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TCVS-20240101-P1-22-16-20241129-610-RVJ-2024-336-344.pdf
1 janvier 2024Français18 min
Considérants 336. RVJ / ZWR 2024 Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC (juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère public c. X. – TCV P1 22 16 Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, en lien...
Source vs.ch
Considérants
336.
RVJ / ZWR 2024
Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC (juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère public c. X. – TCV P1 22 16 Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR); devoir de prudence du conducteur à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité - Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté; le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1). - L’usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (« principe de la confiance »; consid. 10.2). - Résumé des arrêts topiques du Tribunal fédéral en matière de collisions entre un automobiliste et un piéton sur les passages sécurisés (consid. 10.3). - En l’espèce, violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR au vu du comportement hardi du piéton et du faible impact avec la voiture de l’automobiliste qui a ralenti mais aurait toutefois dû s’arrêter devant le passage de sécurité à proximité d’un arrêt de bus utilisé par un car (consid. 11). Einfache Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 32 und 33 SVG); Sorgfaltspflicht des Fahrers gegenüber einem Fussgänger auf oder in der Nähe eines Fussgängerstreifens - Gemäss Art. 33 Abs. 2 SVG muss der Fahrer vor Fussgängerstreifen und in deren Nähe erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen; der Fahrer muss bereit sein, rechtzeitig anzuhalten, wenn ein Fussgänger die Fahrbahn überquert oder sich dazu anschickt; die Sorgfaltspflicht des Fahrers erlischt nicht bei einem Fussgänger, der regelwidrig über einen Fussgängerstreifen rennt (E. 10.1). - Ein Verkehrsteilnehmer, der sich ordnungsgemäss verhält, darf von anderen Verkehrsteilnehmern erwarten, dass sie sich ebenfalls ordnungsgemäss verhalten («Vertrauensprinzip»; E. 10.2). - Zusammenfassung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Kollisionen zwischen Autofahrern und Fussgängern auf Fussgängerstreifen (E. 10.3). - In casu einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG angesichts des gewagten Verhaltens des Fussgängers und des schwachen Aufpralls auf das Auto des Autofahrers, der zwar abgebremst hat, jedoch trotzdem vor dem Fussgängerstreifen in der Nähe einer Bushaltestelle, die von einem Reisebus benutzt wurde, hätte anhalten müssen (E. 11).
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Faits (résumé)
A. Le xxx 2021, à 16h15, X. circulait au volant de la voiture de son épouse, sur la voie descendante de la route de B. en direction de C. Sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. La météo était bonne et la route sèche. A l’approche d’un passage piéton, il a croisé un car postal qui se trouvait sur la voie (montante) opposée, à l’arrêt D., dont A., âgée au moment des faits de 7 ans et presque 10 mois, venait de descendre. A. s’est engagée sur le passage piéton sans attendre le départ du car qui lui masquait la vue sur la circulation descendante et l’a franchi en courant. X., qui, à l’approche du passage piéton, avait réduit sa vitesse à 30 km/h, sans intention de s’arrêter, a été surpris par l’irruption de la fillette sur sa voie de circulation. Il a effectué un freinage d’urgence tout en tentant de dévier la voiture sur la gauche. Le flanc droit de son véhicule a touché la fillette alors qu’elle était proche d’atteindre le trottoir et l’a projetée en avant. A. a heurté le bitume avec la tête et le genou droit. X. est descendu de sa voiture pour s’enquérir de l’état de A. et de prendre les coordonnées de l’enfant. A son retour chez lui, il a pris contact avec les parents de A. Le médecin qui a ausculté l’enfant, le jour-même, a constaté des dermabrasions superficielles de la narine droite et au niveau du genou droit antérieurement. B. X. s’est opposé à l’ordonnance pénale du 23 juin 2021, au terme de laquelle le ministère public l’a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Le ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a porté l’accusation devant le juge de première instance. C. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge du district a reconnu X. coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en relation avec les art. 32 et 33 LCR). Il l’a condamné, sous suite
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de frais, à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 300 francs. D. Le 14 février 2022, l’accusé a interjeté un appel contre le jugement de première instance. Il a conclu à son acquittement, avec suite de frais et dépens.
Considérants (extraits)
9.
En droit, le premier juge a qualifié la faute de grave. Il a considéré que la présence du car, qui masquait la présence éventuelle de piétons, aurait dû inciter le prévenu à la vigilance. Le fait que l’enfant ait pu traverser le passage piéton en courant n’était pas de nature à amoindrir la faute, dès lors qu’en présence d’un enfant, tout conducteur doit s’attendre à ce qu’il ne se comporte pas de manière prudente. L’appelant estime en substance ne pas avoir adopté un comportement imprudent. Il plaide qu’en raison de la présence du car, il ne pouvait pas voir l’enfant. Celle-ci avait eu un comportement inadapté en déboulant derrière le car. Au vu des circonstances, il ne devait pas s’attendre à un tel comportement incorrect et insolite. On ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir anticipé un comportement téméraire de l’enfant, puisqu’il ignorait justement sa présence. Comme il s’agissait d’un car postal, et non pas d’un bus scolaire, il ne pouvait pas non plus se douter qu’un enfant en descendrait. Le bus aurait d’ailleurs aussi bien pu s’arrêter pour laisser monter des passagers.
