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Décision

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12 mars 2024Français16 min

P1 23 22 JUGEMENT DU 12 MARS 2024 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge; Sean Larkin, greffier ad hoc en la cause Ministère public, représenté par Catherine de Roten, procureure, contre X _________, prévenue, représentée par Maître Delphine Pannatier Kessler,...

Source vs.ch

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JUGEMENT DU 12 MARS 2024

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge; Sean Larkin, greffier ad hoc

en la cause

Ministère public, représenté par Catherine de Roten, procureure,

contre

X _________, prévenue, représentée par Maître Delphine Pannatier Kessler, avocate, Sion

(art. 95 al. 1 let. b LCR)

JUGPEN /21

Procédure

Le 1er mai 2023, X _________ a été contrôlée au volant de sa voiture à l’entrée sud du tunnel du Grand-St-Bernard. Suite à ce contrôle, une procédure pénale a été ouverte contre elle pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) par l’Office régional du Valais central du ministère (ci-après: le ministère public).

Le 13 juin 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale dont le dispositif est le suivant:

1. X _________ est reconnue coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).

2. X _________ est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixée à 70 francs, et à une amende de 500 francs.

3. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté.

4. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.

Le 30 juin 2023, X _________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale. Elle a été entendue par le ministère public le 25 octobre 2023.

Le 5 décembre 2023, le ministère public a mis X _________ en accusation pour conduite sans autorisation devant le tribunal du district de l’Entremont. Celui-ci a notamment accepté comme preuve aux débats le témoignage de l’avocat qui avait été mandaté par X _________ pour contester le retrait de son permis de conduire. Cet avocat s’étant prévalu du secret professionnel, il a été renoncé à son audition. Le ministère public a renoncé à comparaître en personne et, le 11 mars 2023, il a proposé par écrit la sanction suivante:

Le prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende est nécessaire et suffisant afin de réprimer le comportement routier adopté par dame X _________. Une amende contraventionnelle doit par ailleurs être arrêtée en sus, le Ministère public laissant le soin au Tribunal de fixer la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de celleci. Rien ne fait obstacle à l’octroi du sursis en faveur de l’intéressée, le délai d’épreuve pouvant être fixé à deux ans. Soin est enfin laissé au Tribunal de fixer le montant du jour-amende ainsi que l’amende contraventionnelle sur la base des renseignements fournis par la prévenue au sujet de sa situation financière actuelle. Enfin, s’agissant du sort des frais, le Ministère public requiert qu’ils soient mis à la charge de X _________.

Aux débats du 12 mars 2024 ont comparu X _________ et Me Delphine Pannatier Kessler. Les questions préliminaires vidées et la prévenue interrogée, Me Pannatier Kessler a plaidé et conclu comme il suit:

1. Mme X _________ est acquittée du chef d’accusation de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

3. L’Etat du Valais versera au Conseil soussigné une indemnité d’un montant de CHF 12'704.55 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

X _________ s’est exprimée en dernier lieu. Elle a formulé les observations suivantes, résumées en substance:

Elle espère qu’il est clair qu’elle n’avait pas l’intention de violer la loi. Elle estime avoir pris toutes les actions que l’on pouvait exiger raisonnablement d’elle. Elle explique qu’il était pénible, en tant que mère de trois enfants, d’avoir été accusée d’un tel crime. Elle ne comprend pas comment elle a pu se trouver dans une telle situation alors qu’elle a tout fait pour l’éviter, notamment mandater un avocat spécialisé.

Faits

A. L’acte d’accusation du 5 décembre 2023 a la teneur suivante:

Considérants

1.

