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26 novembre 2025Français164 min
P1 25 12 JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 Le tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l'Entremont Pierre Gapany, président; Stéphanie Spahr et Florent Boissard, juges, Maxime Gay-Crosier, greffier en la cause Ministère public, représenté par Angélique Duay, procureur, S...
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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Le tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l'Entremont
Pierre Gapany, président; Stéphanie Spahr et Florent Boissard, juges, Maxime Gay-Crosier, greffier
en la cause
Ministère public, représenté par Angélique Duay, procureur, St-Maurice
et
A.______, LIEU_1, partie plaignante, SOC_H, LIEU_2, partie plaignante, représentée par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion, SOC_B SA, LIEU_3, partie plaignante, SOC_C AG, LIEU_4, partie plaignante
contre
B.______ (alias: B1.______, B2.______, B3.______, B4.______, B5.______, B6.______, B7.______), fils d’C.______ et de D.______, né le 24 mai 1992 (alias:
24 mai 1994) à LIEU_5, ressortissant de Roumanie, célibataire, comptable, domicilié en Italie, actuellement détenu à la Prison de Sion, prévenu, représenté par Maître Marie Berra-Puglisi, avocate à Sion
(vol par métier, escroquerie [subsidiairement filouterie d’auberge], usurpation d’identité, violation des règles fondamentales de la circulation routière [subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière], entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans autorisation)
JUGPEN /21
Procédure
A titre de remarque liminaire, il est précisé que le prévenu sera en principe toujours désigné par sa véritable identité, soit B.______, et ce indépendamment de l’identité à laquelle les actes de procédure et les déclarations des personnes entendues ont fait référence le concernant (notamment B1.______, B8.______, B7.______ ou B9.______).
A la suite du contrôle routier effectué à Martigny le 15 juin 2020, la police a entendu B.______ le 24 août 2020 (doss. p. 1 ss) et E.______ le 29 août 2020 (doss. p. 24 ss), tous deux en qualité de prévenus.
Le 3 septembre 2020, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’B.______ pour violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) et a émis un mandat d’arrêt à son encontre (doss. p. 5 s.).
Le 25 novembre 2020, SOC_H et SOC_D Sàrl ont porté plainte pénale, notamment pour violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 LCR) et dommages à la propriété (art. 144 CP), dénonçant en particulier « B8.______ ». Par ordonnance du
3 décembre 2020 (doss. p. 72), l’instruction a été étendue à ces faits.
Le 24 février 2021, F.______ (doss. p. 88 ss) et G.______ (doss. p. 93 ss) ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
Par courrier du 24 novembre 2021 (doss. p. 102), SOC_B SA (ci-après SOC_E) s’est constituée partie plaignante pour les faits commis dans la nuit du 21 au 22 juillet 2020, concluant à ce que l’auteur du vol de la Maserati et conducteur au moment de l’accident fût condamné au paiement en sa faveur de 22'173 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le
15 octobre 2020.
Par ordonnance du 18 février 2022 (doss. p. 141 s.), le ministère public a suspendu la procédure en raison de l’impossibilité de localiser B.______ et son compagnon d’alors, E.______.
Le 17 janvier 2024, SOC_C AG a dénoncé, respectivement déposé plainte pénale contre B.______, H.______ et I.______ pour escroquerie (art. 146 CP) et filouterie d’auberge (art. 149 CP). Elle n’a pas indiqué faire valoir de prétentions civiles (Privatklage), se constituant toutefois partie plaignante au pénal (doss. p. 182 ss). Le 18 novembre 2024, J.______, représentant de SOC_C AG, a confirmé l’absence de constitution de partie plaignante au civil (doss. p. 445 s.).
Par ordonnances du 30 octobre 2024 (doss. p. 401 ss), le ministère public du canton des Grisons a ouvert une instruction pénale contre B.______, H.______ et I.______ pour filouterie d’auberge.
Le 12 novembre 2024, la police a procédé au contrôle puis à l’arrestation d’H.______ à LIEU_1. Présent au moment du contrôle, B.______ a pris la fuite (doss. p. 143 ss). La police a alors procédé à la fouille du véhicule loué par H.______ et B.______ ainsi qu’au séquestre des bijoux et autres objets s’y trouvant (doss. p. 568 ss).
Le même jour, A.______ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (doss. p. 151 ss). Elle s’est alors constituée partie plaignante et a porté plainte contre B.______ pour vol (R8).
Le 13 novembre 2024, H.______ a été entendu par la police en qualité de prévenu (doss. p. 161 ss).
Le 14 novembre 2024, la police a procédé à l’arrestation d’B.______ qui a été placé en détention le même jour (doss. p. 218 ss).
La suspension de la procédure a été levée par ordonnance du 15 novembre 2024 (doss. p. 248 s.).
Le 15 novembre 2024, B.______ a été entendu par la police (doss. p. 228 ss) puis par le ministère public (doss. p. 239 ss) en qualité de prévenu. Par ordonnance dictée au procès-verbal, le ministère public a alors désigné Maître Marie Berra-Puglisi en qualité de défenseure d’office d’B.______, avec effet dès le 15 novembre 2024 (R3).
La détention provisoire d’B.______ a été prolongée par ordonnance du
18 novembre 2024 (doss. p. 265 ss).
Par ordonnance du 19 novembre 2024 (doss. p. 257 s.), le ministère public a ordonné le séquestre et la perquisition du téléphone portable d’AO.______
Le 25 novembre 2024 (doss. p. 272), la procédure initiée par l’office régional du Valais central du ministère public a été reprise par l’office régional du Bas-Valais, compte tenu du lieu de commission de l’infraction la plus grave.
Le 28 novembre 2024, H.______ (doss. p. 518 ss) a porté plainte pénale pour usurpation d’identité à l’encontre d’B.______ et s’est constitué partie plaignante. Il a toutefois retiré sa plainte le 7 février 2025 (doss. p. 623).
Le 9 décembre 2024, la police a entendu K.______ (doss. p. 301 ss) et A.______ (doss. p. 306 ss) en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Celle-ci a alors confirmé sa plainte pénale du 28 novembre 3024 (doss. p. 604 ss) à l’encontre d’B.______ pour usurpation d’identité et indiqué souhaiter faire valoir ses prétentions civiles (R24).
La police a procédé à l’audition d’H.______ en qualité de prévenu le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss) et en qualité de personne appelée à donner des renseignements le
13 décembre 2024 (doss. p. 522 ss). La police a également entendu L.______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 13 décembre 2024 (doss. p. 360 ss).
Par ordonnance du 16 décembre 2024 (doss. p. 447 s.), le ministère public valaisan (office régional du Bas-Valais) a reconnu sa compétence pour la procédure pénale instruite à l’encontre d’B.______, d’H.______ et de I.______ par le ministère public du canton des Grisons.
B.______ a à nouveau été entendu par la police en qualité de prévenu le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), puis par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss).
La détention provisoire d’B.______ a été prolongée par ordonnances des 11 février 2025 (doss. p. 531 ss) et 13 mai 2025 (doss. p. 791 ss).
M.______, gérante des sociétés SOC_H et SOC_D Sàrl, a été entendue par le ministère public le 10 juin 2025 en qualité de partie plaignante (doss. p. 808 ss). Le même jour, le ministère public a également entendu H.______ en qualité de prévenu (doss. p. 814 ss).
Le 18 juin 2025, le ministère public a rendu sa communication de fin d’enquête aux parties (doss. p. 823). Le même jour, il a donné son accord à la mise en œuvre d’une
exécution anticipée de la peine, en milieu fermé (doss. p. 833 s.), qui n’a toutefois pas pu être mise en œuvre au vu de l’absence de place disponible.
Par ordonnances du 11 juillet 2025 (doss. p. 850 ss), le ministère public a classé la procédure visant I.______ et H.______. Par ordonnance du même jour, il a également classé partiellement la procédure visant B.______, s’agissant des infractions de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. a LCR), violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), violation de domicile (art. 186 CP), escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 cum 172ter CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP).
Par acte d’accusation du même jour, B.______ a été renvoyé en accusation devant le tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l’Entremont.
La détention d’B.______ pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte en date du 21 juillet 2025.
Le 4 août 2025, Me Frédéric Pitteloud a chiffré les prétentions civiles de SOC_H à 15'616 fr. 35.
Le 6 septembre 2025, A.______ a chiffré ses prétentions civiles totales à 44'679 fr. pour les vols subis. Elle a également chiffré le montant des commandes effectuées en son nom par le prévenu à 729 fr. 60.
Le 23 septembre 2025, SOC_E a chiffré ses prétentions civiles à 22'173 fr. 10 avec intérêt à 5 %. Elle a renvoyé à son courrier du 24 novembre 2021, lequel faisait partir les intérêts au 15 octobre 2020.
Le 30 septembre 2025, la détention d’B.______ pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 1er décembre 2025.
Le 9 octobre 2025, le ministère public a confirmé que le ch. 6 de l’acte d’accusation avait en réalité fait l’objet d’un classement par ordonnance du 11 juillet 2025, de sorte qu’il devait être purement et simplement retiré.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le président du tribunal a constaté que SOC_D Sàrl ne disposait plus de la qualité de partie plaignante.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le tribunal a annoncé que les faits circonscrits au ch. 4 de l’acte d’accusation seraient également examinés sous l’angle du vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 3 let. a CP.
Aux débats du 26 novembre 2025 ont comparu la représentante du ministère public Angélique Duay, le prévenu B.______, assisté de Me Berra-Puglisi, ainsi que A.______. Le ministère public a pris les conclusions suivantes:
1. B.______, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), violation des règles fondamentales de la circulation routière – délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP), est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de la détention provisoire subie (art. 51 CP).
2. B.______ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, la partie à exécuter étant fixée à 14 mois (art. 43 CP). Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 CP).
3. B.______ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
4. Les objets séquestrés numéros 131647 à 131699, 131703 à 131720, 131722 à 131724 et 131729 sont restitués à A.______.
5. L’objet séquestré numéro 131727 est restitué à H.______.
6. Les objets séquestrés numéros 131701, 131702, 131721, 131725, 131726, 131728, 131730 à 131735, 131015 et 131016 sont restitués à B.______.
7. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge d’B.______.
A.______ a conclu, en substance, à ce qu’B.______ fît davantage de prison que demandé par le ministère public, dans la mesure où il ne rendra jamais l’argent, et à ce qu’il fût expulsé de Suisse.
Me Berra-Puglisi a quant à elle formulé les conclusions suivantes pour le prévenu:
1. Monsieur B.______ est acquitté des chefs d’accusation de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et d’usurpation d’identité (art. 179decies CP).
2. Monsieur B.______ est reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de filouterie d’auberge (art. 149 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP).
3. Monsieur B.______ est condamné à la peine la plus clémente possible, avec l’octroi d’un sursis partiel et dont la partie à exécuter s’élève au maximum à une année de peine privative de liberté et sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 14 novembre 2024.
4. Les prétentions civiles de SOC_H sont renvoyées au for civil.
5. Les prétentions de SOC_F sont renvoyées au for civil.
6. La qualité de partie civile de SOC_C AG est refusée, subsidiairement les prétentions civiles sont rejetées.
7. Les prétentions de Madame A.______ sont renvoyées au for civil.
8. Il est exceptionnellement renoncé à prononcer une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP).
9. Les objets no 131015 et no 131016 sont rendus à Monsieur AO.______ 10.Une équitable indemnité selon décompte LTar ci-joint sera versé à Me Marie Berra-Puglisi pour son activité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. 11.Les frais de procédure sont répartis par moitié entre Monsieur B.______ et l’Etat du Valais.
Par décision du même jour, le tribunal a maintenu la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 26 février 2026.
Faits
Considérants
1.
Le ch. 1 de l’acte d’accusation du 11 juillet 2025 a la teneur suivante:
Le 15 juin 2020, à 22h 18, à Martigny, B.______ a été interpellé au volant du véhicule AUTRE_1, alors qu'il circulait sur la rue de la Bâtiaz, du pont de la Bâtiaz en direction du chemin du Milieu. Il n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire.
B.______ a versé une garantie d'amende de 790 francs le 17 août 2020.
En conduisant un véhicule alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire, B.______ s'est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
1.1
L’état de fait décrit par le ministère public ressort directement du rapport no XXX1 du 21 juillet 2020 de la police municipale de Martigny (doss. p. 26), étant précisé qu’B.______ y est désigné sous sa fausse identité « B1.______ ». Après les contrôles d’usage, la police n’a pas été en mesure de vérifier sur le champ que le prévenu était titulaire du permis de conduire valable. Il lui a alors été imparti un délai à la fin de la semaine (soit le vendredi 19 ou le samedi 20 juin 2020) pour présenter un document d’identité et un permis de conduire. Aucun document n’ayant été présenté à la police municipale au 20 juillet 2020 malgré de nombreuses relances, le dossier a ensuite été transmis à la police cantonale.
Une garantie d’amende de 790 fr. a été encaissée « pour la procédure d’ivresse nonqualifiée » (doss. p. 30 ss), ce montant ayant toutefois été avancé par E.______, alors passager et compagnon du prévenu (doss. p. 26).
1.2
Entendu par la police le 29 août 2020 (doss. p. 24), E.______ a déclaré que, le
15.
juin 2020, B.______ avait pris le volant de son véhicule dont lui-même était passager avant. Il a indiqué qu’B.______ était au bénéfice d’un permis de conduire et d’une carte d’identité français. Il a confirmé n’avoir jamais vu ces documents, mais n’avoir aucune raison de douter de leur existence (R2) ni de la parole de son ami (R4).
Entendu par la police le 24 août 2020 (doss. p. 1), B.______ a déclaré qu’il avait été interpellé au volant de ce véhicule alors qu’il circulait en ville de Martigny (R6). Après avoir confirmé sa fausse identité (R5), il a alors également indiqué disposer d’un permis de conduire français de catégorie B et avoir passé son examen pratique de conduite en septembre 2012 (R7). Il a en outre confirmé avoir versé une garantie d’amende de
790.
fr. (R8).
Entendu sur ces faits par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a déclaré qu’il avait passé son permis de conduire en Roumanie, mais que [sousentendu: au moment des faits en cause] celui-ci lui avait été retiré, sans qu’il ne se rappelât dans quel pays. Il a reconnu qu’il savait qu’il devait avoir un permis pour pouvoir conduire mais avoir tout de même continué à conduire sans en posséder un (R5).
1.3
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les faits, admis par le prévenu, tels qu’ils sont présentés au ch. 1 de l’acte d’accusation. Il retient aussi qu’B.______ savait qu’il ne disposait pas, au moment où ces faits se sont produits, du permis nécessaire pour conduire une voiture en Suisse. Il est toutefois précisé que la garantie d’amende versée alors pour le compte d’B.______ a été avancée par E.______.
2.
Le ch. 2 de l’acte d’accusation a la teneur suivante:
Entre le 18 et le 22 juillet 2020, à LIEU_2, B.______, sous l'identité d'B1.______, E.______ et le fils de ce dernier, ont séjourné au SOC_G. Durant la nuit du 21 au 22 juillet 2020, un peu avant 4h50, B.______, qui avait bu de l'alcool avec ses amis durant la soirée, s'est saisi de la clé du véhicule Maserati Quattroporte S Q4, immatriculée AUTRE_2, propriété de SOC_H, à l'insu du concierge de nuit.
Il a alors quitté l'hôtel au volant de ce véhicule, avec à son bord deux employés de l'hôtel dans le but de les ramener à leur domicile. Il s'est tout d'abord engagé sur la route Touristique en direction de la rue Centrale. Sur la rue Centrale, il a été enregistré par un radar pédagogique à la vitesse de 99 km/h. Parvenu devant le poste de police, il a fait demi-tour, est descendu jusqu'au départ de la rue Centrale, s'est quasiment arrêté et s'est alors élancé à haute vitesse en direction du centre de la station où il a été enregistré par le même radar à la vitesse de 102 km/h. Peu après, il a fait demi-tour au giratoire du Grand Garage pour redescendre par la rue du Prado. Parvenu dans une courbe à gauche, à la hauteur de la bijouterie Grintakis, en raison de sa vitesse inadaptée, B.______ a perdu la maîtrise du véhicule et a percuté deux poteaux et un bac à fleurs longeant la rue du Prado. Il est ensuite rentré à l'hôtel et a remis les clés du véhicule au concierge, sans annoncer les dégâts causés et sans aviser la police.
B.______ n'était pas titulaire du permis de conduire.
SOC_H et SOC_D Sàrl, société propriétaire de l'hôtel, ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties plaignantes le 25 novembre 2020. SOC_H a chiffré ses prétentions civiles à 37'914.30 francs, correspondant aux frais de réparation du véhicule et à la perte de sa valeur suite aux dégâts causés.
SOC_J, par O.______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante le 24 novembre 2021, chiffrant ses prétentions civiles à 22'173.60, montant correspondant au versement effectué au propriétaire du véhicule.
En se saisissant de la clé du véhicule Maserati dans le but de conduire le véhicule avant de le restituer, B.______ s'est rendu coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR).
En adoptant une conduite dangereuse au vu des conditions météorologiques, dès lorsqu'il faisait nuit et qu'il pleuvait, s'arrêtant pour démarrer en trombe et prendre de la vitesse, roulant volontairement à une vitesse de 99 et 102 km/h sur un tronçon limité à 30km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 69 et
72.
km/h [recte: 54 et 56 km/h], après déduction de 15% (art. 8 let. i al. 2 OOCCR-OFROU par analogie), perdant la maîtrise du véhicule à cause de sa conduite inadaptée aux conditions, percutant ainsi un bac à fleurs, B.______, qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer la limitation de vitesse dans une zone située en plein village, s'est rendu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière – délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR). Subsidiairement, B.______ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
En quittant les lieux après avoir perdu la maîtrise du véhicule, alors qu'il avait bu de l'alcool avant de prendre le volant, B.______ s'est rendu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).
En conduisant un véhicule alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire, B.______ s'est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
2.1
Aux termes de la plainte pénale du 25 novembre 2020 (doss. p. 37 ss), SOC_D Sàrl, gérante du SOC_G à LIEU_2, et SOC_H, propriétaire du véhicule Maserati Quattroporte S Q4 immatriculé à son nom AUTRE_3, ont dénoncé, en substance, les faits décrits par l’accusation.
Annexé à la plainte pénale figurait notamment un document signé le 22 juillet 2020 au nom d’« B8.______ » (doss. p. 63), par lequel celui-ci, soit B.______, reconnaissait avoir « emprunté le véhicule MASERATI, AUTRE_3, durant la nuit du 21 au 22 juillet 2020 et avoir gravement endommagé ledit véhicule ». Il s’est alors « engagé à payer, à réception de la facture relative à la réparation des dégâts, le montant correspondant », le document indiquant expressément valoir « reconnaissance de dette au sens de la LP pour tout montant relatif aux dégâts causés ainsi que pour tous les frais de procédure et autres en relation avec ce sinistre ».
S’agissant des frais de réparation du véhicule, SOC_H a également produit les factures lui ayant été adressées (doss. p. 65 ss), pour 18'499 fr. 50 (côté droit), 5'150 fr. (côté gauche), 230 fr. 90 (diagnostique), 1'668 fr. (jantes TTC, y compris rabais de 17 %),
161.
fr. 55 (livraison et douane, TTC), 367 fr. 90 (pneus), 350 fr. (dépannage) et 800 fr. (véhicule de remplacement HT, soit 861 fr. 60 TTC). Elle a en outre estimé à 10'000 fr. – sans toutefois produire de pièce à cet égard – la perte de valeur subie par la voiture et produit une facture de 500 fr. (doss. p 47 ss) relative aux frais d’obtention des images de vidéosurveillance.
Le 21 novembre 2021 (doss. p. 102), SOC_E s’est constituée partie plaignante en qualité d’assureur casco du véhicule accidenté. Il ressort des documents produits qu’elle a indemnisé SOC_H à hauteur de 22'173 fr. 60 [recte: 22'173 fr. 10, cf. doss. p. 839], au plus tôt le 1er mai 2021, soit le lendemain de la date à laquelle la lésée a signé le document à retourner à l’assurance afin de lui permettre de procéder au versement (doss. p. 109).
