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Décision

P1 19 11

TCVS-20210708-P1-19-11-20221206-699-RVJ-2022-307-316.pdf

8 juillet 2021Français22 min

RVJ / ZWR 2022 307 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - ATC (Cour pénale II) du 8 juillet 2021, Ministère public c. X. - TCV P1 19 11 et 51 Entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) - L'étrange...

Source vs.ch

RVJ / ZWR 2022 307

Droit pénal Strafrecht

Droit pénal - infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - ATC (Cour pénale II) du 8 juillet 2021, Ministère public c. X. - TCV P1 19 11 et 51 Entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) - L'étranger qui entre en Suisse malgré une mesure d'éloignement prononcée contre lui est punissable en application de l'art. 115 al. 1 let. a LEI (consid. 3.1.2). - Les effets d'une interdiction d'entrée en Suisse ne se déploient qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse; seul le séjour subséquent au renvoi ou à l’expulsion de Suisse devient non autorisé et, partant, illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (consid. 3.1.2). - Conditions dans lesquelles le juge pénal peut examiner à titre préjudiciel la validité de la décision administrative de renvoi (consid. 3.1.3.1). - Conditions auxquelles un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne peut être interdit d'entrée en Suisse en application de l’art. 67 LEI (consid. 3.1.3.2). - Dans le cas d’espèce, la décision d’interdiction d’entrée en Suisse de plus de cinq ans prononcée par l’autorité administrative contre un ressortissant italien ne procède pas d’une violation manifeste de la loi ni d’un abus manifeste du pouvoir d’appréciation (consid. 3.2.1). Le recourant ne peut être reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI que pour la période ultérieure à son retour en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée exécutoire (consid. 3.2.2). Rechtswidrige Einreise in die Schweiz (Art. 115 Abs. 1 lit. a und b AIG) - Ein Ausländer, der trotz einer gegen ihn ausgesprochenen Fernhaltemassnahme in die Schweiz einreist, macht sich gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG strafbar (E. 3.1.2). - Das Einreiseverbot wird erst wirksam, wenn sich der Ausländer ausserhalb der Schweiz befindet; erst der Aufenthalt im Anschluss an die Wegweisung oder Landesverweisung aus der Schweiz ist unerlaubt und damit rechtswidrig im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG (E. 3.1.2). - Voraussetzungen, unter denen der Strafrichter die Gültigkeit einer administrativen Wegweisungsverfügung vorfrageweise prüfen kann (E. 3.1.3.1). - Voraussetzungen, unter denen einem Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaates die Einreise in die Schweiz in Anwendung von Art. 67 AIG untersagt werden kann (E. 3.1.3.2). - Im vorliegenden Fall beruht der Entscheid der Verwaltungsbehörde, einem italienischen Staatsangehörigen die Einreise in die Schweiz für mehr als fünf Jahre zu verbieten, nicht auf einer offensichtlichen Rechtsverletzung oder einem offensichtlichen Ermessensmissbrauch (E. 3.2.1). Der Berufungskläger kann nur für die Zeit nach seiner Rückkehr in die Schweiz, als das Einreiseverbot rechtskräftig war, eines Verstosses gegen Art. 115 Abs. 1 lit. a und b AIG schuldig gesprochen werden (E. 3.2.2).

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Faits (résumé)

Faits

A.a Par décision du 22 octobre 2012, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) depuis le 19 septembre 2014, a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse sans autorisation expresse à l’encontre de X., valable pour une durée de dix ans, soit jusqu’au 21 octobre 2022, pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l’ordre public suisse en raison de ses nombreuses condamnations pénales tant en Suisse qu’à l’étranger. Par décision incidente du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a restitué l’effet suspensif au recours de X. dirigé contre cette décision, avant de le déclarer irrecevable par arrêt du

Considérants

13.

janvier 2014. Nonobstant cette décision et après s’être rendu en Italie, X. est revenu sur le territoire helvétique au mois de juillet 2013. Depuis lors, il est demeuré en Suisse jusqu’à son interpellation par la police, le 2 avril 2017, à l’occasion d’un contrôle d’usage de la circulation, à Vétroz. Il a été dénoncé au ministère public.

