. Elle soulevait en substance que la déduc tion pour enfant reposait en partie au moins sur l’obligation d’entretien des pères et mères au sens de l’article 277 alinéa 2 du Code civil suisse (CC); qu’à l’égard de l’enfant majeur, cette obligation prenait en principe fin lorsqu’il avait acquis une premiè re formation appropriée, une nouvelle ou une seconde formation étant normalemen t exclue du champ d’application de cette disposition, que la circulaire AFC No 30 retenait que « par formation, il faut comprendre une formation professionne lle initiale, comme un apprentissage ou des études. Cette formation prend fin lorsque l-’ enfant a acquis le diplôme correspondant et est en mesure d’exercer une activité professionnelle convenable »
Elle indiquait ensuite que la Cour de céans avait retenu, dans un autre arrêt, que la déduction devait être accordée lorsque l’enfant interrompait une formation, qui pouvait être qualifiée dans son ensemble de continue, le temps d’acquérir les prérequis nécessaires‘a l’admission‘a l’étape suivante.
De plus, elle précisait qu’un certificat fédéral de capacité permettait encore d’accéder au marché du travail et constituait une clé d’accès suffisante à de très nombreux métiers; que, entre 2012 et 2015, 85% des 89'000 nouveaux titulaires d’un CFC avait d’ailleurs accédé à un premier emploi dans les trois mois qui avaient suivi; que, pour le SCC, le certificat de capacité fédéral correspondait donc généralement toujours ‘à une formation appropriée au sens de la jurisprudence; qu’il semblait en revanche communément admis qu’une maturité gymnasiale ' classique ne correspondait pas 'à l’achèvement d’une première formation; que' l’administration fiscale comprenait que des contribuables puissent y voir la source d’une inégalité de traitement; que Celle-ci lui paraissait toutefois être une conséquence inévitable des choix que l’enfant opérait dans son cursus de formation, qui permettraient cas échéant à sesparents de bénéficier plus longtemps des déductions sociales y relatives.
Finalement, l’autorité inférieure relevait que la déduction pourrait être octroyée lorsque la seconde formation pouvait être assimilée à une format ion complémentaire‘a la formation de base; que cela devrait être également le cas si elle correspondait‘a une étape intermédiaire ou nécessaire en vue d’aboutir‘ a une formation plus complète ou spécialisée, dans le cadre d’un plan d’étude préétab li et au demeurant ininterrompu; qu’en revanche, la déduction devrait être refusée si la seconde formation représentait une nouvelle formation, soit une formation essentiellement différente de la formation de base, si elle intervenait avec l’écoulement d’un temps relativement ou si l’enfant avait pu exercer une activité lucrative grâce à la première formation acquise.
Compte tenu de ces considérations, l’autorité intimée concluait au rejet du recours.
12.
Malgré l’invitation de l’Autorité de céans du 5 mars 2020, les recourants n’ont pas déposé de réplique a la suite de la déterminatiOn du l8 février 2020 du SCC.
13.
La clôture de l’échange d’écritures fut prononcée le 30 avril 2020.
14.
Dans le cadre d’un complément d’instruction, l’Autorité de céans sollicita la production de la décision de taxation de l’année 2017 de D. qui lui fut transm ise par C... en date du 21 Janvier 2021.
15.
Invitée à se- déterminer sur cette nouvelle pièce, l’autorité intimée relevait que D. avait perçu un salaire net de Fr. 8'310.—- en 2017 pour une activité exercée entre le ler août et le 31 décembre 2017 Elle soulignait encore notamment que la Cour de céans avait récemment admis qu’un enfant titulaire d’un CFC d’employé de commerce avait pu exercer une activité professionnelle convenable dans la mesure où il avait travaillé durant cinq mois, auprès de différents employeurs, pour Un salaire global de Fr. 8'880.-- seulement (décision CCR du 23 mars 2016 dans la cause B. S.).
