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Décision

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18 février 2022Français18 min

P1 20 4 JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christian Zuber, juge; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, contre X _________, prévenu, représenté par Maître M _________. (violation simpl...

Source vs.ch

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JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christian Zuber, juge; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelé,

contre

X _________, prévenu, représenté par Maître M _________.

(violation simple des règles de la circulation; art. 90 al. 1 LCR)

Procédure

A. A la suite de la dénonciation du service de la circulation routière et de la navigation du 26 avril 2019, la représentante du Ministère public a prononcé une ordonnance pénale le 11 juillet 2019. Elle a reconnu X _________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à 90 fr. l'unité, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 1200 francs.

Le 13 juillet 2019, X _________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Après avoir entendu le prévenu le 16 août 2019, le procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal du district de C _________ le 17 octobre 2019, en spécifiant que l'ordonnance pénale pouvait tenir lieu d'acte d'accusation.

B. Au terme de son jugement du 4 décembre 2019, le juge du district de C _________ (ci-après: le juge de district) a prononcé le dispositif suivant:

Considérants

1.

X _________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al.

1.

LCR), est condamné à une amende contraventionnelle de 500 francs.

2.

En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

3.

Les frais du Ministère public, par 533 fr., sont mis à la charge de X _________ (art. 426 al.

1.

CPP).

4.

Les frais du tribunal de district, par 400 fr. (600 fr. en cas de motivation écrite), sont mis à la charge de X _________ (art. 426 al. 1 CPP).

5.

X _________ conserve ses frais d’intervention (art. 426 al. 1 CPP)

Par courrier du 5 décembre 2019, le prévenu a annoncé vouloir faire appel de ce jugement et sollicité sa motivation écrite.

C. Le jugement motivé ayant été notifié le 3 janvier 2020 en main du prévenu, celui-ci a déposé sa déclaration d'appel le 22 janvier 2020, concluant à son acquittement avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat du Valais.

Interpellé par le juge soussigné, le prévenu a refusé que l’appel soit traité en la forme écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et demandé la mise en place de débats oraux.

Le procureur a renoncé à comparaître aux débats du 14 février 2022 et s’en est remis à justice par écriture du 22 novembre 2021.

Lors des débats du 14 février 2022, Me M _________, au nom de l’accusé, a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1.

1.1

L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.

398.

al. 1 CPP).

1.2

Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).

1.3 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction de recours (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à cette juridiction dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

1.3 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction de recours (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à cette juridiction dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

En l'espèce, le juge de district a notifié en main du prévenu le dispositif de son jugement le 4 décembre 2019. Le lendemain, celui-ci a annoncé vouloir faire appel. Le dépôt de l'annonce d'appel est donc intervenu à temps. Quant au jugement motivé, il a été notifié au prévenu le 3 janvier 2020, qui a déposé sa déclaration d'appel le 22 janvier 2020. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est, partant, recevable.

1.4 Pour le surplus, le juge de céans est compétent pour connaître, en qualité de juge unique, de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 2 LACPP).

2.

2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). L’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats et non celui du jugement. Autrement dit, l’appel sera restreint uniquement si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, n. 11 et 24 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). L’autorité d’appel n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).

L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 15 et 16 ad art.

82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).

L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).

2.2 Dans son écriture d’appel, X _________ remet en cause le jugement entrepris dans son ensemble, en estimant que les faits ont été constatés de manière incomplète et que c’est à tort que le juge de première instance a retenu à son encontre une violation simple des règles de la circulations routière.

II. Statuant en faits et considérant en droit

3.

3.1 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, X _________ a soutenu qu’il ne pouvait pas entendre A _________ frapper à la fenêtre du bus compte tenu du bruit du moteur. Or, cette affirmation est contraire à ses propres déclarations faites le 14 février 2019 et lors des débats d’appel dans lesquelles il a indiqué avoir entendu un bruit provenant de la droite contre la fenêtre située juste après la porte avant du bus. En outre, lorsqu’il affirme qu’il y avait un trafic particulièrement dense au moment de l’accident, cette affirmation est en contradiction tant avec la déclaration du témoin B _________ qui affirme que la circulation était très faible qu’avec le contenu du rapport de police qui indique également que l’intensité du trafic était faible. Quant aux habits de la victime, il est faux de prétendre que A _________ portait des vêtements sombres, dès lors il portait un jeans bleu clair. Enfin, s’agissant de l’éclairage de la place de la gare, il serait de « notoriété publique » que le lieu de l’accident serait mal éclairé en raison d’une absence d’éclairage public digne de ce nom. A nouveau, ces déclarations sont contraires au rapport de police qui indique que l’éclairage artificiel était en service. En tout état de cause, X _________ n’indique pas les moyens de preuves qui auraient été omis par l’autorité de première instance et qui permettraient de conclure que l’état de fait est erroné sur ce point.

