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14 février 2023Français42 min
P1 22 8 JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2023 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge; Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc en la cause Ministère public, représenté par Nicolas Dubuis, Procureur général, Sion et Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières...
Source vs.ch
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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2023
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge; Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public, représenté par Nicolas Dubuis, Procureur général, Sion
et
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Berne
contre
X _________, prévenue, représentée par Maître Vincent Zen-Ruffinen, avocat, Sion
(soustraction de l’impôt sur les importations; art. 96 al. 4 let. a LTVA)
JUGPEN /21
Procédure
Le 26 décembre 2021, lors de son entrée sur le territoire suisse par le tunnel du Grand-St-Bernard, X _________ a fait l’objet d’un procès-verbal de constat – trafic touristique par le personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF).
Dans son procès-verbal final du 3 janvier 2022, l’OFDF a reproché à X _________ une infraction à la LTVA. L’intéressée a pris position le 18 février 2022. Par mandat de répression en procédure ordinaire du 1er mars 2022, notifié le 3 mars 2022, l’OFDF a infligé une amende de 800 fr. à X _________ et mis à sa charge les frais de procédure par 160 francs. X _________ a formé opposition le 30 mars 2022.
Par prononcé pénal du 20 juin 2022, notifié le 21 juin 2022, l’OFDF a reconnu X _________ coupable de soustraction intentionnelle – à tout le moins par dol éventuel – de l’impôt sur les importations au sens de l’art. 96 al. 4 let. a LTVA et l’a condamnée à une amende de 800 fr. ainsi qu’aux frais de procédure, par 470 francs. Le 1er juillet 2022, X _________ a demandé que sa cause soit jugée par un tribunal.
Par renvoi du 19 août 2022 tenant lieu d’acte d’accusation à transmettre au tribunal compétent, l’OFDF a fait parvenir le dossier au ministère public du canton du Valais. Il a pris les conclusions suivantes:
1. Déclarer X _________ coupable de soustraction de l’impôt sur les importations, réalisée de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. Subsidiairement, déclarer X _________ coupable de soustraction de l’impôt sur les importations, réalisée par négligence.
2. La condamner à une amende de 800 francs.
3. Mettre à sa charge les frais de la procédure administrative par 470 francs ainsi que ceux de la procédure judiciaire.
Le ministère public a transmis le dossier au tribunal du district de l’Entremont pour jugement, le 12 septembre 2022, l’écriture du 19 août 2022 tenant lieu d’acte d’accusation. Il a indiqué qu’il se ralliait aux conclusions de l’OFDF et que l’émolument du parquet cantonal s’élevait à 300 francs.
Le 5 octobre 2022, le tribunal a ordonné l’interrogatoire de X _________ et le témoignage de A _________. Donnant suite à l’ordonnance du tribunal du 20 octobre 2022, l’OFDF
a produit, le 3 novembre 2022, une série de photographies de la boîte à déclarations du poste de douane à l’entrée sud du tunnel du Grand-St-Bernard, accompagnée d’une attestation certifiant que cette boîte était demeurée inchangée depuis le 26 décembre
2021.
Aux débats du 30 janvier 2023, ont comparu X _________ et sa défenseure, Me Selma Bovier, avocate-stagiaire en l’Etude de Me Vincent Zen Ruffinen. Le tribunal a procédé aux auditions de X _________, en qualité de prévenue, et du témoin A _________.
Plaidant pour X _________, Me Bovier a pris les conclusions suivantes:
1. Acquitter X _________ de l'infraction de soustraction de l'impôt (TVA) sur les importations;
2. Dire que la Confédération doit restituer les montants avancés par X _________, par CHF 960 (soit CHF
800 à titre d'amende et CHF 160 à titre de frais relatifs à la décision initiale), avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2021;
3. Mettre l'intégralité des frais de la procédure (émoluments et débours) devant le l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et devant le présent Tribunal à charge de la Confédération.
4. Allouer une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 6'166.65 à X _________, TVA en sus.
S’exprimant personnellement en dernier lieu, X _________ a maintenu qu’il n’y avait eu aucune volonté de sa part de dissimuler quoi que ce fût.
Faits
A. 1. Le renvoi pour jugement – qui tient lieu d’accusation (art. 73 al. 2 DPA) – circonscrit comme suit les faits reprochés à X _________:
En date du dimanche 26 décembre 2021, jour de fermeture du bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Sud (Entrée), vers 15h00, X _________ s’arrêta audit poste de gardes-frontière pour déclarer une montre de l’enseigne Jaeger-LeCoultre (6'750 euros) et un bracelet en or serti de diamants (3'250 euros), ou plutôt, pour procéder aux formalités de détaxe à l’exportation dans l’optique de se voir rétrocéder la taxe sur la valeur ajoutée italienne (22%; 1'550 euros). Comprenant toutefois, à la lecture des explications fournies par l’OFDF sur la boîte à déclarations (art. 23a OD-OFDF), que dite forme particulière de déclaration en douane écrite ne permettait pas d’obtenir le paiement en retour des 1'550 euros de TVA italienne, X _________ retourna dans sa voiture et quitta l’aire douanière sans que l’importation des biens précités ne soit annoncée à l’organe douanier suisse. En effet, rappelons que la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée étrangère (détaxe), lorsque des marchandises sont exportées d’un territoire douanier étranger, ne relève aucunement de la compétence de l’OFDF, chargé au contraire de la taxation des marchandises introduites dans le territoire douanier suisse. En l’espèce, vu que la somme de leur valeur respective dépassait la tolérance admise par la législation douanière (« franchise-valeur » de 300 francs par personne), ces marchandises du trafic touristique étaient sans conteste passibles de l’impôt sur les importations (7,7% TVA), si bien qu’elles devaient être annoncées au plus tard lors de franchissement de la frontière, donc au bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Sud (Entrée), par l’entremise de la boîte à déclarations prévue pour ce faire (art. 8 al. 1 let. b et 16 al. 2 LD, en relation avec l’art. 53 al. 1 let. a LTVA et l’art. 1 let. c de l’Ordonnance du DFF du 2 avril 2014).