2.2
Le rapport de police du 26 octobre 2021 (doss. p. 113 ss) relève que l’accident décrit par l’acte d’accusation a eu lieu sur une route secondaire où la vitesse était limitée à 30 km/h. Les relevés de vitesse effectués par le radar didactique à 99 et 102 km/h ont par ailleurs également été effectués en zone limitée à 30 km/h, le rapport de police certifiant à cet égard que le véhicule impliqué – à savoir la Maserati immatriculée AUTRE_3 – avait pu être identifié par imagerie. Fondé sur les images des caméras de vidéosurveillance de la station, le rapport de police décrit les faits ainsi:
Le véhicule Maserati AUTRE_4 quitte le SOC_E à l’Allée Elisée Bonvin. Il s’engage sur la route Touristique direction la rue Centrale. Sur celle-ci, le véhicule est mesuré une première fois à 99 km/h par le radar didactique. Le conducteur circule jusque devant le poste de police puis fait demi-tour. Il redescend jusqu’au départ de la rue Centrale, il effectue quasiment un départ arrêté et s’élance à haute vitesse en direction du centre de la station. A ce moment, le véhicule est contrôlé à la vitesse de
102.
km/h. Peu après, il fait demi-tour au giratoire du Grand Garage pour redescendre par la rue du Prado. Dans une courbe à gauche, en raison d’une vitesse clairement inadaptée au tracé de la route, le conducteur perd la maîtrise de son auto et percute deux piquets et un bac à fleur devant la bijouterie Grintakis. Immédiatement, le conducteur redémarre et quitte les lieux jusqu’au giratoire de la Marquise. Il remonte la rue Centrale jusqu’au croisement avec la route des Zirès. A ce moment, le véhicule s’arrête et plusieurs personnes sortent de l’habitacle afin de constater les dommages. Les personnes remontent dans la voiture, qui redescend la rue Centrale, emprunte la route Touristique puis tourne sur la route de Tsarbouye. Peu après, le véhicule revient de cette dernière route, pour s’engager sur la rue des Biolirs. Quelques secondes plus tard, l’auto revient sur la route Touristique pour s’engager sur l’Allée Elisée Bonvin pour retourner au SOC_E.
Le rapport de police fait par ailleurs état d’une route sèche et de bonnes conditions météorologiques.
2.3
Entendu le 15 novembre 2024 par la police (doss. p. 228 ss), B.______ a reconnu avoir été le conducteur de la Maserati immatriculée AUTRE_3 au moment de l’accident du 22 juillet 2020 à LIEU_2 (R30). Selon lui, M.______ et N.______, gérants de l’hôtel, lui disaient qu’il pouvait prendre la Maserati. M.______ lui avait montré où se trouvaient les clefs (R31). S’agissant du soir en question, B.______ a expliqué qu’il se trouvait alors avec des employés de l’hôtel et qu’il pleuvait. F.______ lui avait alors dit que, comme il avait l’autorisation de prendre la Maserati, il pouvait les ramener avec ce véhicule, compte tenu du fait que la clef de leur propre véhicule Mercedes se trouvait dans la chambre où dormait son compagnon d’alors, E.______. Ils étaient donc partis depuis l’hôtel et avaient « fait un tour » avant d’avoir l’accident contre un « pot de fleurs ». Il avait ensuite continué son chemin pour ramener ses passagers avant de retourner à l’hôtel (R32). B.______ a affirmé qu’il ne savait pas qu’il devait annoncer tout de suite l’accident. Lorsque E.______ le lui avait dit, il avait pris peur car son permis était à sa véritable identité alors qu’il s’était annoncé à l’hôtel sous le nom de « B9.______ » (R33). B.______ a indiqué qu’il n’avait consommé que deux verres de champagne avant de prendre le volant, de sorte qu’il se savait apte à conduire, affirmant que cela était confirmé par les images de vidéo-surveillance de l’hôtel et par la propriétaire. Selon lui, la compagne de F.______, soit G.______, avait également conduit le véhicule depuis l’hôtel jusqu’à l’arrivée sur la grande route. Il avait ensuite conduit lui-même jusqu’au retour à l’hôtel (R34), admettant avoir conduit sur le parcours tel qu’établi par la police grâce aux caméras de la station (R36). S’agissant de la vitesse, il a dit ne pas se souvenir qu’il allait très vite, mais qu’il pleuvait. Même confronté aux mesures effectuées par le radar, il a estimé sa vitesse à 60 ou 70 km/h au maximum au moment de l’accident, affirmant qu’il pensait qu’il s’agissait là d’une zone 50 km/h (R37 s.). B.______ a déclaré qu’au moment des faits, il disposait d’un permis de conduire valable sous sa véritable identité, lequel lui avait toutefois été retiré par les autorités roumaines « l’année passée », soit vraisemblablement en 2023, et devait lui être rendu en février 2025 (R35).
Entendu le même jour par le ministère public (doss. p. 239 ss), B.______ a contesté avoir volé le véhicule Maserati, affirmant qu’il existait un « papier fait par la propriétaire
de la voiture » selon lequel celle-ci lui confiait la voiture. Il n’a toutefois pas expressément contesté les autres reproches formulés, soit d’avoir circulé dans la station alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, à une vitesse enregistrée de 99 et
102.
km/h dans une zone où la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h (R8).
Entendu à nouveau par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a une nouvelle fois contesté s’être emparé de la clef de la voiture Maserati en s’introduisant sans droit dans les bureaux situés derrière la réception de l’hôtel. Il a répété que les gérants de l’hôtel, soit « M.______[, leur] avaient donné l’autorisation d’utiliser cette voiture » et affirmé qu’il ignorait pourquoi ils avaient déposé plainte, si ce n’était pas en raison de l’accident. Il a expliqué être retourné « très régulièrement » à l’hôtel par la suite et avoir été traité « normalement » (R6). Il a maintenu ses déclarations selon lesquelles F.______ savait qu’il avait l’autorisation d’emprunter cette voiture et que la compagne de celui-ci avait conduit depuis l’hôtel jusqu’au bord de la route (R7 s.). B.______ a en outre confirmé avoir consommé de l’alcool tout en ne se rappelant plus combien. Il a toutefois reconnu avoir pris le volant alors qu’il avait bu (R11 s.). Il a également confirmé que, selon lui, il pleuvait la nuit en question (R14). Confronté aux vitesses enregistrées alors qu’il circulait en zone 30 km/h, B.______ a déclaré, tout en reconnaissant bien connaître la station de LIEU_2 (R13), ne pas avoir vu les panneaux et ne pas s’être posé la question du fait de sa consommation d’alcool, mais ne pas se rappeler avoir conduit si vite (R15). Finalement, il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’une zone limitée à 30 km/h (R16) et ne pensait pas avoir roulé à 100 km/h, admettant toutefois que « la voiture [avait] glissé » « à cause de la pluie aussi et de la vitesse » (R17 s.).
S’agissant en outre de l’absence de permis de conduire valable à cette époque, il est rappelé qu’B.______ a été entendu à ce sujet par la police le 24 août 2020 (cf. consid. 1.2 supra), soit peu après les faits reprochés, et s’était alors prévalu d’un permis de conduire français de catégorie B délivré sous l’une de ses fausses identités (R7).
Interrogé aux débats, B.______ a reconnu avoir causé un accident et a dit pouvoir reconnaître le montant de 15'616 fr. 35 réclamé par SOC_H à titre d’indemnisation du dommage subi, tout en précisant qu’il n’avait pas les moyens de verser cette somme (R8). S’agissant en revanche du montant de 22'173 fr. 60 réclamé par SOC_E en tant qu’assureur de SOC_H, B.______ a dit ne pas pouvoir reconnaître ce montant car il n’avait pas vu les documents de l’assurance (R9).
2.4
Entendu le 24 février 2021 (doss. p. 88 ss), F.______, employé de l’AUTRE_5 à LIEU_2, a expliqué qu’il travaillait au bar de l’hôtel dans la nuit du 21 au 22 juillet 2020. B.______ y avait fêté son anniversaire aux côtés de son compagnon AUTRE_6. Tandis que F.______ attendait sa compagne devant l’entrée de l’hôtel alors qu’il pleuvait fortement, vers 3-4 heures du matin, B.______ était arrivé et avait proposé de les ramener en voiture « car il avait la clef ». Celui-ci avait alors insisté et ils avaient pris la Maserati qui était stationnée à côté de l’entrée de l’hôtel. Outre B.______ qui conduisait, F.______, sa compagne AUTRE_7 et un certain R.______ se trouvaient dans la voiture. Ils s’étaient d’abord dirigés vers l’hôtel du Serenella où ils logeaient. Parvenu à la hauteur de l’hôtel, et malgré la demande en ce sens de ses passagers, B.______ avait refusé de s’arrêter et dit vouloir « faire un autre tour ». Il avait alors appuyé à fond sur la pédale des gaz, s’était dirigé vers le giratoire de Cry d’Er, puis était redescendu vers la Coop et avait pris la rue du Grand-Place. Il avait ensuite perdu la maîtrise du véhicule devant la bijouterie Grintakis et percuté un bac à fleurs, avant de repartir immédiatement en direction de l’Etang Long. Il avait pris le giratoire et était remonté en direction de l’hôtel du Serenella, où tout le monde était descendu du véhicule. B.______ était ensuite reparti dans une direction inconnue (R3). Ils étaient alors allés dormir et F.______ ne savait pas ce qu’avait fait B.______ (R5). F.______ a en outre déclaré ignorer comment ce dernier s’était trouvé en possession des clefs, lesquelles se trouvaient en général toutes « dans le bureau ». Il n’était toutefois pas rare qu’B.______, qui était un client régulier de l’hôtel, fît « comme à la maison », passât derrière le bar, mît de la musique, etc. (R4). F.______ a également indiqué que celui-ci avait consommé de l’alcool – deux bouteilles de champagne durant toute la soirée – et était « joyeux » (R7). Selon lui, B.______ avait roulé « vraiment beaucoup trop vite » dans la station de LIEU_2 (R8), voire « encore plus vite » que les vitesses de 99 et 102 km/h mesurées par le radar, F.______ confirmant à cet égard qu’ils avaient bien fait deux tours de la station (R9).
Entendue le même jour (doss. p. 93 ss), G.______ a en substance confirmé les propos de son compagnon F.______ s’agissant du déroulement des faits (R3). Elle a également confirmé que seul B.______, qui était « clairement sous l’influence de l’alcool », avait conduit le véhicule et qu’il roulait « très vite », qu’elle-même avait eu peur et qu’elle avait pleuré, mais n’avait pas pu voir le compteur de vitesse, qualifiant de possible la vitesse de 100 km/h (R4 ss). Selon elle, la clef du véhicule devait se trouver à la réception (R8).
Entendue le 10 juin 2025 (doss. p. 808 ss), M.______, gérante des deux sociétés plaignantes, a confirmé la plainte pénale (R6). Elle a déclaré qu’B.______ avait fréquenté l’hôtel une vingtaine de fois avant les faits dénoncés (R7). Il venait
régulièrement avec son compagnon d’alors, E.______, et ils se faisaient souvent conduire en ville ou au restaurant par un chauffeur dans la Maserati, laquelle était utilisée par l’hôtel pour conduire ses clients mais n’était pas louée et que rarement mise à disposition de ces derniers, voire pas du tout, de sorte qu’il n’y avait pas de procédure pour ce faire. Ainsi, E.______ l’avait conduite une seule fois et, à la connaissance d’M.______, B.______ ne l’avait jamais conduite (R10 à R13). Celle-ci a expliqué que les clefs du véhicule se trouvaient dans un tiroir non verrouillé, dans le comptoir de la conciergerie où il y a en principe toujours un concierge, nuit et jour. Il était néanmoins possible que ce dernier se fût absenté pour effectuer d’autres tâches dans les étages. Derrière le comptoir, une porte séparait tout de même l’espace client de l’espace réservé aux employés (R14 s. et R21). Selon M.______, ni elle ni son défunt mari, qui ne lui en avait jamais parlé, n’avait donné l’autorisation à B.______ ou à E.______ d’utiliser le véhicule en cause sans autre formalité. En effet, ceux-ci avaient leur voiture et le chauffeur les conduisait régulièrement (R16). Cela étant, M.______ a reconnu qu’B.______ et E.______ étaient revenus à l’hôtel après les faits dénoncés, notamment pour la célébration de leurs fiançailles, le 30 août 2022. Pour elle, il n’y avait alors pas de conflit dans la mesure où la responsabilité de l’incident avait été reconnue et que le dossier avait été transmis aux assurances (R18 s.).
2.5
A la lumière de ce qui précède, le tribunal tient les faits circonscrits au ch. 2 de l’acte d’accusation comme établis, avec les précisions et réserves suivantes.
S’agissant des mesures de vitesse effectuées par le radar pédagogique, le tribunal relève que ce type d’appareil ne permet pas d’affecter les valeurs mesurées « sans le moindre doute » à un véhicule ou à un conducteur spécifique (art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU) et ne satisfait ainsi pas aux exigences légales posées aux méthodes de mesure officielle de la vitesse. Les vitesses mesurées ne peuvent donc pas être imputées sans autres au conducteur mis en cause. Cela étant, les passagers du véhicule ont confirmé qu’B.______ avait circulé à une vitesse très largement excessive. Quant à celui-ci, il a reconnu qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de la pluie et de la vitesse à laquelle il conduisait. Il ne pensait toutefois pas avoir circulé à 100 km/h et a estimé sa vitesse entre 60 et 70 km/h. Au bénéfice du prévenu (art. 10 al. 3 CPP), c’est donc une vitesse de 60 km/h qui sera retenue, ce qui représente déjà un dépassement de 30 km/h par rapport à la vitesse maximale qui était autorisée à cet endroit. Quant au caractère « volontaire » de la conduite adoptée par le prévenu au volant du véhicule, le tribunal le retient, sur la base du parcours effectué laissant transparaître une conduite intentionnelle (départ arrêté, double passage à grande vitesse), et des déclarations d’B.______, selon lesquelles celui-ci connaissait bien la station et n’avait simplement « pas vu » les panneaux, reconnaissant en réalité ne pas s’être posé la question du fait de sa consommation d’alcool.
S’agissant en outre des conditions météorologiques mentionnées par l’acte d’accusation, le tribunal retient, au vu des déclarations concordantes en ce sens d’B.______, de F.______ et de G.______, qu’il pleuvait, nonobstant le rapport de police indiquant le contraire.
Au surplus, il est également précisé, au vu des éléments au dossier et en particulier des déclarations de la principale intéressée, M.______, qu’B.______ ne disposait pas, contrairement à ce qu’il a affirmé, d’une autorisation – a fortiori écrite – de la part des ayants-droit à se servir des clefs et à conduire la Maserati. Par ailleurs, aucun motif sérieux ne permettrait de retenir qu’B.______ croyait sincèrement, à tort, qu’il se trouvait au bénéfice d’une telle autorisation, de sorte que cette thèse n’emporte pas la conviction du tribunal.
3.
Le ch. 3 de l’acte d’accusation a la teneur suivante:
Du 30 décembre 2023 au 3 janvier 2024, B.______ a séjourné au SOC_C à St. Moritz en compagnie d'H.______, son compagnon, et d'I.______. B.______ a effectué la réservation au nom d'H.______. Il était convenu avec H.______ que c'était B.______ qui devait payer les frais de ce séjour, ce dernier ayant indiqué qu'il connaissait bien le directeur et les employés de l'hôtel pour l'avoir fréquenté souvent.
Durant le séjour, ils ont profité de divers services de l'hôtel, tels que restaurant, bar et parking, prestations dont les coûts ont été portés sur la facture de la chambre. Au moment de quitter l'hôtel précipitamment, alléguant une allergie et un besoin impérieux de médicaments qu'il ne pouvait obtenir sans ordonnance qu'en Italie, ils n'ont pas payé la facture qui s'élevait à un montant de 13'326 francs. Ils ont tous trois quitté l'hôtel.
Le 3 janvier 2024, B.______ a adressé un email à l'hôtel, via, transmettant une preuve du versement de la somme de 14'320.72 euros par un compte à la Deutsche Bank au nom de Q.______, ce qui solderait sa dette envers l'établissement. Toutefois, il savait pertinemment qu'il n'y avait pas d'argent sur ledit compte bancaire, puisqu'il s'agissait d'un faux document créé de toute pièce par ses soins. l'adresse AUTRE_8 SOC_C AG, par J.______, a déposé plainte pénale le 17 janvier 2021 [recte: 2024] et s'est constitué partie plaignante, chiffrant ses prétentions civiles à 13'326 francs.
En réservant une chambre d'hôtel au nom d'un tiers, et en profitant des divers services de l'hôtel, tout en faisant reporter les frais sur la facture finale de la chambre, puis en alléguant une maladie pour partir précipitamment de l'hôtel sans s'acquitter du solde de la facture due et en tentant de faire croire à un virement du montant dû par l'envoi d'un faux document, B.______ s'est rendu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dès lors qu'il savait déjà, au moment de la réservation, qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de quelconque montant en lien avec les prestations fournies par l'hôtel, tout en sachant que les employés de l'hôtel le connaissaient déjà pour y avoir déjà séjourné. Subsidiairement, B.______ s'est rendu coupable de filouterie d'auberge (art. 149 CP).
3.1
Il ressort du rapport de la police grisonne du 5 avril 2024 (doss. p. 177 ss) qu’B.______, H.______ et I.______ avaient séjourné du 30 décembre 2023 au
3.
janvier 2024 à l’hôtel SOC_C de LIEU_4, qu’ils y avaient utilisé les services de l’hôtel et qu’ils les avaient fait mettre sur la facture de la chambre. Ils avaient ensuite quitté les lieux pour l’Italie, le matin du 3 janvier 2024, car l’un d’eux ne se sentait pas bien. L’après-midi même, l’hôtel avait reçu un courriel d’B.______ faisant état d’un prétendu versement bancaire effectué afin de régler le solde ouvert de 13'326 francs. L’hôtel n’avait toutefois jamais reçu cet argent.
En annexe au rapport de police figuraient notamment les documents suivants: - le courriel envoyé par « B9.______ » (AUTRE_8) à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 le
3.
janvier 2024 à 16 heures 38 (doss. p. 187); - la pièce qui y était jointe, à savoir l’écriture bancaire de la Deutsche Bank sur laquelle figurait un ordre de paiement de 14'320 euros 72, exécuté le même jour à
16.
heures 35 pour le compte de Q.______, à Grosseto (Italie), censé parvenir à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 le 8 janvier 2024 et indiquant comme motif de versement « Pagamento soggiorno H.______ » (doss. p. 188); - la facture de l’hôtel SOC_C de LIEU_4 du 16 janvier 2024, établie au nom d’H.______ et dont ressortait un solde ouvert de 13'326 fr. (doss. p. 189 ss); - la copie des documents d’identité fournis à l’hôtel par H.______ et I.______, sur laquelle était également visible l’absence de document d’identité fourni par B.______, dont seul l’alias « B9.______ » (sic!) était annoté (doss. p. 193).
3.2
Entendu par la police le 15 novembre 2024 (doss. p. 228 ss), B.______ a expliqué qu’alors qu’il logeait à l’hôtel SOC_C à LIEU_4 avec son compagnon, H.______, il s’était senti mal et avait été amené à l’hôpital en Italie, comme il n’avait pas de médecin en Suisse. Il était ensuite resté « tout le mois de janvier » à l’hôpital de Turin. S’agissant du règlement de la note de l’hôtel, il a confirmé qu’il « restait quelque chose à payer », soit « environ 7'000 fr. », et a reconnu être parti sans régler sa dette. Il a cependant indiqué qu’il était resté à l’hôtel « novembre et décembre 2023 » et avait réglé « jusqu’au
20.
décembre 2023 » (R6).
