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Décision

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8 septembre 2025Français17 min

P1 24 44 ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique; Mélanie Favre, greffière en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Marie Gretillat, procureure à Sion, contre X _________, prév...

Source vs.ch

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ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge unique; Mélanie Favre, greffière

en la cause

Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Marie Gretillat, procureure à Sion,

contre

X _________, prévenue appelante, représentée par Maître Samuel Thétaz, avocat à Lausanne.

(art. 33 LArm)

Appel contre le jugement du 5 mars 2024 du tribunal de district de Monthey

Faits

Considérants

1.

Le 6 juillet 2023, à 11h30, au passage de la frontière de St-Gingolph, en direction de la France, X _________, de nationalité française, a été interpellée au volant de son véhicule. Un spray CS a été découvert dans son sac à main.

X _________ se l’était procuré en 2017 auprès de sa tante, dont le mari était douanier. Elle souhaitait avoir un spray de défense car elle avait été victime d’une agression à Paris l’année précédente. Auparavant, elle avait été harcelée pendant plusieurs années par un individu qui l’avait notamment enfermée pendant deux jours dans un appartement et avait foncé sur elle avec sa voiture. Elle ignorait que ce spray était interdit en Suisse.

2.

Par ordonnance pénale du 31 août 2023, le ministère public du canton du Valais, par son Office régional du Valais central, a condamné X _________ pour délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs. A également été ordonnée la confiscation du spray pour destruction.

X _________ a fait opposition. Elle a requis la mise en oeuvre d’une expertise destinée à démontrer que le spray est hors d’usage vu son ancienneté, respectivement inoffensif.

Interpelé par la procureure, le Groupe armes et entreprise de sécurité de la police cantonale a indiqué que le spray CS était en bon état et fonctionnait.

X _________, par son mandataire, a observé que la question était de savoir si ce spray contenait encore des substances actives et a insisté pour obtenir une réponse à cette question, cas échéant par expertise. Elle souhaitait également connaître la date de péremption.

Par courrier du 22 novembre 2023, la procureure a exigé que la police cantonale justifie la conclusion selon laquelle le spray était fonctionnel, s’il était possible de déterminer l’âge de l’objet, s’il existait une date de péremption du spray et si celui-ci pouvait toujours être utilisé.

La police a répondu que, pour vérifier le fonctionnement de l’objet, deux pulvérisations avaient été effectuées en direction du sol, ce qui avait vidé la bonbonne. La date de péremption indiquée était le 16 décembre 2006, ce dont on pouvait déduire qu’il datait « des années 2000 ».

Forte de ces renseignements, la procureure a annoncé à la prévenue qu’une expertise ne pouvait pas être mise en œuvre puisque le spray était désormais vide. Elle a maintenu l’ordonnance pénale et a renvoyé le dossier en jugement devant le Tribunal de district de Monthey.

3.

Par ordonnance du 27 février 2024, ce tribunal a rejeté la réquisition de X _________ tendant à déterminer par expertise si le spray contenait encore des substances actives au moment de sa saisie.

Le 5 mars 2024, il a reconnu X _________ coupable de violation de l’art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm Considérant qu’elle avait commis cette infraction sous l’empire d’une erreur qui était évitable, le tribunal de district a atténué la peine qui a été réduite à une amende de 300 fr. (art. 21 2ème phrase et 48a al. 2 CP). Le spray a été confisqué pour être détruit (ch. 2) et les frais ont été mis à la charge de la condamnée (3).

4.

Celle-ci a annoncé un appel en date du 12 mars 2024. Dans sa déclaration d’appel du 10 avril 2024, elle a conclu à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation pour contravention à la LArm à une amende de 300 francs. Dans tous les cas, elle déclarait ne pas s’opposer à la confiscation du spray et à la mise à sa charge des frais judiciaires.

Une procédure écrite ayant été mise en œuvre, X _________ a, le 4 juillet 2025, complété sa déclaration d’appel, ajoutant qu’à titre subsidiaire, elle sollicitait une exemption de peine.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti.

Par ordonnance du 4 août 2025, le Tribunal cantonal a informé les parties qu’en application de l’art. 404 al. 2 CPP, il se réservait la possibilité de revoir les frais et dépens. X _________ en a pris acte et le Ministère public n’a pas réagi.

Considérant en droit

5.

Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al. 1 CPP.