En retrait de la frontière, au bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Nord (Sortie), au moment de la vérification de la (non-)déclaration en douane liant la personne assujettie à l’obligation de déclarer (art. 33 LD), le personnel de l’OFDF constata que X _________ n’avait pas annoncé lesdites marchandises lors du passage de la ligne des douanes, contrairement à ce que lui imposait le principe d’auto-déclaration. Toute communication à l’intérieur du territoire douanier, donc postérieure à l’acceptation de la (non-)déclaration en douane par l’OFDF, est dans ces circonstances tardive et ne saurait valoir déclaration en douane verbale (art. 23a et 26 OD-OFDF).
D’une valeur imposable de 8'607 francs, les biens firent l’objet d’une décision de taxation TCPOS (ticket de caisse) portant sur une créance d’impôt soustraite de 662 fr. 75.
Considérants
2.
La partie en fait du prononcé pénal du 20 juin 2022, auquel l’accusation se réfère, reprend à son tour – très succinctement – les faits décrits dans le mandat de répression du 1er mars 2022, indiquant que, « en substance, l’OFDF reproche à l’opposante d’avoir importé en Suisse, le 26 décembre 2021, par le bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Sud, une montre et un bracelet d’une valeur imposable de 8'607 francs qu’elle ne déclara pas à l’administration douanière au moment du franchissement de la frontière, par l’entremise de la boîte à déclarations prévue à cet effet, si bien qu’elle ne s’acquitta pas le moment venu des 662 fr. 75 de TVA dus sur ces marchandises ».
Dans sa partie juridique, le prononcé pénal détaille les faits suivants:
4.2.1
En date du 26 décembre 2021, vers 15h00, l’opposante, à bord d’un véhicule automobile B _________ de couleur grise (immatriculé xxxx), entra sur le territoire douanier suisse par le bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Sud (Entrée). X _________ transportait alors avec elle une montre de la marque Jaeger-LeCoultre valant EUR 6'750.00 (incl. 22% TVA italienne) ainsi qu’un bracelet en or serti de diamants d’une valeur de EUR 3'250.00 (incl. 22% TVA italienne), […]; ces deux accessoires de mode furent acquis par l’opposante auprès d’un magasin spécialisé en ville de C _________, en Italie, semble-t-il le 23 décembre 2021. Un bordereau de vente à l’exportation fut établi par la société GLOBAL BLUE ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, sise à 21013 Gallarate, pour que l’opposante puisse après coup demander le remboursement de EUR 1'550.00, représentant le 22% de taxe sur la valeur ajoutée italienne (EUR 1'803.28), après déduction de la commission encaissée par la société GLOBAL BLUE pour ses services. Le formulaire d’exportation reprend la valeur TVA (italienne) exclue de EUR 8'196.72.
4.2.2
Il ressort plus particulièrement des actes du dossier qu’en ce dimanche 26 décembre 2021, jour de fermeture du bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Sud (Entrée) (n.b. ouvert du lundi au samedi, de 10h00 à 22h00), l’opposante se serait arrêtée audit poste de gardes-frontière pour y déclarer les marchandises susmentionnées, ou plutôt, pour procéder aux formalités de détaxe à l’exportation dans l’optique de se voir rétrocéder la taxe sur la valeur ajoutée italienne (22%) perçue sur lesdits biens par l’administration fiscale étrangère. Comprenant toutefois, à la lecture des explications fournies par l’OFDF sur la boîte à déclarations, que dite forme particulière de déclaration en douane à l’importation ne permettait pas d’obtenir ce qu’elle convoitait, soit le paiement en retour de EUR 1'550.00 de TVA italienne, l’opposante retourna dans sa voiture et quitta l’aire douanière sans que l’importation de la montre et du bijou ne soit annoncée à l’organe douanier. Elle n’utilisa de ce fait pas le formulaire douanier spécialement mis à sa disposition par l’OFDF à l’endroit où se situe justement la boîte servant à la procédure d’auto-déclaration écrite dans le trafic touristique. A cela, l’OFDF se doit de signaler que les explications quant à la marche à suivre pour annoncer des biens sont rédigées sur la boîte à déclarations en allemand, en français, en italien ainsi qu’en anglais, si bien qu’aucune confusion ou interprétation erronée ne devrait être admise. Un panneau de signalisation placé en évidence sur la voie empruntée par les véhicules automobiles rappelle d’ailleurs aux voyageurs que les marchandises sont à déclarer par écrit, audit bureau de douane d’entrée, par l’entremise de la boîte à déclarations. Si besoin est, notamment en cas de doutes, un numéro de téléphone gratuit est mentionné sur ledit panneau de déclaration en vue d’obtenir des renseignements complémentaires. Partant de ce constat, le comportement adopté par l’opposante correspond en définitive à une déclaration en douane acceptée par l’OFDF, lui signalant qu’aucune marchandise (au-delà des franchises admises) ne fut alors conduite en Suisse par celle-ci. Cette acceptation (tacite) de la déclaration en douane par le bureau de douane d’entrée (occupé ou non) lie du reste la personne assujettie à l’obligation de déclarer (art. 33 LD).
4.2.3
Cependant, quelques minutes plus tard en retrait de la frontière helvético-italienne, au bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Nord (Sortie), le collaborateur de l’OFDF, face à des biens conduits par l’opposante dont la valeur dépasse les tolérances, ne put que constater l’absence de preuve de déclaration en douane écrite (feuillet « B »), seule forme admise dans ce cas précis. Au moment de la vérification de la (non-)déclaration en douane, à l’intérieur du territoire douanier suisse, la passagère se contenta de présenter au garde-frontière le bordereau de vente à l’exportation afin de percevoir l’impôt italien en retour.