Entendu à nouveau par la police le 15 janvier 2024 (doss. p. 460 ss), B.______ est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant qu’entre le 30 décembre 2023 et le
3.
janvier 2024, il était en Italie, parce qu’il s’était senti mal et avait fait une crise d’asthme allergique (R42), se disant certain qu’il était en Italie le 30 décembre 2023. En revanche, il avait bien séjourné à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 avant cette date, pour une durée beaucoup plus longue, et ne s’était plus rendu sur place car il ne se sentait pas bien. Il avait ensuite demandé par téléphone s’il pouvait payer ce qu’il devait à l’hôtel de manière échelonnée et n’avait plus eu de nouvelles, si ce n’est qu’il avait été informé qu’une plainte avait été déposée contre lui. B.______ a finalement admis qu’il était vrai qu’il n’avait jamais payé « cette somme » qu’il reconnaissait devoir à l’hôtel (R43). Selon lui, c’était H.______ qui avait effectué la première réservation de la chambre, puis ils avaient prolongé leur séjour directement sur place (R44). Confronté aux déclarations de ce dernier, selon lequel c’était lui qui avait réservé, B.______ a répondu qu’ils avaient réservé ensemble (R45). En tout état de cause, il ne se rappelait pas avec quelle pièce d’identité il s’était identifié auprès de l’hôtel (R46).
B.______ a également reconnu qu’ils avaient fait porter les services de l’hôtel sur la facture de la chambre, et ne les avaient pas payés en partant (R48). Il a toutefois affirmé qu’en arrivant à l’hôtel, il avait eu l’intention de régler les services consommés, et que c’était pour cela qu’il avait demandé à pouvoir payer de façon échelonnée, parce qu’il n’avait pas suffisamment d’argent au départ pour s’acquitter de la somme totale (R50). Selon lui, il ne s’était jamais engagé à régler lui-même la note de l’hôtel, mais allait s’arranger avec le patron, comme il le connaissait (R51). Il était cependant « possible » qu’il avait déclaré à H.______ qu’il avait payé la facture de l’hôtel et l’avait confirmé par courriel le 6 janvier 2024 (R54). Interpellé à cet égard, B.______ a également admis qu’il avait lui-même créé et/ou falsifié le document bancaire envoyé par courriel à l’hôtel, l’après-midi du 3 janvier 2024, « afin de leur faire croire que c’était en ordre » (R53), tout en sachant qu’il « n’y avait pas les sous sur le compte » (R52).
Interrogé enfin sur ses nombreux alias, B.______ a confirmé qu’il les avait utilisés pour s’identifier, notamment dans les hôtels ou « lorsque quelqu’un [lui] demandait ». Il s’était fait un document d’identité sur internet, soit une carte d’identité française au nom d’« B1.______ », pour l’envoyer dans les hôtels mais ne l’avait jamais imprimé. Il a également reconnu avoir utilisé le nom « B9.______ » lors d’un contrôle par la police de Martigny. Selon lui, l’utilisation de ses multiples identités était due « à des erreurs de la vie » (R58).
Entendu par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a confirmé qu’H.______ et lui avaient fait la réservation « ensemble » (R19), répétant qu’il connaissait le directeur et les employés de l’hôtel pour l’avoir déjà fréquenté en compagnie de E.______ (R20). Il a toutefois reconnu qu’il avait dit à H.______ qu’il règlerait lui-même la totalité du séjour et qu’ils avaient un accord selon lequel c’était lui qui payait les dépenses du couple en Suisse (R21 s.). Malgré ces engagements auprès de son compagnon, B.______ a admis qu’il savait, au moment d’effectuer la réservation, qu’il n’aurait pas les moyens de payer la chambre et les services de l’hôtel (R25).
S’agissant de leur départ précipité, B.______ a maintenu qu’il s’était senti mal et qu’ils s’étaient rendus en Italie où il avait ses médicaments. Il avait alors menti à H.______ en lui disant qu’il avait tout payé et avait déclaré à l’hôtel qu’il allait à l’hôpital mais qu’il reviendrait. Il n’avait toutefois « jamais eu le courage » de reprendre contact avec eux pour trouver un arrangement pour payer (R26). Il a cependant réfuté que ses problèmes de santé n’étaient qu’une manœuvre pour quitter l’hôtel sans payer (R27). En Italie, il n’avait consulté aucun médecin et s’était uniquement rendu à la pharmacie, où on lui avait donné des médicaments pour les allergies qu’on refusait de lui donner en Suisse (R28).
Quant au document envoyé à l’hôtel par courriel, le 3 janvier 2024, B.______ a une nouvelle fois reconnu qu’il s’agissait d’un faux qu’il avait lui-même créé de toutes pièces, inventant le nom de « Q.______ » ainsi que les coordonnées bancaires (R30). Interrogé sur les raisons de la démarche, il a expliqué avoir « vécu dans le mensonge depuis plusieurs années », évoquant également le rôle de sa propre consommation d’alcool (R31).
3.3
Entendu par la police le 13 novembre 2025 (doss. p. 161 ss), H.______ a confirmé avoir passé plusieurs week-ends du mois de décembre 2023 à LIEU_4 avec son compagnon, B.______, lequel souffrait d’une « allergie au dos » et avait ses médicaments en Italie (R5).
Interrogé sur le séjour à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 entre le 30 décembre 2023 et le
3.
janvier 2024, H.______ a reconnu y avoir séjourné en compagnie de son compagnon et de I.______ – une amie que lui-même connaissait depuis une dizaine d’années (R14) – lors d’un week-end antérieur aux dates évoquées. Il a expliqué y avoir notamment dormi, avoir fait un tour de carrosse et y avoir mangé plusieurs repas par jour. S’agissant du coût du séjour, il a reconnu avoir la « notion qu’il devait s’élever à 16'000 fr. » car il avait reçu un appel téléphonique d’une dame de l’hôtel le sommant de payer. Il avait alors demandé à son compagnon de payer, lequel lui avait répondu qu’il avait payé – respectivement qu’il avait « déjà payé une partie » – et qu’il avait envoyé un courriel à l’hôtel pour le confirmer. Selon H.______, « c’était [B.______] qui réglait les factures, mise à part une seule fois » où il avait réglé lui-même un montant de 3'000 fr. sans en connaître la raison (R6).
H.______ a expliqué que c’était B.______ qui avait, après avoir fait la connaissance de son amie I.______ en novembre ou décembre 2023, proposé de passer un week-end les trois à LIEU_4 où il connaissait les lieux (R16). C’était également B.______ qui avait effectué la réservation en affirmant qu’il connaissait le personnel et le directeur de l’établissement pour en avoir fréquenté le bar à plusieurs reprises auparavant. H.______ ignorait toutefois sous quel nom la réservation avait été effectuée (R7). A cet égard, il a indiqué que, si son amie I.______ et lui-même avaient produit un document d’identité à l’hôtel, son compagnon n’en avait en revanche pas fourni (R8). Il a confirmé que les prestations de service de l’hôtel avaient été comptabilisées sur la facture de la chambre mais que, selon lui, son compagnon « payait tous les matins » de sorte que « tout était réglé ». Il avait été convenu avant leur séjour que c’était ce dernier qui s’occuperait de régler (R11). Selon cet accord, H.______ se chargeait de payer lorsqu’ils se trouvaient en Italie et B.______ payait lorsqu’ils étaient en Suisse (R12). Pour H.______, il était clair qu’ils avaient l’intention de régler leur séjour, avec les fonds de son compagnon. Il ignorait toutefois les moyens exacts dont celui-ci disposait. En effet, B.______ « changeait souvent de version, pas seulement au sujet de l’argent » (R13).
Tout en affirmant n’avoir jamais été témoin de la commission d’infractions par B.______ en Suisse, H.______ a toutefois expliqué avoir déjà séjourné dans des hôtels à Genève et à Zurich lors desquels celui-ci avait, par vengeance, utilisé l’identité de son excompagnon, P.______, ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de ce dernier (R17).
Entendu par le ministère public le 10 juin 2025 (doss. p. 814 ss), H.______ a expliqué que l’hôtel avait également demandé un document d’identité à B.______, mais qu’à son souvenir, il ne l’avait pas fourni en même temps que lui, ne se rappelant pas s’il l’avait envoyé par courriel par la suite (R6). Il a confirmé qu’B.______ lui avait dit qu’il paierait la totalité du séjour (R7). H.______ pensait alors que son compagnon en avait les moyens (R9). Il a en outre confirmé que celui-ci lui avait affirmé qu’il connaissait très bien les employés et la direction de l’hôtel, et qu’il avait lui-même pu constater qu’il saluait les gens et le présentait aux employés (R7). S’agissant de leur départ précipité, H.______ a expliqué que, le 30 ou le 31 décembre 2023, ils étaient partis en urgence après qu’B.______ avait constaté la présence, depuis plusieurs jours, de petits boutons sur son flanc gauche, suspectant une allergie au gluten. Ils s’étaient alors rendus en Italie afin de se procurer les médicaments qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir sans ordonnance à LIEU_4 (R11 s.). Par la suite, H.______ avait reçu plusieurs relances téléphoniques de l’hôtel le sommant de payer, et il avait à chaque fois dit à B.______ qu’il devait payer. Ce dernier lui avait finalement dit qu’il allait tout régler et, n’ayant plus reçu d’appels de l’hôtel, H.______ avait pensé que son compagnon avait payé (R13).
3.4
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient les faits tels que circonscrits au ch. 3 l’acte d’accusation, sous réserve des points suivants.
Il ne saurait être exclu que le séjour hôtelier dénoncé fût en réalité légèrement antérieur aux dates mentionnées par l’acte d’accusation, au vu des déclarations concordantes en ce sens d’B.______ et d’H.______, lesquels ont tous deux affirmé avoir quitté l’hôtel le
30.
ou le 31 décembre 2023. L’essentiel des postes de la facture produite par l’hôtel – y compris les dernières taxes de séjour facturées – portent du reste la date du
30.
décembre 2023, de sorte que les déclarations du prévenu et de son compagnon évoquant un départ de l’hôtel à cette date apparaissent crédibles à cet égard. En outre, la facture de l’hôtel comporte notamment seize taxes de séjour, si bien qu’il n’est pas certain que le montant de 13'326 fr. retenu par l’acte d’accusation ne porte que sur un séjour de quatre nuits pour trois personnes. A minima, il peut être retenu que le séjour reproché a eu lieu après le 20 décembre 2023 (date à partir de laquelle le prévenu a reconnu ne plus avoir payé les prestations de l’hôtel) et avant le 3 janvier 2024 (date à laquelle le prévenu a envoyé un courriel à l’hôtel pour lui indiquer que le solde ouvert allait lui être réglé).
Cela étant, ni la durée exacte du séjour impayé, ni ses dates précises, ne sont déterminantes, B.______ ayant en particulier reconnu avoir quitté l’hôtel sans payer le solde dû – qu’il s’était pourtant engagé à payer – et avoir envoyé par la suite à l’établissement un faux document bancaire censé démontrer que le montant réclamé avait été payé. B.______ a en outre reconnu qu’il savait, au moment d’effectuer la réservation, qu’il n’aurait pas les moyens de s’acquitter de la facture de l’hôtel.
4.
Le ch. 4 de l’acte d’accusation a la teneur suivante:
Entre le 5 juin et le 12 novembre 2024, B.______ séjournait chez A.______ à LIEU_1, en compagnie d'H.______.
Entre le 14 et le 31 juillet 2024, A.______ a déposé la somme de 53'000 francs dans un coffre-fort qu'elle détenait à son domicile et dont elle ne détenait qu'une clé qu'elle cachait à divers endroits de la maison. De cette somme, elle a remis deux fois 10'000 francs à ses enfants, de sorte qu'il restait la somme de 33'000 francs. Le coffre contenait également une boîte à bijoux contenant 5 paires de boucles d'oreilles,
5.
ou 6 bagues et 5 colliers.
B.______ a trouvé les clés du coffre et s'est emparé des bijoux qu'il contenait, ainsi que de l'argent en espèce qui avait été déposé par A.______. B.______ s'est également saisi d'une collection de pièces de monnaie et de vrenelis d'une valeur estimée à 4'260 francs.
Entre le 5 juin et le 2 octobre 2024, B.______, accompagné d'H.______, a revendu certains bijoux, pièces de monnaie et vrenelis dans différents magasins d'achat d'or en Valais et à Lausanne, récupérant ainsi un montant de 7'419 francs (cf. certificats d'achat p. 625 à 653 du dossier).
Deux clés du coffre-fort de A.______ ont été retrouvées en possession d’B.______ lors de son arrestation du 14 novembre 2024. Un sac contenant les bijoux listés sous « objets séquestrés » a également été retrouvé en sa possession lors de son arrestation.
A.______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante en date du 12 novembre 2024, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
En s'emparant du contenu du coffre-fort de A.______ et des différentes pièces de monnaies et vrenelis pour se les approprier et en revendant certains objets pour obtenir une contrepartie financière, B.______ s'est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).
4.1
Entendue par la police le 12 novembre 2024 (doss. p. 151 ss), A.______ a tout d’abord expliqué qu’B.______ et son compagnon H.______ habitaient chez elle depuis le mois d’avril 2024. Elle a ajouté que le premier nommé avait été le compagnon de E.______, lequel habitait en Italie chez K.______. A.______ avait proposé à ce dernier, qui était son cousin, d’héberger B.______ chez elle comme elle avait de la place. B.______ avait alors emménagé en avril 2024 et son compagnon H.______ l’avait rejoint quelques semaines plus tard. Ils avaient commencé à lui verser un loyer au mois d’août 2024 et étaient ensuite restés chez elle jusqu’à leur arrestation.
Interrogée sur les deux clefs de son coffre-fort, découvertes dans les affaires d’B.______ après qu’il eut fui lors de l’arrestation d’H.______, A.______ a expliqué qu’elle-même n’avait disposé que d’une seule clef, qu’elle dissimulait à divers endroits de son logement (entre des livres, dans des classeurs, etc.). L’autre clef, qu’elle n’avait jamais vue, était censée avoir été confiée par K.______ – lequel lui avait fourni le coffre-fort et la première clef – à L.______, un ami français d’B.______ (R1).
A.______ a indiqué qu’entre le 14 et le 31 juillet 2024, elle avait déposé dans son coffrefort le montant de 53'000 fr. qu’elle avait retiré en plusieurs fois auprès de la banque SOC_N (R1). A cet égard, elle a produit des relevés bancaires (doss. p. 156 ss) faisant état de prélèvements, entre janvier 2019 et décembre 2022, pour un total de 63'000 fr. (10'000 fr. + 4'000 fr. + 4'000 fr. + 5'000 fr. + 20'000 fr. + 20'000 fr.). Des montants prélevés, elle a expliqué avoir remis 10'000 fr. à chacun de ses deux enfants au mois de juillet 2024, de sorte qu’elle était certaine que le coffre contenait ensuite la somme de 33'000 francs, en plus de sa boîte à bijoux contenant 5 paires de boucles d’oreille, 5 à
6.
bagues et 5 colliers, bijoux dont elle a estimé la valeur à 1'500 fr. au total. Elle a expliqué avoir ouvert le coffre pour la dernière fois au mois de juillet et n’avoir découvert le vol de l’argent restant et des bijoux qu’au moment où la police lui avait remis les deux clefs pour les essayer sur son coffre. Dans l’intervalle, elle avait cherché la clef au mois d’août mais celle-ci avait disparu de l’endroit où elle l’avait dissimulée, se disant persuadée qu’B.______ l’avait découverte puisqu’elle avait ensuite été retrouvée dans ses affaires. A.______ a toutefois précisé que celui-ci avait, avec son accord, déposé des choses à lui dans le coffre-fort (R1).
A.______ a confirmé que les objets figurant sur la photo présentée par la police (doss. p. 155), dont elle a à nouveau estimé la valeur à 1'500 fr., lui appartenaient (R2).
Entendue une nouvelle fois par la police le 9 décembre 2024 (doss. p. 306 ss), A.______ a déclaré avoir fait une liste de ce qui avait disparu (doss. p. 312). Ainsi, outre le butin déjà déclaré, figurait une collection de pièces de valeur, pour un total estimé à 4'260 fr. qu’elle a détaillé comme suit: - des sets de monnaies pour un total estimé à 1'750 fr.; - des pièces commémoratives de 5 francs pour un total estimé à 675 fr.; - des pièces spéciales pour un total estimé à 350 fr.; - deux vrenelis en or pour un total estimé à 800 fr.; - une boîte de diverses pièces de monnaie pour un total estimé à 200 fr.; - des classeurs de monnaies pour un total estimé à 485 francs.
Interrogée ensuite sur les différents objets vendus par B.______ et H.______ auprès d’SOC_O à Martigny, A.______ a confirmé que les bijoux et pièces figurant aux annexes numérotées 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 10 par la police (doss. p. 313, 314, 317, 318, 319, 320 et 322) lui appartenaient, ou à tout le moins qu’elle le pensait (R2 à R11). Quant aux ventes effectuées auprès de SOC_P à Sion, A.______ a déclaré que les bijoux vendus le
5.
juin 2024 (doss. p. 323) pourraient correspondre aux trois alliances qu’elle avait (R12)
et qu’il était possible que les vrenelis vendus le 24 septembre 2024 (doss. p. 327) fussent les siens (R16). Enfin, A.______ a formellement reconnu la bague vendue à SOC_Q à Lausanne (doss. p. 328) comme étant la sienne (R17).
4.2
Entendu le 15 novembre 2024 par la police (doss. p. 228 ss), B.______ a tout d’abord déclaré ne pas savoir d’où provenaient les bijoux retrouvés dans le compartiment de la roue de secours du véhicule immatriculé AUTRE_9 – qu’il a expliqué avoir loué avec son compagnon depuis le début du mois d’octobre 2024, et l’avoir prêté à « un gars dans un bistrot à Martigny » pour une journée en octobre 2024 (R8) – et ignorer pour quelle raison ils se trouvaient à cet endroit (R9). Il a ensuite reconnu avoir vendu, à Sion ou Martigny, des bijoux qu’il avait en Italie. Il a toutefois déclaré ne plus savoir quand cela avait eu lieu, ni ce qui figurait sur le document retrouvé avec les bijoux – tout en affirmant que celui-ci concernait ses bijoux italiens –, ni encore de quels bijoux il s’agissait, évoquant à cet égard « des bagues ou des colliers » (R10).
Confronté au contenu de la quittance de vente retrouvée (deux vrenelis à 380 et 300 fr. ainsi qu’un bijou usagé en or 9 carats), il a affirmé qu’il pensait que c’était celui à qui il avait prêté le véhicule en octobre 2024, un certain « Jérôme », qui leur avait « ramené de la merde ». Celui-ci lui avait alors donné « un sachet », dont il n’avait pas regardé le contenu. H.______ était ensuite allé, en sa compagnie, vendre le contenu dans un commerce d’achat d’or à Sion ou Martigny (R11). B.______ a alors précisé qu’en réalité, les bijoux à vendre se trouvaient dans un plus petit sachet contenu à l’intérieur du sachet retrouvé par la police. Après la vente, il avait mis la quittance dans ce dernier et restitué les 700 fr. issus de la vente à « Jérôme ». Ce dernier lui avait alors dit qu’il pouvait laisser le grand sachet dans la voiture, le temps de boire un verre. « Jérôme » avait ensuite emprunté les clefs du véhicule pour aller y chercher des cigarettes, et lorsque B.______ s’y était rendu par la suite avec H.______, le sachet n’était plus sur la banquette arrière (R12). Interpellé sur les autres objets retrouvés dans ce sachet (trois boîtes à bijoux vides et des chemises transparentes à monnaies), il a finalement déclaré qu’il ne pouvait rien en dire puisque ce n’était pas son sac (R14).
Interpellé sur la question des deux clefs de coffre-fort également retrouvées dans le sac découvert dans le véhicule qu’il louait, B.______ a répondu que cela faisait des mois que A.______ et lui ne trouvaient pas les clefs du coffre-fort situé chez elle, sous l’escalier, qui fonctionnait avec un code électronique et une clef. Il a confirmé que ce coffre avait été offert à A.______ par K.______, lequel en avait donné une des clefs à L.______, un escort boy qu’il avait invité avec H.______ lorsqu’ils logeaient chez un ami à Riddes en février 2024, avant qu’ils ne se rendissent les trois chez K.______ en Italie. B.______ a ensuite expliqué que L.______ avait affirmé par la suite n’avoir jamais reçu la clef, de sorte que celle-ci avait disparu. Il n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi les deux clefs s’étaient retrouvées dans le véhicule qu’ils louaient (R17 et R15). B.______ a déclaré qu’outre ses propres bijoux, qu’il avait demandé à A.______ de déposer dans le coffre-fort, celui-ci contenait de l’argent appartenant à A.______, soit 50'000 fr. dont elle avait ensuite retiré 20'000 fr. pour les donner à ses enfants. Il a dit ignorer ce qu’il y était entreposé d’autre (R19). Il ignorait également le code d’ouverture du coffre-fort et l’emplacement des clefs (R20).
