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Décision

LP 14 379

TDSIE-20140604-LP-14-379-20150120-851.pdf

4 juin 2014Français18 min

Source vs.ch

Considérants

19.

septembre 2013, pour valider le séquestre; que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013 et notifié le 7 janvier 2014 à l’intimé qui n’a pas fait opposition; que le double du commandement de payer sans opposition a été notifié à la plaignante, le 29 janvier 2014; qu’elle a requis de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ la continuation de la poursuite, le 24 mars 2014; que par avis du 27 mars 2014, l’Office précité a rejeté la réquisition de continuer la poursuite, pour le motif que le délai de 20 jours de l’art. 279 al. 3 LP n’avait pas été respecté; que c’est contre cet avis que la présente plainte est dirigée; que la plaignante se prévaut du fait que seul les effets du séquestre cessent si le délai de 20 jours de l’art.

279.

al. 3 LP n’est pas respecté; que selon elle, tant que le délai de péremption de l’art.

88.

al. 2 LP est respecté, la poursuite peut être continuée; qu’à cet effet, elle se fonde sur l’arrêt 5P.265/205 du 8 décembre 2005 consid. 4.1, au terme duquel le Tribunal fédéral est d’avis que le séquestre provoque en quelque sorte l’avancement de l’effet de la confiscation de la saisie; qu’afin que cette mesure ne reste pas sans autorisation trop longtemps, la validation du séquestre doit être requise dans les dix jours; que si le créancier laisse s’écouler le délai assigné pour requérir la continuation de la poursuite, les effets du séquestre cessent de plein droit et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens et les biens sous la garde de l’office lui sont restitués; que la poursuite en tant que telle n’est pas touchée; qu’au contraire, son extinction se mesure selon les art. 88, 121 et 188 LP; que la suppression du séquestre a pour seule conséquence que le débiteur, entre cette date -- 5 of 8 -et celui de l’avis de saisie, peut disposer librement de ses avoirs (y compris ceux qui faisaient l’objet du séquestre); qu’un arrêt jurassien du 23 octobre 1997 va dans le même sens (RJJ 1997 p. 254); que dans arrêt postérieur à celui précité du 8 décembre 2005 (arrêt 5A_435/2007 du

15.

novembre 2007 consid. 2), la Haute Cour a toutefois estimé que, déposée le

31.

janvier 2007, alors que le délai légal de l’art. 279 al. 3 LP était arrivé à échéance le

18.

janvier 2007, la réquisition de continuer la poursuite était tardive; qu’une décision genevoise de la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du

8 avril 2010, parue dans le Bulletin des préposée aux poursuites et faillites, a statué de la même manière, en ce sens que déposée le 3 mars 2010, la réquisition de continuer la poursuite était tardive et que c’était à bon droit que l’office avait refusé d’y donner suite (BlSchK 2011 p. 116); que selon Gilliéron, la levée du séquestre n’empêche pas le séquestrant de requérir, dans le délai de l’art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite introduite pour valider le séquestre à un autre for que le for du séquestre, lors même qu’il a omis de le faire dès l’expiration du délai d’atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3 première phrase LP) (GILLIÉRON, Commentaire de la LP op. cit., no 40 ad art. 279 LP); que pour savoir si la continuation d’une poursuite introduite pour valider un séquestre peut être requise et doit être acceptée, il ne suffit pas de se prévaloir du fait que seuls les effets du séquestre cessent si le délai de l’art. 279 al. 3 première phrase LP n’est pas respecté (cf. art. 280 LP); qu’il faut encore examiner la question du for où la poursuite a été introduite et de ses incidences sur la continuation de la poursuite - ce qui explique le résultat différent des arrêts précités et que la solution retenue par l’arrêt jurassien s’agissant du for se justifie probablement par la coïncidence du for du séquestre avec d’autres (cf. à cet égard SCHÜPBACH, in Commentaire romand LP, 2005, no 17 ad art. 52 LP); qu’ainsi, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre, la poursuite se continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - il n’y a pas de saisie possible, de sorte que la continuation de la poursuite doit être rejetée, faute d’intérêt; que par contre, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré - for qui peut se confondre avec celui du for du séquestre - la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite, selon la qualité du -- 6 of 8 -débiteur, et en cas de saisie, celle-ci peut porter sur des biens non séquestrés en plus des biens séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - une saisie est toujours possible, de sorte que la continuation de la poursuite a un intérêt et ne doit pas être rejetée, pour autant évidemment que le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP ne soit pas échu; que dans le cas présent, le débiteur, M. Y_________, est domicilié à D_________; que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013; que faute au séquestrant d’avoir requis la continuation de la poursuite dans le délai de l’art. 279 al. 3 LP, les effets du séquestre tombe et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens séquestrés et les biens sous la garde de l’office lui sont restitués; que la poursuite n’est toutefois pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP); que le for du séquestre (D_________, district de B_________) coïncide avec le for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré (D_________, district de B_________); que dans ces circonstances, la continuation de la poursuite, même si le séquestre tombe, pourra porter sur d’autres biens (que ceux séquestrés) du débiteur et pourra aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens; qu’en conséquence, la continuation de la poursuite no xxx doit être acceptée; que le séquestrant a un intérêt à la continuation de la poursuite, non périmée, puisque si elle ne portera plus directement sur les biens séquestrés libérés, elle portera sur les autres biens du débiteur, à l’instar d’une poursuite « standard »; que partant, la plainte est admise; que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est annulé; que cet office doit donner suite positivement à la réquisition de continuer la poursuite; que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP); que dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP); par ces motifs, -- 7 of 8 -prononce