A.b X. s’est opposé à l’ordonnance pénale du ministère public du

27.

juillet 2018 qui l’a reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Il a été renvoyé à jugement, le 4 septembre 2018.

A.c Le 12 décembre 2018, le juge des districts d’Hérens et Conthey a reconnu X. coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de

40.

jours-amende, complémentaire à celle prononcée, le 19 juin 2017, par le Tribunal cantonal.

A.d Le 4 février 2019, le prévenu a interjeté appel contre le jugement de première instance, en concluant à son admission et à l’annulation du jugement querellé (dos. TCV P1 19 11).

B.a Le Service cantonal de la population et des migrations (SPM) a ordonné, le 26 septembre 2018, le renvoi de Suisse de X. Ce renvoi a été exécuté, le 28 septembre 2018. X. est resté environ un mois en Italie, avant de regagner le territoire helvétique au début novembre

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2018. Le 13 décembre 2018, il a été interpellé au domicile de sa maman, à Ardon. Par décision prise le jour même de cette interpellation, le SPM a ordonné, une nouvelle fois, le renvoi de X. de Suisse. Ce renvoi a été exécuté, le 20 décembre 2018. X. a été interpellé, derechef, le 8 mars 2019, au domicile de sa maman. Il a été dénoncé au ministère public.

B.b X. s’est opposé à l’ordonnance pénale du ministère public du

7.

janvier 2019 qui l’a reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Il a été renvoyé à jugement, le 15 mars 2019.

B.c Le 5 juin 2019, le juge des districts d’Hérens et Conthey a reconnu X. coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours et révoqué le sursis octroyé, le 19 juin 2017, par le Tribunal cantonal.

B.d Le 2 juillet 2019, le prévenu a interjeté appel contre le jugement de première instance, en concluant à son admission et à l’annulation du jugement querellé (dos. TCV P1 19 51). C. Les causes P1 19 11 et P1 19 51 ont été jointes, le 9 mars 2021, pour être jugées conjointement.

Considérants (extraits)

3.

L’appelant se plaint de ses condamnations en application de l’art. 115 al. 1 let. b aLEtr, respectivement de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI. En substance, et à bien le comprendre, il se prévaut de sa qualité de ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne pour contester la légalité de la décision d’interdiction d’entrée sur notre territoire prise à son encontre le 22 octobre 2012, décision sur laquelle s’est fondé le premier juge pour prononcer les condamnations querellées. Il invoque, en sus, la nullité de cette décision d’interdiction

310.

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en raison de l’absence de toute signature, d’une indication erronée de la voie de droit et du caractère irrégulier de sa notification. Par contre, il ne discute la réalisation des éléments constitutifs de ces infractions que pour contester que le séjour sans autorisation d’un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne puisse fonder une action pénale en vertu des dispositions précitées.

3.1.1

Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr; RO 2007 5437), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l’art. 126 al. 4 LEI, les dispositions pénales de la nouvelle loi ne s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur que lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur, ce qui n’est pas le cas de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, dont la teneur n’a pas été modifiée à l’occasion de la révision. Il sera donc fait application de cette disposition dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux, ceux-ci s’étant déroulés à la fois sous l’empire de l’ancien et du nouveau droit. La Cour de céans se référera cependant en priorité à la LEI dans le présent arrêt, chaque fois que la teneur des dispositions pertinentes est identique dans la version révisée de la loi.