Préambule Par décision rendue le 28 mars 2023, le Chef du service de la circulation routière a rendu une décision administrative au terme de laquelle il retirait à titre préventif le permis de conduire britannique [recte: suisse] de X _________ pour une durée indéterminée, le retrait de celuici s'exécutant dès la notification de la décision en question. Par ailleurs, la prévenue devait astreinte à adresser dans les 3 jours son permis de conduire au Service de la circulation routière et de la navigation, étant avisée que, à défaut, la police serait chargée de procéder à son séquestre. Par ailleurs, à son chiffre 8, ladite décision prévoyait expressément que l'effet suspensif d'un recours contre cette décision était retiré, renvoyant expressément à l'art. 51 al.

2.

LPJA. Par écriture du 4 avril 2023, la prévenue, par l'intermédiaire de son défenseur, a interjeté un recours à l'encontre de la décision administrative auprès du Conseil d'Etat, requérant notamment l'admission du recours et l'octroi de l'effet suspensif au recours. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par dame X _________, le Chef du service de la circulation routière et de la navigation a, par écriture du 5 mai 2023, notamment conclu au rejet de la demande d'effet suspensif du recours, celui-ci ayant déjà été retiré, concluant par ailleurs au rejet du recours. Dame X _________ s'est à son tour déterminée par écriture du

22.

mai 2023, concluant à l'admission du recours et à l'octroi de l'effet suspensif notamment. Par décision du 7 juin 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé par la prévenue le

4.

avril 2023 et a déclaré sans objet la requête en restitution de l'effet suspensif, la décision prononcée la rendant sans objet.

2.

Le 1er mai 2023 vers 15h20, tandis qu’elle faisait l’objet d’une mesure de retrait préventif de son permis de conduire et que l’effet suspensif avait été retiré au recours qu’elle avait interjeté et n’avait pas été restitué, X _________ a circulé au volant de son véhicule de marque et type A _________ immatriculé VS xxx à Bourg-St-Pierre, à l’entrée du tunnel sud. Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que la prévenue était sous une interdiction générale de son permis de conduire émise par le canton du Valais.

B. Le tribunal tient pour établis les faits décrits dans l’acte d’accusation qui ont été reconnus – sous l’angle objectif - par X _________.

C. Subjectivement, X _________ a déclaré, lors du contrôle douanier, puis devant le ministère public et aux débats, qu’elle avait le droit de conduire malgré la décision de retrait de son permis, parce qu’elle avait fait recours contre cette décision. X _________ a pris personnellement connaissance de la décision du 28 mars 2023. Elle a compris qu’il s’agissait du retrait de son permis de conduire et elle s’est immédiatement adressée à un avocat. A la lecture de la correspondance électronique échangée avec celui-ci, on constate que X _________ l’a l’interpelé au sujet de la « suspension » de la décision. Ses questions étaient formulées en anglais et il y était systématiquement répondu en français; il n’y a également aucune réponse concrète donnée par l’avocat. Cette manière de procéder est surprenante, dès lors qu’il ressortait du premier message que X _________, de langue maternelle anglaise, s’interrogeait quant aux possibilités de recourir contre la décision (My french insn’t so good so I am not clear if an appeal is possible or not in this case). On constate dès lors à ce stade déjà un problème potentiel de compréhension entre l’avocat et sa cliente. On constate par ailleurs que X _________ n’était pas satisfaite des réponses vagues de son mandataire. Après plusieurs tentatives, elle a finalement pu discuter de vive voix avec lui, le 3 avril 2023. Immédiatement après cet entretien téléphonique, elle a envoyé à son époux un message WhatsApp dont le contenu était le suivant: « Spoke to the lawyer and good news – appeal is possible and once filed I can drive in the meantime » en français: « J’ai discuté avec l’avocat et, bonne nouvelle, un recours est possible et dès que déposé, je peux conduire dans l’intervalle » [traduction libre du tribunal]. Qu’il s’agisse là d’une mauvaise compréhension des explications de l’avocat ou d’un conseil erroné est sans importance. Force est de constater qu’après cette conversation, X _________ a clairement exprimé qu’elle pensait pouvoir prendre le volant une fois le recours formé. En outre, X _________ avait compris que la décision de retrait préventif lui ordonnait de déposer son permis de conduire dans le délai de trois jours. Ayant aussi interpellé son mandataire à ce sujet, elle a affirmé qu’il lui avait conseillé de le garder durant la procédure de recours. Bien qu’il n’existe aucune trace écrite de ce conseil, celui-ci est avéré par le fait que X _________ était encore en possession du permis le 1er mai 2023, au moment du contrôle douanier. Ici encore, peu importe qu’il s’agisse d’une mauvaise compréhension ou d’un mauvais conseil. En conservant son permis, la prévenue, qui n’a du reste pas reçu de rappel de l’autorité administrative, a été confortée dans sa représentation selon laquelle elle pouvait prendre le volant une fois le recours déposé. Pour le surplus, le refus de témoigner de l’avocat de X _________ ne saurait être apprécié au détriment de celle-ci. Dès lors, les déclarations constantes de l’intéressée, le message WhatsApp expédié à son époux le

