LP 21 182
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25 août 2021Français9 min
LP 21 182 DECISION DU 25 AOUT 2021 Le juge du district de l'Entremont Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite Pierre Gapany, juge en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Mathieu Granges contre Office des poursuit...
Source vs.ch
LP 21 182
DECISION DU 25 AOUT 2021
Le juge du district de l'Entremont Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Mathieu Granges
contre
Office des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont, Martigny, autorité attaquée
et intéressant
Y _________, représenté par Maître Damien Hottelier
(plainte; rejet d’une demande de non divulgation d’une poursuite)
DECCIV /21
Procédure
Le 3 février 2021, l’office des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont a notifié à X _________, à la requête de Y _________, un commandement de payer dans la poursuite no xxx. X _________ y a fait opposition le même jour.
Le 11 mai 2021, X _________ a déposé auprès de l’office une demande de nondivulgation de la poursuite (art. 8a al. 3 let. d LP). Le 26 mai 2021, l’office en a informé le créancier qui s’est déterminé le 17 juin 2021 en produisant une copie de la plainte pénale du même jour. Le 18 juin 2021, l’office a rejeté la demande de non divulgation.
Le 25 juin 2021, X _________ a déposé une plainte contre la décision de l’office devant le tribunal du district de l’Entremont, en prenant les conclusions suivantes:
A la forme
Considérants
1.
Déclarer la présente plainte recevable.
2.
Ordonner à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont de produire l'entier du dossier relatif à la poursuite n° xxx.
3.
Réserver le droit de X __________ de compléter et/ou amender sa plainte après avoir pu prendre connaissance l'entier du dossier relatif à la poursuite n° xxx produit par l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont. Au fond
4.
Admettre la présente plainte;
5.
Annuler la décision de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont du 18 juin 2021 dans la poursuite n° xxx rejetant la demande de non-divulgation.
6.
Ordonner à l'Office des poursuites de Martigny et Entremont de ne pas porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 5301692.
7.
Débouter l'Office des poursuites de Martigny et Entremont ou tout autre tiers ou partie de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
8.
Mettre tous les frais et dépens de la présente procédure à la charge de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont.
Y _________ s’est déterminé le 29 juin 2021, concluant au rejet sans frais de la plainte. L’office a renoncé à se déterminer et a produit son dossier. X _________ a répondu le
14.
juillet 2021 en maintenant ses conclusions.
Faits et droit
1.
Le tribunal de district est l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 20 LALP).
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La voie de la plainte est notamment ouverte contre le rejet par l’office d’une requête de non divulgation d’une poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2019 du 22 juin 2020 consid. 1.1 n.p. in ATF 147 III 41). En sa qualité de débiteur poursuivi, le recourant possède la qualité pour contester cette mesure et il dispose d'un intérêt juridique à l’annulation de celle-ci. La décision de l’office a été notifié au recourant, au plus tôt, le 19 juin 2021. Le délai de plainte de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) est ainsi arrivé à échéance le 29 juin 2021. La plainte du 25 juin 2021 a par conséquent été déposée en temps utile. En outre, le mémoire de plainte contient un exposé des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions; il est daté et signé par le mandataire du recourant (art. 22 al. 2 LALP). Il convient dès lors d'entrer en matière sur la plainte.
2.
a) Aux termes de l’art. 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (al. 1). Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers […] les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers (al. 3 let. d). Les termes « engagée à temps » se réfèrent au délai de péremption du commandement de payer d’une année de l’art. 88 al. 2 LP (BERNAUER, Der neue Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG in der Praxis, in: AJP 7/2019 p. 700). Par ailleurs, comme cela ressort expressément du texte légal, le poursuivant ne subit aucun inconvénient s’il ne prouve l’introduction de la procédure d’annulation de la poursuite qu’après l’échéance du délai de 20 jours imparti par l’office (RODRIGUEZ/GUBLER, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019, in: ZBJV 1/2019 p. 23).