4.2.5
[…] il doit être insisté sur le fait que la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée étrangère (détaxe ou tax refund), lorsque des marchandises sont exportées d’un territoire douanier étranger, est indépendante de celle relative à la taxation des marchandises par l’OFDF, si bien que lesdites formalités n’intéressent aucunement l’administration douanière suisse, Le fait qu’un voyageur sollicite ou non, auprès des administrations douanières étrangères, la remise de l’impôt indirect qu’elles perçoivent est dès lors sans importance pour l’OFDF. Aussi, c’est pour cette raison qu’une annotation appert avoir été ajoutée sur la boîte à déclarations du bureau de douane du Grand-Saint-Bernard Tunnel Sud (Entrée), ce, pour rendre les assujettis à la prestation expressément attentifs au fait qu’il n’est pas du ressort de l’OFDF de traiter d’éventuelles demandes de détaxes, en lieu et place des douanes étrangères, si bien qu’il ne sert à rien d’y insérer des bordereaux de vente à l’exportation. […]
5.3.3
[…] il fut malgré tout tenu compte du fait que, même s’il ne saurait s’agir d’une dénonciation spontanée au sens de l’art. 102 LTVA, l’infraction fut découverte sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la fouille du moyen de transport et de ses occupants. […]
B. Il ressort des déclarations constantes de l’intéressée, étayées par le formulaire « Global Blue Flex Refund », muni du tampon du bureau nord de la douane du tunnel du Grand-St-Bernard, que, le 23 décembre 2021, X _________ a acquis en Italie une montre de marque Jaeger-LeCoultre et un bracelet, pour le prix total de 8'196 euros hors TVA, soit 10'000 euros TVA italienne (22%) incluse. Ce même formulaire établit que la détaxe de ces deux objets induisait un remboursement de la TVA italienne à concurrence de 1'550 euros en faveur de X _________.
Il n’est pas contesté que X _________ a rejoint la Suisse en voiture par le tunnel du Grand-St-Bernard, le dimanche 26 décembre 2022, la taxe du péage du tunnel ayant été payée à 14 heures 58.
C. 1. Le rapport dressé sur le champ par les gardes-frontière fait état des circonstances suivantes:
En retrait, Bourg-St-Pierre Grand-St-Bernard Tunnel Nord, dimanche 26 décembre 2021 / 15:00 heure (appréhension), contrôlé par (D _________, E _________ et F _________) à l’entrée le véhicule B _________, grise, immatriculé xxxx, code CHE, avec comme passagère X _________, xx.xxxx, G _________, qui se légitime au moyen de son passeport. Au moment du contrôle la passagère sort du véhicule et nous présente une détaxe pour une montre et un bracelet d’une valeur TTC 10'000.- euros. Dans un premier temps elle demande la procédure simplifiée et se ravise au moment du dédouanement. Nous établissons un 31.31 N° xx1 et nous dédouanons la marchandise sur TCPOS N°xxx1.
Selon les quittances établies par le personnel de l’OFDF X _________ s’est acquitté sur place, à 15h42, de la TVA suisse sur 8'607 fr., par 662 fr. 75, et elle a déposé, à 15h58,
960.
fr. en espèces.
Le procès-verbal final du 3 janvier 2022 décrit le déroulement des faits comme suit:
La vérification du véhicule, effectuée lors d’un contrôle douanier en retrait à Bourg-St-Pierre Grand-St-Bernard Tunnel Nord, permit de découvrir les marchandises suivantes, non déclarées: Marchandises: 1 collier [sic!] Valeur imposable: 8'607.00 Taux: 7,7% TVA: 662.75 Les marchandises ont fait l’objet de la décision de taxation TCPOS n o xxx1 du 26.12.2021. Par ces faits, Mme X _________ a commis la/les infraction(s) suivante(s): Une infraction à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20)
Deux exemplaires du présent procès-verbal final ont été notifiés à Mme X _________. Par sa signature, elle reconnaît l’état de fait qui y est exposé. [note du tribunal: le document ne porte pas la signature de X _________]
2.
Dans sa détermination du 18 février 2022 et son opposition du 30 mars 2022, X _________ a indiqué qu’elle avait l’intention d’effectuer le dédouanement de ses achats afin d’obtenir le remboursement de la TVA italienne « moyennant paiement de la TVA suisse ». Elle a affirmé s’être arrêtée au poste de douane situé à l’entrée sud du tunnel. Elle a expliqué qu’elle avait constaté que le poste était inoccupé et que la boîte aux lettres située devant laissait entendre qu’elle n’était pas prévue à cet effet. Elle a encore affirmé qu’elle n’avait « dès lors pas pu accomplir les modalités de dédouanement » et avait repris la route « en espérant pouvoir y remédier au poste de douane situé du côté nord du tunnel ». Elle a poursuivi ses explications, selon lesquelles elle avait constaté, à l’approche de ce poste, la présence de douaniers demandant l’arrêt des véhicules. Elle y avait vu « une occasion de pouvoir procéder aux démarches de dédouanement susmentionnées comme elle en avait l’intention, à savoir en acquittant la TVA suisse contre apposition du timbre permettant le remboursement de la TVA italienne ». X _________ a encore expliqué être « spontanément sortie du véhicule pour entreprendre les démarches correspondantes auprès des douaniers », leur exposant immédiatement la situation en leur montrant les documents en sa possession ainsi que les objets qu’elle transportait. Selon X _________, l’un des douaniers, après l’avoir écoutée, l’avait priée de le suivre dans les bureaux du poste et lui avait expliqué qu’il eût fallu utiliser la boîte aux lettres se trouvant au poste de douane situé du côté sud. Elle avait alors souligné que le poste situé du côté sud était inoccupé, que la mention inscrite sur la boîte aux lettres en question laissait penser que celle-ci n’était pas prévue pour ce type de démarches et qu’elle n’avait pas d’expérience en la matière. Un second douanier avait alors admis le caractère trompeur de la boîte aux lettres tout en déclarant qu’il ne pouvait rien y faire, qu’il considérait qu’une infraction était réalisée et qu’une amende était due. X _________ a expliqué qu’elle avait immédiatement contesté avoir commis une quelconque infraction et devoir s’acquitter d’une amende. Le douanier lui avait alors expliqué que le paiement provisoire de celle-ci et de l’émolument lui garantissait le droit d’être entendue sous la forme d’une déclaration manuscrite immédiate. X _________ avait apposé ses remarques (« remarques éventuelles du voyageur ») sur le procèsverbal de constat dressé sur place, écrivant à la main en italien (traduction libre par le tribunal):
Arrivata alla dogana San Bernardo Sud, sono Arrivée à la douane du St-Bernard Sud, je suis entrata nell’ufficio per dichiarare la merce. Ho entrée dans le bureau pour déclarer les chiamato, non c’era nessuno. Ho visto la buchetta marchandises. J'ai appelé, il n'y avait personne. J'ai
per i documenti, ma sulla buchetta c’era scritto vu la boîte pour les documents, mais sur la boîte, il qualcosa come “No tax free suisse” quindi ho était écrit quelque chose comme "No tax free pensato che non servisse ai miei scopi. suisse", alors j'ai pensé que cela ne servait pas mon objectif.
