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TCVS-20090406-P1-08-18-20140218-620-RVJ-2009-334-336.pdf
6 avril 2009Français7 min
Source vs.ch
ATC (Cour pénale I) du 6 avril 2009, Ministère public c. X. Suspension totale ou partielle de l’exécution d’une peine: assistance de probation et règles de conduite – La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. Son choix et son contenu doivent s’inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (art. 44 al. 2 et 94 CP; consid. 14.1). – Examen du cas d’espèce où il est interdit au condamné d’exercer toute activité lucrative liée au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de chanvre et au commerce de produits en rapport avec le chanvre (consid. 14.2). Vollständiger oder teilweiser Aufschub des Strafvollzugs; Bewährungshilfe und Weisungen – Die Weisung muss an das mit dem Strafaufschub verfolgte Ziel, das dauernde Wohlverhalten des Verurteilten, angepasst sein. Ihre Wahl und ihr Inhalt richten sich nach den pädagogischen, soziologischen und medizinischen Bedürfnissen (Art. 44 Abs. 2 und 94 StGB; E. 14.1). – Prüfung des konkreten Falls, in welchem dem Verurteilten alle gewinnbringenden Geschäfte im Zusammenhang mit Hanf, Handel mit Hanfprodukten und Hanfnebenprodukten verboten sind (E. 14.2). Considérants (extraits) (...)
Considérants
14.
Condamné avec sursis, l’appelant s’en prend à la règle de conduite, à savoir l’interdiction d’exercer toute activité lucrative liée au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de chanvre et au commerce de produits en rapport avec le chanvre.
14.1
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al.
2.
CP). L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l’activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné et de manière à ce qu’il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV
1.
consid. 2.1; 108 IV 152 consid. 3a; 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts
334.
RVJ / ZWR 2009
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RVJ / ZWR 2009 335 cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s’inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a concernant l’art. 38 ch. 3 aCP). Le juge ne pourra ordonner qu’avec retenue des règles de conduite limitant l’activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de la règle de conduite trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire ainsi que dans l’interdiction de poursuivre un but étranger à l’institution du sursis (Schneider, Commentaire bâlois, StGB I, 2003, n o 161 ad art. 41 aCP). Il sera ainsi inadmissible d’interdire, comme règle de conduite, une profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité publique (RSJ 43 n o 121 p. 255). Au demeurant, le principe de la proportionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2; 107 IV 88 consid. 3a).
14.2.1
En l’espèce, selon l’autorité de première instance, la règle de conduite qui a été imposée à l’appelant peut seule permettre de poser un pronostic favorable quant à son amendement. A ses yeux, cette règle doit permettre de contrôler l’activité professionnelle du recourant de manière à lui éviter de commettre de nouvelles infractions du genre de celles pour lesquelles il est condamné au terme du présent jugement. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 130 précité consid. 2.2), en continuant à faire le commerce d’articles liés au chanvre, le tenancier d’un commerce de chanvre s’expose à franchir les limites permises à la suite de demandes de clients et de propositions de fournisseurs. Dans le cas de l’appelant, la vente illicite des boutures et graines de chanvre constituait une part importante de son chiffre d’affaires (environ un tiers, soit 47’065 fr. 20, selon ses propres calculs pour les neuf premiers mois de l’année 2006). Celui-ci, quoi qu’il en dise, ne saurait ainsi vivre uniquement du commerce licite de chanvre. Les motifs justifiant la règle de conduite apparaissent donc légitimes. En lui imposant de cesser tout commerce d’articles liés au chanvre, les buts du sursis ne sont pas méconnus.
14.2.2
Se pose encore la question de la proportionnalité de cette mesure. Le risque d’être tenté de poursuivre un commerce illicite de chanvre subsistera toujours, même si le magasin se limite aux produits
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licites à base de chanvre, dès lors que le recourant restera inévitablement en contact avec des acheteurs - ses anciens clients - et des fournisseurs potentiels de chanvre récréatif. Ce risque apparaît même accru, dès lors qu’un commerce limité aux seuls articles de chanvre licites n’apparaît, selon l’expérience, guère viable. En conséquence, une règle de conduite telle que celle qui a été imposée ne viole pas le principe de la proportionnalité, même si elle limite la liberté d’action du recourant. Mais elle ne limite pas cette liberté de façon exagérée. A ce titre, on soulignera que l’appelant estime que l’application stricte de cette règle de conduite lui ferme la porte à un certain nombre de professions, tant le chanvre licite est présent dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas perdre de vue qu’il appartiendra à l’autorité administrative d’exécution des peines et mesures en milieu ouvert (art. 20 LACP) de contrôler le respect de la règle de conduite. Or, dans ce contrôle, elle dispose d’une certaine marge de manœuvre. Elle ne dénoncera donc l’appelant à l’autorité judiciaire pour violation de la règle de conduite (art. 95 al. 3 CP) qu’en cas de manquement grave (Baechtold, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2007, n o 5 ad art. 95 CP). Cela permet d’exclure la situation envisagée par l’appelant, selon laquelle la règle de conduite ne lui permet pas de travailler en qualité de vendeur dans une grande surface vendant des graines de chanvre. Qui plus est, en cas de dénonciation, ce sera finalement une autorité judiciaire (art. 5 al. 1 let. e LACP) qui devra statuer; celle-ci dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a violation (Baechtold, loc. cit.). Ce double contrôle est de nature à se convaincre que la règle de conduite, telle que formulée, ne risque pas d’être appliquée de façon excessive, mais au contraire de façon proportionnée.
14.3
Au vu de ce qui précède, la règle de conduite imposée à l’appelant et consistant en l’interdiction d’exercer toute activité lucrative liée au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de chanvre et au commerce de produits en rapport avec le chanvre, est confirmée.
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