Les autres faits et motifs seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
' II. CONSIDERANTS
1.
a) Le recours porte d’une part sur les impôts cantonaux et communaux, et d’autre part sur l’impôt fédéral direct. L’état de fait étant identique, les questio ns à résoudre, semblables, et la présente Cour, compétente pour les diverses matières (articles 150 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF) et 140 de la loi fédéra le sur l’impôt fédéral direct (LIFD)), il en sera traité dans un seul prononcé.
b) Le recours ayant pour le reste été déposé par une personne ayant qualité pour ‘ * recourir, et en la forme et les délais légaux (articles 150,150a LF et
140.
LIFD), ' il peut être entré en matière sur le fond du litige.
Impôt fédéral direct
2.
a) L’ article 35 alinéa 1 lettre a LIFD prévoit que «Sont déduits du revenu. 6500 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien,..»
S’agissant du critère de l’apprentissage ou des études, il faut releve r que «chaque école ou chaque cours ne sauraient donner droit à la déduc tion (BOSSHARD/BOSSHARD/LÜDIM 173 et 175, LOCHER, “Kommentar, ad art. 35, N 32). Peu importe en revanche que l’établissement scolaire fléquenté par l’enfant ne sozt pas public mais privé (LOCHER, Kommentar, ad art. 35, N 32; ' RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER Handkommentar DBG, ad art. 213, N 40). Par apprentissage ou études, ilfaut entendre chaque étape de laformation qui, indirectement (gymnase, etc.) ou directement (école professionnelle, cantra t d’apprentissage, université, etc.), sert en premier lieu à l achèvement d’une première formation Cette formation est considérée comme terminée lorsqu e l’enfant obtient le diplôme correspondant et qu’il est en mesure d’exercer une activité lucrative appropriée (RICHNER/FREI/KA UFAMNN/MEUTER, Handkommentar DBG, ad art. 213 N 40, Circulaire sur l’imposition de la famille, ch 10. 3)» (CHRISTINE JAQUES, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n. 18 ad art. 35 LIFD).
b) La Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l’Administration fédérale des ' contributions (AFC) sur l’imposition des épouxet de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) précise, à son chiffre 10.3, ce qui suit:
«D’après l’article 277 alinéa 2, CC, les parents sont tenus d’assu rer l’entretien de leur enfant, même après sa majorité, jusqu’à la fin a"une formation adéquate dans la mesure où les circonstances permettent de l’exige r d’eux. _’C estpourquoz la déduction pour enfants peut aussi être demandée pour des enfants majeurs qui suivent une formation. [.. ] Par formation, il faut comprendre uneformation professionnelle initiale, comme un apprentissage ou.des études. Cette formation prend fin lorsque l’enfant a acquis le diplôme correspondant et est en mesure d’exercer une activité professionne lle Convenable. L’octroi de la déduction pour enfants est possible en cas de deuxième formation, s ’il existe des raisons objectives d ’entreprendre une telle formation afin de pouvoir exercer une activité professionnelle convenable. L’octroi de la deduction pour enfants estposszble en cas de deuxièmeformation s’il existe des raisons objectives d’entreprendre une telle formation afin de pouvoir exercer une activité professionnelle convenable. En cas d’interruption de la formation professionnelle, la déduction pour enfants peut toujours être demandée si l’interruption n’est que temporaire par exemple pour efi‘ectuer le.service militaire, le service civil au le service de protection civile ou pour préparer les examens nécessaires à la formation. Les séjours à l’étranger. qui nefont pas partie de laformation professionnelle au sens strict mais qui n ’ont pour but que d’améliorer les chances ultérieures de carrière, ne sont pas “c'0nsidérés comme une formation initiale. [...] La déductionpour enfants n ’est pas accordée en cas de perfectionnement professionnel de l’enfant majeur. »
Selon la doctrine, on trouve ainsi“, à l’arrière—plan de la déduction pour enfant majeur en apprentissage ou aux études, l’obligation d’entretien de droit civil à l’égard d’un enfant n’ayant pas encore de formation appropriée à sa majori té (article 277 alinéa 2 du Code civil Suisse (CC)), même si les condit ions d’application de ces deux dispositions ne se recouvrent pas forcément (RDAF 1998 -II 15, consid. 5, pour le droit cantonal zurichOis) (CHRISTINE JAQUES, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n'. l7 ad art. 35 LIFD).
