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21 mars 2024Français11 min
P1 22 59 ARRÊT DU 21 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge unique; Mélanie Favre, greffière; en la cause Ministère public, appelé, représenté par Ludovic Schmied, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, contre X _________, pré...
Source vs.ch
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ARRÊT DU 21 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par Ludovic Schmied, procureur auprès de l’Office régional du Valais central,
contre
X _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.
(Violation des règles de la circulation)
recours contre le jugement du juge du district de Sierre du 30 mai 2022 (P1 22 18)
Faits
1.
1.1 Le 18 juillet 2021, à 17h30, à Sierre, un accident est survenu à l’intersection de A _________, entre X _________, qui circulait au guidon de son motocycle, et B _________ au guidon d’un cyclomoteur. Selon sa description des faits, l’appelant, après avoir franchi le rond-point qui permet de rejoindre le chemin des pins et la route des lacs et alors qu’il roulait à la vitesse de 45 à 50 km/h, a remarqué la présence du cyclomoteur qui avançait dans le même sens de marche que lui, circulant non pas à droite, mais au milieu de la chaussée. Peu avant le carrefour de A _________, alors qu’il l’avait suivi sur environ 150 mètres et constaté qu’il n’avait en rien dévié de sa trajectoire, il entreprit de le dépasser. A la hauteur du carrefour, B _________ leva le bras gauche et bifurqua immédiatement. Les deux mouvements ont été simultanés. Surpris par cette manœuvre, X _________ tenta un freinage d'urgence afin d'éviter une collision mais perdit la maîtrise de son engin avant de chuter. Le motocycle glissa sur la chaussée et vint percuter l'arrière du cyclomoteur. A la suite du choc, B _________ chuta à son tour.
B _________ a quant à lui déclaré qu’il roulait sur la droite pour laisser passer les véhicules plus rapides puis qu’il avait entrepris les démarches nécessaires (contrôle visuel avant et arrière, indication du changement de direction) pour bifurquer à gauche sur A _________.
1.2 En présence de ces versions divergentes et en l’absence de témoins, le procureur a conclu, dans l’ordonnance pénale du 11 janvier 2022, qu’il n’était pas possible de privilégier l’une ou l’autre version et qu’il n’était pas établi que X _________ aurait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ou n’aurait pas voué son attention à la route et à la circulation. Le premier juge n’a pas remis en cause ce raisonnement. Il faut relever que si le cyclomotoriste a réellement procédé à un contrôle visuel arrière, il est étonnant qu’il n’ait pas vu la moto qui le suivait. Dans tous les cas, à tout le moins en vertu du principe in dubio pro reo, il y a lieu de s’en tenir à la version de l’accusé.
1.3 Les deux protagonistes ont été acheminés aux urgences de l'hôpital de Sion. X _________ a subi une commotion cérébrale entraînant des pertes de mémoire pendant une semaine, des dermabrasions au poignet droit, à la malléole gauche et sur toute la jambe gauche, une coupure au niveau du nez et des lèvres. Un arrêt de travail lui a été délivré jusqu'au 27 septembre 2021. Quant à B _________, il s'est arraché deux tendons de l'épaule gauche; un arrêt de travail lui a également été délivré pour une durée indéterminée.
2.
2.1 X _________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 janvier 2022 qui l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al.
2 cum art. 31 al. 1 LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs.
Le juge du district de Sierre a confirmé cette condamnation par jugement du 30 mai 2022, expédié le 1er juin 2022, portant le montant du jour-amende à 60 francs.
2.2 Contre ce jugement, X _________ a annoncé vouloir faire appel le 31 mai 2022 et a déposé l’écriture d’appel le 22 juin suivant. Il a conclu à la condamnation à une peine d’amende de 500 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
2.3 Aux débats du 5 mars 2024, il a confirmé ses conclusions.
En droit
3.
3.1
L’accusé a annoncé l’appel et a déposé l’écriture d’appel dans les délais de l’art.
399.
al. 1 et 3 CPP. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge de céans est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
3.2
L’appelant conteste l’application de l’al. 2 de l’art. 90 LCR et admet avoir commis une violation simple des règles de la circulation.
4.
4.1
En vertu de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation (1), crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (2) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Lorsque la violation des règles de la circulation n’est pas grave, elle constitue une contravention, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, passible d’une amende.