Au sujet des nombreuses ventes de bijoux effectuées depuis le mois d’avril 2024, B.______ a expliqué que les bijoux vendus étaient les siens, qu’il avait lui-même achetés ou qu’il avait reçus de la part de E.______, et dont il avait les factures en Italie (R22). Confronté ensuite aux déclarations de A.______ selon lesquelles les bijoux retrouvés dans la voiture seraient en grande partie les siens, B.______ a dit qu’il ne savait pas comment ces bijoux étaient arrivés dans leur voiture de location. Il pensait que tous ces problèmes étaient arrivés quand il avait prêté la voiture à « Jérôme » et que ce dernier était ami avec L.______. Il était ainsi possible que « Jérôme » se fût rendu chez A.______ avec ce dernier (R23), lequel y avait demeuré une semaine ou deux. L.______ avait d’ailleurs séjourné par la suite au camping de Sembrancher, chez la mère de K.______, où 7'000 fr. avaient alors disparu (R26).
Entendu le même jour par le ministère public (doss. p. 239 ss), B.______ a à nouveau contesté avoir soustrait des bijoux (R8) et expliqué que ceux qui avaient été trouvés dans la voiture étaient à mettre en lien avec le fait qu’il avait prêté le véhicule un seul jour à une personne et que les bijoux s’étaient retrouvés dedans quand il l’avait repris (R9).
Entendu par la police le 15 janvier 2025 (doss. p 460 ss), B.______ a admis avoir « vendu des choses » mais a déclaré qu’il ignorait qu’elles appartenaient à A.______ (R11). Il a également admis avoir effectué les ventes auprès d’SOC_O à Martigny, expliquant que « beaucoup de choses » appartenaient à H.______ et à lui, et que le reste provenait du sac que « Jérôme » lui avait donné (R12). Selon lui, c’était donc « Jérôme » qui avait volé les objets que A.______ avait reconnus comme étant les siens (R13). S’agissant des objets non reconnus par celle-ci (photos numérotées 3, 4 et 9), B.______ a déclaré qu’H.______ et lui les avaient achetés à Martigny ou en Italie (R14). Selon lui, les pièces dont il avait dit à H.______ qu’elles appartenaient à K.______ (photo numérotée 2) lui avaient en réalité été données par « Jérôme », ce qu’il avait voulu cacher à son compagnon (R15). B.______ a également réfuté avoir pris les pièces (photos numérotées 5, 6, 7, 8 et 10) qu’H.______ avait dit l’avoir vu prendre (R16). Quant aux ventes effectuées auprès de SOC_P à Sion, B.______ a reconnu les avoir effectuées, indiquant qu’une partie leur appartenait et l’autre partie appartenait à « Jérôme » qui leur avait demandé de les vendre (R18). Selon lui, tout ce qui ne leur appartenait pas leur avait donc été confié par « Jérôme », de sorte qu’il n’avait rien volé (R19 à R25). Il a expliqué qu’il avait, après chaque vente, remis l’argent à « Jérôme », qu’il rencontrait dans différents endroits de Martigny. Celui-ci savait à chaque fois qu’il arrivait, même sans contact téléphonique préalable. Ils s’étaient ainsi rencontrés « par pur hasard, à 16 dates différentes » dans les bistrots de Martigny et il lui donnait les produits des ventes qu’il avait sur lui. En fait, B.______ rencontrait « Jérôme » et celuici lui demandait de revenir le lendemain avec de l’argent (R26). Interrogé à nouveau en fin d’audition, il a assuré que « Jérôme » existait et en a fourni une description (R60), affirmant en outre qu’il supposait que c’était « Jérôme » qui avait commis les vols chez A.______ (R62).
Par courrier reçu par le ministère public le 4 avril 2025, B.______ a finalement reconnu avoir « commis l’infraction » de vol au préjudice de A.______ (doss. p. 682). Interrogé par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), il a déclaré qu’il ne connaissait plus les circonstances des vols, mais qu’il avait volé « l’argent, les bijoux, les pièces de monnaie » et qu’il était désolé pour cela. Il ne savait plus à quoi avait servi l’argent, mais « sûrement pour boire et faire la vie [qu’il voulait] toujours avoir et qui n’existait pas », affirmant qu’il « [aimerait] bien rembourser si un jour [il trouvait] un travail, même si ça [devait] durer toute [sa] vie » (R32). Selon lui, la clef du coffre-fort de A.______ était « dans un sac », et il pensait qu’il l’avait trouvée et n’avait rien dit à personne (R33). B.______ a alors reconnu que « Jérôme » n’avait jamais existé et qu’il avait inventé « des histoires » qu’il racontait à H.______, lequel ignorait la provenance des objets, au moment de vendre les bijoux et pièces de monnaie (R34 s.). Ils avaient ensuite utilisé l’argent pour la vie courante, pour des achats et pour aller au bistrot (R37). S’agissant du montant de 33'000 fr. dérobé, dont il a dit se rappeler car ils l’avaient « compté ensemble », B.______ a dit ne plus se souvenir de ce qu’il avait fait avec (R38).
Interrogé aux débats, B.______ a en outre reconnu devoir à A.______ le montant de 44'679 fr. réclamé par cette dernière (R10).
4.3
Entendu le 13 novembre 2024 par la police (doss. p. 209 ss), H.______ a confirmé vivre avec son compagnon, B.______, chez A.______ depuis le mois d’avril 2024 et
payer un loyer à celle-ci pour occuper une chambre et disposer du reste du logement (R1).
H.______ a déclaré savoir et avoir vu, deux ou trois mois auparavant, qu’B.______ avait pris des pièces de 5 fr. – pour une somme de 300 fr. environ – qui se trouvaient dans des fourres plastiques dans l’armoire de leur chambre et étaient la propriété de A.______. B.______ lui avait alors affirmé que K.______ lui avait dit que ces pièces en argent lui appartenaient et l’avait autorisé à les prendre et les vendre afin d’acheter quelque chose pour son fils. Selon H.______, qui ignorait si A.______ était au courant de tout cela, l’argent avait néanmoins servi en partie à acheter de la nourriture et du carburant (R2).
Quant aux bijoux découverts au moment de son arrestation dans le coffre de la voiture BMW immatriculée AUTRE_10, H.______ a expliqué qu’au mois de septembre 2024, il s’était rendu en plaine (à Sion ou Martigny) avec B.______ pour vendre des bijoux que ce dernier avait, selon ses explications variables, obtenus à la suite d’un « héritage ou quelque chose de semblable », achetés ou encore reçus de la mère de E.______, laquelle n’en voulait plus. Parmi ces bijoux se trouvaient également ceux retrouvés la veille par la police. H.______ a indiqué que son compagnon avait alors vendu des colliers, boucles d’oreille et bagues en or pour « peut-être 300 fr. environ » (R3 s.). H.______ a ajouté que son compagnon et lui s’étaient en réalité rendus « beaucoup de fois » – soit entre 5 et 10 fois à raison d’une à deux fois par mois du mois d’avril 2024 à la fin septembre 2024 – chez SOC_O à Martigny ou SOC_P à Sion pour vendre des bijoux et qu’à chaque vente, B.______ avait obtenu entre 200 et 300 francs. A chaque occasion, il utilisait l’identité d’H.______ pour les transactions (R3). Quant aux vrenelis vendus le 24 septembre 2024 pour la somme de 700 francs, H.______ a déclaré ne plus se souvenir de leur provenance, mais qu’B.______ lui avait dit que A.______ les lui avait donnés (R17). Interrogé à nouveau le 10 décembre 2024 par la police (doss. p. 331 ss), H.______ a expliqué qu’B.______ lui avait dit que le sachet retrouvé dans la voiture lui avait été donné par la mère de E.______, réfutant que quelqu’un leur eût donné un sachet avec des choses qu’ils avaient dû vendre (R9). Confronté aux explications d’B.______ selon lesquelles ils auraient été boire un verre avec « Jérôme » et que ce dernier se serait rendu à la voiture à cette occasion, H.______ a répété qu’il n’avait jamais vu cette personne qu’il pensait dès lors que c’était faux (R10). De même, il a réfuté avoir donné les 700 fr. issus de la vente des bijoux à B.______ à l’attention de « Jérôme » (R11).
Interpellé le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss) sur les différents objets vendus que A.______ a reconnus comme étant les siens, H.______ a expliqué que tantôt B.______ lui avait dit qu’il s’agissait de bijoux reçus de la part de la mère de E.______ (R15), tantôt il lui avait expliqué qu’il s’agissait de pièces appartenant à K.______ que celui-ci l’avait autorisé à vendre (R16, R19 à R22, R24). Quant aux vrenelis vendus le
24.
septembre 2024, B.______ lui avait confirmé qu’ils appartenaient à A.______ mais que la vente avait été effectuée à sa demande (R29). Enfin, B.______ avait expliqué à son compagnon que la bague vendue à Lausanne lui avait été donnée en échange d’une autre par A.______ (R30). H.______ a expliqué avoir « seulement fait confiance » à AO.______ Il ne connaissait du reste pas les bijoux que A.______ possédait chez elle et n’avait jamais vérifié les propos de son compagnon auprès de A.______ ou de K.______ (R32). S’il avait peut-être eu des doutes sur la provenance des objets vendus, H.______ les a toutefois écartés en raison des sentiments qu’il portait et de la « confiance aveugle » qu’il avait décidé de vouer à B.______, pour lequel il avait tout quitté en Italie (R34 s.). Entendu le 10 juin 2025 par le ministère public (doss. p. 814 ss), H.______ a confirmé qu’B.______ ne lui avait jamais dit que les objets vendus appartenaient à A.______ et qu’il les avait subtilisés. L’argent avait ensuite été dépensé ensemble (R15 s.).
Entendu le 13 novembre 2024 à propos du contenu du coffre-fort de A.______ (doss. p. 209 ss), H.______ n’a pas hésité à mettre en cause son compagnon, expliquant qu’B.______ lui avait dit qu’il y avait de l’argent à l’intérieur (R7) et qu’il avait « peut-être compris » le code du coffre grâce aux tonalités des touches du clavier (R11). H.______ a même ajouté qu’il pensait qu’B.______ avait « volé tout ce qu’il pouvait » (R12), ignorant toutefois comment celui-ci avait eu accès au contenu du coffre et quelle somme il y avait dérobée (R13 ss). Le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss), H.______ a ajouté que son compagnon lui avait dit que le coffre avait un problème de batterie, ce qui le laissait penser qu’il avait déjà tenté de l’ouvrir, confirmant toutefois que le coffre contenait également le collier qu’B.______ avait acheté à LIEU_4 (R1).
4.4
Au dossier figurent les quittances de vente de bijoux et de monnaies suivantes, établies au nom d’H.______: - Auprès du commerce SOC_P à Sion (doss. p. 625 ss): o Le 5 juin 2024 pour 545 fr. (71051651; bijoux usagés en or); o Le 9 juillet 2024 pour 100 fr. (71052859; chaîne avec croix); o Le 24 juillet 2024 pour 775 fr. (71053416; bagues, chaines et bracelet); o Le 10 septembre 2024 pour 990 fr. (71054933; bijoux et lingot en or);
o Le 24 septembre 2024 pour 700 fr. (71055476; 2 vrenelis et bague); - Auprès du commerce SOC_O à Martigny (doss. p. 634 ss): o Le 8 juin 2024 pour 1'620 fr. (lot de bijoux); o Le 12 juin 2024 pour 420 fr. (pièces); o Le 25 juin 2024 pour 70 fr. (bracelet); o Le 26 juin 2024 pour 500 fr. (chaîne et pendentif); o Le 18 juillet 2024 pour 370 fr. (une pièce en or); o Le 19 juillet 2024 pour 400 fr. (pièces); o Le 19 juillet 2024 pour 300 fr. (pièces); o Le 23 juillet 2024 pour 40 fr. (chaîne et pendentif); o Le 11 septembre 2024 pour 510 fr. (boucles d’oreille et pièces); - Auprès du commerce SOC_Q à Lausanne (doss. p. 653): o Le 2 octobre 2024 pour 310 fr. (bague).
4.5
Au vu de ce qui précède, et en particulier des aveux finalement concédés par B.______, les faits circonscrits au ch. 4 de l’acte d’accusation sont retenus par le tribunal tels qu’ils y sont décrits, avec les nuances suivantes.
A teneur des certificats énumérés ci-dessus, le produit total des ventes s’élèverait à 7'650 francs. Le bénéfice reproché à teneur de l’acte d’accusation ne s’élevant toutefois qu’à 7'419 francs, c’est ce dernier chiffre qui sera retenu à ce titre, eu égard à la maxime accusatoire. Il ressort en outre du dossier que les clefs du coffre-fort et le sac de bijoux séquestrés par la police ont été retrouvés lors de la fouille du véhicule loué par B.______ et son compagnon, à l’occasion de l’arrestation de ce dernier le 12 novembre 2024, et non en possession d’B.______ lors de son arrestation, le 14 novembre 2024 (doss. p. 569 ss).
En outre, les déclarations crédibles d’H.______ convainquent le tribunal du fait que les vols retenus à l’encontre d’B.______ ont été commis à tout le moins à deux occasions distinctes. Il apparaît en effet que les pièces de monnaie et de collection ont été subtilisées en présence d’H.______, tandis que le coffre-fort de A.______ a été vidé de son contenu par B.______ en l’absence et à l’insu de son compagnon, soit nécessairement à une autre occasion.
5.
Le ch. 5, l’acte d’accusation a la teneur suivante:
Le 1er juillet et le 3 septembre 2024, B.______ a effectué deux commandes en ligne sur les sites de SOC_R, pour un robot aspirateur d'une valeur de 601.90 francs, et de l'enseigne SOC_S, pour divers objets à caractère sexuel, dont une pompe à pénis, d'une valeur de 127.70 francs, en utilisant l'identité de A.______, sans son consentement, dans le but de pouvoir échapper au paiement des factures et aux poursuites y relatives.
A.______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante en date du 28 novembre 2024, après avoir reçu les rappels de paiement au début de mois de novembre 2024.
En utilisant l'identité de sa logeuse sans son accord afin de commander des objets sur internet, payables sur facture, s'assurant ainsi de la livraison des objets, alors que la facture serait adressée à un tiers, B.______ s'est rendu coupable d'usurpation d'identité (art. 179 decies CP). Concernant la commande du robot aspirateur, ayant une valeur supérieure à 300 francs, par ce même procédé, B.______ s'est également rendu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dès lors qu'il savait dès le moment où il a passé la commande, qu'il ne s'acquitterait pas de son prix.
5.1
Entendue par la police le 9 décembre 2024 (doss. p. 306 ss), A.______ a confirmé avoir porté plainte le 28 novembre 2024 contre B.______ pour usurpation d’identité, lui reprochant d’avoir commandé des choses sur internet à son nom, de sorte que des vendeurs lui réclamaient désormais des montants, soit 601 fr. 90 (frais de rappel en sus) pour la commande d’un robot aspirateur automatique du 1er juillet 2024 auprès de SOC_R ainsi que 180 fr. 20 pour la commande de jouets sexuels du 3 septembre 2024 auprès de SOC_S. Elle a affirmé n’avoir jamais passé ces commandes et avoir contacté ces vendeurs, lesquels lui avaient alors indiqué l’adresse électronique utilisée pour passer les commandes en cause, soit AUTRE_12 (R23).
Par courrier daté du 7 mai 2025 (doss. p. 785), A.______ a confirmé qu’B.______ l’avait bien informée qu’il avait passé la commande auprès de SOC_R en son nom, mais qu’après qu’elle eut trouvé un rappel de facture dans sa boîte aux lettres, précisant n’avoir jamais vu ni la commande initiale ni la facture originale. Lors de son audition (doss. p. 306 ss), elle avait en outre indiqué avoir reçu les rappels de facture au mois de novembre 2024 (R23).
5.2
Les factures et documents au dossier font état d’une commande du 12 juillet 2024 auprès de SOC_R annotée « robot » pour 599 fr. (hors frais administratifs de facture; cf. doss. p. 776), et d’une facture du 3 septembre 2024 pour 127 fr. 70 de jouets sexuels (hors frais de livraison) commandés auprès de SOC_S, la somme de 180 fr. 20 n’apparaissant qu’au stade du dernier rappel (cf. doss. p. 782 ss). Les deux commandes précitées apparaissent effectivement avoir été effectuées au nom de A.______.
5.3
Entendu à cet égard le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), B.______ a déclaré que le site internet ne le laissait pas commander au nom de H.______ et que A.______ était au courant, qu’il lui avait dit qu’elle allait recevoir ces commandes à son nom (R39 s.). Il a confirmé que ces achats avaient bien été effectués avec son adresse électronique (AUTRE_12), et que A.______ lui avait demandé confirmation que le paquet qu’elle allait recevoir était bien en lien avec les commandes effectuées (R41).
Le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a confirmé avoir lui-même passé ces deux commandes au nom de A.______, comme il n’arrivait pas à passer commande au nom d’H.______, et avoir avisé A.______ qu’il avait commandé des choses à son nom, sans se rappeler s’il l’avait fait avant d’avoir passé commande (R39). Il n’avait ensuite pas payé les factures correspondantes car il n’avait pas l’argent, mais il ne voulait pas que A.______ se retrouvât avec ces factures à payer, sachant que c’était à lui et à H.______ de les régler (R40).
5.4
B.______ a donc reconnu avoir effectué les commandes en cause au nom de A.______. En outre, les déclarations de A.______ selon lesquelles B.______ ne l’avait informée de la commande chez SOC_R qu’une fois confronté au rappel de paiement qu’elle avait reçu, en novembre 2024, apparaissent crédibles, ce d’autant plus que le prévenu a déclaré ne plus se souvenir s’il l’avait avisée avant ou après de passer commande.
Par ailleurs, le tribunal est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, qu’B.______ savait, au moment d’effectuer ces commandes en juillet et septembre 2024, qu’il ne réglerait pas les factures correspondantes, dans la mesure où il ne disposait alors d’aucun revenu licite et qu’il avait sciemment effectué les commandes au nom de A.______ sans toutefois l’en avertir. Les déclarations d’B.______, selon lesquelles il ne s’était ensuite pas acquitté des factures au simple prétexte qu’il n’avait pas l’argent pour le faire alors même qu’il savait que le règlement de ces factures lui incombait, démontrent en outre qu’il s’en est parfaitement accommodé.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les faits tels que décrits au ch. 5 de l’acte d’accusation comme établis.
6.
Le ch. 7, l’acte d’accusation a la teneur suivante:
Entre le mois d'avril et le mois de novembre 2024, B.______ a fréquemment pris le volant de véhicule[s] qui étaient loués au nom d'H.______ et a circulé dans la région entre Sembrancher et Martigny, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire valable et qu'il avait reçu, en date du 4 janvier 2022, une décision de refus de délivrer un permis de conduire par le service de la circulation routière et de la navigation.
Ce faisant, B.______ s'est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
6.1
Sous le nom d’« B1.______ », B.______ a fait l’objet d’une décision du
26.
octobre 2020 de « refus de délivrer un permis » pour une durée de 7 mois (du
15.
juin 2020 au 14 janvier 2021), d’une décision du 3 février 2022 de « délai d’attente » pour une durée de 24 mois (du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2022) et d’une décision du
3.
février 2022 de « refus de délivrer un permis » pour une durée indéterminée (depuis le
22.
juillet 2020), toutes trois visant le permis d’élève et ayant été rendues par l’autorité compétente valaisanne (doss. p. 412 s.).