3.2 Eu égard aux considérations qui précèdent, le juge de céans fait siens les faits établis par l’autorité précédente, qui peuvent être rappelés comme suit:

Le 14 février 2019, à 18h50, A _________ cheminait à pied sur l'avenue de la Gare à C _________, du centre-ville en direction de la gare CFF afin de prendre le bus postal conduit par X _________. Il portait un jeans de couleur bleu clair, des chaussures noires, un sweatshirt noir et une veste noire. Parvenu à la hauteur de la place des cars postaux, il a entendu un bruit de moteur. Il s'est mis alors à courir. Tandis qu'il arrivait à proximité de l'arrière du bus, ce dernier s'est mis en marche à la vitesse du pas. A _________ est remonté le long du flanc droit du car jusqu'à hauteur de la vitre située au-dessus de la roue avant droite. Il a frappé contre cette vitre et, au même moment, le véhicule a bifurqué à droite. Son pied gauche s'est retrouvé juste sous la roue du car et il a été projeté au sol. Immédiatement, X _________ a stoppé son véhicule puis a reculé sur environ 10 cm, afin de permettre à A _________ de retirer son pied. Ce dernier a été légèrement blessé. Il a présenté des contusions au membre inférieur gauche, une plaie du bord médial du calcanéum gauche et des douleurs dans tout le bas de la jambe gauche. A _________ n'a pas souhaité porté plainte dans le délai de 3 mois. Il ressort des photographies versées en cause que, lors du choc, le véhicule venait de quitter l'arrêt de bus de quelques mètres seulement et que le bus s'était, avant d'obliquer, déplacé vers le côté opposé à cause de ses dimensions et de la configuration des lieux.

Selon les propres dires de X _________, il a uniquement regardé un coup dans le rétroviseur au moment où il fermait les portes, admettant qu'entre ce contrôle et le choc, il n'avait pas vérifié une deuxième fois dans le rétroviseur. Il avait cependant regardé à gauche et à droite pour voir s'il y avait des voitures car il s'engageait sur la route. Il a ajouté avoir mis son clignotant avant de tourner à droite. Par ailleurs, s'il n'avait pas aperçu A _________ dans son rétroviseur alors que celui-ci était remonté le long du bus jusqu'à la porte avant droite, c'était parce qu'au moment où il avait regardé dans son rétroviseur, A _________ ne se trouvait pas à côté du bus ou dans son champ de vision. Enfin, X _________ a concédé que, depuis les faits, il avait modifié son style de conduite, en particulier lorsqu'il quittait les places de parking du bus, dans le sens que, dorénavant, il regardait plusieurs fois dans le rétroviseur. X _________ n'a pas vu, ni entendu A _________ frapper sur le bus avant qu'il ne tourne, mais simultanément à la manœuvre.

4. Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 2.1 du jugement du 4 décembre 2019).

4.1 En l’espèce, il ressort des actes de la cause que X _________, chauffeur professionnel de bus postal, n’a regardé qu’à une seule reprise dans son rétroviseur, à savoir lorsqu’il a fermé les portes de son car, soit lorsque celui-ci n’était pas encore en mouvement. De même, il est établi que le chauffeur n’a pas vu la victime en train de remonter le long du bus avant qu’il ne débute sa manœuvre. Ainsi, à aucun moment après le départ du bus, le chauffeur n’a pris la peine de regarder dans son rétroviseur extérieur avant d’obliquer à droite. Cette mesure était pourtant d’autant plus nécessaire que, depuis qu’il avait fermé les portes de son bus, il avait avancé, à la vitesse d’un homme au pas, de plusieurs mètres et que, vu le temps écoulé depuis son départ, un piéton était en mesure de remonter le long du flanc droit de son véhicule, comme l’a d’ailleurs fait A _________. En omettant de prendre cette mesure élémentaire et aisée, X _________ n’a pas fait preuve de la prudence exigée par les circonstances. On pouvait en effet attendre de lui, dès lors qu’il souhaitait modifier la direction de son bus, qu’il observe dans son rétroviseur droit afin de déterminer l’existence ou non d’un éventuel obstacle avant de débuter sa manœuvre. En outre, compte tenu du trafic qui était faible au moment de l’accident et de l’absence d’autre danger reconnaissable, rien n’empêchait X _________ de procéder à cette vérification qui lui aurait permis de remarquer la présence de A _________ en train de remonter le long du flanc droit de son bus et d’éviter la collision avec cet usager.