5.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

5.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, le dispositif a été communiqué à la prévenue le 6 mars 2024. Elle a annoncé faire appel du jugement le 12 mars suivant, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 21 mars 2024. En déposant sa déclaration d’appel le 10 avril suivant, la prévenue a agi en temps utile.

5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

En l’espèce, la prévenue s’en prend au principe de sa culpabilité et à la peine mais ne remet pas en question la confiscation du spray et les frais judiciaires.

6. La prévenue conteste principalement sa condamnation pour violation de l’art. 33 LArm. Elle prétend que son droit d’être entendue, sous l’angle du droit à la preuve, a été bafoué puisqu’il n’a pas été vérifié si le spray contenait encore des substances actives. Cette question n’ayant pas été éclaircie malgré ses requêtes, sa condamnation se fonde sur des éléments insuffisants.

6.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a en effet pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I

60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).

6.2 L’autorité précédente a relevé que la vérification demandée par la prévenue ne pouvait pas être faite puisque l’objet incriminé avait été vidé de son contenu et que, de toute façon, les informations fournies par la police étaient suffisantes. Autrement dit, à supposer qu’une expertise ait montré que le spray ne contenait plus de substances actives, cela n’aurait rien changé à l’issue de la cause.

Le Tribunal cantonal ne partage pas ce point de vue. On le verra ci-dessous (consid. 7), la persistance de substances actives dans le spray revêt une importance décisive. Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de district, on ignore si le spray CS contenait encore des substances interdites selon l’annexe 2 OArm. Par ailleurs, cette preuve ne peut définitivement plus être apportée puisque le spray est vide à la suite des manipulations effectuées par la police. Compte tenu du fait que l’engin datait du début des années 2000 selon les constatations non remises en question du tribunal de district et que sa date de péremption était décembre 2006, il existe de sérieux doutes quant à la présence de substances irritantes dans le spray détenu par la prévenue. Les doutes devant lui profiter (art. 10 al. 3 CPP), il faut retenir que tel n’était pas le cas.

7.

7.1 Se rend coupable de délit à la loi fédérale sur les armes quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm). Aux termes de l'art. 33 al. 2 LArm, si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende (première phrase); dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (seconde phrase).

Par « armes », la loi désigne notamment les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (art. 4 al. 1 let. b LArm). Les sprays employés à des fins d’autodéfense ne relèvent pas de la let. b et peuvent donc être acquis librement, pour autant que les substances pulvérisées ou vaporisées ne soient pas conçues pour porter atteinte à la santé de l’être humain (FF 1996 1005). Les sprays d’autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l’annexe 2 sont considérés comme des armes (art. 1a OArm). Est ainsi réputé comme substance irritante le CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) (Annexe 2 let. b OArm).

L’expression « sans droit » signifie que l’acte est commis en l’absence de l’autorisation requise, notamment du permis d’acquisition d’armes (art. 8 LArm), du permis de port d’armes (art. 27 LArm) ou du permis d’introduction d’arme à titre non professionnel sur le territoire suisse (art. 25 LArm).

7.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la prévenue a été interpellée en possession d’un spray CS datant du début des années 2000. Elle n’était pas titulaire d’un permis de port d’armes. On l’a vu ci-dessus, au bénéfice du doute, il faut retenir que le spray ne contenait plus de substances irritantes.

Reste à déterminer si, dans ces conditions, il doit toujours être considéré comme une arme. Le tribunal de district a jugé que tel était le cas car l’art. 4 al. 1 let. b LArm visait non pas des « engins qui portent durablement atteinte à la santé de l’être humain » mais « des engins conçus pour porter ». Il n’était donc pas déterminant de savoir si le spray incriminé contenait toujours des substances actives puisqu’il s’agissait en tous les cas d’un engin qui avait été initialement conçu pour porter atteinte durablement à la santé.

Or, le Conseil fédéral a défini à l’art. 1a OArm les types de sprays qui tombent sous le coup de l’art. 4 al. 1 let. b LArm. La lettre de l’art. 1a OArm est claire puisqu’elle prévoit que doivent être considérées comme des armes les sprays qui contiennent les substances visées dans l’annexe 2, parmi lesquelles figure le CS. Au terme de cette disposition, il est donc nécessaire que ces substances soient présentes et il ne suffit pas qu’elles l’aient été. Par ailleurs, l’art. 1a OArm renvoie expressément à l’art. 4 al. 1 let. b LArm dont il est une lex specialis. Cette interprétation restrictive se justifie d’autant plus au regard du but de la LArm qui est de combattre l’usage abusif d’armes (art. 1 LArm;

FF 1996 I 1000 ss, 1003, 1005). Or, le risque qu’un spray CS sans substances actives soit utilisé abusivement peut être considéré comme inexistant.