3.

avril 2023 ainsi que les courriels échangés dès le 29 mars 2023 avec son avocat, entraînent la conviction du tribunal selon laquelle, le 1er mai 2023, nonobstant les indications contraires qui figuraient dans la décision du 28 mars 2023, X _________ était certaine, sur la base des renseignements qu’elle avait reçus, qu’elle était autorisée à conduire tant que le recours qu’elle avait déposé contre le retrait préventif de son permis était pendant.

Considérant en droit

1.

a) Le tribunal de district statue en première instance sur les crimes et les délits qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, et pour autant que le ministère public ne requière pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LACPP). A teneur de l’art. 31 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu (al.1).

b) En l’espèce, le ministère public requiert une peine pécuniaire ainsi qu’une amende complémentaire et il situe les faits qui fondent l’accusation à Bourg-St-Pierre, commune du district de l’Entremont. Par conséquent, le tribunal du district de l’Entremont est compétent ratione materiae et ratione loci.

2.

La prévenue a été mise en accusation pour conduite sans autorisation.

Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

2.1

a) Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu’une décision de retrait du permis de conduire a été valablement rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du

18.

mars 2014 consid. 1.1). Quant au retrait du permis de conduire, il s’agira d’une décision prise par l’autorité de retirer une autorisation de conduire précédemment octroyée. A cet égard, il importe peu de savoir quels sont les motifs de retrait, de sorte qu’il est indifférent de savoir s’il s’agit d’un retrait d’admonestation ou d’un retrait de sécurité, y compris le retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, n. 72 ad art. 95).

b) En l’espèce, une décision de retrait préventif du permis de conduire a été rendue le

28.

mars 2023 à l’encontre de la prévenue. Cette décision a été rendue par l’autorité compétente, à savoir par le Chef du service des mesures administratives et des sanctions pénales du service de la circulation routière et de la navigation (art. 5 et 11 LaLCR/VS); elle a également été notifiée de manière régulière à la prévenue, le 29 mars 2023. Il y est indiqué, de manière claire et univoque, que « le permis de conduire vous est retiré, à titre préventif, pour toutes les catégories, toutes les sous-catégories et toutes les catégories spéciales (y compris les cyclomoteurs) », que « la durée du retrait est indéterminée et s’exécute dès la notification par pli recommandé de la présente décision » et que « s’agissant d’une mesure de sécurité, l’effet suspensif d’un recours contre la présente décision est retiré (article 51 al. 2 LPJA) ». Ainsi, la décision a été rendue valablement et elle était exécutoire dès le 29 mars 2023. Malgré ce retrait de son permis de conduire, la prévenue a été interpellée le 1er mai 2023 au volant de son véhicule. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de conduite sans autorisation sont réalisés.