Aux termes de l'article 277 alinéa 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore. de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu' à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionne lle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses apti tudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pou r que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la'vie (ATF 117 II 372 consid. 5b), Une seconde formation, un perfectionnemen t ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 'II
97.
consid. 4a). L'obligation d'entretien peu t subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire Ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envi sagés avant 'la majorité de l'enfant (arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).
En semme, la circulaire (qui ne constitu e certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge (cf. arrêts 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.4; 2C__953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités)) ainsi que la' doctrine, lient l’admissibilité de la déduction pour enfant majeur en formatio n à l’article 277 alinéa 2 CC dans le cadre de l’évaluation des études ou de l’apprentissage de l’enfant majeur à Charge.
d)“ Selon l’article 35 alinéa 2 LIFD, «Le s déductions sociales sont fixées en ' fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l’assujettissement ».
«En conséquence, lorsque les conditions d ’oct roi d’une déduction sociale, telle que la déduction pour enfant de l’art. 35 al;1 lit. a, ne sont pas réunies au 3_1 décembre de la période fiscale goar exem ple parce que l’enfant majeura achevé sa formation à cette date), le con tribuable n’a pas droit, pour cette période, à la déduction pour enfant, même réduite, quand bien même il aurait assuré son entretien durant la majeure partie de l’année. A l’inverse, le montant de la déduction pour enfant n ’est pas rédu it lorsque les conditions d’octroi de celle-ci, remplies au 3,1 décembre, ne l’ont pas été durant toute l’année, par exemple parce que l’enfant est né en octobre (BOSSHARD/BOSSHARD/L ÜDIN, 110 ss et 198 s.; LOCHER, Kommentar, ad art. 35, N 2 et 69) » (CHRISTINE JAQUES, in: Commentaire romand, Impôt fédéral dire ct, éd. 2017, n. 4 ad art. 35 LIFD).
« Pour l’octroi de la déduction, la date—critère du 31 décembre de la période fiscale prend une importance décisive. Cela signifie que cette défalcation doit être refusée lorsque l’enfant, à cette date, ne se trouve pas Q7lus) en apprentissage ou aux études. On peut néa nmoins s’écarter de cette règle 10 lorsqu ’un enfant a interrompu provisoirement son parcours déformation à cette date pour des motifs objectifs tels que. le service militaire (cf. ' BOSSHARD/BOSSHARD/LÜDIN, 177; LOCHER, Kommentar, ad art. 35, N 34; Circulaire sur l’imposition de la famille ch. 10.3) » (CHRISTINE JAQUES, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n. 20 ad art. 35 LIFD).