10.1
Aux termes de l’art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. Selon l’art. 47 al. 1 et 2 OCR, les piétons s’engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans s’attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés audessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways RVJ / ZWR 2024 339 et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps (al. 2). Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En vertu de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L’art. 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent (al. 3). L’art. 6 al. 1 OCR impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu’il puisse satisfaire à l’obligation de s’arrêter. L’inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l’art. 90 LCR. La « prudence particulière » que doit adopter le conducteur selon l’art. 33 al. 2 LCR signifie qu’il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 286 consid. 4b; arrêt 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit ainsi être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts 6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2). D’une manière générale, le degré d’attention exigé du conducteur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Ainsi en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi
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que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s’y trouvent, qui pourraient, ce qui n’est pas rare, traverser la route sans s’arrêter, en violation de leur devoir d’observation et d’attente (ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Il est en effet admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêts 6B_262/2016 précité consid. 3.2.2; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.3.1). Aux termes de l’art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l’amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable (art. 100 ch. 1 LCR). L’infraction plus sévèrement réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée lorsque l’auteur est conscient du danger résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l’auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu’avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
10.2
L’art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1;
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arrêts 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.5).
10.3
La jurisprudence retient en principe une violation grave des règles sur la circulation, lorsqu’un automobiliste renverse un piéton qui franchit un passage sécurisé (arrêts 6S.387/2005 du 13 janvier 2006; 6A.78/2006 du 28 décembre 2006). A l’arrêt 6S.96/2006 du 3 avril 2006 (homicide par négligence), le Tribunal fédéral a eu à juger le cas d’un automobiliste, qui n’avait pas vu un enfant s’élancer à l’improviste sur le passage de sécurité, en raison de la présence d’un bus de transports publics qui masquait sa visibilité. La Haute Cour a estimé que le conducteur aurait dû réduire sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter et ainsi parer à l’éventuel comportement d’un piéton dissimulé derrière le bus, l’expérience enseignant qu’en pareil cas des piétons descendant du bus s’engagent sur la chaussée et la traversent parfois sans s’assurer qu’elle est libre. Il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un enfant surgisse de derrière un bus et s’élance de manière irréfléchie sur un passage de sécurité. A l’arrêt 6B_108/2015 du 27 novembre 2015, il s’agissait d’un conducteur de tracteur avec semi-remorque, qui conduisait à 50 km/h. Peu avant un passage piéton, il avait croisé un tracteur agricole, qui lui a obstrué momentanément la vue sur le trottoir situé à sa gauche, sur lequel se tenaient deux enfants. Il avait cependant la possibilité de les voir à moins de 5 m du passage piéton. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était autorisé à maintenir son allure à l’approche du passage que s’il jouissait d’une visibilité complète sur toute la chaussée et sur les trottoirs adjacents, et qu’aucun piéton, en particulier aucun enfant, ne se trouvait dans ce champ de vision. Son comportement était constitutif d’une violation grave des règles de la circulation. A l’arrêt 6B_1318/2019 du 23 juin 2021, le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d’un chauffeur, qui roulait à une vitesse proche de 30 km/h, avant freinage d’urgence, et avait fait chuter un piéton qui empruntait un passage piéton, lui occasionnant des contusions. La Haute Cour a considéré que le fait que le chauffeur, ébloui par le soleil, n’avait aperçu qu’au dernier moment le piéton, ne diminuait pas sa faute, de sorte qu’il devait être condamné pour l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR. A l’arrêt 6B_343/2019 du 11 avril 2019, il était question d’un automobiliste qui circulait de nuit, qui avait renversé une piétonne
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empruntant un passage piéton de gauche à droite, selon le sens de marche de la conductrice, sans remarquer que le véhicule circulant en sens opposé, s’était arrêté pour laisser traverser la piétonne. La vision de la recourante sur la partie gauche du passage pour piétons était masquée par un véhicule imposant. De plus, la visibilité était réduite en raison de fortes précipitations de pluie et de la nuit qui était tombée. Le Tribunal fédéral a jugé qu’au moment de franchir le passage pour piétons, la conduite de la recourante n’était pas adaptée aux circonstances. Au vu des circonstances, elle aurait dû adapter sa vitesse à l’approche du passage pour piétons, de sorte à être en mesure de s’arrêter à temps si un piéton venait à traverser le passage ou à en manifester l’intention. Elle ne pouvait se prévaloir du fait que la piétonne était arrivée sur le passage pour piétons en courant, ne s’était pas assurée d’être visible avant d’emprunter le passage clouté et ne s’était pas arrêtée à la hauteur du refuge (îlot de sécurité) coupant le passage en son milieu. En effet, dès lors que la prévenue avait violé ses devoirs de prudence, elle n’était pas fondée à invoquer le principe de la confiance. A l’arrêt 6B_377/2007 du 6 février 2008, le Tribunal fédéral a refusé de prendre en compte le comportement inapproprié du lésé, une personne de 79 ans, qui s’était avancée sur le passage de sécurité sans s’arrêter et ni regarder si la voie était libre. Le conducteur ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance en présence d’enfants ou de personnes âgées. Or, la victime était déjà visible lorsqu’elle cheminait sur le trottoir. En raison de sa petite taille et de son allure voûtée, le prévenu aurait dû identifier qu’il s’agissait d’une personne âgée et adapter sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter à temps. Son comportement tombait sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR. A l’arrêt 6B_16/2008 du 11 avril 2008, le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. L’automobiliste n’avait certes pas pu voir l’enfant de 10 ans, lorsqu’elle courait sur le trottoir, car il faisait sombre et que la voie était mal éclairée. Voyant que la voiture venant en sens inverse s’était arrêtée devant le passage pour piétons, il aurait cependant dû l’imiter ou au moins réduire sa vitesse. Le comportement inapproprié de l’enfant qui s’était précipitée sur le passage clouté n’était pas de nature à rompre le lien de causalité, dès lors qu’il n’est en aucun cas exceptionnel que des enfants et même des adultes traversent en courant le passage pour piétons.