3.1.2

Selon l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque: (let. a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse, (let. b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, (let. c) exerce une activité lucrative sans autorisation, (let. d) entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé. L'étranger qui entre en Suisse malgré une mesure d'éloignement prononcée contre lui (art. 5 al. 1 let. d LEI) est punissable pour entrée illégale en Suisse en application de l'art. 115 al. 1 let. a LEI (arrêt 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.2). Une interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger qui a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger en vertu de l’art. 67 al. 2 let. a LEI est une mesure d’éloignement au sens de l’art. 5 al. 1 let. d LEI (Priuli, in Migrationsrecht, Kommentar, 2019, n° 6 ad art. 5 LEI; Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, n° 39 ad art. 5 LEtr). Un telle interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour dans notre pays est indésirable. Elle ne peut cependant RVJ / ZWR 2022 311 pas se substituer à une mesure d'éloignement. Les effets d'une interdiction d'entrée en Suisse ne se déploient ainsi qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse (arrêt 6B_173/2013 précité consid. 2.3 et les références). Ainsi, lorsqu’une telle décision n’est pas couplée avec une mesure d’éloignement telle le renvoi ou l’expulsion, elle ne rend pas le séjour illégal si l’intéressé a un droit de séjour fondé sur une autre disposition (Sauthier, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, n° 19 ad art. 115 LEtr). Seul le séjour subséquent au renvoi ou à l’expulsion de notre pays devient alors non autorisé et, partant, illégal au sens de l’art.

115.

al. 1 let. b LEI. Une durée d'au moins 24 heures est nécessaire, quelques heures ne suffisant pas à rendre punissable la présence non autorisée en Suisse (Zünd, in Migrationsrecht, Kommentar, 2019, n° 7 ad art. 115 LEI; Sauthier, op. cit., n° 14 ad art. 115 LEtr).

3.1.3.1

Lorsque, comme dans le cas du non-respect d’une mesure d’éloignement constitutive d’une violation de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, une décision administrative est à la base de l’infraction pénale poursuivie, il est de jurisprudence que le juge pénal peut examiner à titre préjudiciel la validité de cette décision. Une personne peut, en effet, difficilement être sanctionnée pénalement pour avoir violé une décision illégale de l’autorité (ATF 129 IV 246 consid. 2.1). Cet examen se détermine selon trois niveaux. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 145 consid. 2.2 et les références).

3.1.3.2

Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que telle l'interdiction d'entrée d’un ressortissant communautaire, c'est l'art. 67 LEI qui est

312.

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applicable. Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, un étranger peut être interdit d'entrée en Suisse lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L’art. 67 al. 2 let. a LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, plus particulièrement de celle découlant de l’art.

5.

par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit conféré par cet accord de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d’ordre, de sécurité ou de santé publics. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion « d'ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêt 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.2). Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, contrairement à un étranger ressortissant d'un pays tiers, qui n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.4). En revanche, il n'y a aucune différence de traitement par rapport au prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, car l'art. 67 al. 3 LEI RVJ / ZWR 2022 313 suppose une menace caractérisée qui va au-delà de la menace justifiant la perte du droit de séjourner en Suisse au sens de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6).

3.2.1

L’appelant se prévalant tant de l’illégalité que de la nullité de la décision d’interdiction d’entrée prise à son encontre, le 22 octobre 2012, il convient d’examiner ces questions à titre préjudiciel, le nonrespect de cette mesure d’éloignement étant le fondement de l’infraction pénale qui lui est reprochée.

3.2.1.1

Dès lors que le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable pour non-versement de l’avance requise par décision du Tribunal administratif fédéral du 13 janvier 2014, l’autorité de recours ne s’est pas prononcée sur le fond de la cause. L’examen de la légalité de la décision administrative querellée par la Cour de céans est donc limité à la violation manifeste de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d’appréciation, à l’instar de ce qui est le cas lorsqu’un recours, bien que possible, n’a pas été interjeté. Aucune de ces conditions n’est toutefois remplie en l’espèce. En particulier, l’appelant ne peut rien tirer de ce que, en sa qualité de ressortissant italien, il doit être mis au bénéfice de l’ALCP. Cet accord de libre circulation en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ne réglementant pas l’interdiction d’entrée en Suisse d’un ressortissant communautaire, c’est bien à l’aune de l’art.

67.