La notification effective de ces décisions à B.______ ne ressort toutefois pas du dossier. Celui-ci a néanmoins confirmé, lors de son audition par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), qu’il avait « reçu une interdiction de conduire en Suisse suite à la dernière dénonciation » (R5).
6.2
Entendue par la police le 9 décembre 2024 (doss. p. 306 ss), A.______ a déclaré que, la plupart du temps (soit 98 %), elle avait vu B.______ conduire le véhicule BMW immatriculé AUTRE_10, H.______ ne conduisant que de façon exceptionnelle (R19).
Entendu par la police le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss), H.______ a confirmé que c’était B.______ qui utilisait ce véhicule « le 99 % du temps », expliquant ne l’avoir luimême conduite que lorsque son compagnon avait trop bu d’alcool (R5), accusant ce dernier de mentir lorsqu’il affirme qu’il ne l’avait jamais conduite (R7).
Entendu le 15 novembre 2024 par la police (doss. p. 228 ss), B.______ a tout d’abord expliqué que son compagnon et lui avaient loué la voiture BMW immatriculée AUTRE_10 au début du mois d’octobre chez SOC_T auprès de l’hôtel SOC_U de Martigny et qu’il avait payé 1500 fr. pour le premier mois de location. Ils s’étaient notamment servi du véhicule pour effectuer des trajets entre Martigny et Sembrancher. Selon B.______, c’était toujours H.______ qui avait conduit le véhicule, et jamais lui (R8). Entendu à nouveau le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), il a finalement reconnu avoir conduit « à de nombreuses reprises » le véhicule précité, sans se rappeler combien, entre LIEU_1, Riddes, Charrat et le col du Grand-St-Bernard. Il a précisé qu’il y avait eu deux véhicules de location, et non uniquement la BMW. Il a également admis ne pas être en mesure de présenter un permis de conduire valable, le sien lui ayant été retiré en Roumanie parce qu’il avait commis des infractions (R31 à R33). A cet égard, B.______ a déclaré qu’il disposait d’un permis de conduire valable sous sa véritable identité, mais que celui-ci lui avait été retiré par les autorités roumaines « l’année passée »; soit selon toute vraisemblance en 2023, et devait lui être rendu en février 2025 (R35).
Entendu par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a répété avoir le permis mais « pas le document » (R42).
6.3
L’exploitation des données de géolocalisation du véhicule BMW AUTRE_10, loué dès le 26 septembre 2024 au nom d’H.______ (doss. p. 656 s.), a démontré de très nombreux trajets quotidiens, notamment dans la région de Sembrancher et de Martigny, à tout le moins entre le 30 septembre et le 16 novembre 2024 (doss. p. 576 et p. 658 ss).
6.4
Au vu de ce qui précède et des aveux du prévenu en ce sens, le tribunal retient les faits décrits au ch. 7 de l’acte d’accusation dans le sens qu’B.______ a fréquemment pris le volant d’au moins deux véhicules loués pour circuler dans la région de Sembrancher et de Martigny, à tout le moins entre les mois de septembre et novembre 2024, alors qu'il savait n’être au bénéfice d'aucun permis de conduire valable.
7.
7.1
Entendu par la police le 15 novembre 2024 (doss. p. 228 ss), B.______ a confirmé sa véritable identité (R2). Il a confirmé avoir conclu un pacte civil de solidarité (« pacs ») sous sa véritable identité, deux semaines auparavant, avec H.______ à Villefranchesur-Mer, en France (R3). Il a déclaré ne vivre en Suisse que depuis le mois d’avril 2024, ayant directement emménagé à LIEU_1 (R4). Il a déclaré percevoir une pension nette de 15'000 euros par année, être sans emploi, ne pas avoir de dettes et disposer d’une fortune de 35'000 à 40'000 euros sur un compte à Monaco (doss. p. 237). Entendu le même jour par le ministère public (doss. p. 239 ss), il a précisé que cette rente lui était versée tous les mois par son père et que sa fortune se trouvait sur un compte commun qu’il détenait avec son ex-compagnon à Monaco (R4). B.______ a expliqué qu’il ne travaillait pas, qu’il était en attente de papiers roumains – que son père, qui vivait en Roumanie avec ses grands-parents, devait pouvoir lui obtenir – afin de pouvoir s’établir à LIEU_1 et qu’il souhaitait travailler en Suisse comme comptable, profession dont il avait obtenu le brevet en Italie (R10).
Entendu par la police le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), B.______ a déclaré que l’argent sur le compte monégasque, dont il a dit avoir les coordonnées à Monaco, provenait du travail de son ex-compagnon, dont il a préféré taire le nom (R3). Quant à la conclusion du pacs avec H.______, B.______ a reconnu que le document qu’il avait fait alors signer à H.______, A.______, K.______ et E.______ était un faux et qu’il avait voulu leur faire croire qu’ils concluaient le contrat de pacs (R5). Enfin, il a indiqué être recherché en Italie pour avoir utilisé les services d’un hélicoptère sans le payer lorsqu’il avait 18 ans (R63).
Entendu par le ministère public le 6 mai 2025 sur la question de la somme d’argent dérobée à A.______ (doss. p. 696 ss), B.______ a dit vouloir trouver un travail dès sa sortie de prison, « en Suisse ou ailleurs » afin, cette fois, d’être honnête et de rembourser. Il a dit qu’il avait un travail en Italie avec sa mère mais qu’il voulait toujours plus d’argent et qu’il avait commencé à boire, à mentir et à « raconter des histoires » (R38). Il ne pensait pas que la Suisse lui laisserait l’opportunité de rester, mais qu’il souhaiterait y demeurer pour travailler, « honnêtement cette fois », sous son vrai nom, sans « faire de conneries » et sans mentir, afin de rembourser petit à petit A.______ et « l’hôtel », sans préciser s’il s’agissait de celui de LIEU_2 ou de LIEU_4. S’il ne pouvait pas rester en Suisse, il irait en Roumanie, où il a encore son ses grands-parents et son père, et essayerait d’y trouver un travail, l’important pour lui étant de rembourser « afin d’être tranquille dans sa tête » (R45). S’agissant de ses nombreux alias, B.______ a expliqué qu’il voulait avoir un train de vie supérieur à celui qu’il avait et qu’il était beaucoup sous l’influence de l’alcool. Avec l’arrêt de ce dernier, il avait compris que ce n’était pas possible (R44).
Entendu par le tribunal lors des débats, B.______ a expliqué être né en Roumanie mais avoir suivi sa scolarité en Italie. Après l’école obligatoire, il avait notamment suivi une formation pendant quatre ans et obtenu un diplôme de comptable, toujours en Italie. Il avait ensuite travaillé pour sa mère dans un atelier de retouches, pendant trois ou quatre ans, mais n’avait pas eu d’autres activités professionnelles (R3). S’agissant de ses relations personnelles, B.______ a indiqué qu’il parlait avec son père, qui se trouvait en Roumanie, tous les deux jours. En revanche, il ne parlait plus avec sa mère qui habitait toujours en Italie. Quant à H.______, il était toujours son compagnon. Il s’agissait là des seules personnes avec lesquelles il entretenait des contacts en-dehors de la prison (R4). Interrogé sur ses projets à sa sortie de détention, B.______ a dit en avoir déjà une idée. Son compagnon – qui travaillait à la boulangerie SOC_V – et lui prévoyaient de se marier. Si cela était possible, il souhaitait rester en Suisse pour pouvoir y travailler honnêtement, se disant prêt à travailler dans n’importe quel domaine. En cas d’expulsion vers la Roumanie, il a dit craindre pour lui et son compagnon en raison de l’homophobie qui régnait dans ce pays (R5). Interrogé enfin sur son état de santé actuel, B.______ a expliqué que son état de santé mental était mauvais, et que son état de santé physique n’était pas bon non plus, déclarant ne peser plus que 44 kg, contre 52 à 54 kg auparavant, et attendre les résultats de la prise de sang effectuée par les médecins de la prison (R11).
Entendu par la police le 13 novembre 2024 (doss. p. 161 ss), H.______ a déclaré être le compagnon d’B.______, qu’il appelait « B9.______ » et avec lequel il s’était pacsé le
4.
novembre 2024 à Villefranche-sur-Mer (R14). Entendu à nouveau le
10.
décembre 2024 (doss. p. 331 ss), il a toutefois déclaré aux policiers qu’il s’était renseigné auprès de la mairie et s’était aperçu que tout était faux, que les documents n’étaient pas valables, qu’aucun pacs n’avait été enregistré et qu’B.______ leur avait fait signer, à lui et aux témoins, de faux documents en leur disant qu’il s’agissait de vrais (R2).
S’agissant des comptes bancaires d’B.______, H.______ a déclaré que celui-ci lui avait dit qu’il n’avait plus du tout de comptes en Italie, mais qu’il disposait d’une carte de la banque SOC_W au nom de K.______ (R3). Il a ajouté que son compagnon lui avait dit avoir un compte auprès de la banque SOC_X à Monte-Carlo, un compte auprès de la banque SOC_N, un compte auprès de la banque SOC_Y au Tessin, trois comptes dans des paradis fiscaux, ainsi qu’à Shanghai et à Panama (R4).
7.2
Au vu des déclarations extrêmement variables et peu crédibles d’B.______ sur sa situation financière – tantôt en procédure, tantôt rapportées par son compagnon –, le tribunal n’est pas convaincu que le prévenu dispose réellement d’une quelconque fortune ou d’un revenu sous la forme d’une rente versée par son père. Ces éléments n’ont d’ailleurs plus été évoqués par B.______ lors des débats.
7.3
Hormis en raison de la présente procédure, B.______ ne figure pas au casier judiciaire suisse.
B.______ est en revanche inscrit au casier judiciaire roumain (doss. p. 546 ss) pour les condamnations suivantes: - Une amende de 350 euros avec sursis à l’exécution de la peine pendant 5 ans pour escroquerie, y compris tromperie, selon l’art. 640 para. 1 du Code pénal [italien],
infraction continue, et 9 mois de prison avec sursis pendant 5 ans pour escroquerie, y compris tromperie, selon l’art. 640 para. 1 du Code pénal [italien], selon décision du 29 novembre 2023 du Tribunal de Sondrio (Italie); - Un an de prison avec sursis pendant 5 ans pour escroquerie, y compris tromperie, selon l’art. 640 du Code pénal [italien], selon décision du 23 février 2024 du Tribunal d’Imperia (Italie).
Considérant en droit
8.
8.1
Le tribunal d’arrondissement est l’autorité qui statue en première instance sur les crimes et les délits qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. b LACPP).
L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est en principe celle du lieu où l’auteur a agi (art. 8 al. 1 CP en relation avec l’art. 340 CP; art. 31 CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP).
8.2
En l’espèce, le ministère public a notamment requis la condamnation du prévenu à une peine de 28 mois de peine privative de liberté. En outre, l’infraction punie en l’occurrence de la peine la plus grave, soit le vol, a été commise à LIEU_1, sur la commune de Sembrancher, dans le district de l’Entremont.
Dès lors, le tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l’Entremont est compétent tant à raison du lieu que de la matière.
9.
Pour les faits retenus au consid. 1 ci-dessus, le prévenu est mis en accusation pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
9.1
Conformément à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. A noter que cette norme est subsidiaire aux autres dispositions de l’art. 95 LCR (Auffangfunktion). L’art. 95 al. 1 let. b LCR, sanctionnant notamment la conduite malgré le retrait du permis de conduire, ne s’applique toutefois qu’en cas de retrait par l’autorité compétente suisse de la décision administrative suisse autorisant la conduite (BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, n. 2651 ad art. 95 LCR).
9.2
En l’espèce, il a été établi que le prévenu avait circulé sur la voie publique au volant d’un véhicule automobile, sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Subjectivement, le prévenu a reconnu qu’au moment des faits, le permis de conduire roumain dont il prétend désormais être – ou avoir été – titulaire lui avait été retiré. Indépendamment de savoir si le prévenu a véritablement obtenu le permis de conduire en Roumanie, le fait qu’il se soit, au moment des faits, présenté à la police sous une fausse identité tout en arguant l’existence d’un permis de conduire français délivré sous cet alias démontre en outre qu’il était parfaitement conscient qu’il circulait alors sans permis de conduire valable, ce qu’il a tenté de dissimuler par ce biais.
Dès lors, le prévenu doit être condamné pour conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR
10.
Pour les faits retenus au consid. 2 ci-dessus, le prévenu est mis en accusation pour vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), pour violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR) – subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) –, pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
10.1
Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par règle de circulation, il faut comprendre selon le Tribunal fédéral l’ensemble des règles qui régissent avant tout la façon dont les véhicules et les usagers doivent se mouvoir ou se comporter les uns par rapport aux autres ou par rapport aux conditions
de la route et de la situation générale environnante. Elles tendent principalement à obliger chacun à se comporter de manière à ne pas gêner et à ne pas mettre en danger la sécurité d'autrui, Indirectement, de telles règles servent évidemment aussi à protéger le conducteur et les passagers contre eux-mêmes, mais aucune ne vise ce but à titre principal ou exclusif (ATF 103 IV 192 consid. 2.c). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Sous l'angle objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 23 ad art. 90 LCR).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer, à tout le moins, une négligence grave (ATF 119 V 241 consid. 3d/aa; 118 IV
84.
consid. 2a). D'un point de vue objectif, l’art. 90 al. 2 LCR suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à savoir, d’une part, la violation objectivement grave d’une règle fondamentale de circulation et, d’autre part, la création d’un danger sérieux pour autrui (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [Commentaire Stämpfli], n. 19 ad art. 90 LCR; ATF 119 V 241, consid. 3d/aa). La violation d’une règle de circulation est objectivement grave lorsque cette règle apparaît fondamentale dans le cas d’espèce. Ainsi, les notions de violation grave et de violation d’une règle fondamentale se confondent (JEANNERET, Commentaire Stämpfli., n. 20 ad art. 90 LCR). S’agissant de l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 119 V 241, consid. 3d/aa). Il doit également exister un lien de causalité naturelle entre le comportement de l’auteur et le danger (JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 23 ad art. 90 LCR). A noter qu’en localité, un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus suffit, indépendamment des circonstances concrètes, pour fonder objectivement une violation grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (MAURER, Orell Füssli Kommentar, 21e éd., n. 24 ad art. 90 LCR).
Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a). A noter que, dans sa teneur au moment des faits reprochés, l’art. 90 al. 4 aLCR prévoyait que l’al. 3 était « toujours applicable » lorsque la vitesse maximale autorisée avait été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a). Dans la mesure où la teneur actuelle laisse davantage de marge de manœuvre au juge, en se bornant à définir la notion d’excès de vitesse particulièrement important et en n’imposant pas l’application de l’al. 3 en cas d’excès de vitesse « particulièrement important », celleci apparaît plus favorable au prévenu et sera appliquée en l’espèce (art. 2 al. 2 CP).
Dans le cas d’un « délit de chauffard » au sens des dispositions précitées, l'auteur doit, lors de sa manœuvre, prendre le risque d'un accident avec des blessés graves ou des morts, y compris parmi les passagers du véhicule (délit de résultat). Cela limite le champ d'application de la disposition dans la mesure où il est question d'un comportement au volant qualifié d'imprudent et de dangereux, qui peut être comparé aux éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d'autrui ou comparable à une (tentative de) lésion corporelle grave ou à un homicide, c'est-à-dire qu'il apparaît comme dangereux pour la collectivité. Un risque élevé est exigé, lequel doit atteindre une ampleur qualifiée, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un danger plus élevé que le danger « sérieux » exigé par l'art. 90 al. 2 LCR, ce danger devant être immédiat, mais pas inévitable (MAURER, op. cit., n. 30 ad art. 90 LCR et réf. citées).
L'élément subjectif de l'infraction exige l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Le Tribunal fédéral considère l'art. 90 al. 3 et al. 4 LCR comme une unité en ce qui concerne les éléments subjectifs de l'infraction et ce dernier comme un cas d'application de l'al. 3. L'auteur doit donc d'une part savoir ou considérer comme possible qu'il viole des règles élémentaires de la circulation et qu'il court ainsi le risque élevé d'un accident avec des blessés graves ou des morts. L'intention de mettre en danger ou de provoquer un résultat déterminé n'est pas nécessaire. D'autre part, il doit vouloir ou accepter, c'est-à-dire s'accommoder, même s'il ne le souhaite pas, de la violation des règles fondamentales de la circulation et de la prise de risque qui en résulte d'un accident avec des blessés graves ou des morts (MAURER, op. cit., n. 31 ad art. 90 LCR et réf. citées).
Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle
au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
La dérobade est une forme de commission par omission de l’infraction d’opposition: il est reproché à l’auteur de s’être dérobé à une mesure qui n’a pas été ordonnée mais qui l’aurait été si l’autorité avait été informée des circonstances. C’est pour cela que la dérobade est liée à l’existence d’un devoir d’aviser la police: le reproche de ne pas s’être dénoncé n’est possible que s’il existe une obligation juridique de le faire. Les éléments constitutifs objectifs de la dérobade sont ainsi les suivants (JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 23 ad art. 91a LCR): - L’auteur viole une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et est concrètement possible; l’élément constitutif est alors l’impossibilité pour le conducteur de satisfaire à son obligation légale de contribuer à l’établissement des faits, ce qui inclut la détermination de l’état des personnes impliquées (JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 24. ad art. 91a LCR). - L’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité apparaît objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (JEANNERET, ibidem).
S’agissant de ce deuxième élément constitutif objectif, il convient de tenir compte des modifications législatives en matière de contrôle de l’incapacité de conduire entrées en vigueur en 2005 et 2008. Le champ des actes répréhensibles a alors été passablement élargi, par l’instauration des contrôles systématiques de l’alcoolémie – même sans indice d’ébriété – d’une part, et par la répression généralisée du refus de se soumettre à n’importe quelle mesure d’investigation prévue par la loi – quelle que soit la cause de l’incapacité que l’on souhaite établir – d’autre part (JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 1 ad art. 91a LCR). Le Tribunal fédéral aborde les conséquences de cette évolution législative dans les considérants 1.1.2 et 1.1.3 de son arrêt publié aux ATF 142 IV 324, reproduits ici dans leur intégralité:
1.1.2
Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées.
1.1.3
En considération de l'évolution législative qui précède, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur.
S’agissant de la composante subjective de l’infraction, la lettre de l’art. 91a al. 1 LCR mentionne expressément que l’auteur doit avoir agi intentionnellement, en dérogation à la règle générale de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR. Le dol éventuel suffit cependant (JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 41 ad art. 91a LCR et réf. citées). En matière de dérobade, l’auteur doit connaître les circonstances entraînant l’obligation d’annoncer l’accident et celles rendant très vraisemblable le fait que l’ordre sera donné de se soumettre à une mesure d’investigation relative à sa capacité de conduire. Selon la jurisprudence, l’intention est réalisée, à tout le moins en tant que dol éventuel, si le conducteur a conscience de ces deux éléments objectifs, parce que dans de telles circonstances, l’omission de l’avis au lésé ou à la police, prescrit par l’art. 51 LCR et concrètement réalisable sans difficulté particulière, ne peut qu’être considérée comme l’acceptation par l’auteur de l’éventualité de se dérober (cf. notamment ATF 126 IV 53, consid. 2.a).
Aux termes de l’art. 94 al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a), qui conduit un véhicule soustrait ou qui y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b).
La soustraction au sens de cette disposition désigne toute prise de possession d'un véhicule automobile sans le consentement du détenteur ou de la personne qui dispose du véhicule avec son consentement. Il s'agit de la même notion qu’en matière de vol, à savoir le fait de briser la maîtrise d'autrui afin d’en créer une pour soi-même. A cet égard, la maîtrise consiste en un pouvoir de fait sur une chose avec la conscience et la volonté de l'exercer. La soustraction est consommée dès que l'auteur a acquis la maîtrise exclusive du véhicule, par exemple en le déplaçant ou en le rendant inaccessible pour l'ayant droit. En l’absence d’une autre manifestation par l’auteur de sa prise de maîtrise sur le véhicule, le simple fait d'enlever les clefs ne constitue pas encore une soustraction du véhicule lui-même, mais peut en constituer une tentative. Quant à l'utilisation effective du véhicule, elle représente certes un indice de soustraction, mais n'est pas nécessaire à la consommation de l'infraction. En effet, l’usage au sens de la disposition pénale en cause ne constitue qu’un dessein, et non un élément objectif de l'infraction (JEANNERET, in: Jeanneret, Kuhn, Mizel, Riske (édit.), Code suisse de la circulation routière commenté [CS CR], 5e éd., § 1.1 ad art. 94 LCR).