L’action en reconnaissance de dette est l’action ordinaire de droit matériel – privé ou public – applicable à la créance déduite en poursuite. Elle aboutit à une décision condamnatoire qui statue définitivement sur l’existence de cette créance. En plus de cette condamnation, la décision a également des effets de droit des poursuites, dans la mesure où elle annule l’opposition (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, n. 1 s. ad art. 79 LP). L’action en reconnaissance de dette constitue une des procédures « d’annulation de l’opposition » auxquelles renvoie l’art. 8a al. 3 let. d LP. Le demandeur doit expressément conclure à la mainlevée définitive de l’opposition et la créance dont le paiement est réclamé doit être la même que celle qui fait l’objet de la poursuite. Cas échéant, le montant réclamé n’a en revanche pas à être identique (BERNAUER, loc. cit.). Par ailleurs, il suffit que le créancier démontre avoir engagé la procédure d’annulation à temps; il n’appartient en revanche pas à l’office d’évaluer les chances de succès de cette procédure (BERNAUER, op. cit., p. 701).
Celui qui se prétend directement lésé par une infraction pénale peut se constituer partie plaignante pour participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Cette déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 2 CPP). Dans sa déclaration, la partie plaignante peut, en particulier, faire valoir contre le prévenu des conclusions civiles déduites de l’infraction, par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b 119 et 122 al. 1 CPP). Toutes les actions de droit civil condamnatoires et en constatation dont l’objet est à la libre disposition des parties sont en principe ouvertes au lésé (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd., n. 16 CPP). En particulier, le juge pénal statuant sur l’action civile est également compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de dette et lever l’opposition (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 6 ad art. 79 LP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir ces conclusions (art.
122.
al. 3 CPP), sans qu’il soit exigé de lui qu’il les chiffre à ce moment (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 27 ss CPP).
b) En l’occurrence, agissant à la requête de Y _________, l’office a notifié au recourant, le 3 février 2021, un commandement de payer dans la poursuite no xxx, pour le montant de 200'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 février 2019. La cause de la créance était libellée comme suit: « Dommage résultant des informations erronées xxx; interruption de la prescription ». Le recourant a fait opposition à la poursuite le jourmême. Le 11 mai 2021, après l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, il valablement déposé une demande de nondivulgation de la poursuite.
Cela étant, le 17 juin 2021, Y _________ a prouvé, en produisant le numéro de suivi postal du recommandé adressé au ministère public, que lui et d’autres personnes avaient « porté plainte pénale », pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui et abus de confiance, contre le recourant le même jour, soit dans le délai de l’art. 88 al. 2 LP. Il ressort du texte de cette « plainte » que Y _________ soutient notamment avoir été trompé par le recourant dans le cadre xxx. Y _________ a allégué avoir subi, en raison des agissements du recourant qu’il a dénoncés, un dommage de 45'275 fr., montant susceptible selon lui d’augmenter à 185'275 fr. s’il devait être appelé à répondre comme caution du recourant. Y _________ a pris « sous réserve d’amplification » les conclusions suivantes:
I. X _________ est condamné à payer à Y _________ le montant de CHF 45'275.-. II. [ne concerne par Y _________] III. L'opposition frappant la poursuite xxx de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 45'275.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 février 2019.
Force est de constater que, bien que le montant actuellement réclamé soit inférieur, la créance en poursuite est identique à celle qui fait l’objet des conclusions civiles de Y _________ dans sa dénonciation pénale. Les conclusions chiffrées de Y _________ en dommages-intérêts sont déduites des infractions qu’il reproche au recourant et il a expressément requis la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite, conclusion qui entre aussi dans le champ de compétence du juge pénal. L’action en libération de dette ainsi introduite est pendante depuis le 17 juin 2021. Dans ces circonstances, le poursuivant a valablement manifesté son intention de faire annuler l’opposition du recourant. C’est dès lors à bon droit que l’office a rejeté la requête de non-divulgation.
La plainte doit par conséquent être rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Prononce
1.
La plainte est rejetée.
2.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sembrancher, le 25 août 2021
LES AUTORITES DE SURVEILANCE LP DES CANTONS DE GENEVE (décision de la Cour de justice A/2006/2019-CS du 3 octobre 2019) ET DE FRIBOURG (RFJ 2019 p. 447 ss) SONT PARVENUES A UNE SOLUTION OPPOSEE, AU MOTIF QUE LE MINISTERE PUBLIC N’A PAS LA COMPETENCE POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS CIVILES.