LEI qu’une telle mesure d’éloignement s’examine, conformément à l’art. 2 al. 2 LEI (cf. consid. 3.1.3.2 ci-dessus). L’ODM s’est donc fondé à bon droit sur cette disposition dans sa décision du 22 octobre 2012. Il y a certes une différence de traitement entre un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP et un ressortissant d’un pays tiers lorsqu’il s’agit de prononcer une interdiction d’entrée sur la base de cette disposition. Celle-ci n’existe, toutefois, que lorsque cette interdiction d’entrée est prononcée pour une durée inférieure à 5 ans (art. 67 al. 3 LEI). Dans cette hypothèse, on l’a vu (cf. consid. 3.1.3.2 ci-dessus), l’interdiction d’entrée à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ne peut être prononcée qu’en présence de l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Par contre, pour une interdiction d’entrée d’une durée supérieure, comme celle prononcée à l’encontre de l’appelant (10 ans), il n’y a aucune différence de traitement. L’art. 67 al. 3 LEI supposant une menace caractérisée qui va au-delà de la menace justifiant la perte du

314.

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droit de séjourner en Suisse au sens de l’ALCP, l’invocation des droits tirés de cet accord n’est d’aucun secours à l’appelant. Au demeurant, dès lors que, parmi les infractions ayant justifié la décision d’interdiction d’entrée prise à son encontre (art. 67 al. 2 let. a LEI), l’on trouve des infractions graves à la législation fédérale sur les stupéfiants, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, condition nécessaire pour restreindre la libre circulation d’un ressortissant communautaire, est donnée. En effet, on l’a dit (cf. consid. 3.1.3.2 ci-dessus), le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence de telles infractions. La décision querellée ne procède donc ni d’une violation manifeste de la loi, ni d’un abus manifeste du pouvoir d’appréciation, les antécédents pénaux de l’appelant ne permettant pas de poser un pronostic favorable pour l'avenir au vu de la jurisprudence rigoureuse de notre Haute Cour, sans que l’existence d’un éventuel contrat de travail ou d’éventuels arriérés de salaire, comme invoqué par l’intéressé, ne puisse rien changer à cette évaluation. Ce dernier ne peut rien tirer non plus des dérogations contenues à l’art. 30 LEI, plus particulièrement aux lettres b, e et k expressément invoquées par lui, lesquelles visent les conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI et non pas les conditions pour prononcer une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 LEI.

3.2.1.2

(…)

3.2.2

Reste à déterminer si les comportements qui lui sont imputés tombent sous le coup des art. 115 al. 1 let. b aLEtr, respectivement 115 al. 1 let a et b LEI.