« L ’attribution de la déduction pour enfant de l’art. 35 al. 1' lit. a est soumise à la condition que les parents assurent l’entretien de leur enfant majeur en formation. Pour qu’ils aient droit à cette déduction, leurs prestations ne doivent dès lors pas constituer une simple libéralité en faveur de l’enfant, mais une contribution nécessaire à son entretien (TF, arrêt 2A.536/2001, consid. 3.1 = RF 2002, 632). L ’art. 35 al. 1 lit. a ne subordonne pas l’octroi de la déduction pour enfant à la condition que les parents assurent l’entretien de l’enfant dans une large mesure,' il sufi‘it qu’ils en assurent l’entretien. L ’attribution de cette déduction peut ainsi être envisagée même si les parents participent pour moins de 50 % aux dépenses d’entretien de l’enfant (ATF 94 I 231 =. Arch. 37 213 = RDAF 1970 246, 247; TF, arrêt 2A.536/2001, consid. 3.2.1 = RF2002, 632,' TF, arrêt du 4 février 2014, 2C_516/2013, consid. 2.1). Lorsque ce dernier dispose de revenus propres, obtenus en particulier dans le cadre de sa formation ou de ses études, encorefaut—il, pour que la déduction de l’art. 35 al. I lit. a puisse être octroyée, que l’enfant soit dépendant de l’entretien que ses parents lui fournissent, et que les prestations d’entretien annuelles de ces derniers atteignent au minimum le montant de cette déduction (TE arrêt. l2A.536/2001, consid. 3.2.1 = RF 2002, 632; TF, arrêt du 30 janvier 2004, 2A.323/2003, consid. 4.2 et les références citées; TF, arrêt du 14 juin 2011, 2C_357/2010, consid. 2.1 = vRF 2011, 676; TF, arrêt du 4 février 2014, 2C_516/2013, consid. 2.] = RF2014, 302; CASANOVA, R_DS 2010 I 201). L’enfant n’est pas considéré comme dépendant du contribuable pour son. entretien lorsque, malgré saformation, il est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins par le produit de son travail ou par ses autres ressources (RF 2014,. 302, consid. 2.1,' RF 2011, 676, consia’. 2.1). Dans ce contexte, la situation de fortune de l’enfant doit aussi être prise en considération dans la mesure où la réalisation de celle-ci pour financer l’entretien peut être raisonnablement exigée (RF 2011, 676, consid. 2.1). » (CHRISTINE JAQUES, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD).
En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le fils des recourants, D., a obtenu un CFC de plâtrier-peintre en 2014. Il a ensuite rempli ses obligations
11.
militaires d’octobre 2014 à juillet 2015, puis a effectué un séjour linguistique en Allemagne (2015—2016). Dès son retour en Suisse, il a continué sa formation et a obtenu une maturité professionnelle (2016—2017). Il a ensuite effectué un stage auprès de l’entreprise F. (juillet‘2017— juillet 2018) afin d’intégrer une Haute-école. Depuis septembre 2018, il est étudiant à plein temps auprès de la HES-SO à Z. dans le but d’obtenir un Bachelor en Droit économique.
Les recourants admettent que le CFC obtenu par leur fils lui permettrait d’exercer une activité professionnelle, mais soutiennent que son but a toujours été de parachever sa formation dans une Haute—Ecole. Ils exposent également qu’il n’y a pas eu de période d’interruption dans la formation de leur fils et qu’ils considèrent que celui-ci.n’a suivi qu’une seule formation aboutissant à un Bachelor en Droit économique.
Comme le reconnaissent les recourants, il apparaît effectivement que leur fils, titulaire d’un CFC de plâtrier-peintre, était en mesure de rejoindre le marché du _ travail. Ainsi, il ne fait aucun doute que D. a terminé une première formation qui lui permet d’exercer une activité lucrative appropriée.
Néanmoins et compte tenu de la multiplicité des formations et de leurs débouchés en Suisse à l’heure actuelle, il y a lieu d’analyser si l’on ne peut pas considérer que la suite de la formation suivie par le fils des recourants correspond à une deuxième formation ou à une formation complémentaire à‘ sa première formation. '
In casu, il apparaitqu’après l’obtention de son CFC, D. a rempli ses obligations ' militaires d’octobre 2014 à juillet 2015, puis a effectué un séjour linguistique en Allemagne, avant d’entreprendre une maturité professionnelle en 2016, qu’il a obtenue en 2017. Ensuite et afin de pouvoir rejoindre la HES-SO (filière Bachelor en droit économique), il a dû effectuer un stage en entreprise.
Ainsi, D. n’a donc jamais travaillé en qualité de plâtrier—peintre et n’a perçu ' aucun revenu en lien avec son CFC.
g) Tous ces éléments amènent donc la Cour de céans à estimer que les formations entreprises par le fils des recourants à la suite de l’obtention de son CFC peuvent s’inscrire dans la continuité de sa formation de base.