En outre, le prévenu, qui se trouvait encore à proximité de l’arrêt de bus et qui roulait à faible allure, devait s’attendre à ce que des gens s’élancent sur la chaussée pour attraper le bus, respectivement que des personnes en retard courent à côté de celui-ci pour tenter de l’attraper. Le comportement adopté le 14 février 2019 de la part de A _________ ne rompt pas le lien de causalité, car il n’apparaît pas à ce point extraordinaire.

Partant, c’est de manière justifiée que le premier juge a estimé que X _________ a contrevenu à ses devoirs de prudence et qu’il l’a condamné pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90 al. 1 LCR (en relation avec les art. 31 al. 1, 34 al. 3 LCR, 3 OCR et 13 al. 5 OCR).

5.

5.1 Selon l'article 47 CP, qui s'applique en matière de contravention (art. 104 CP; HEIMGARTNER, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 3ème éd., 2013, n. 13 ad art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (ATF 119 IV 330 consid. 3; HEIMGARTNER, n. 20 ad art. 106 CP). Il convient en outre de préciser que l’application de l’art. 48 let. e CP est exclu dans les cas qui ne sont pas soumis à la prescription ordinaire de l’art. 97 CP (PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 45 ad art.

48 CP).

Les éléments constitutifs de la culpabilité ont été exposés dans le jugement entrepris (consid. 3.1), en sorte qu'il y est renvoyé.

5.2 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité

viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

5.3 Né le xxx 1990, X _________ est célibataire et sans enfant à charge. Il vit actuellement à D _________ avec son amie. Titulaire du permis de conduire pour le transport de personnes dans le cadre professionnel depuis le xxx 2013, le prévenu travaille auprès de l’entreprise E _________. Il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 5260 francs. Parmi ses charges mensuelles, X _________ assume un loyer de

815 fr., une prime d’assurance maladie de 280 fr., un leasing de 400 fr. et une charge fiscale estimée à 590 francs.

L’appelant figure au casier judiciaire pour trois condamnations prononcées entre 2009 et 2012 mais qui ne sont pas en lien avec une violation de la loi fédérale sur la circulation routière. En revanche, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative en matière de circulation routière.

La faute de X _________ doit être qualifiée de moyenne, dès lors qu’il n’a pas pris les mesures de prudence élémentaires commandées par les circonstances pour éviter la survenance de l’accident. En effet, en prenant le temps de regarder dans son rétroviseur avant d’obliquer à droite, mesure simple et aisée qui s’impose à tout conducteur, professionnel ou non, le prévenu aurait vu A _________ qui tentait de rattraper le bus et aurait ainsi éviter de le blesser. En outre, durant la procédure, loin de reconnaître les faits, le prévenu a imputé la survenance de l’accident au seul comportement imprudent de la victime « qui s’est jeté de nuit sous les roues du car ». Sa prise de conscience est dès lors inexistante.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de la gravité moyenne de la faute commise, de la situation personnelle du condamné et de son absence de prise de conscience, l’amende de 500 fr. prononcée par le premier juge apparaît justifiée, même en tenant compte de la violation du principe de célérité durant la procédure d’appel. D'ailleurs, l'appelant n’a pas contesté, subsidiairement, la mesure de la peine qui lui a été infligée.

En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté.

6. La condamnation de X _________ par le juge de première instance étant confirmée, les frais d’instruction (533 fr.) et de première instance (600 fr.) - montants dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peuvent ainsi être confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario), doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Pour la même raison, l’intéressé ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Les frais de seconde instance sont arrêtés à 700 fr. (y compris 25 fr. pour les services d'un huissier), compte tenu de la faible ampleur de la cause, de sa relative simplicité, de la mise en place de débats oraux ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art.

13 al. 1 et 2 LTar). Vu le sort de l’appel, ils sont mis à la charge du prévenu, qui supporte aussi ses dépens en appel.

Par ces motifs,

Prononce

L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué:

1. X _________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (art.

90 al. 1 LCR), est condamné à une amende contraventionnelle de 500 francs.

2. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

3. Les frais du ministère public, par 533 fr., de première instance, par 600 fr., et d’appel, par 700 fr., sont mis à la charge de X _________.

4. X _________ conserve ses propres frais d’intervention.

Sion, le 18 février 2022