Dans ces circonstances, il faut partir du principe qu’un spray CS dont les substances sont inactives ne tombe pas sous le coup de la LArm. Par conséquent, la prévenue doit être acquittée de l’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm).

8. La prévenue ne remet pas en question la mise à sa charge des frais d’instruction et de première instance. Le Tribunal s’est toutefois réservé la possibilité de revoir cette question en application de l’art. 404 al. 2 CPP.

8.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

En l'espèce, la prévenue est acquittée. Aucun comportement illicite ne peut lui être reproché et elle n’a pas rendu plus difficile la conduite de la procédure. Dans ces circonstances, les frais de procédure, dont le montant – 1025 fr. dont 600 fr. pour le tribunal de district et 425 fr. pour le Ministère public – n’est pas remis en cause, sont laissés à la charge de l'Etat du Valais.

8.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une indemnité pour le dommage économique subi à titre de participation obligatoire à la procédure pénale (let. b). En matière pénale, les honoraires sont fixés entre 550 et 5500 fr. pour l’activité devant le Ministère public, entre 550 et 3300 fr. pour l’activité devant le juge de district comme juge unique et entre 1100 et 8800 fr. pour celle devant le Tribunal cantonal en instance d’appel (cf. art. 36 LTar). L’art. 29 LTar permet, dans des cas spéciaux, de majorer (al. 1 [ampleur de la procédure probatoire sortant de l’ordinaire, etc.]) ou au contraire de réduire (al. 2 [disproportion manifeste entre l’intérêt au procès des parties et la rémunération réclamée) les montants prévus par le tarif.

Conformément à l’art. 429 al. 1 CPP, la prévenue peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Celleci sera estimée sur la base du dossier compte tenu de l’absence de décompte. Au vu de l’activité déployée par son conseil devant le Ministère public qui a consisté à faire opposition à l’ordonnance pénale, rédiger un courrier et assister sa cliente lors de son audition devant le Ministère public (30 minutes), ses honoraires peuvent être arrêtés à

720 fr., TVA et débours compris. Devant le tribunal de district, les démarches de ce défenseur se résument à la rédaction d’un bref courrier, d’une réquisition de preuves, du dépôt de pièces relatives à la situation personnelle et financière de sa mandante et à la préparation et participation aux débats de première instance qui ont duré 30 minutes. Ses dépens pour cette phase de la procédure sont fixés à 910 fr., TVA et débours compris.

8.3 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).

En l'espèce, l’appel est admis, en sorte que les frais y relatifs sont également supportés par l'Etat du Valais. La cause présentait un degré usuel de difficulté. Eu égard, par ailleurs, aux principes de l'équivalence et de la couverture des frais, les frais de justice sont fixés à 400 francs.

8.4 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l’art. 436 al. 1 CPP (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 436 CPP).

En l'espèce, c’est une indemnité de dépens de 750 fr., TVA et débours compris, à laquelle peut prétendre l’appelante au vu de l’activité utile de son défenseur (prise de connaissance du jugement de première instance: 30’; annonce d’appel et déclaration d’appel: 60’, écriture complémentaire: 45’, entretien client: 20’).

8.5 En définitive, l’Etat du Valais versera à l’appelante une indemnité de dépens de 2380 fr. pour l’ensemble de la procédure (720 fr. + 910 fr. + 750 fr.).

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est admis. Le jugement du 5 mars 2024 du tribunal de district de Monthey dont le chiffre 2 du dispositif est entré en force de chose jugé:

2. Le spray CS (objet n° 121465) est confisqué pour être détruit.

est réformé. En conséquence, il est statué:

1. X _________ est acquittée du chef d’accusation de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm).

3. Les frais judiciaires, par 1425 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais (ministère public: 425 fr.; tribunal de district: 600 fr.; Tribunal cantonal: 400 fr.).

4. L’Etat du Valais versera à X _________ 2380 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.

Sion, le 8 septembre 2025