'12
En effet, le fait que D. n’exerce pas sa profession de base est révélateur du fait qu’il n’envisageait pas réellement de travailler en qualité de plâtrier—peintre, mais qu’il considérait l’obtention de ce CFC comme une 1ère étape nécessaire à l’acquisition de sa formation-finale.. '
De plus, force est de constater que le parcours qu’il a suivi (CFC -> maturité professionnelle -> stage en vue de rejoindre la HES-SO -> HES—SO), même s’il L peut sembler quelque peu non conventionnel, est pourtant poSsible du fait de la multiplicité des formations et des débouchés du système de formation suisse et lui a bel et bien permis d’atteindre son but, soit d’entrer à la HES-SO.
Au surplus, l’AUtorité de céans, dans une décision du 15 mars 2018 dans la cause F. C. H., avait retenu que la déduction pour enfant devait être accordée lorsque celui-ci interrompt une formation, qui peut être qualifiée dans son ensemble de continue, le temps, d’acquérir les prérequis nécessaires à l’admission à l’étape suivante.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le stage suivi par le fils des l recourants était un prérequis obligatoire pour l’intégration de la HES-SO, si bien que D. pouvait être considéré comme en formation à ce moment-là. 'Ainsi, les recourants doivent bénéficier de la déduction pour enfant au sens de l’article 35 alinéa 1 lettre a LIFD.
h) Reste encore à déterminer si les autres conditions de l’obtention de la déduction sont remplies.
hl) S’agissant de la question de savoir si les recourants ont assuré l’entretien de leur ' fils durant la période fiscale‘2017, il apparaît que D. a réalisé un revenu annuel de Fr. 8'300.--, soit un revenu mensuel d’environ Fr. 691.65. S’agissant de sa fortune, il ressort de sa décision de taxation 2017 qu’elle était uniquement composée de titres et autres placements de capitaux à hauteur de Fr. 3'144.--.
Compte tenu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que les recourants ont pourvu à l’entretien de leur fils pour l’année 2017.
h2) Finalement, et en lien avec la condition fixée à l’article 35 alinéa 2 LIFD, il ressort du dossier de la cause que D. effectuait un stage commercial pratique
13.
(activité qualifiée reconnue par les hautes écoles spécialisées) auprès de la société F. au 31 décembre 2017. '
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que l’enfant majeur 4 des recourants, D., suivait un stage considéré comme un prérequis nécessaire à_ son intégration à la HES- SO (filière Bachelor en droit économique) et était dépendant du soutien financier de ses parents au 31 décembre 2017. En conséquence, les recourants doivent bénéficier de la déduction pour enfant à charge d’un montant de Fr 6' 500. —- en matière d’impôt fédéral direct pour l’année 2017. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Au sens des article 33 alinéa 1 lettre g et 33 alinéa lbis lettre b LIFD, les primes d’assurances maladie sont déduites du revenu jusqu’ au concurrence d’un montant global de Fr. 3'500. -- pour les époux vivant en ménage commun, étant précisé que cette déduction est augmentée du montant de Fr. 700. -— pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue‘a l’article 35 alinéa 1 lettre a ou b LIFD. '
En l’espèce, les recourants reproChent à l’autorité inférieùre de ne pas avoir tenu compte de la déduction des primes d’assurances maladie pour leur fils, D.
Dès lors que la Cour de Céans a admis que les recourants pouvaient se prévaloir de la déduction prévue à l’article 35 alinéa l lettre a LIFD, ils devaient également pouvoir bénéficier de la déduction des primes d’assurances maladie pour leur fils. '
b) Néanmoins, force est de constater que D. a bénéficié de la déduction des primes d’assurances maladie dans sa propre décision de taxation pour l’année 2017,. désormais entrée en force.