La mia buona fede è chiara perché: Ma bonne foi est claire car:
1.
Era nel mio interesse dichiarare la merce per 1. C'était dans mon intérêt de déclarer les ottenere il tax free. marchandises pour obtenir le tax free.
2.
Non appena ho avuto contatto con i doganieri, ho 2. Dès que j'ai eu contact avec les douaniers, j'ai immediatamente presentato I documenti per fare immédiatement présenté les documents pour la procedura tax free… Mai avrei pensato di effectuer la procédure tax free... Je n’aurais dover pagare una multa. jamais pensé devoir payer une amende.
3.
Sono H _________, non certo una persona che 3. Je suis H _________,, certainement pas une vuole fare contrabbando! personne qui veut faire de la contrebande!
4.
Vivo da 20 anni in Svizzera e non ho mai avuto 4. Je vis en Suisse depuis 20 ans et je n'ai jamais problemi con la giustizia. eu de problèmes avec la justice.
3.
Entendue par le tribunal le 30 janvier 2023, X _________ a déclaré qu’à son arrivée à l’entrée sud du tunnel du Grand-St-Bernard, elle avait fait halte au bureau de la douane suisse et avait cherché en vain quelqu’un. Elle a déclaré avoir vu, dans le bureau, l’indication selon laquelle, « s’il n’y avait personne, il fallait utiliser la boîte aux lettres à l’extérieur ». Elle avait trouvé cette boîte mais elle y avait lu l’inscription « No tax free Switzerland », déduisant de celle-ci que la boîte n’était pas prévue pour ce qu’elle voulait faire. A la question de savoir si elle avait lu les autres inscriptions figurant sur la boîte, elle a répondu: « Franchement, vu le temps écoulé, je ne me rappelle pas avoir lu toutes ces indications », déclarant ne se souvenir que de la mention « no tax free ». Après s’être assurée une dernière fois qu’il n’y avait personne dans le bureau, elle avait « décidé de laisser tomber et de poursuivre le voyage ». En sortant du tunnel, elle avait été « contente » de voir les douaniers qui « arrêtaient toutes les voitures ». Elle était alors « spontanément sortie de la voiture pour aller vers eux et déclarer la marchandise » avec les documents qu’elle avait encore dans les mains. Un douanier lui avait alors demandé de l’accompagner en lui disant qu’il allait lui montrer « comment ça marche ». Arrivés dans le bureau, il lui avait indiqué qu’il fallait payer environ 600 fr. pour le dédouanement, une amende de 800 fr. pour ne pas avoir déclaré les marchandises et environ une centaine de francs pour la procédure, si elle voulait être entendue.
X _________ a indiqué lors de son interrogatoire par le tribunal qu’elle était consciente de l’obligation de déclarer la marchandise importée au-delà d’une certaine valeur, qu’il lui était déjà arrivé auparavant de de le faire, notamment pour de la viande, mais qu’elle avait toujours trouvé au bureau de douane une personne à laquelle s’adresser. Elle a précisé à cet égard que son itinéraire habituel pour se rendre en Italie passe par I __________ et J __________, à K __________. Elle ne s’est pas souvenue avoir déjà emprunté le Grand-St-Bernard. Elle a relevé qu’elle portait ses achats sur elle, de sorte que, « si [elle n’avait] rien dit, les douaniers n’auraient rien vu ». Elle a affirmé que même en l’absence des gardes-frontière à la sortie du tunnel, elle aurait « quand même déclaré la marchandise », admettant cependant qu’elle ignorait comment elle s’y serait prise s’il y avait eu personne.
4.
A _________ est le compagnon de X _________ depuis 12 ans. Lui et leur enfant commun se trouvaient aussi dans la voiture lors du passage de la frontière, le 26 décembre 2021. Entendu par le tribunal le 30 janvier 2023 en qualité de témoin, il a confirmé en substance le récit de X _________. Ainsi, après avoir constaté qu’il n’y avait personne au bureau de douane à l’entrée sud du tunnel « parce qu’elle voulait faire la déclaration pour les taxes », X _________ lui avait dit qu’il fallait « regarder de l’autre côté du tunnel ». Le témoin a confirmé que X _________, à la sortie du tunnel, était descendue de la voiture, allant au contact des gardes-frontière avec les papiers qu’elle avait encore dans les mains, tandis que lui restait dans la voiture. A _________ a expliqué que le douanier qui avait invité X _________ à la suivre dans le bureau avait déclaré qu’il allait l’« aider ». Ce n’est qu’après une demi-heure qu’il était « parti voir » et qu’elle lui avait expliqué que le douanier voulait lui faire payer une amende. Selon lui, l’ensemble du contrôle avait duré près de deux heures.
A _________ a aussi confirmé les déclarations de X _________ au sujet des dédouanements antérieurs d’autres marchandises sur leur « itinéraire habituel », auprès de la douane de K __________, où « il y avait quelqu’un au bureau pour faire la déclaration ». Selon lui, X _________ « aurait fait la déclaration » même en l’absence de gardes-frontières à la sortie du tunnel, puisqu’elle « a[vait] toujours déclaré ce qu’elle devait ».