Subjectivement, l’auteur doit avoir le « dessein de faire usage » du véhicule automobile, soit de circuler avec lui sur la voie publique. Il s’agit là d’un élément constitutif subjectif s’opposant au dessein d’appropriation caractérisant le vol au sens de l’art. 139 CP (JEANNERET, CS CR, § 1.4 ad art. 94 LCR). En outre, dans la mesure où le vol d'usage ne protège que la maîtrise de l'ayant droit sur son véhicule et non l'intégrité du véhicule lui-même, et qu’il est possible de commettre un vol d'usage sans causer de dommage au véhicule, on ne peut considérer que le dol du voleur d’usage porte également sur un dommage à la propriété (JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 102 ad art. 94 LCR).
A noter qu’un concours réel entre les divers cas prévus à l’art. 94 al. 1 LCR n’apparaît pas concevable, dans la mesure où il s’agit de trois aspects d’une seule et même infraction. Ainsi, que l’auteur soustraie, soustraie et conduise et/ou se fasse transporter, il ne commet qu’une seule infraction à cette disposition (JEANNERET, CS CR, § 1.10 ad art. 94 LCR).
S’agissant enfin des développements en lien avec l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, il est renvoyé au consid. 9.1 ci-dessus.
10.2
10.2.1. En l’espèce, il a été notamment retenu, à l’encontre du prévenu, que celuici s’était emparé des clefs du véhicule Maserati détenu par SOC_H – à l’insu du concierge de nuit de l’hôtel qui en avait la garde – afin de s’en servir sur les routes de la station de LIEU_2 et de le restituer ensuite.
En cela, le prévenu a soustrait le véhicule automobile en cause dans la mesure où il l’a déplacé sans le consentement de l’ayant-droit et en a acquis la maîtrise exclusive. Il a ensuite conduit le véhicule sur la voie publique avant de le restituer. Agissant ainsi avec conscience et volonté, il a manifesté son dessein de faire simplement usage du véhicule en cause avant de le restituer.
Pour ces faits, le prévenu doit donc être condamné pour vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), étant précisé à cet égard que le fait qu’il ait soustrait puis conduit le véhicule ne constitue qu’une seule et même infraction.
10.2.2
Il a ensuite été retenu à l’encontre du prévenu que celui-ci avait pris le volant alors qu’il avait bu, qu’il avait volontairement circulé dans la station de LIEU_2, de nuit et alors qu’il pleuvait, à une vitesse inadaptée aux circonstances – laquelle a été arrêtée in dubio pro reo à 60 km/h dans une zone où la vitesse était limitée à 30 km/h – et qu’il avait ensuite perdu la maîtrise du véhicule, notamment en raison de sa vitesse inadaptée et des conditions météorologiques pluvieuses.
Si le dépassement de vitesse arrêté en l’occurrence par le tribunal (30 km/h en zone limitée à 30 km/h) n’atteint certes pas le seuil prévu à l’art. 90 al. 4 LCR, force est de constater qu’il demeure particulièrement important. Or, en circulant à une telle vitesse alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises, le prévenu a pris le risque concret de causer un accident en plein centre de la station de LIEU_2. Ce risque s’est d’ailleurs réalisé, puisque le prévenu a finalement perdu la maîtrise du véhicule, ce dernier n’ayant alors été arrêté que lorsqu’il est venu percuter le mobilier urbain. Le prévenu a en outre reconnu que cette perte de maîtrise avait été imputable aux conditions météorologiques défavorables – dont il a pourtant fait fi – ainsi qu’à la vitesse à laquelle il circulait en dépit de ces circonstances.
Au surplus, l’attitude du prévenu peut être qualifiée de téméraire ou de particulièrement désinvolte. Celui-ci a en effet reconnu avoir pris le volant bien qu’il eût consommé de l’alcool et, en raison de cette consommation, ne s’être pas même posé la question de la vitesse autorisée, alors qu’il transportait des passagers et circulait en plein centre de la station de LIEU_2. Le parcours effectué par le prévenu et retracé par les caméras de vidéosurveillance démontre en outre que le prévenu a agi sur la voie publique comme sur un circuit de course, effectuant un départ arrêté avant de s’élancer à haute vitesse dans le cœur de la station, dont il a ensuite effectué deux tours, toujours en circulant à une vitesse élevée et inadaptée aux circonstances, avant de finir sa course en heurtant un bac de fleurs situé en bord de route. Si l’accident n’a finalement occasionné que des dégâts matériels et n’a fait aucun blessé, ce résultat n’est toutefois dû, en fin de compte, qu’au hasard dans la mesure où le prévenu a perdu toute maîtrise du véhicule qu’il conduisait au centre d’une localité dense.
Dans ces circonstances, le tribunal estime que, par une violation grave des règles fondamentales de la circulation routière, le prévenu a causé un grand risque d’accident grave, susceptible d’entraîner de graves blessures ou la mort d’un de ses passagers ou d’un tiers qui se serait alors trouvé au bord de la route. Subjectivement, le prévenu s’est accommodé de la violation de règles élémentaires de la circulation routière et a accepté le risque de causer ainsi un tel accident.
Le prévenu doit donc également être condamné pour violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR).
10.2.3
S’agissant de la dérobade reprochée au prévenu, il a été établi que ce dernier avait causé un accident alors qu’il était au volant du véhicule soustrait. Ce dernier a alors été endommagé et du mobilier urbain a également été percuté. Dans ces circonstances, que le prévenu connaissait, il lui incombait d’aviser le principal lésé, soit le détenteur du véhicule, ainsi que la police à tout le moins pour ce qui est du mobilier urbain. Un tel avis était alors possible sans difficulté particulière puisqu’il suffisait au prévenu d’informer le concierge de nuit, respectivement d’appeler la police. Le prévenu a cependant sciemment omis d’aviser qui que ce soit de l’accident. Or les circonstances de ce dernier et le fait que le prévenu avait bu de l’alcool dans la soirée qui a précédé l’événement rendent hautement vraisemblable le fait qu’une mesure de vérification de sa capacité de conduire aurait été ordonnée si la police avait été immédiatement avisée – par le prévenu directement ou par la direction de l’hôtel.
Subjectivement, le prévenu a déclaré qu’il ignorait avoir l’obligation d’aviser le lésé – ou subsidiairement la police – de l’accident (art. 51 al. 3 LCR). Cela étant, la connaissance des circonstances entraînant cette obligation et de celles rendant très vraisemblable la mise en œuvre d’une mesure d’investigation de sa capacité de conduire suffisent. En l’occurrence, le prévenu ne pouvait ignorer qu’après avoir causé un accident et infligé des dommages à un véhicule qui ne lui appartenait pas, alors qu’il avait bu de l’alcool au préalable, il était tenu d’en informer – si ce n’est la police – à tout le moins le détenteur de la voiture et qu’il était très vraisemblable qu’une mesure visant à établir son taux d’alcoolémie fût ordonnée. Ainsi, en omettant sciemment d’aviser qui que ce soit de l’accident, le prévenu ne peut qu’avoir accepté l’éventualité de s’être dérobé à une mesure visant à constater sa capacité de conduire.
Le prévenu doit donc également être condamné pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).
10.2.4
Enfin, il a été retenu que le prévenu ne disposait pas d’un permis de conduire valable à la date des faits.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus (cf. consid. 9.2 supra), le tribunal considère également que le prévenu – qui s’est prévalu d’un prétendu permis de conduire français à peine quelques semaines après les faits dont il est question ici – le savait pertinemment. Il ne l’a d’ailleurs pas contesté lors de son audition du 15 novembre 2024 par le ministère public.
Le prévenu doit donc être condamné une seconde fois pour conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR en lien avec les faits retenus au ch. 2 de l’acte d’accusation.
11.
Pour les faits retenus au consid. 3 ci-dessus, le prévenu est renvoyé en accusation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et, subsidiairement, pour filouterie d'auberge (art. 149 CP).
11.1
Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’escroquerie suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs objectifs, à savoir une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (DUPUIS ET AL., Code pénal, 2e éd., n. 1 s. ad art. 146 CP).
L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les réf.; arrêt 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les réf.).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les réf.; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.3 et les réf. citées). Une tromperie portant sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution ne peut être exigée de la dupe, notamment en cas d’opérations courantes ou de faibles valeurs dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnées ou ne pourrait être exigée pour des raisons commerciales (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 15 ad art. 146 CP).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu’elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 23 ad art. 146 CP et les réf. citées).
Aux termes de l’art. 149 CP, quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La filouterie d’auberge est subsidiaire à l’escroquerie. Dès lors, celui qui obtient des prestations hôtelières quand bien même il sait qu’il ne sera pas en mesure de les payer se rend coupable d’escroquerie, à condition toutefois que l’astuce soit donnée (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd., n. 20 ad art. 149 CP).
11.2
En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait réservé un séjour dans un hôtel de LIEU_4 au nom de son compagnon, qu’il y avait ensuite séjourné et fait porter tous les services consommés sur la facture de la chambre, qu’il avait finalement quitté l’hôtel sans régler la note – prétextant un problème de santé le contraignant à retourner urgemment en Italie – et qu’il avait alors fabriqué et fait parvenir à l’hôtel une fausse preuve de paiement. Il a en outre lui-même affirmé qu’il connaissait bien le personnel de l’hôtel qu’il avait déjà fréquenté par le passé et reconnu qu’il savait, au moment d’effectuer la réservation, qu’il n’aurait pas les moyens de payer la chambre et les services de l’hôtel, ce qu’il s’était pourtant engagé à faire.
Par une addition de divers stratagèmes, le prévenu a astucieusement trompé l’hôtel. En effet, il a commencé par effectuer la réservation au nom d’H.______, ce qui lui a ensuite permis de se présenter sous un alias et d’éviter de devoir fournir une pièce d’identité. Lors de son audition par la police, le prévenu a d’ailleurs reconnu que ses fausses identités lui servaient en particulier à s’identifier dans les hôtels. A cet égard, le prévenu a également profité du fait qu’il avait déjà fréquenté l’hôtel en question et en connaissait le personnel, mettant ainsi à profit un certain lien de confiance. Il a ensuite quitté l’hôtel précipitamment, alléguant un problème de santé, afin d’échapper au règlement de la facture, laquelle s’élevait alors à 13'326 francs. Enfin, après son départ de l’hôtel, il a fabriqué de toutes pièces un faux document bancaire afin d’induire l’établissement dans l’erreur qu’il avait réglé son dû.
Dans ce contexte, on ne pouvait en particulier pas attendre de l’hôtel – établissement d’un certain standing auprès duquel le prévenu avait visiblement déjà séjourné sans qu’un problème ne survînt au niveau du règlement de la note – qu’il exigeât le versement d’une garantie ou la présentation d’une pièce d’identité du prévenu, alors même que la réservation avait été faite au nom d’H.______, lequel avait pour sa part fourni un document d’identité valide.
En obtenant ainsi astucieusement des prestations hôtelières qu’il s’était engagé à payer, alors qu’il savait, au moment d’effectuer la réservation, qu’il n’en aurait pas les moyens,
le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour laquelle il devra également être condamné.
12.
Pour les faits retenus au consid. 4 ci-dessus, le prévenu est mis en accusation pour vol (art. 139 ch. 1 CP), voire vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP).
12.1
A teneur de l'art. 139 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur d’un vol qui en fait métier est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 3 let. a).
La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2). Cette notion comporte trois éléments. Il faut qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose qu’il exerce une maîtrise effective sur celui-ci et ait la volonté de l’exercer. Un telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu’il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d’y accéder (ATF 71 IV 87 consid. 2). Un simple empêchement passager d’exercer la maîtrise sur la chose ou un oubli momentané n’implique pas la perte de la possession si la personne concernée est à même de se rappeler avec certitude où la chose a été oubliée (ATF 112 IV 9 consid. 2a). La création d’une nouvelle possession intervient lorsque l’auteur ou un tiers devient le nouveau possesseur (DUPUIS ET AL., in: Petit commentaire Code pénal, 2e éd., n. 10 ad art. 139 CP).
Sur le plan subjectif, l’auteur d’un vol doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime; le dol éventuel suffit (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.7.1).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1; ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Peu importe, toutefois, si les vols ont été commis au préjudice d’une même personne (PAPAUX, Commentaire romand, 2e éd., n. 68 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 précité).
Celui qui fait métier de vol doit commettre effectivement ce type d’infraction à plusieurs reprises, en étant prêt à agir de même en toute occasion favorable, afin de se procurer des revenus, ceux-ci pouvant être annexes, tout comme l’activité délictuelle proprement dite qui peut être limitée à un objectif financier déterminé. Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou ses loisirs) ou les mobiles (le besoin ou la cupidité; PAPAUX, op. cit., n. 69 ad art. 139 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une entité juridique. Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du
11.
juin 2012 consid. 3).
12.2
En l’occurrence, il a été retenu à l’encontre du prévenu que celui-ci, alors qu’il habitait chez A.______ à tout le moins entre les mois de juin et novembre 2024, s’était emparé du contenu du coffre-fort de celle-ci – lequel contenait en particulier la somme de 33'000 fr. en numéraire ainsi que des bijoux – et de sa collection de pièces de monnaie. Il avait ensuite vendu l’essentiel des objets de valeur soustraits auprès de divers commerces en Valais et à Lausanne, afin d’en retirer une contrepartie en liquide. Son mode opératoire démontre en outre que le prévenu a agi avec conscience et volonté, mû du dessein de s’approprier son butin afin de s’en enrichir à titre personnel. En cela, le comportement du prévenu est constitutif de vols au sens de l’art. 139 CP.
Le prévenu a ainsi commis, sur une période d’à peine quelques mois, des vols conséquents au détriment de sa logeuse, à tout le moins à deux occasions distinctes, n’hésitant alors pas à saisir les opportunités qui se présentaient à lui pour dépouiller cette dernière des objets de valeur qui se trouvaient à son domicile. La démarche du prévenu consistant à se rendre, après ses vols, systématiquement dans divers commerces d’achat de métaux précieux pour écouler son butin et obtenir du numéraire, démontre en outre qu’il agissait ainsi pour financer son train de vie, ce qu’il a d’ailleurs admis. Le prévenu, qui a reconnu être sans emploi au demeurant et qui ne disposait par ailleurs d’aucun permis de séjour ni de travail en Suisse, misait ainsi de façon évidente sur ses activités délictuelles pour obtenir un revenu relativement régulier, à la manière d’une profession. De surcroît, et bien qu’il ne s’agisse pas là d’un critère pour réaliser la circonstance aggravante du métier, le butin réalisé peut être estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs pour la courte période considérée, ce qui correspond à plusieurs milliers de francs par mois. Or le prévenu ne percevait de toute évidence aucun revenu tiré d’une activité licite en parallèle, ses déclarations en lien avec une prétendue rente qu’il aurait perçue de son père n’étant particulièrement pas crédibles. Ainsi, le prévenu a tiré, à tout le moins pour la durée de son séjour chez A.______, l’essentiel de ses moyens de subsistance de son implication dans les vols répétés commis au préjudice de cette dernière.
Par son comportement décrit au ch. 4 de l’acte d’accusation, le prévenu s’est donc rendu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP). Dès lors que cette qualification s’applique, un concours entre les différents vols commis est exclu et l’infraction ne sera retenue qu’à une seule reprise.
13.
Pour les faits retenus au consid. 5 ci-dessus, le prévenu est renvoyé en accusation pour usurpation d’identité (art. 179decies CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
13.1
Aux termes de l’art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Une personne qui effectue une commande payable sur facture dans une boutique en ligne, au nom et à l’adresse d’un tiers, réalise l’infraction du fait du risque que sa victime soit confrontée à une créance civile et à des poursuites (MÉTILLE, Commentaire romand,
2e éd., n. 25 ad art. 179decies CP). Le consentement – libre, éclairé et déterminé – de la personne dont l’identité est utilisée doit être donné préalablement. Un « consentement » donné par après ne pourra en revanche être interprété que comme une renonciation à déposer plainte (MÉTILLE, op. cit., n. 17 ss ad art. 179decies CP).
S’agissant du concours, lorsque l’usurpation d’identité sert à commettre une escroquerie, la doctrine estime, à juste titre, qu’il faut admettre un concours parfait entre ces deux dispositions dans la mesure où les biens juridiques protégés – soit le patrimoine pour l’escroquerie et la personnalité pour l’usurpation d’identité – sont différents (MÉTILLE, op. cit., n. 34 ad art. 179decies CP et réf. citée).
Au surplus, s’agissant des développements en lien avec l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, il est renvoyé pour l’essentiel au consid. 11.1 ci-dessus. Il est néanmoins précisé, s’agissant du cas particulier des commandes effectuées sur internet, que l’art. 146 CP ne s’applique que dans l’hypothèse où le traitement de la commande suppose une intervention humaine, à un stade ou à un autre. En revanche, si le traitement de la commande est totalement informatisé, c’est l’art. 147 CP qui s’applique (ATF 150 IV 188 consid. 4.9.2).
13.2
En l’espèce, il a été retenu en fait que le prévenu avait effectué deux commandes, payables sur facture, auprès de boutiques en ligne en utilisant l’identité de A.______, sans le consentement de cette dernière. Il a également été retenu que, ce faisant, le prévenu savait qu’il ne paierait pas les factures y relatives et s’était accommodé du fait que celles-ci seraient adressées à sa logeuse, laquelle se verrait ainsi possiblement confrontée à des rappels de paiement et des poursuites. Par ce comportement, le prévenu s’est rendu coupable à deux reprises d’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP.
En outre, s’agissant de la première de ces commandes, soit celle effectuée en juillet 2024 auprès de la boutique en ligne de SOC_R, le prévenu s’est servi de l’usurpation d’identité afin de tromper le commerçant. Cela étant, alors que la jurisprudence fait la distinction entre un traitement entièrement automatisé des commandes en ligne (art. 147 CP) et un traitement impliquant une intervention humaine (art. 146 CP), ni la teneur de l’acte d’accusation, ni le contenu du dossier ne permettent de retenir cette dernière version en l’espèce, bien que le prévenu ne soit dénoncé que pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP. L’acte d’accusation ne comporte dès lors pas les éléments permettant la condamnation du prévenu pour l’infraction dénoncée. Dans ce contexte, le prévenu doit donc être acquitté de l’accusation d’escroquerie en lien avec les faits circonscrits au ch. 5 de l’acte d’accusation.
14.
Pour les faits retenus au consid. 6 ci-dessus, le prévenu est renvoyé en accusation pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
14.1
Il peut à nouveau être renvoyé au consid. 9.1 ci-dessus s’agissant des développements en lien avec l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR.
14.2
En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait fréquemment pris le volant d’au moins deux véhicules loués pour circuler dans la région de Sembrancher et de Martigny, à tout le moins entre les mois de septembre et novembre 2024, alors qu'il savait n’être au bénéfice d'aucun permis de conduire valable.
Le prévenu doit donc être condamné une nouvelle fois pour conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR en lien avec les faits retenus au ch. 7 de l’acte d’accusation.
15.
En résumé, le prévenu doit être condamné pour: - vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP); - escroquerie (art. 146 al. 1 CP), à une reprise; - usurpation d’identité (art. 179decies CP), à deux reprises; - violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), à une reprise; - entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), à une reprise; - vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), à une reprise; - conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), à réitérées reprises.
16.
16.1
16.1.1
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).