De ce fait, la même déductiôn ne saurait être comptabilisée auprès de deux cOntribuables différents, si bien que les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de la déduction des primes d’assurances maladie de leur fils D.,celle_ ci ayant déjà été retenue dans la taxation de ce dernier. Le recours doit donc être ' rejeté sur ce point.
'Sur le vu de tout ce qui précède, le recours dOit être partiellement admis, en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
14.
' Impôts cantonaux et communaux
4.
à) Hormis des différences irrelevantes en l’espèce, l’article 3l alinéa 1 lettre b LF pose les mêmes règles que l’article 35 alinéa l lettre a LIFD examiné ci-dessus.
En matière d’impôts cantonaux et communaux, l’article l7 du Règlement d’application de la loi fiscale du 25 août 1976 (RALF) précise toutefois ce qui suit: « Les déductions prévues sous l’article 3 1 lettre b de la loi, sont accordées si le contribuable supporte au minimum 50 % des frais d’entretien et de formation ». '
En l’espèce, il apparaît plus que vraisemblable que les recourants ont supporté au minimum 50% des frais d’entretien et de formation de leur fils en 2017.
Cela étant, le raisonnement développé plus haut en matière d’impôt fédéral direct s’agissant de la déduction pour enfant majeur doit être repris ici et le recours, également admis sur ce point, en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux. En conséquence, les recourants doivent bénéficier de la déduction pour enfants à charge d’un montant de Frÿ 1 1'410. -- pour les impôts cantonaux et communaux relatifs à l’année fiscale 2017.
b) Hormis des différences en termes de montants, l’article 29 alinéa 1 lettre “g LF pose également la règle de la déduction des primes d’assurances maladie.
En l’espèce, il apparaît également que la déduction en lien avec les primes d’assurances maladie a été comptabilisée dans la taxation 2017 de D.
Cela étant, le raisonnement développé plus haut en matière d’impôt fédéral ' direct s’agissant de la déduction pour les primes d’assurances maladie doit être repris ici et le recours, également rejeté sur ce point, en tant qu’il concerne les' impôts cantonaux et communaux. '
Quant aux frais, vu l’issue de la procédure, ils doivent être mis pour 1/10‘1’me à'la charge des recourants, Solidairement entre eux, et pour 9/10ème à la charge du fisc, conformément aux articles 144 LIFD et 153 LF.
D’autre part, conformément à ces mêmes dispositions, à l’article. 64 de la loi fédérale sur la procédure administrative et à l’article 37 alinéa 2 de la loi
15.
valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, un montant de Fr. 900. -- est accordé aux recourants à titre de dépens.
Pour ces motifs,
LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE FISCALE
décide:
l.“ Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
' 2. Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux. '
3.
Les frais de procédure, par Fr. 1'075.45, sont mis pour 1/10ème à la charge des recourants, solidairement entre eux, et pour 9/10ème à la charge du fisc.
4.
Il est accordé aux recourants, à la charge du fisc, une indemnité de dépens de Fr. 900. --.
OAinsi décidé par vidéoconférence, le 11 mars 2021
LE PRÉSIDENT: ‘ LA SECRÉTAIRE AD HOC:
Stefan Gehrig. i i Catherine Aymon
Droit de sceau Fr. 1000. -Copies Fr 64. -Port Fr. 11.45 TOTAL ‘ Fr. 1075.45 ‘
16.
' Notifié sous pli chargé, le
aux recourants, par leur mandataire au Service cantonal des contributions à l’administration communale de X. à l'Administration fédérale des contributions à Berne
La Secrétairead hoc:
Catherine Aymon
MOYENS DE RECOURS
Le présent arrêt peut faire l’objet d’Un recours dans les trente jours dès.sa notification, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.11 est au surplus renvoyé _ au système des voies de droit de la loi fédérale du 17 Juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), qui réglemente aussi le mémoire de recours et ses. annexes (art. 42 LTF). '