5.
Sur ordre du tribunal, l’OFDF a produit une photographie de la boîte à déclarations située au portail sud du tunnel du Grand-St-Bernard:
La partie supérieure du tableau d’information (colonnes bleues) énumère, en quatre langues (allemand, français, italien et anglais) les instructions pour procéder à une autodéclaration écrite lors de l’importation en Suisse de marchandises privées. L’indication suivante y figure notamment:
Quelles conséquences a une non-déclaration? Des contrôles douaniers en retrait peuvent également être entrepris. Lors d’un tel contrôle, les marchandises que vous n’avez pas déclarées par écrit ne pourront plus être déclarées, même oralement. Vous êtes punissable si vous ne déclarez pas ou déclarez faussement des marchandises non autorisées ou soumises à des redevances. Dans la partie inférieure du panneau explicatif, on observe, sur fond blanc de gauche à droite, un premier pictogramme représentant un téléphone mobile (qui promeut l’utilisation de l’application de dédouanement QuickZoll©), un pictogramme portant la mention barrée « tax free shopping » et un texte en quatre langues (allemand, français, italien et anglais) qui a la teneur suivante:
Les documents d’exportation suisses pour l’obtention de la détaxe ne peuvent pas être déposés dans les boîtes à déclarations. D. 1. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient, sur la base des déclarations concordantes de X _________ et de A _________ que ni l’OFDF ni le ministère public n’ont cherché à contredire, que le couple et leur fille se sont rendus au bureau de la douane suisse situé au portail sud du tunnel du Grand-St-Bernard pour y déclarer le bracelet et la montre acquis en Italie. En l’absence de personnel de l’OFDF à qui adresser une déclaration verbale, X _________ a pris connaissance des instructions selon lesquelles, dans cette situation, la « boîte aux lettres à l’extérieur » – soit la boîte à déclarations représentée ci-dessus – devait être utilisée. Elle a trouvé la boîte et néanmoins renoncé à remplir un formulaire « Déclaration en douane dans le trafic touristique » à disposition et à déposer celui-ci avec les justificatifs de paiement qu’elle a conservés. La famille a poursuivi sa route en empruntant le tunnel et franchi la frontière italo-suisse.
Même si le procès-verbal du 3 janvier 2022 fait état succinctement d’une « vérification du véhicule, effectuée lors d’un contrôle douanier », ayant « permi[s] de découvrir les marchandises », X _________ a toutefois elle-même présenté ces marchandises aux gardes-frontière au portail nord du tunnel du Grand-St-Bernard. Dans son prononcé pénal, l’OFDF a du reste admis que l’infraction avait été constatée « sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la fouille du moyen de transport ou de ses occupants », corroborant ainsi les déclarations constantes de X _________ en ce sens et le témoignage concordant de A _________. Le tribunal retient dès lors que la montre et le bracelet n’ont pas été « découverts » par les gardes-frontière, mais qu’ils leur ont été spontanément et immédiatement présentés par X _________, avec les justificatifs de paiement, dans le cadre du contrôle « en retrait » auquel ils procédaient en arrêtant toutes les voitures qui sortaient du tunnel en provenance d’Italie.
Le tribunal retient enfin, sur la base des quittances de l’OFDF ainsi que des déclarations de X _________, que celle-ci, en plus du paiement de la TVA suisse (662 fr. 75), a effectué un dépôt en espèces de 960 fr. pour garantir le paiement de l’amende (800 fr.) et des frais de procédure (160 fr.).
2.
L’arrêt au bureau de douane situé au portail sud du tunnel du Grand-St-Bernard convainc le tribunal que X _________ voulait à ce moment déclarer le bracelet et la montre qu’elle allait faire entrer en Suisse. Certes, sa motivation première était de récupérer la TVA italienne à 22% qu’elle avait payée sur ces marchandises, mais elle ne pouvait pas ignorer qu’à cette occasion, la TVA suisse à 7,7% serait perçue, ce qui restait clairement dans son intérêt, compte tenu de la différence de taux entre les deux pays. Sa volonté portait dès lors aussi sur le paiement de la TVA suisse.
Le comportement de X _________ à la sortie nord du tunnel démontre deux choses. Premièrement, qu’elle n’avait pas renoncé à déclarer les marchandises achetées en
Italie. Sinon, il lui aurait été facile de passer le contrôle « en retrait » en portant naturellement sur elle le bracelet et la montre, sans éveiller les soupçons. Or, au contraire, elle a spontanément présenté les marchandises ainsi que le document établissant leur achat en Italie aux gardes-frontière qui arrêtaient les véhicules. Il résulte de cette première constatation, deuxièmement, que si X _________ est volontairement entrée en Suisse en sachant qu’elle n’avait pas déclaré préalablement le bracelet et la montre, elle n’avait par contre pas compris que, quelle que fût sa forme, la déclaration aurait impérativement dû intervenir au plus tard lors du passage du bureau de douane du portail sud du tunnel. Le tribunal est à cet égard convaincu que si X __________ avait eu conscience de cette obligation, elle s’y serait conformée en procédant à une déclaration écrite, parce qu’elle y avait intérêt.