3.2.2.1

Le 2 avril 2017, l’appelant a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il circulait d’Ardon en direction de Sion. Le contrôle d’usage effectué par la police cantonale à cette occasion a révélé qu’il était sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, dont on a vu qu’elle était exécutoire dès le 14 janvier 2014, après que ses effets ont été suspendus par décision du Tribunal administratif fédéral du 12 juillet 2013. Or, cette décision d’interdiction n’a été couplée, après son entrée en force formelle de chose jugée, avec aucune mesure d’éloignement tel un renvoi ou une expulsion. Elle n’a donc créé aucune obligation à la charge de l’appelant de quitter la Suisse, l’empêchant uniquement de revenir en Suisse une fois qu’il aurait quitté notre territoire. Par conséquent, elle ne pouvait rendre le séjour de l’appelant RVJ / ZWR 2022 315 dans notre pays illégal, que si ce dernier ne disposait pas d’un droit de séjour fondé sur une autre disposition. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L’instruction n’a pas permis d’établir avec précision la date d’entrée en Suisse de l’appelant après son renvoi du 22 mai 2013, sauf à dire que son retour est intervenu un mois et demi plus tard, soit dans le courant de la première moitié du mois de juillet. Compte tenu de l’imprécision des déclarations de l’intéressé et de la proximité de ce retour avec la date du 12 juillet 2013, l’on ne peut exclure qu’il soit arrivé en Suisse à un moment où les effets de la décision d’interdiction d’entrée étaient suspendus. Ce doute doit lui profiter, en vertu du principe in dubio pro reo. Or, si l’on retient un retour dans notre pays alors que les effets de cette décision étaient suspendus, l’on doit admettre que l’appelant y est entré légalement. En effet, en sa qualité de ressortissant italien, il pouvait, sur le principe, prétendre à titre originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (cf. consid. 3.1.3.2) et notamment de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante pendant cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe 1 relatives aux non-actifs (cf. art. 24 annexe I ALCP). Aussi, lorsqu’il a été interpellé le 2 avril 2017, l’appelant était-il encore dans cette durée de séjour de cinq ans. Certes, il n’a pas déclaré son arrivée sur sol suisse (sur cette obligation pour les personnes relevant de l’ALCP cf. Nguyen, op. cit., n° 3 ad art. 12 LEtr) et n’a pas sollicité, ni, partant, obtenu le permis de séjour découlant de l’ALCP. Ce séjour sans autorisation ne saurait, pour autant, fonder une condamnation pénale en vertu de l’art. 115 al. 1 let. b aLEtr. Le permis de séjour découlant de l’ALCP n’ayant qu’un caractère déclaratoire, le séjour sans autorisation ne peut être sanctionné que sur la base de l’art. 120 al. 1 let. a aLEtr (Sauthier, op. cit., n° 18 ad art. 115 LEtr et n° 8 ad art. 120 LEtr). Cette infraction, qui punit d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son obligation de déclarer son arrivée, pas plus que les comportements reprochés, n’a cependant été dénoncée à l’appelant dans l’ordonnance pénale du 27 juillet 2018 qui a tenu lieu d’acte d’accusation, en sorte qu’elle ne saurait être retenue à son encontre, à moins de violer la maxime d’accusation qui découle de l’art. 9 CPP. En tout état de cause, l’infraction en question étant une contravention au sens de l’art. 103 CP, le délai de trois ans de la prescription de l’action pénale est échu (art. 109 CP). Il est donc inutile de suspendre la procédure et de

316.

RVJ / ZWR 2022

renvoyer l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète, comme il conviendrait normalement de le faire en pareille hypothèse (cf. sur cette question Schubarth/Graa, Commentaire romand, n° 12 ad art. 9 CPP). L’appelant doit, par conséquent, être libéré du chef d’accusation de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b aLEtr pour la période passée dans notre pays entre le 13 janvier 2014, date du prononcé d’irrecevabilité du recours formé contre la décision d’interdiction d’entrée prise à son encontre le 22 octobre 2012, et le 2 avril 2017, date de son interpellation, faits constitutifs retenus, à tort, dans le jugement de première instance du 12 décembre 2018.

3.2.2.2

Sur décision du SPM du 26 septembre 2018, approuvée le lendemain par la Cour de droit public, l’appelant a été renvoyé de Suisse, le 28 septembre suivant. Dès cette date, la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son encontre a déployé tous ses effets, puisque couplée, cette fois-ci, à une décision d’éloignement. Nonobstant cette décision d’interdiction d’entrée exécutoire, l’appelant est revenu en Suisse début novembre 2018, selon les explications fournies lors de son interpellation au domicile de sa maman le

13.

décembre 2018. Il y était en tout cas, le 28 novembre 2018, date retenue dans l’acte d’accusation, puisque sa demande de reconsidération de l’arrêt de la Cour de droit public du 27 septembre 2018 formée ce jour-là a été envoyée à cette autorité depuis le domicile de sa mère. Il y est demeuré jusqu’au 13 décembre suivant, date à laquelle il a été une nouvelle fois interpellé par les forces de l’ordre et placé en détention administrative en vue de son renvoi, exécuté le

20.

décembre 2018. Après être resté quelque temps en Italie, il est revenu auprès de sa mère, où il est demeuré jusqu’à son interpellation du 8 mars 2019. En revenant dans notre pays alors qu’il était sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée exécutoire, ce dont il ne pouvait qu’être conscient puisque son recours au Tribunal administratif fédéral avait été déclaré irrecevable et qu’il avait déjà fait l’objet d’une décision de renvoi prise sur cette base, et en y séjournant du 28 novembre 2018 au

8.

mars 2019, l’appelant s’est bien rendu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI. Le jugement du 5 juin 2019 ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.