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Décision

P1 18 5

TDENT-20180425-P1-18-5-20180824-699.pdf

25 avril 2018Français5 min

Source vs.ch

Considérants

1.

LDét, aux termes duquel, avant le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité désignée par le canton […], par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment: a. l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse; b. l'activité déployée en Suisse; c. le lieu où les travaux seront exécutés; que le SPT a infligé une amende de 800 fr. à la prévenue et a mis les frais de contrôle à la charge de celle-ci; que ces sanctions sont fondées sur l’art. 9 LDét (cf. al. 2 let. a et g), qui traite des sanctions administratives, alors que l’art. 12 LDét traite des sanctions pénales administratives; que le SPT est bien compétent pour prononcer les deux types de sanctions; qu’en revanche, dès lors qu’il s’agit de sanctions administratives et non pénales administratives, le SPT doit appliquer la procédure administrative idoine (décision, possibilité de réclamation dans les 30 jours puis de recours au Tribunal cantonal [Cour de droit public] dans les 30 jours; cf. art. 64 et 67 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 [LcTr], par le renvoi de l’art. art. 15 al. 3 LALDétLTN); que le SPT ne peut pas suivre la procédure pénale applicable aux prononcés pénaux administratifs (ordonnance pénale, avec possibilité d’opposition dans le délai de 10 jours et renvoi du dossier au juge pénal de district, possibilité d’appel ensuite au Tribunal cantonal [Cour pénale]; cf. art. 352 ss CPP par renvoi de l’art. 357 CPP et art.

399.

CPP);

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qu’il convient partant de constater que, sous l’angle formel, le SPT n’avait pas la possibilité de rendre l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017, laquelle est dès lors invalide; que la poursuite pénale administrative doit ainsi être définitivement classée (art. 329 al.

4.

CPP); que l’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais (art. 423 al. 1 CPP) et il est - exceptionnellement (art. 14 al. 2 LTar) - renoncé à la perception de frais pour la procédure devant le tribunal; que la prévenue supporte ses frais de défense (port, temps perdu; art. 429 al. 1 let. a CPP) qui sont considérées comme « insignifiants », au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 14 ad art. 430). Prononce

1.

L’ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2017 par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT) est invalide.

2.

La poursuite pénale administrative dirigée contre X _________ est définitivement classée.

3.

L’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais.

4.

Il est renoncé à la perception de frais pour la procédure devant le tribunal du district de l’Entremont.

5.

X _________ supporte ses frais de défense. Sembrancher, le 25 avril 2018

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