Cela étant, X __________ a reconnu qu’elle avait vu la consigne selon laquelle, en l’absence de personnel de l’OFDF au bureau de douane du portail sud du tunnel, une déclaration écrite devait être déposée dans la boîte prévue à cet effet. Elle a aussi admis avoir trouvé cette boîte. De son propre aveu, la seule inscription à laquelle elle a vraiment prêté attention était le pictogramme « tax free shopping », biffé, dont elle a déduit que l’usage de la boîte ne lui permettrait pas de récupérer la TVA italienne. Certes, la partie inférieure du panneau d’information de la boîte à déclarations n’est pas un modèle d’intelligibilité. En particulier, il ne saute pas aux yeux, contrairement à ce qu’a écrit l’OFDF dans son prononcé pénal du 20 juin 2022, qu’elle rend les « assujettis à la prestation attentifs au fait qu’il n’est pas du ressort de l’OFDF de traiter d’éventuelles demandes de détaxe en lieu et place des administrations étrangères ». Quoi qu’il en soit, X _________ a effectivement compris le pictogramme dans ce sens. Toutefois, croyant à tort qu’elle ne pourrait plus récupérer la TVA italienne si elle déposait son justificatif de paiement dans la boîte, elle en a tiré des conclusions erronées sur la manière dont elle devait déclarer ses marchandises. Or la marche à suivre était décrite sans ambiguïté par les indications figurant sur la partie supérieure du panneau d’information. En particulier, une des inscriptions expliquait que les marchandises non déclarées par écrit ne pourraient plus être déclarées, même verbalement, lors de « contrôles douaniers en retrait », le contribuable étant alors « punissable ». Par conséquent, le tribunal retient que X _________, de langue maternelle italienne et qui comprend le français, l’allemand et l’anglais, si elle avait lu attentivement toutes les inscriptions figurant sur la boîte, aurait compris qu’en l’absence de personnel douanier à qui faire une déclaration verbale, elle devait, impérativement et sans égard à la récupération ultérieure de la TVA italienne, déposer une déclaration écrite avant de poursuivre sa route vers la Suisse.
Considérant en droit
1.
La prévenue est accusée de soustraction de l’impôt (TVA) sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA).
1.1
a) Aux termes de l’art. 103 LTVA, la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) – à l’exception des art. 63 al. 1 et 2, 69 al. 2, 73 al. 1 dernière phrase et 77 al. 4 DPA – est applicable à la poursuite pénale en matière d’infractions à la LTVA (al. 1). La poursuite pénale des infractions en matière d’impôt sur les importations incombe alors à l’OFDF (al. 2).
b) En l’occurrence, l’OFDF a décerné un mandat de répression (art. 64 DPA) le 1er mars 2022. A la suite de l’opposition de la prévenue (art. 67 DPA), cette même autorité a rendu, le 20 juin 2022, un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui a été notifié le lendemain à la prévenue. Par courrier du 1er juillet 2022, soit dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 72 al. 1 DPA, celle-ci a demandé à être jugée par un tribunal.
1.2
a) Le tribunal de district est compétent pour statuer en première instance sur les contraventions qui relèvent du droit fédéral (art. 19 al. 2 let. a CPP et 12 al. 1 let. a LACPP). S’agissant de la compétence ratione loci, le tribunal compétent, conformément à l’art. 22 al. 1 DPA, est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 CPP ou celui du domicile du prévenu, le choix appartenant à l’administration. Aux termes de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction.
b) Dans le cas particulier, l’OFDF a choisi de renvoyer la cause pour jugement auprès de la juridiction du lieu de commission de l’infraction. L’importation sans déclaration des marchandises ayant eu lieu, en l’occurrence, par le poste frontière du Grand-St-Bernard, rattaché à la commune de Bourg-St-Pierre dans le district de l’Entremont, le tribunal de district de l’Entremont est compétent tant à raison du lieu que de la matière.
2.
Aux termes de l’art. 96 al. 4 let. a LTVA, quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’État, notamment en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation, est puni d’une amende de 800'000 fr. au plus.
2.1
a) Les droits de douane et la TVA sur les importations sont perçus par l’OFDF lorsque des marchandises soumises à ces redevances franchissent la frontière et sont
introduites sur le territoire douanier suisse (art. 7, 68 et 69 LD et 52, 56 et 62 LTVA). La législation douanière s’applique à l’impôt sur les importations pour autant que les dispositions de la LTVA n’y dérogent pas (art. 50 LTVA).
Le droit douanier suisse repose exclusivement sur le principe de l’auto-déclaration. Il appartient donc à la personne qui importe des marchandises de les déclarer sans délai et en l’état au bureau de douane d’entrée le plus proche en vue d’un traitement douanier conforme. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer à la procédure de taxation sous sa propre responsabilité, notamment par la présentation des documents nécessaires et, si nécessaire, en se renseignant auprès de l’autorité compétente quant à ses obligations en la matière (art. 7, 21, 23 à 28, 70 et 90 LD, 50 et 51 LTVA). Si la déclaration en douane a été omise, la dette fiscale naît au moment où les marchandises franchissent la frontière (art. 56 al. 1 LTVA, cum art. 3 let. b, d et e LTVA et art. 69 let. c LD).
Sont notamment considérées comme marchandises du trafic touristique (art. 16 al. 2 LD) les marchandises qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière et qui ne sont pas destinées au commerce. Sont admises en franchise de redevances douanières – et sont exemptées de TVA – les marchandises du trafic touristique jusqu’à une valeur globale de 300 fr. par personne (art. 8 al. 1 let. b LD, cum art. 53 al. 1 let. a LTVA et art. 1 let. c de l’Ordonnance du DFF du 2 avril 2014). Si la valeur globale des biens dépasse 300 fr. par personne, la totalité des biens importés est soumise à l’impôt (art. 2 al. 1 et 2 de l’Ordonnance du DFF du
2.
avril 2014). A noter également que les pièces d’horlogerie et de joaillerie sont exemptes de droits de douane (art. 3 OD-DFF et annexe 1 y relative).
La déclaration en douane de marchandises du trafic touristique peut avoir lieu sous la forme d’une déclaration en douane verbale (art. 25 OD-OFDF). Cependant, lorsqu’une telle déclaration – ou une déclaration sous une autre forme d’expression de la volonté – n’est pas possible ou pas admise, la personne qui importe des marchandises doit déposer une déclaration en douane écrite dans une boîte à déclarations autorisée par l’OFDF (art. 23a OD-OFDF). La déclaration en douane est alors réputée acceptée lorsque la personne assujettie l’a déposée dans la boîte (art. 24 OD-OFDF).