D’un point de vue objectif, la réalisation d’une infraction grave, respectivement la violation grave des règles de la circulation routière suppose que la sécurité routière soit sérieusement mise en danger. A cet égard, une mise en danger abstraite accrue suffit. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement téméraire ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave, et pour une commission par négligence, une négligence grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation des règles de la circulation est grave sur le plan objectif, plus la témérité doit être admise facilement sur le plan subjectif dans la mesure où il n’existe aucun indice particulier du contraire. L’admission d’une absence de scrupules au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit avoir lieu de manière restrictive, raison pour laquelle on ne peut pas inférer de manière générale d’une violation objectivement grave une violation subjectivement grave des règles de la circulation. Chaque inattention qui en raison de la gravité de son résultat apparaît sur le plan objectif comme une violation grave du devoir de prudence n’apparaît pas également subjectivement grave (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
4.2
A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Par ailleurs, selon l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard à celui qu’il dépasse. Ainsi, selon l’al. 5 de cette disposition, le dépassement est interdit lorsque le conducteur du véhicule précédant manifeste son intention d’obliquer à gauche. En particulier, le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation de façon à parer rapidement au danger qui pourrait survenir en exécutant les commandes de son véhicule de manière appropriée aux circonstances. Dans certains cas (passage piéton, croisement, travaux sur la chaussée, heures de pointe, etc.), un degré d’attention et de maîtrise plus élevé doit être attendu du conducteur. Par ailleurs, l’attention du conducteur doit porter sur la chaussée elle-même et ses alentours, notamment à la hauteur d’une intersection.
En cas de freinage, le conducteur doit également rester maître de son véhicule (trajectoire, distance de freinage, etc.). Par conséquent et sauf circonstances exceptionnelles, un freinage brusque entraînant un dérapage constitue une faute dès lors que le danger aurait pu être évité par un freinage normal.
4.3
En l’espèce, en freinant brusquement puis en chutant, X _________ a perdu la maîtrise de son véhicule, contrevenant ainsi aux exigences de l’art. 31 al. 1 LCR et violant par-là l’art. 90 LCR. La gravité de sa faute, dont dépend l’application de l’al. 1 ou de l’al. 2 de cette disposition, doit être appréciée au regard des circonstances concrètes.
L’accusé a suivi le cyclomoteur sur environ 150 mètres, soit, à la vitesse retenue, pendant plus de 10 secondes. Durant ce laps de temps, il a pu constater que le cyclomoteur avait occupé de manière constante le centre de la chaussée et n’avait pas dévié de sa trajectoire. A la hauteur du carrefour, alors qu’il avait déjà entrepris le dépassement, il a vu le cyclomotoriste lever le bras et bifurquer à gauche. Ces deux gestes ayant été simultanés, il a été surpris et a perdu la maîtrise de sa moto. La présence d’un carrefour et la position occupée par le cyclomoteur sur la chaussée ne permettaient toutefois pas d’exclure la manœuvre à l’origine de la perte de maîtrise et auraient dû l’inciter à différer le dépassement. Son comportement est dès lors constitutif d’une négligence. Cependant, dans les circonstances d’espèce, et compte tenu du comportement du cyclomotoriste, en particulier la persistance à occuper le centre de la chaussée, bien avant le carrefour et sur une distance relativement longue, sans déplacement à droite ou à gauche, puis à manifester l’intention d’obliquer au moment même où il commençait la manœuvre, cette négligence ne saurait être qualifiée de grave. Elle ne justifie par conséquent pas l’application de l’art. 90 al. 2 LCR. En définitive, le comportement incriminé doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation au sens de l’al. 1 de cette disposition.
4.4
L’appel doit par conséquent être admis et le jugement de première instance réformé.
5.
L’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR est passible d’une peine d’amende, laquelle doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La situation à prendre en considération est principalement la situation financière.
Actuellement en gains intermédiaires, l’accusé perçoit des indemnités de chômage comprises entre 4300 fr. et 4500 francs. Compte tenu de cet élément et de sa culpabilité, l’amende est fixée 1000 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté.
6.
6.1
Puisque condamné, l’appelant supportera les frais de première instance, non contestés et confirmés à hauteur de 800 francs.
6.2
6.2.1
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du
7.
février 2019 consid. 4.1; DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
6.2.2
Au vu des faibles ampleur et difficulté du dossier, l’émolument est arrêté à 800 fr., débours compris [huissier: 25 fr.] et mis à la charge de l’Etat du Valais, vu l’admission de l’appel.
6.2.3
L’indemnité à laquelle peut prétendre l’accusé pour la procédure d’appel, laquelle peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), est arrêtée, au vu de l’activité déployée par son mandataire, à 1500 fr., débours compris.
Par ces motifs,
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis et le jugement du 30 mai 2022 réformé comme suit:
1. X _________, reconnu coupable (art. 47 CP) de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) est condamné à une amende de 1000 francs.
2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté.
3. Les frais de première instance, par 800 fr. (525 fr. devant le ministère public; 275 fr. devant le tribunal de district), sont mis à la charge X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention.
4. Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais qui versera à X _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 21 mars 2024