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En revanche, à l’arrêt 6B_401/2009 du 18 juin 2009, le Tribunal fédéral a acquitté l’automobiliste, roulant à 30 km/h à l’approche d’un passage clouté. Celui-ci avait renversé un cycliste roulant à 20 km/h sur la bande cyclable, lequel avait, sans descendre de son vélo, traversé la route sur un passage piéton. L’automobiliste, qui n’avait eu le cycliste dans son champ de vision qu’environ une seconde avant de s’engager sur le passage, n’avait pas la possibilité de réagir.
11.1
Dans le cas d’espèce, en raison de la présence du car, le prévenu ne pouvait voir si un piéton se trouvait à l’abord du passage de sécurité sur le trottoir opposé, voire même si une personne était déjà engagée sur le passage clouté à l’arrière du car. Comme le car se trouvait à l’emplacement d’un arrêt de bus, il devait également compter sur la possibilité que des passagers y montent ou en sortent. Au vu de cette configuration, il a certes ralenti son allure. Une telle mesure était cependant insuffisante et ne lui permettait pas d’éviter une collision si une personne débouchait de derrière le car, ce qui s’est d’ailleurs passé. Il aurait dès lors dû s’arrêter devant le passage pour s’assurer de l’absence de piéton.
11.2
Le prévenu ne peut pas se prévaloir du principe de la prudence. D’une part, il a violé son devoir de prudence, en ne s’arrêtant pas devant le passage, alors qu’il ne disposait pas d’une vue dégagée sur l’ensemble du passage piéton et des abords du trottoir, ce qui l’empêche déjà d’invoquer ce principe. D’autre part, le principe de la confiance n’est pas applicable en présence d’enfants. Or, même s’il ne pouvait apercevoir A., le prévenu ne pouvait exclure qu’un enfant ou une personne âgée fasse irruption sans précaution de l’arrière du bus, d’autant que l’heure correspondait à celle de la fin des classes et que le prévenu connaissait bien la route qui relie la plaine à son domicile. Il n’y avait dès lors rien d’extraordinaire à ce qu’un enfant surgisse de derrière un bus et s’élance de manière irréfléchie sur le passage de sécurité. Partant, le comportement du prévenu est constitutif d’une violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 LCR.
11.3
Reste à déterminer si le cas doit être qualifié de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, comme retenu par le premier juge. Même si sa vitesse ne lui permettait pas de s’arrêter à temps dans l’hypothèse où un piéton surgissait de derrière le bus, le prévenu a pris la précaution de ralentir à 30 km/h. Grâce à cette mesure, la force de collision au moment de l’impact était réduite, puisque l’enfant a
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seulement été poussée en avant. Le prévenu était attentif à la circulation, ce qui lui a permis de réagir en freinant et en braquant le volant vers la gauche dès qu’il a aperçu l’enfant. Dans ces conditions, il est douteux qu’il ait créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui. A. n’a d’ailleurs souffert que de lésions superficielles. Par ailleurs, même si on ne peut lui imputer une faute s’agissant d’un enfant, son comportement, sans interrompre le lien de causalité, peut objectivement être qualifié de hardi, puisqu’elle a traversé la route en courant, sans attendre le départ du bus qui la masquait. Au vu de l’ensemble des circonstances, la faute de l’appelant ne peut pas être qualifiée de grave. En définitive, il doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR
12.
Comme seule une violation simple des règles sur la circulation est retenue, le prévenu ne peut être sanctionné que d’une amende. Au vu de sa culpabilité et de la situation financière du prévenu, un montant de
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fr. paraît adéquat. Compte tenu toutefois de la violation en seconde instance du principe de célérité, il est réduit à 250 francs. En cas de non-paiement, l’amende sera convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).