De manière générale, la soustraction fiscale réprimée à l’art. 96 LTVA repose sur une réduction de la créance fiscale au détriment de l’Etat de sorte qu’il s’agit d’une infraction de lésion (« Verletzungsdelikt ») ainsi qu’une infraction matérielle (« Erfolgsdelikt »), ce
qui suppose la lésion d’un bien juridiquement protégé et la survenance d’un résultat (PITTET, in: Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, n. 6 ad art. 96 LTVA). Cela étant, en matière d’impôt sur les importations dont la soustraction est spécifiquement réprimée à l’art. 96 al. 4 let. a LTVA, le comportement punissable est d’ores et déjà réalisé lorsqu’aucune déclaration d’importation n’est établie, qu’elle s’avère inexacte lorsqu’elle est établie, ou lorsque les marchandises sont dissimulées (PITTET, op. cit., n. 48 ad art. 96 LTVA), et ce au moment du franchissement de la frontière. En effet, c'est le déplacement physique de la marchandise au-delà de la frontière douanière qui est taxé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2019 du 27 avril 2020, consid. 5.2).
b) En l’espèce, la prévenue s’est acheté en Italie, pour le prix de 8'196 euros hors TVA, une montre et un bracelet qu’elle a ramenés avec elle lors de son retour en Suisse où elle réside. Ces marchandises, destinées au trafic touristique au sens de l’art. art. 16 al. 2 LD, avaient une valeur globale largement supérieure à la franchise admise dans ce cadre. Elles étaient par conséquent intégralement soumises à l’impôt (TVA) sur les importations, tout en étant exemptes de droits de douane en qualité de pièces d’horlogerie et de joaillerie. La prévenue avait donc l’obligation de déclarer les marchandises au moment de franchir la frontière douanière suisse. Ayant décidé de passer par le tunnel routier du Grand-St-Bernard, elle devait procéder à cette déclaration, sous une des formes possibles, au bureau de douane situé au portail sud du tunnel. En continuant sa route au-delà de la frontière sans avoir procédé à la déclaration, la prévenue a réalisé l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée à l’art. 96 al. 4 let. a LTVA.
2.2
a) Subjectivement, l’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Agit intentionnellement quiconque commet un crime, un délit ou une contravention avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 CP cum art. 104 CP, 2 DPA et
103.
al. 1 LTVA).
b) En l’occurrence, la prévenue était consciente qu’elle transportait des marchandises soumises à déclaration. Elle était aussi consciente qu’elle n’avait pas procédé à cette déclaration avant de pénétrer le territoire douanier suisse. Comme elle a agi volontairement, elle a intentionnellement contrevenu à l’art. 96 al. 4 let. a LTVA.
3.
a) Aux termes de l’art. 102 al. 1 LTVA, lorsque l’assujetti dénonce une infraction à la LTVA avant que l’autorité compétente n’en ait connaissance, il ne fait pas l’objet
d’une poursuite pénale s’il soutient raisonnablement l’administration dans la détermination du montant d’impôt qui doit être acquitté ou remboursé (let. a) et s’il met tout en œuvre pour payer l’impôt qui doit être acquitté ou remboursé (let. b). La condition de base résulte dans le fait que l’auteur de l’infraction se dénonce avant que l’autorité compétente n’ait connaissance de l’infraction: c’est là que se situe l’élément objectif de spontanéité. Par conséquent, si un contrôle est d’ores et déjà annoncé, une dénonciation spontanée n’est plus possible. L’infraction est en effet considérée comme d’ores et déjà connue de l’autorité si la dénonciation survient après l’annonce d’un contrôle (PITTET, op. cit., n. 5 ad art. 102 LTVA).
b) En l’espèce, la prévenue a présenté la marchandise aux gardes-frontière qui arrêtaient les voitures en provenance d’Italie au portail nord du tunnel du Grand-St-Bernard. Même si la prévenue a agi spontanément, elle l’a fait dans le cadre d’un contrôle douanier en cours. L’application de l’art. 102 al. 1 LTVA est par conséquent exclue.
4.
La violation de l’art. 96 al. 4 let. a LTVA est puni d’une amende de 800'000 fr. au plus.
4.1
a) Aux termes de l’art. 97 al. 1 LTVA, l’amende est fixée conformément à l’art. 106 al. 3 CP, l’art. 34 CP – à savoir la prise en compte de la capacité économique de l’auteur – pouvant être pris en considération par analogie (PITTET, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 97 LTVA). Cependant, l’application de l’art. 8 DPA n’ayant pas été écartée par le législateur à l’art. 101 al. 1 LTVA, les amendes n’excédant pas 5'000 fr. sont fixées selon la gravité de l’infraction et de la faute; il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres éléments d’appréciation, tels que la situation personnelle et économique de l’auteur ou encore ses antécédents judiciaires (PITTET, op. cit., n. 7 ad art. 97 LTVA).
b) En l’occurrence, même si le montant de la créance fiscale n’était pas insignifiant (662 fr. 75), la soustraction n’a été que temporaire, puisqu’il s’est écoulé moins d’une heure entre le moment où la prévenue a repris sa route depuis le bureau de douane du portail sud du tunnel du Grand-St-Bernard et celui où elle a payé la TVA en mains des gardes-frontière au portail nord. La gravité de l’infraction doit ainsi être qualifiée de faible. Quant à la faute de la prévenue, qui n’a jamais eu l’intention de soustraire définitivement la créance fiscale, elle est moyenne à légère. A ce stade, une amende de 600 fr. sanctionnerait adéquatement le comportement de la prévenue.
4.2
a) Aux termes de l’art. 21 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable; le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, seconde phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consd. 1.1.2).
b) En l’occurrence, la prévenue a intentionnellement pénétré le territoire douanier suisse sans avoir déclaré ses marchandises soumises à la TVA suisse. Elle pensait toutefois que, dès lors qu’elle voulait récupérer la TVA italienne, elle ne pouvait pas déclarer ses marchandises par écrit au portail sud du tunnel dont le bureau de douane était inoccupé. Sur la base de cette représentation erronée, la prévenue s’est crue en droit de traverser le tunnel en espérant trouver de l’autre côté un agent de l’OFDF pour procéder à une déclaration orale ou, à défaut, en droit de procéder à la déclaration ultérieurement. La prévenue aurait pu éviter cette erreur en lisant toutes les indications figurant sur la boîte à déclarations. Elle reste par conséquent coupable, mais sa faute s’en trouve diminuée et doit être qualifiée de légère, ce qui justifierait de réduire l’amende à 300 francs.