8 avril 2010, parue dans le Bulletin des préposée aux poursuites et faillites, a statué de la même manière, en ce sens que déposée le 3 mars 2010, la réquisition de continuer la poursuite était tardive et que c’était à bon droit que l’office avait refusé d’y donner suite (BlSchK 2011 p. 116); que selon Gilliéron, la levée du séquestre n’empêche pas le séquestrant de requérir, dans le délai de l’art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite introduite pour valider le séquestre à un autre for que le for du séquestre, lors même qu’il a omis de le faire dès l’expiration du délai d’atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3 première phrase LP) (GILLIÉRON, Commentaire de la LP op. cit., no 40 ad art. 279 LP); que pour savoir si la continuation d’une poursuite introduite pour valider un séquestre peut être requise et doit être acceptée, il ne suffit pas de se prévaloir du fait que seuls les effets du séquestre cessent si le délai de l’art. 279 al. 3 première phrase LP n’est pas respecté (cf. art. 280 LP); qu’il faut encore examiner la question du for où la poursuite a été introduite et de ses incidences sur la continuation de la poursuite - ce qui explique le résultat différent des arrêts précités et que la solution retenue par l’arrêt jurassien s’agissant du for se justifie probablement par la coïncidence du for du séquestre avec d’autres (cf. à cet égard SCHÜPBACH, in Commentaire romand LP, 2005, no 17 ad art. 52 LP); qu’ainsi, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre, la poursuite se continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - il n’y a pas de saisie possible, de sorte que la continuation de la poursuite doit être rejetée, faute d’intérêt; que par contre, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré - for qui peut se confondre avec celui du for du séquestre - la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite, selon la qualité du -- 6 of 8 -débiteur, et en cas de saisie, celle-ci peut porter sur des biens non séquestrés en plus des biens séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - une saisie est toujours possible, de sorte que la continuation de la poursuite a un intérêt et ne doit pas être rejetée, pour autant évidemment que le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP ne soit pas échu; que dans le cas présent, le débiteur, M. Y_________, est domicilié à D_________; que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013; que faute au séquestrant d’avoir requis la continuation de la poursuite dans le délai de l’art. 279 al. 3 LP, les effets du séquestre tombe et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens séquestrés et les biens sous la garde de l’office lui sont restitués; que la poursuite n’est toutefois pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP); que le for du séquestre (D_________, district de B_________) coïncide avec le for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré (D_________, district de B_________); que dans ces circonstances, la continuation de la poursuite, même si le séquestre tombe, pourra porter sur d’autres biens (que ceux séquestrés) du débiteur et pourra aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens; qu’en conséquence, la continuation de la poursuite no xxx doit être acceptée; que le séquestrant a un intérêt à la continuation de la poursuite, non périmée, puisque si elle ne portera plus directement sur les biens séquestrés libérés, elle portera sur les autres biens du débiteur, à l’instar d’une poursuite « standard »; que partant, la plainte est admise; que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est annulé; que cet office doit donner suite positivement à la réquisition de continuer la poursuite; que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP); que dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP); par ces motifs, -- 7 of 8 -prononce

1. La plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________ est admise. En conséquence, l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est annulé et cet office donnera une suite positive à la réquisition de la créancièreséquestrante (la plaignante) de continuer la poursuite.

2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Sierre, le 4 juin 2014

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