16.1.2
S’agissant de la faute du prévenu, le tribunal relève que celui-ci devra être condamné pour de nombreuses infractions commises sur une période allant de juin 2020 à novembre 2024, au préjudice de diverses victimes et lésant divers biens juridiquement protégés, allant du patrimoine à la sécurité routière. Les infractions commises sont par ailleurs objectivement graves, le prévenu ayant commis pas moins de trois crimes et sept délits. En matière de patrimoine, les infractions ont porté sur des préjudices importants, tant s’agissant des vols commis que de l’escroquerie retenue. En matière de circulation routière, le prévenu a cumulé les infractions, prenant très régulièrement le volant sans permis et ayant notamment adopté une conduite de chauffard avec une voiture qu’il avait dérobée pour l’occasion, allant jusqu’à provoquer un accident en plein centre de LIEU_2. Là encore, le préjudice causé est important.
Subjectivement, l’attitude du prévenu se caractérise de façon constante par un mépris généralisé pour l’ordre juridique et les intérêts d’autrui. Au fil des années, le prévenu s’est en effet constitué un édifice impressionnant de mensonges et de tromperies, n’hésitant pas à mentir et à se présenter sous de fausses identités, tant auprès de ses proches que des autorités, voire à s’inventer une vie qu’il n’avait pas, allant même jusqu’à tromper son propre compagnon sur le fait qu’ils étaient pacsés. S’il a fini par reconnaître en substance l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, sa collaboration en cours de procédure et son rapport à la vérité ont été particulièrement fluctuants, à l’image du personnage qu’il s’est construit. Son mobile, qu’il a reconnu lorsqu’il a été interrogé sur ses nombreux alias, n’était autre que de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui qu’il avait, soit un motif purement égoïste. Ainsi, le prévenu apparaît avoir séjourné à plusieurs reprises en Suisse sans bourse délier, vivant uniquement de son activité illicite. Dans les hôtels de LIEU_2 ou de LIEU_4, ou chez sa logeuse, le prévenu a répété le même mode opératoire, à savoir se servir – tantôt d’une voiture, tantôt de services hôteliers, tantôt du contenu d’un coffre-fort, d’objets de valeur et de bijoux – sans se préoccuper du lendemain ni des conséquences pour autrui. La désinvolture avec laquelle le prévenu a fréquemment pris le volant, alors qu’il savait ne pas disposer du permis de conduire tant en 2020 qu’en 2024, frappe également. Ce d’autant plus qu’il ne s’est alors pas contenté de se déplacer mais a également adopté une conduite particulièrement dangereuse, causant un accident en plein centre d’une station touristique alors qu’il transportait des passagers, à nouveau sans le moindre égard pour autrui. L’infraction la plus grave, soit le vol par métier commis par le prévenu au préjudice de sa logeuse, est à ce titre particulièrement choquant. Celui-ci a en effet fait preuve d’un comportement sournois au détriment d’une personne qui l’hébergeait sous son propre toit et dont il a trahi la confiance sans le moindre scrupule.
Au surplus, aucune circonstance atténuante ne vient plaider en faveur du prévenu, dont les antécédents italiens, relevés par son extrait de casier judiciaire roumain, font état de plusieurs condamnations pour escroqueries, soit des infractions contre le patrimoine, de même genre que celles commises en l’espèce, démontrant ainsi que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai en la matière et qu’il s’agit pour lui d’un véritable mode de vie. Quant aux regrets, à la prise de conscience et à la volonté de rembourser finalement exprimées par le prévenu en procédure puis répétées aux débats, elles apparaissent certes possiblement sincères, mais bien tardives pour relever d’une volonté d’amendement et de réparation qui soit véritable et durable.
Pour l’ensemble de ces motifs, et nonobstant les aveux partiels du prévenu, le tribunal retient que la faute de ce dernier en lien avec les infractions retenues est grave à très grave.
16.2
16.2.1
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 in initio CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une
peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
16.2.2
En l’occurrence, le cadre légal de la peine pour le vol par métier – réprimé comme une seule infraction nonobstant la pluralité d’actes incriminés – est une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. L’escroquerie est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, le vol d'usage et la conduite sans autorisation sont quant à eux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant au cadre de la peine en matière d’usurpation d’identité, il est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.
Pour la violation des règles fondamentales de la circulation routière, le cadre de la peine est en principe une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Cela étant, selon l'art. 90 al. 3bis LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 CP, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. L'art. 90 al. 3ter LCR, également entré en vigueur le 1er octobre 2023, prévoit que l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Il est indéniable que le nouvel art. 90 al. 3bis et 3ter LCR, plus favorable à l'intimé que la situation légale préexistante, s'applique à titre de lex mitior au sens de l’art. 2 al. 2 CP (cf. ATF 150 IV 481). Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le prévenu a été condamné pour une infraction routière au cours des 10 ans ayant précédé les faits, le cadre de la peine pour l’infraction en cause est donc une peine privative de liberté de quatre au plus ou une peine pécuniaire.
S’agissant des infractions pour lesquelles le prévenu est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, le tribunal relève qu’en l’espèce, il est à craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Un tel constat s’impose en effet
au vu de la situation financière précaire du prévenu, qui – nonobstant ses déclarations fantaisistes relatives à une rente qu’il percevrait de son père – a déclaré en procédure qu’il n’avait pas réglé diverses factures car il n’en avait pas les moyens et se trouve actuellement en détention depuis plus d’un an. Au surplus, au vu du peu d’impact que semblent avoir les considérations économiques sur le prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération afin de sanctionner adéquatement chaque infraction commise, seul ce type de peine paraissant apte à détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits.
16.3
16.3.1
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge de prononcer une peine d’ensemble (Gesamtstrafe), laquelle ne pourra pas excéder 1,5 fois la peine maximale encourue pour l’infraction – abstraitement – la plus grave. Lorsque plusieurs infractions sont d’une gravité abstraite égale, le cadre de la peine pourra être déterminé en fonction de l’infraction concrètement la plus grave, voire de l’infraction commise en premier lieu. Afin de déterminer la peine d’ensemble, le juge fixe tout d’abord concrètement – soit en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce – la peine de base (Einsatzstrafe) pour l’infraction retenue selon les principes ci-dessus. Le juge augmentera ensuite cette peine en sanctionnant chacune des autres infractions par une peine complémentaire, tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 142 IV 265, consid. 2.4.4; ACKERMANN, Commentaire bâlois, n. 113 ss ad art. 49 CP et réf. citées). Le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (cf. GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Lors du calcul de la peine d’ensemble, il faut tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l’égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue matériel et temporel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2; 6B_1397/2019 du
12.
janvier 2022, non publié in ATF 148 IV 89). Eu égard au fait que l’infraction sanctionnée par la peine de base est déterminée en premier lieu par le cadre abstrait de la peine encourue, il est du reste envisageable qu’une ou plusieurs peines complémentaires, lesquelles sont arrêtées en fonction des circonstances concrètes des différentes infractions retenues, s’avèrent finalement plus élevées que la peine de base (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). En tout état de cause, le tribunal est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 in fine CP).
16.3.2
En l’occurrence, le prévenu doit donc être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble, arrêtée selon les principes découlant de l’art. 49 al. 1 CP
L’infraction abstraitement la plus grave en l’espèce, soit le vol par métier, est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, ce qui fixe à 15 ans la durée maximale de la peine à prononcer. Compte tenu de l’ensemble des circonstances retenues cidessus, la peine de base à prononcer pour le vol par métier est arrêtée à 20 mois, soit
600.
jours. Pour les mêmes motifs, cette peine est augmentée de peines complémentaires arrêtées à 30 jours pour l’escroquerie au préjudice de l’hôtel de LIEU_4 (peine hypothétique: 4 mois), à 150 jours pour la violation des règles fondamentales de la circulation routière (peine hypothétique: 12 mois), à 15 jours pour le vol d’usage (peine hypothétique: 2 mois), à 20 jours pour la conduite sans autorisation à Martigny (peine hypothétique: 1 mois), à 10 jours pour la conduite sans autorisation à LIEU_2 (peine hypothétique: 1 mois), à 40 jours pour la conduite sans autorisation à réitérées reprises (peines hypothétiques: 2 mois), à 25 jours pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (peine hypothétique: 3 mois) et à 30 jours (deux fois 15 jours) pour la double infraction d’usurpation d’identité (peines hypothétiques: deux fois 1 mois). Par conséquent, la peine privative de liberté d’ensemble est arrêtée à 920 jours.
16.4
16.4.1
Aux termes de l’art.43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
L’octroi du sursis partiel est soumis aux mêmes conditions matérielles que le sursis total, lesquelles sont prévues à l’art. 42 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
d'une appréciation d'ensemble, en tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage (arrêté par le juge ou par convention avant le jugement pénal; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 98 ad art. 42 CP), comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP), est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4). Le sursis peut en particulier être accordé si la nouvelle infraction n’est pas du même genre que les infractions antérieurement jugées (KUHN/VUILLE, Commentaire romand, 2e éd., n. 19 ad art. 42 CP). En tout état de cause, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Par ailleurs si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le sursis partiel doit – nonobstant la formulation potestative de l’art. 43 al. 1 CP – être accordé si le pronostic n'est pas défavorable – au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine – et si aucun empêchement prévu à l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1). A l'inverse, en cas de pronostic défavorable, un ajournement même partiel de la peine ne se justifie pas. En effet, lorsqu'il n'y a aucune chance que l'auteur se laisse influencer d'une quelconque manière par le sursis – total ou partiel – accordé, la peine doit être exécutée dans son intégralité (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Aux termes de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).
16.4.2
En l’occurrence, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur de l’auteur ne saurait être favorable en l’état. En effet, il ressort du dossier que le prévenu est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années et que, jusqu’à
son courrier d’aveu du mois d’avril 2025 intervenu après plusieurs mois en détention provisoire, il s’est terré dans des édifices de mensonges et de dénégations, malgré sa confrontation aux éléments de l’enquête et aux déclarations de ses proches qui l’incriminaient. Ce n’est que par usure qu’il a fini par reconnaître sa culpabilité. Ses antécédents en Italie démontrent en outre deux condamnations pour des infractions de même genre, ce qui entame d’autant plus les perspectives d’un véritable amendement du prévenu.
Dans ces circonstances, le prévenu ne sera pas mis au bénéfice du sursis partiel.
16.5
Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 110 al. 7 CP). L’unité déterminante de la détention avant jugement est le jour. Lorsque la détention n’a pas duré une journée complète de 24 heures, il y a lieu d’arrondir le calcul en faveur du condamné et d’imputer néanmoins une journée complète (JEANNERET, Commentaire Romand., n. 11 ad art. 51 CP).
En l’espèce, le prévenu a été détenu avant jugement depuis le 14 novembre 2024. Ainsi, la détention avant jugement subie par le prévenu depuis cette date sera déduite de la peine à exécuter.
17.
Au vu de la nationalité étrangère du prévenu, il y a lieu d’examiner s’il doit être expulsé du territoire suisse.
17.1
Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge expulse obligatoirement de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 3 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le principe de la proportionnalité contenu dans cette disposition commande de conditionner l’expulsion à un acte d’une certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral, in FF 2013 p. 5373).
En vertu de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. Ainsi, le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les deux conditions cumulatives fixées par cette disposition sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 para. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2), selon lequel l’étranger peut se prévaloir de ce droit pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison de la nationalité suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Cas échéant, il reste alors à déterminer si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du
21.
août 2018 consid. 3.2). Selon cette dernière disposition, une ingérence dans dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible, pour autant qu'elle soit prévue par la loi – in casu l’art. 66a CP – et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aux fins d’examiner la proportionnalité d’une ingérence aux droits conférés par l’art. 8 CEDH, divers critères doivent notamment être considérés: la gravité de l’infraction et de la culpabilité de l’auteur, la durée de son séjour en Suisse, le temps écoulé depuis l’infraction et le comportement du prévenu pendant cette période, les liens sociaux, familiaux et culturels du prévenu et de sa famille, tant avec la Suisse qu’avec l’Etat d’origine, l’état de santé du prévenu, la durée de l’éloignement dû à la mesure suspendant le séjour et enfin les difficultés qui guettent le prévenu et sa famille en cas d’expulsion (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du
21.
août 2018 consid. 3.3). S’agissant des différents liens à examiner, la Cour européenne des droits de l’homme retient notamment la nationalité des personnes concernées, la situation familiale du prévenu ou encore la connaissance des infractions commises qu’avait le conjoint au début de la relation (PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in: RPS 135/2017, p. 406, p. 399 s.).
Les menaces qui pèseraient sur le prévenu ou ses proches dans le pays de destination doivent également être examinées. En particulier, aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (sauf s’il s’agit d’un réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 LAsi) ou lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion. A cet égard, l’art. 66d al. 2 CP précise encore que, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas aux principes de non-refoulement consacrés à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Cette présomption peut toutefois être renversée à condition de démontrer l’existence d’un danger concret pour la vie ou la liberté de la personne concernée (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, Commentaire romand, 2e éd., n. 12 ad art. 66d CP). La jurisprudence considère en principe que cet examen du principe de non-refoulement ne peut s’effectuer qu’au moment de l’exécution de la décision, et non de son prononcé, en raison de l’écoulement du temps entre les deux (ATF 121 IV 345 consid. 1a). Selon la doctrine toutefois, en l’absence d’une longue peine privative de liberté ferme devant être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 et 3 CP), il se justifie que le juge pénal examine déjà les circonstances susceptibles de justifier le report de l’exécution, le risque de traitements dégradants dans le pays de destination constituant également un élément à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts, car de nature à mettre l’étranger dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, op. cit., n. 69 ad art. 66a CP). A noter que si le renvoi dans le pays d’origine est exclu, on ne peut fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi, le renvoi dans un État tiers nécessitant en particulier qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.4).
Au demeurant, les citoyens de l’Union européenne sont présumés bénéficier d’un droit à une autorisation de séjour en Suisse fondée sur l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération helvétique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après ALCP). L'existence effective d'un tel droit suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, membre de la famille, bénéficiaire d'un droit de demeurer, etc.; ATF 131 II 329 consid. 3.1). Cas échéant, aux termes de l’art. 5 al. 1 de l’Annexe I ALCP, seules des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique peuvent limiter les droits octroyés par les dispositions de l’accord en question. En raison du renvoi de l’art. 5 al. 2 de l’Annexe I ALCP à la Directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 2 de la Directive précitée). Malgré l’art. 66a CP, toute forme d’expulsion automatique est ainsi exclue lorsque le prévenu est en mesure de se prévaloir de l’ALCP (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 402), le principe de la proportionnalité étant également applicable dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). L’expulsion d’un étranger au bénéfice de l’ALCP présuppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. À cet égard, les appréciations à l'origine des condamnations pénales ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir n’est pas nécessaire pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. À l’inverse, exiger que le risque de récidive soit nul pour renoncer à une telle mesure irait trop loin. Il convient alors d’apprécier le risque en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important. Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du
26.
novembre 2020 consid. 3.3).
S’agissant enfin de la durée de l’expulsion, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1; 6B_432/2021 du
21.
février 2022 consid. 5.1.3; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire/IV. – VI., Droit pénal – Évolutions en 2018, 2017, p. 149). A noter que l’expulsion sera difficilement justifiée audelà de cinq ans en cas d’application de l’ALCP, puisqu’il faudrait admettre une menace réelle et grave perdurant après ce temps (PERRIER DEPEURSINGE, op.cit., p. 402).
17.2
En l’espèce, le prévenu est condamné pour vol par métier, soit un vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 3 CP, ce qui ouvre la voie à l’expulsion pénale obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP.
De façon générale, le parcours de vie du prévenu ainsi que ses liens avec la Roumanie – pays dont il est ressortissant, dont il parle la langue (cf. doss. p. 283) et où vivraient son père et ses grands-parents –, avec l’Italie – pays où il affirme avoir suivi sa scolarité, obtenu un brevet de comptable et avoir travaillé avec sa mère, où il a très régulièrement séjourné et dont il parle également la langue –, avec la France – dont il alléguait en 2020, sous une autre identité, également être ressortissant –, ou encore avec Monaco – où il a expliqué avoir un compte bancaire avec un ex-compagnon – n’ont jamais été établis autrement que par les propres déclarations du prévenu, lesquelles doivent être prises avec des pincettes, eu égard à sa propension marquée pour « raconter des histoires », selon ses propres termes. S’agissant plus particulièrement de ses liens avec la Suisse, le prévenu apparaît y avoir effectué plusieurs séjours, sous différentes identités, notamment en 2020, époque à laquelle il s’y était fiancé avec un citoyen suisse en la personne de E.______. La durée des différents séjours du prévenu en Suisse n’ont toutefois pas non plus été établis précisément. Il ressort néanmoins du dossier que le prévenu, qui n’était au bénéfice d’aucun permis de séjour ni de travail dans le pays, n’y séjournait de façon stable que depuis quelques mois – soit depuis le mois d’avril 2024 – lorsqu’il a été arrêté en novembre 2024. Il n’y exerçait aucune activité lucrative et ne finançait son train de vie que par les vols qu’il commettait et les ventes régulières de son butin. Au vu de ce qui précède, les liens du prévenu avec la Suisse et son intégration dans le pays apparaissent ténus. Les chances de réinsertion – à tout le moins professionnelles et économiques – du prévenu dans son pays d’origine, la Roumanie, ne sauraient être moins bonnes qu’en Suisse, où il a expliqué aux débats être prêt à travailler dans n’importe quel domaine. Il apparaît en effet qu’il a toujours de la famille en Roumanie où vit encore à tout le moins son père, lequel est venu lui rendre visite en prison et avec lequel il a déclaré être encore en contact très régulier – contrairement à sa mère en Italie.
Aux débats, le prévenu a toutefois évoqué l’homophobie qui règne en Roumanie et les craintes – pour lui et pour son compagnon – liées à un renvoi vers ce pays, mentionnant également l’impossibilité pour les couples de même sexe de bénéficier d’une reconnaissance officielle ou de se marier dans ce pays. Il est vrai que la Roumanie a notamment été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2023 pour sa non-reconnaissance des couples de même sexe (arrêt de la CourEDH Buhuceanu et autres contre Roumanie du 23 mai 2023). La Cour a alors relevé qu'en l'absence de reconnaissance officielle, les couples de même sexe n’étaient rien de plus que des unions de facto en droit roumain, les partenaires n'étant pas en mesure de régler les aspects fondamentaux de leur vie de couple tels que ceux concernant les biens, l'entretien et l'héritage, qu’ils ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l'existence de leur relation dans leurs rapports avec les autorités judiciaires ou administratives, et que le cadre juridique roumain ne répondait pas aux besoins essentiels de reconnaissance et de protection des couples de même sexe engagés dans une relation stable et sérieuse (§ 78). Il convient également de relever que le gouvernement roumain a alors tenté de justifier cette absence de reconnaissance officielle des couples de même sexe en alléguant que la majorité des Roumains désapprouvait ces unions (§ 80). Par ailleurs, le classement annuel de l’organisation non gouvernementale ILGA-Europe, laquelle fait régulièrement référence en la matière, classait en 2025 la Roumanie au 41e rang européen (sur 49) en matière d’égalité et de protection des droits des personnes LGBTQIA+ avec un score de 18,63 % (<https://rainbowmap.ilgaeurope.org/countries/romania/> consulté le 16 décembre 2025). En comparaison, la Suisse s’est classée 18e avec un score de 50,12 % (<https://rainbowmap.ilgaeurope.org/countries/switzerland/> consulté le 16 décembre 2025).
Au vu de ce qui précède, le tribunal reconnaît que la situation des couples de même sexe en Roumanie n’est pas équivalente à celle prévalant en Suisse. Cela étant, il relève que la Roumanie est un pays membre de l’Union européenne, considéré par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi (Annexe 2 de l’OA 1), de sorte qu’une expulsion vers ce pays est présumée licite. A ce titre, les menaces susceptibles de peser sur le prévenu et son compagnon (qui ne revêtent pas la qualité de réfugiés) en cas de renvoi du premier vers son pays d’origine, alléguées de manière générale et abstraite, n’apparaissent pas de gravité ni de nature à faire obstacle à l’expulsion pénale en vertu du droit impératif. Par ailleurs, il est à préciser que le prévenu et son compagnon, tous deux ressortissants de pays membres de l’Union européenne, bénéficient – et bénéficieront toujours, même en cas d’expulsion du prévenu du territoire suisse – de la liberté de circulation et de séjour au sein des pays membres de l’Union européenne. Le prononcé d’une expulsion dans la présente cause n’empêcherait donc pas le couple de s’établir par exemple en Italie, pays d’origine du compagnon du prévenu dont le couple parle parfaitement la langue, ou dans un autre pays membre de l’Union européenne où le droit à l’union civile ou au mariage est ouvert aux couples de même sexe. A cet égard, il faut également souligner que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu la veille des débats, a jugé qu’un État membre avait désormais l’obligation de reconnaître le mariage contracté entre deux citoyens de l’Union européenne de même sexe, légalement conclu dans un autre État membre où ceux-ci avaient exercé leur liberté de circulation et de séjour (arrêt de la CJUE dans l’affaire C-713/23 – Wojewoda Mazowiecki, rendu le 25 novembre 2025).