4.3
a) L’auto-dénonciation du contribuable qui ne remplit pas les conditions de l’art. l’art. 102 al. 1 LTVA peut s’analyser sous l’angle de l’art. 53 CP (PITTET, op. cit., n. 6 ad art. 102 LTVA). Selon cette disposition, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let. c).
En cas d'infractions contre des intérêts publics, il faut examiner, sous l’angle de la deuxième condition posée par la loi (let. b), si l'équité et le besoin de prévention appellent une sanction. Il convient alors d'évaluer si la réparation doit être considérée comme suffisante ou si une réaction pénale supplémentaire s'impose au regard des impératifs de compensation de la faute et de prévention. A ce titre, les considérations de prévention générale – par opposition aux considérations de prévention spéciale – sont au premier plan (ATF 135 IV 12, consid. 3.4.3).
b) En l’occurrence, le dommage a été rapidement et entièrement réparé, puisque la déclaration en douane a été effectuée – et la TVA a été payée – moins d’une heure après la naissance de la créance fiscale. La prévenue, qui n’encourt qu’une amende, n’a jamais contesté les faits, à savoir qu’elle avait franchi la frontière sans avoir dédouané des marchandises soumises à la TVA. En outre, l’intérêt public à poursuivre pénalement la prévenue est faible. Certes, du point de vue de la prévention générale, laisser entendre que celui qui ne déclare pas une marchandise au moment d’entrer dans le territoire douanier suisse peut se « rattraper », sans subir de conséquences négatives, à l’occasion d’un contrôle en retrait, donnerait un mauvais signal, contraire au principe d’auto-déclaration prévalant dans le domaine. Néanmoins, la situation a ceci de particulier, en l’espèce, qu’il a été retenu que la prévenue voulait déclarer ses marchandises au bureau de douane du portail sud du tunnel du Grand-St-Bernard, qu’elle a essayé en vain de le faire et qu’elle n’y a pas renoncé après avoir franchi la frontière, s’annonçant au personnel de l’OFDF qui se trouvait au portail nord. Même si l’erreur qui a conduit la prévenue à poursuivre sa route sans avoir procédé à la déclaration écrite de son bracelet et de sa montre était évitable, ce comportement ne peut pas être assimilé à celui du voyageur qui entre dans le territoire douanier suisse sans aucune intention de déclarer des marchandises soumises à la TVA et ne se ravise qu’au moment où il est contrôlé. Aucun besoin de prévention générale ne commande de traiter celui qui veut remplir ses obligations mais s’y prend mal de la même manière que celui qui cherche à se soustraire à ses obligations et ne se résout à les respecter que par « peur du gendarme ». Au contraire, sanctionner sans distinction ces deux comportements serait même susceptible d’encourager la dissimulation de marchandises. Dans ces circonstances, la prévenue est finalement exemptée de toute peine.
5.
a) Selon l’art. 88 al. 1 LTVA, applicable aux amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale par le renvoi de l’art. 106 al. 1 LTVA, l’excédent d’impôt en faveur de l’assujetti lui est remboursé à sa demande. Si le remboursement a lieu plus de
60.
jours après la demande, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61e jour et jusqu’au versement (art. 88 al. 4 LTVA).
b) En l’occurrence, la prévenue a été contrainte de fournir des sûretés sous la forme d’un dépôt en espèces de 800 fr. pour garantir le paiement de l’amende. Comme elle est finalement dispensée du paiement de toute amende, l’OFDF doit lui restituer son dépôt. Comme la demande de restitution a été formulée pour la première fois par la prévenue dans sa détermination du 18 février 2022, reçue le 21 par l’OFDF, un intérêt rémunératoire, au taux de 4% l’an (Ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt du 25 juin 2021), lui sera versé dès le 23 avril 2022.
6.
a) Aux termes de l’art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Selon l’art. 97 al. 2 DPA, les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
b) En l’occurrence, les frais de la procédure administrative sont arrêtés à 250 fr. (émoluments d’arrêté: 160 fr. et émolument de chancellerie: 90 fr.; art. 6a, 7 al. 2 let. a et c et 13 ss Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative du 25 novembre 1974). Quant aux frais de procédure judiciaire, ils sont arrêtés à 640 fr. pour le tribunal (émolument forfaitaire de justice: 300 fr. témoin: 340 fr.; art. 424 CPP et art. 13 et 22 let. c LTar). Il est renoncé à la perception d’un émolument pour l’activité du ministère public cantonal, laquelle s’est limitée à transmettre le dossier au tribunal.
La prévenue ayant été reconnue coupable de l’infraction qui lui était reprochée, les frais, par 890 fr., sont mis à sa charge, nonobstant l’exemption de peine, celle-ci étant assimilée à une condamnation (ATF 139 IV 220 consid. 3.4; FONTANA, Commentaire romand, 2e éd., n. 3 ad art. 426 CPP). Une partie des frais de la procédure administrative seront prélevés sur le dépôt de 160 fr. versée par la prévenue.
La prévenue supporte les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
Prononce
1.
X _________, reconnue coupable (art. 12 al. 1 et 21 2e ph. CP cum art. 2 DPA) de soustraction de l’impôt sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA), est dispensée de toute peine (art. 53 CP cum art. 2 DPA).
2.
La Confédération suisse, par l’OFDF, restituera à X _________ son dépôt en espèces de 800 fr., avec intérêt rémunératoire à 4% l’an dès le 23 avril 2022.
3.
Les frais, par 890 fr. (procédure administrative: 250 fr. dont 160 fr. déjà avancés par X _________; tribunal: 640 fr.), sont mis à la charge de X _________.
4.
X _________ supporte les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
Sembrancher, le 14 février 2023