2.2

a) S’agissant de l’élément constitutif subjectif de l’infraction, la conduite sans autorisation est punissable, en premier lieu, lorsque l’auteur agit intentionnellement, soit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). A cet égard, il faut admettre que la

conscience existe à partir du moment où l’auteur a effectivement pris connaissance de la décision. S’agissant de la volonté, elle sera présente à chaque fois que l’auteur prend le volant sur la voie publique sachant que son permis a été retiré (JEANNERET, op. cit., n.

79.

s. ad art. 95).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Constitue une erreur sur les faits non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1).

Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP), ce qui est le cas de la conduite sans autorisation, en vertu de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR.

b) En l’espèce, la prévenue a eu connaissance de la décision du 28 mars 2023 le lendemain. Elle donc pris le volant, le 1er mai 2023, en sachant que son permis de conduire lui était retiré. Cependant, elle croyait à tort qu’elle restait autorisée à conduire en raison du recours qu’elle avait déposé contre la décision. L’intention de violer l’art. 95 al. 1 let. b LCR lui faisait par conséquent défaut. Cette appréciation erronée d’un élément de nature juridique – à savoir l’absence d’effet suspensif du recours – lui est favorable. La prévenue échappe par conséquent au reproche d’avoir conduit intentionnellement sans autorisation.

Dans ses conclusions écrites du 11 mars 2024, le ministère public a évoqué la possibilité de la réalisation de l’infraction par négligence. A première vue, l’acte d’accusation du 5 décembre 2023 ne contient pas les éléments de fait (art. 325 al. 1 let. f CPP) qui pourraient fonder ce reproche dont l’examen par le tribunal contreviendrait ainsi à la maxime d’accusation (art. 9 al 1 CPP). En toutes hypothèses, la prévenue s’est adressée à un professionnel du droit - mandaté expressément pour recourir contre la décision du

28.

mars 2023 - et c’est sur la base des échanges qu’elle a eus avec celui-ci qu’elle s’est crue autorisée à conduire. Dès lors, même si la décision du 28 mars 2023 précisait l’absence d’effet suspensif du recours, on ne voit pas quelles autres précautions la prévenue aurait encore dû prendre. En particulier, la prévenue s’est inquiétée de savoir si elle pouvait encore conduire et ce n’est qu’après un entretien spécifique sur cette question avec son avocat qu’elle s’en est convaincue. On ne saurait dès lors raisonnablement exiger d’elle qu’elle en obtînt encore la confirmation auprès de l’autorité administrative compétente. Ainsi, il ne peut pas être reproché à la prévenue d’avoir conduit sans autorisation par négligence.

2.3

Au vu de ce qui précède, la prévenue doit être acquittée.

3.1

Calculé notamment sur le vu de la simplicité de l’affaire en fait et en droit, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 600 fr. devant le ministère public (art. 22 let. b LTar) et à 600 fr. devant le tribunal de district (art. 22 let. c LTar). Ainsi, les frais de procédure s’élèvent à 1’200 francs. En raison de l’acquittement de la prévenue (art. 426 al. 1 a contrario CPP), ils sont mis à la charge du canton du Valais (art. 423 al. 1 CPP).

3.2

Pour les mêmes motifs et sur la base du décompte produit, le canton du Valais payera à la prévenue acquittée (art. 429 al. 1 let. a CPP) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure arrêtée à 8'300 fr. (honoraires: 7'400 fr., soit environ 24 heures pour l’activité utile déployée par Me Delphine Pannatier Kessler et environ 4 heures pour celle du précédent mandataire de la prévenue, au tarif cantonal « usuel » de 260 fr. HT [cf. ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 28 février 2018, citée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2 et art. 36 LTar], plus les débours justifiés et la TVA).

Prononce

1.

X _________ est acquittée de l’accusation de conduite sans autorisation (art. 95 al.

1.

let. b LCR).

2.

Les frais de procédure, par 1’200 fr. (ministère public: 600 fr. et tribunal: 600 fr.), sont mis à la charge du canton du Valais.

3.

Le canton du Valais payera à X _________ une indemnité de 8’300 fr. pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.

Sembrancher, le 12 mars 2024