Par ailleurs, une expulsion ne représenterait pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale du prévenu. Ce dernier, sans enfant, est certes dans une relation de couple avec H.______ depuis plusieurs années. Celui-ci, ressortissant italien, séjourne également en Suisse depuis le mois d’avril 2024. Une expulsion du prévenu serait par conséquent susceptible de constituer une atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Cela étant, une telle ingérence demeurerait proportionnelle dans le cas d’espèce. En effet, il faut rappeler que les actes pour lesquels le prévenu sera condamné sont objectivement graves, de même que sa faute, également grave à très grave. La durée de séjour du couple en Suisse, au moment de l’arrestation du prévenu, n’était du reste que de quelques mois, celui-ci ayant visiblement séjourné jusque-là en Italie, pays où, à nouveau, il n’apparaît pas que le couple ne pourrait pas vivre ensemble en cas d’expulsion du prévenu hors de Suisse.
Aucune des circonstances invoquées par le prévenu ne s’oppose par conséquent à son expulsion du territoire suisse au sens de l’art. 66a CP.
Cela étant, le prévenu est de nationalité roumaine, soit un pays membre de l’Union européenne. Même si cette question n’a pas été évoquée aux débats, le tribunal estime qu’en vertu du principe jura novit curia, il lui appartient d’examiner d’office si l’ALCP constitue un empêchement à l’expulsion pénale. Dans le cas particulier, le prévenu n’est au bénéfice d’aucun permis de séjour en Suisse. Se pose dès lors la question de savoir si celui-ci bénéficiera effectivement, à sa sortie de détention, de la protection de l’ALCP. En effet, l’existence effective d’un droit au séjour fondé sur cet accord suppose que le prévenu entre dans une catégorie de personnes bénéficiant des garanties conférées par l’ALCP (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, membre de la famille, bénéficiaire d'un droit de demeurer, etc.). En l’occurrence, le prévenu a déclaré avoir désormais l’intention, à sa sortie de détention, de rester en Suisse pour pouvoir y travailler, dans n’importe quel domaine. En cela, le prévenu est susceptible de bénéficier, à sa sortie de détention, des garanties offertes par l’ALCP en qualité de travailleur salarié ou, à tout le moins, de chercheur d’emploi.
Force est néanmoins de constater que l’expulsion du prévenu s’impose même en cas d’application de l’ALCP. En effet, le comportement du prévenu, qui apparaît répéter le même schéma depuis de nombreuses années, en mentant et en commettant des infractions pénales pour financer son train de vie, constitue une menace réelle et actuelle d’une gravité certaine pour l’ordre public suisse. A cet égard, il ressort de la présente cause que les séjours en Suisse du prévenu, tant en 2020 en Valais, qu’à l’hiver 20232024 aux Grisons ou encore depuis mai 2024 à nouveau en Valais, ont été émaillés de la commission répétée et régulière d’infractions graves, dont les préjudices se sont révélés importants. La gravité des infractions commises, dont plusieurs sont des crimes, la variété des comportements foncièrement égoïstes du prévenu, qui n’a aucun scrupule à tromper même ses proches pour améliorer son propre train de vie sans effort, ou encore ses antécédents en Italie également pour des escroqueries, constituent ainsi autant d’éléments laissant entrevoir une probabilité suffisante que le prévenu, qui apparaît au surplus n’avoir pas exercé d’activité lucrative licite depuis plusieurs années, vivant de la confiance aveugle qu’il semble susciter à son entourage dont une bonne partie n’apparaît pas même le connaître sous sa véritable identité. Si le prévenu a certes reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, après plusieurs mois passés en détention provisoire, cela apparaît néanmoins insuffisant pour permettre de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur.
Au vu des éléments qui précèdent et des exigences de proportionnalité qui découlent notamment de l’art. 66a CP et de l’ALCP, l’expulsion est prononcée pour une durée de
5.
ans. S’agissant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’expulsion ne sera pas inscrite au système d’information Schengen (SIS) (ATF 146 IV
172.
consid. 3.2).
18.
18.1
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les tiers subrogés de par la loi aux droits du lésé peuvent également déposer une action civile adhésive (art. 121 al. 2 CPP). A ce titre, on peut citer l’entreprise d’assurance qui est subrogée dans les droits de l’assuré, dans la mesure et à la date de sa prestation, pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre (art. 95c al. 2 LCA).
S’agissant du cas particulier des violations graves de la loi fédérale sur la circulation routière, il faut en outre admettre, dès lors qu’il s’agit d’une infraction de mise en danger tant abstraite que concrète, que les biens juridiques individuels sont également protégés. Leurs titulaires revêtent alors la qualité de lésés, même en l’absence de blessure, et peuvent faire valoir des prétentions civiles « déduites de l’infraction » en application de l’art. 122 al. 1 CPP, soit tout dommage en lien de causalité direct avec les faits ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Ainsi, la réparation d’un dommage – même purement matériel – causé à un véhicule en conséquence directe d’une violation qualifiée des règles de la circulation routière peut être réclamée dans l’action civile adhésive par le lésé (PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, 2e éd., n. 17 ad art. 115 CPP).
Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque ses conclusions ne sont pas chiffrées ou suffisamment motivées ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. b et d CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, n. 17 ad art. 122 CPP et réf. citées). Elles incluent également l’allocation d’un intérêt compensatoire, au taux de 5 % l’an (cf. art. 73 al. 1 CO), qui court à partir du jour de l’événement dommageable (WERRO, La responsabilité civile, 2e éd., n° 990). Bien que l'action civile soit exercée accessoirement au procès pénal et régie par les règles de la procédure pénale, elle doit, en raison de son caractère privé, être traitée du point de vue matériel selon les règles du droit civil, auquel s'applique en principe la maxime des débats (art. 55 CPC; JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 2 ad art. 123 CPP). Les parties doivent donc créer une base complète et exacte pour le jugement de l'action civile et, dans ce but, chiffrer leurs conclusions civiles, les motiver et citer les moyens de preuve qu’elles entendent invoquer (art. 123 CPP).
Aux termes de l’art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose ainsi que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: (1) un acte illicite, (2) une faute de l'auteur, (3) un dommage et (4) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 4.1).
18.2
18.2.1
Par courrier du 4 août 2025, SOC_H a chiffré ses prétentions civiles à 15'616 fr. 35 (sans intérêt). Pour le même complexe de fait, SOC_E a chiffré ses prétentions civiles, par courrier du 24 novembre 2021, à 22'173 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 15 octobre 2020.
Le montant articulé par SOC_H correspond selon elle aux frais d’obtention des images de vidéosurveillance (500 fr) et de réparation du véhicule (27'289 fr. 45), ainsi qu’à la perte de valeur subie par ce dernier en raison des dégâts causés (10'000 fr.), déduction faite du montant versé par l’assurance (22'173 fr. 10).
A cet égard, il est donné acte à SOC_H que le prévenu a reconnu lors des débats lui devoir le montant réclamé de 15'616 fr. 35.
Quant aux prétentions de l’assureur SOC_E, qui n’ont pas été reconnues par le prévenu, le montant versé à SOC_H dans ce contexte peut être reconnu sur la base des documents figurant au dossier. S’agissant en revanche des intérêts, il ne ressort pas du dossier que le versement de l’assureur serait intervenu avant le 1er mai 2021, de sorte que les intérêts ne seront octroyés qu’à compter de cette date.
En outre, la responsabilité du prévenu en lien avec l’accident de circulation routière à l’origine du dommage a été démontrée ci-dessus (en particulier en lien avec la vitesse excessive ayant induit la perte de maîtrise du véhicule). Les violations des normes de circulation routière retenues en l’espèce constituent par ailleurs des actes illicites en lien de causalité naturel et adéquat avec le dommage survenu.
Par conséquent, le prévenu sera condamné à payer un montant de 22'173 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 2021 à SOC_E.
18.2.2
Par courrier du 6 septembre 2025, A.______ a chiffré ses prétentions civiles à 44'679 fr. pour les vols subis, soit 33'000 fr. en numéraire, 7'419 fr. en lien avec les bijoux volés dans le coffre (doss. p. 625 ss) et 4'260 fr. de pièces de monnaie.
A cet égard, il est donné acte à A.______ que le prévenu a reconnu lors des débats lui devoir le montant réclamé de 44'679 francs.
Quant aux commandes effectuées par le prévenu sur internet en son nom, A.______ n’a pas indiqué avoir subi un préjudice dans ce contexte et n’a pas pris de conclusions en lien avec cet état de fait.
18.2.3
Enfin, et contrairement à ce que retient l’acte d’accusation à cet égard, il est relevé que SOC_C AG n’a pas fait valoir de prétentions civiles, bien qu’elle eût chiffré son dommage à 13'326 francs.
19.
19.1
Selon l’art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils
seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais (cf. art. 268 CPP) ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets ou valeurs patrimoniales séquestrées pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération (al. 6).
Selon l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). On ne saurait poser des exigences élevées en ce qui concerne le danger de compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public; la seule vraisemblance d’un danger est suffisante (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1).
19.2
19.2.1
En l’occurrence, les objets suivants ont été séquestrés le 12 novembre 2024 (doss. p. 568 ss et 610): - Paires de boucles d'oreille nos 1 à 22 (objets nos 131647 à 131668); - Colliers nos 1 à 7 (objets nos 131669 à 131675); - Chaînettes de couleur argent no 1 à 5 (objets nos 131676 à 131680); - Bracelets nos 1 à 7 (objets nos 131681 à 131687); - Bagues nos 1 à 8 (objets nos 131688 à 131695); - Ecrins à bijoux en plastique ou en velours (objets nos 131696 à 131699); - Carnet d’entretien « Swarowski » (objet no 131701); - Pochette de couleur rose « Candy Jewels » (objet no 131702); - Chaînette de couleur or (objet no 131703); - Pendentifs nos 1 à 13 (objets nos 131704 à 131716);
- Montre « Timex Indiglo », de couleur or et argent (objet no 131717); - Broches de couleur or (objets nos 131718 à 131719); - Sept boucles d’oreille (objet no 131720); - Clef seule (objet no 131721); - Pacson contenant plusieurs pierres transparentes (objet no 131722); - Etui en plastique contenant une pièce d’or « Van Gogh » tournesol (objet no 131723); - Deux clefs de coffre-fort (objet no 131724); - Emballage papier portant l’écrit « CHIAVE NIZZA » (objet no 131725); - Carte de visite « avant-garde » Martigny (objet no 131726); - Carte de donateur « REGA 2024 » au nom d’H.______ (objet no 131727); - Six fourres plastique vides (objet no 131728); - Six clous de boucle d’oreille (objet no 131729); - Sac en tissu de couleur verte (objet no 131730); - Carte « Loterie électronique » (objet no 131731); - Plusieurs tickets (objet no 131732); - Pochette de marque « Dolce & Gabbana » (objet no 131733); - Câble de recharge de couleur blanche (objet no 131734); - Deux porte-clefs de couleur blanche « AMC » (objet no 131735).
En outre, les effets personnels suivants ont été séquestrés à la suite de l’ordonnance du
19.
novembre 2024 (doss. p. 257 s. et 622): - Téléphone IPhone 14, couleur noire, IMEI no XXX2 (objet no 131015); - Chargeur IPhone « Swissten », noir et gris, no 4 (objet no 131016).
Lors de son audition par la police du 12 novembre 2024, A.______ a reconnu les objets figurant sur la photographie qu’on lui a présentée (doss. p. 155) comme étant les siens. A teneur du rapport administratif de la police du 18 octobre 2025, il s’agit des objets séquestrés nos 131647 à 131699, 131703 à 131720, 131722 à 131724 et 131729, sur lesquels le séquestre sera par conséquent levé en faveur de A.______. La carte de donateur de la REGA au nom d’H.______ (objet no 131727) sera quant à elle restituée à ce dernier.
S’agissant enfin des autres objets séquestrés – dont la plupart sont des contenants, des documents ou des objets non réclamés dépourvus de toute valeur (objets nos 131701, 131702, 131721, 131725, 131726, 131728 et 131730 à 131735) – ainsi que des effets personnels du prévenu (objets nos 131015 et 131016), ils lui seront restitués.
19.2.2
A la suite de son interpellation par la police le 15 juin 2020, le prévenu a versé une garantie d’amende d’un montant de 790 fr. (doss. p. 2, R8). Il ressort néanmoins du dossier que cet argent appartient en réalité à E.______, lequel l’a avancé au prévenu.
Le montant versé au titre de garantie d’amende pour le compte du prévenu sera par conséquent restitué à E.______.
20.
20.1
Calculé notamment sur le vu de la difficulté ordinaire de la cause en fait et en droit, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière du prévenu (art. 13 LTar), l'émolument forfaitaire de justice devant le ministère public est arrêté à 2'000 fr. (art. 22 let. b LTar). En y additionnant les débours justifiés par le décompte annexé à l’acte d’accusation du
11.
juillet 2025, les frais relatifs à la procédure préliminaire s’élèvent à 4'060 francs. Quant à l’émolument forfaitaire de justice devant le tribunal d’arrondissement, il est fixé, en vertu des mêmes principes, à 3'000 fr. (art. 22 let. c LTar). Ainsi, les frais de procédure s’élèvent à 7'060 francs.
20.2
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1.1).
En l’espèce, le prévenu a été condamné pour l’intégralité des états de fait pour lesquels il a été renvoyé en accusation, nonobstant son acquittement uniquement pour la qualification d’escroquerie dénoncée au ch. 5 de l’acte d’accusation. Quant au ch. 6 de l’acte d’accusation, retiré par le ministère public par courrier du 9 octobre 2025, il convient de rappeler que les faits circonscrits avaient en réalité déjà fait l’objet d’un classement par devant le ministère public, de sorte que le tribunal n’a jamais été saisi pour ces faits.
En revanche, il y a lieu de tenir compte tenu du classement intervenu pour la conduite en état d’ébriété, dans la mesure où les frais relatifs à l’éthylotest effectué en juin 2020, par 50 fr. (doss. p. 35), ont été compris dans les frais de la procédure préliminaire qui figurent dans le décompte annexé à l’acte d’accusation (facture de police du
9.
septembre 2020). Pour le surplus, les infractions ayant fait l’objet d’un classement par
le ministère public n’ont pas occasionné de frais distincts ou supplémentaires, de sorte que le solde des frais de la procédure préliminaire, par 4'010 francs, sera mis à la charge du prévenu.
Partant, les frais de procédure seront mis à la charge du prévenu à concurrence de 7'010 fr. (procédure préliminaire: 4'010 fr.; tribunal: 3'000 fr.) et demeureront à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 50 francs.
20.3
Le prévenu est assisté de Me Marie Berra-Puglisi, intervenant en qualité de défenseure d’office depuis le 15 novembre 2024. Me Berra-Puglisi a produit un décompte faisant état d’une activité utile correspondant à 11'061 fr. 93 TTC (débours compris), pour une activité de plus de 36 heures.
Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la Constitution (ATF 137 III 185 consid. 5.1 et 5.4; ATF 132 I 201 consid. 8.7). Le Tribunal cantonal a précisé que lorsque l’avocat intervient en qualité de défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire, il doit être rémunéré au tarif de
260.
fr. de l’heure, TVA non comprise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du
15.
juin 2018 consid. 6.2; ATC P3 18 126 du 24 janvier 2020 p. 10 et ATC P3 17 69 du
28.
février 2018; ATC P3 16 195 du 27 juin 2017 et les arrêts cités; SCHNYDER, Organisation der Gemeindegerichte, in: RVJ 2012 p. 15 et arrêt 6B_752/2009 du
18.
janvier 2010). A noter que le temps de déplacement doit être rémunéré à la moitié du tarif applicable aux prestations intellectuelles fournies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé qu’une activité hors audience d’une durée équivalente à celle consacrée aux audiences constitue un nombre d’heures compatible avec l’exercice d’une défense raisonnable. Il a également retenu que le refus d’indemniser les heures consacrées aux relations avec le client, soit des entretiens et des conférences téléphoniques avec ce dernier, n’était pas critiquable compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité décisionnelle. Il en va de même pour les frais de secrétariat qui font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.2.4 et 3.3.2 et ATC P3 16 195 du 27 juin 2017, p. 5), des activités de nature administrative comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles que celles nécessitant environ 5 minutes de travail), ou du temps consacré à l’ouverture de dossier, opérations qui sont également déjà prises en compte dans les honoraires de l’avocat (ATC P3 19 222 du 5 octobre 2020 p. 7).
Sur le vu du décompte produit et du dossier judiciaire, l’indemnité totale qui sera versée à Me Berra-Puglisi par le canton du Valais (art. 135 al. 1, 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP) est donc arrêtée à 8'000 francs. Ce montant comprend les débours et les honoraires, calculés au tarif horaire « usuel » de 260 fr. HT.
Le temps consacré aux auditions et aux audiences (y compris les déplacements) s’est par ailleurs élevé à 12,4 heures environ (police 15.11.2024: 3 h; MP 15.11.2024: 0,5 h; police 15.01.25: 3,2 h; MP 06.05.25: 1,5 h; MP 10.06.25: 1,1 h; tribunal 26.11.25: 1,5 h; déplacements: 1,6 h). Par conséquent, l’activité utile ainsi rémunérée est compatible avec l’exercice d’une défense raisonnable conformément à la jurisprudence fédérale précitée.
Vu le sort de la cause, le prévenu est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser au canton du Valais l’indemnité versée par ce dernier à sa défenseure d’office (art. 135 al. 4 CPP).
Prononce
1.
B.______ est acquitté de l’accusation d’escroquerie en lien avec le ch. 5 de l’acte d’accusation du 11 juillet 2025.
2.
B.______, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d’usurpation d’identité (art. 179decies CP), de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 920 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le
14.
novembre 2024 (art. 51 CP).
3.
B.______ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
4.
Le séquestre sur les objets nos 131647 à 131699, 131703 à 131720, 131722 à
131724.
et 131729 est levé en faveur de A.______.
Le séquestre sur l’objet no 131727 est levé en faveur d’H.______.
Le séquestre sur les objets nos 131015, 131016, 131701, 131702, 131721, 131725, 131726, 131728, ainsi que 131730 à 131735, est levé en faveur d’AO.______
La garantie d’amende de 790 fr. est restituée à E.______.
5.
Il est donné acte à SOC_H qu’B.______ reconnaît lui devoir 15'616 fr. 35.
6.
Il est donné acte à A.______ qu’B.______ reconnaît lui devoir 44'679 francs.
7.
B.______ est condamné à payer 22'173 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 2021 à SOC_B SA.
8.
Les frais de procédure, par 7'060 fr. (procédure préliminaire: 4'060 fr.; tribunal: 3'000 fr.), sont mis à la charge d’B.______ à concurrence de 7'010 fr. (procédure préliminaire: 4'010 fr.; tribunal: 3'000 fr.) et à la charge du canton du Valais à concurrence du solde de 50 fr. (procédure préliminaire).
9.
B.______, A.______, SOC_H, SOC_B SA et SOC_C AG supportent les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.
10.
Le canton du Valais versera à Me Marie Berra-Puglisi 8'000 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de défenseure d’office d’B.______ depuis le
15.
novembre 2024.
B.______ est avisé que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton du Valais (art. 135 al. 4 CPP).
Sembrancher, le 26 novembre 2025