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29 mai 2024Français6 min
P2 24 40 ORDONNANCE DU 29 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique; Yves Burnier, greffier statuant sur la requête formée par X _________, partie plaignante, prévenu appelant et requérant dans la cause qui l’oppose à l’Office rég...
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ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique; Yves Burnier, greffier
statuant sur la requête formée par
X _________, partie plaignante, prévenu appelant et requérant
dans la cause qui l’oppose à
l’Office régional du ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Madame Angélique Duay, procureure
et
Y _________, partie plaignante, prévenue et appelée, représentée par Maître Audrey Wilson-Moret, avocate à Fully
(remplacement du défenseur d’office)
Vu
les actes de la cause pénale pendante entre le Ministère public, Y _________ et X _________ à la suite de la dénonciation du 19 mai 2021 de celle-ci (TCV P1 22 48);
la constitution de Me Audrey Wilson-Moret, avocate à Fully, comme conseil de Y _________, le 5 juillet 2021;
la procuration délivrée le 19 juillet 2021 par X _________ à Me Pierre-Armand Luyet;
le jugement du 10 mars 2022 rendu par la juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR P1 21 89), reconnaissant, d’une part, X _________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1000 fr. et renonçant à prononcer son expulsion du territoire suisse et, d’autre part, acquittant Y _________ du chef d’enregistrement non autorisé d’une conversation (art. 179ter CP);
l’annonce d’appel du 21 mars 2022 de X _________;
la déclaration d’appel du 13 avril 2022 au terme de laquelle X _________ a conclu à son acquittement de l’infraction de contrainte sexuelle et à la condamnation de Y _________ pour enregistrement non autorisé d’une conversation, sous suite de frais et dépens à charge de l’Etat du Valais;
la lettre du 5 septembre 2022 par laquelle Me Julien Ribordy, avocat à Sion, a indiqué reprendre le mandat confié à Me Pierre-Armand Luyet, conformément à la procuration signée le 31 août 2022 par X _________;
la citation aux débats d’appel du 5 juin 2024 expédiée aux parties le 21 mars 2024;
la lettre du 5 avril 2024 par laquelle Me Julien Ribordy a communiqué la fin de son mandat;
l’ordonnance du 18 avril 2024 impartissant un délai de 10 jours à X _________ pour désigner un nouveau mandataire;
les pièces relatives à sa situation personnelle et économique produites le 21 avril 2024 par X _________, conformément à l’ordonnance du 15 mars 2024;
l’ordonnance du 16 mai 2024 par laquelle la juge soussignée a fait suite à la demande du 28 avril 2024 de X _________, lui désignant Me Julien Ribordy, avocat à Sion, en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP), avec effet au 28 avril 2024;
la requête du 28 mai 2024 (date de remise à l’office postal) de X _________ tendant à la désignation d’un autre défenseur;
les actes de la cause (TCV P1 22 48);
Considérant
que la juge soussignée, qui assume la direction de la procédure (cf. art. 61 let. d CPP et
Considérants
14.
al. 2 LACPP), est compétente pour statuer sur la requête tendant au remplacement du défenseur d’office (art. 133 al. 1 CPP);
que, le 16 mai 2024, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et un défenseur d’office, en la personne de Maître Julien Ribordy, lui a été désigné avec effet dès le 28 avril 2024;
que, le 28 mai 2024, le prévenu a demandé le remplacement de Maître Julien Ribordy en application de l’art. 134 al. 2 CPP, invoquant une rupture du lien de confiance avec celui-ci, se prévalant de la lettre du 3 avril 2024 signifiant la fin du mandat de cet avocat dans la présente procédure (TCV P1 22 48);
qu’en vertu de l’article 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne;
que, lorsqu’il bénéfice d’une défense d’office, le droit du prévenu de changer d’avocat est limité; que, si le prévenu reste libre de confier, à ses frais, sa défense à un avocat de choix, ce n’est qu’en cas de circonstances exceptionnelles qu’il peut demander à l’autorité de révoquer le mandat de son défenseur au profit d’un nouveau mandataire, lui aussi rémunéré par l’Etat; qu’un changement de défenseur d’office doit être admis avec retenue, ce d’autant lorsque le mandat est exercé - sans défaillance - depuis un certain temps déjà par le même avocat, qui jouit d’une bonne connaissance du dossier et dont le remplacement occasionnerait des frais et délais supplémentaires; qu’outre l’hypothèse d’une défense inefficace, la loi permet au prévenu de demander la révocation du mandat du défenseur en qui il n’a plus confiance; que l’on ne saurait toutefois se fier au seul point de vue subjectif du prévenu à ce sujet, des indices concrets devant rendre compréhensible la perte de confiance alléguée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4);
qu’en l’espèce, X _________ se contente d’invoquer une rupture du lien de confiance avec Me Ribordy, sans autre précision; qu’il ressort de la lettre qu’il a adressée le 3 avril 2024 à ce dernier, et produite à l’appui de sa requête, que cet avocat lui avait fait parvenir des factures de frais et d’honoraires pour une procédure d’assurances sociales et qu’il lui a répondu en lui annonçant le paiement de deux montants, respectivement au début des mois d’avril et mai; que, dans ce même courrier, s’agissant des demandes d’avances liées à la présente procédure pénale, X _________ les a retournées à son mandataire, lui signifiant la fin de son mandat et l’informant qu’il transmettrait lui-même les pièces requises par la juge soussignée par ordonnance du 21 mars 2024;
que l’on constate dès lors que le litige opposant le prévenu à son défenseur se limite à la rémunération de celui-ci; qu’à la suite de l’octroi de l’assistance judiciaire, le prévenu n’a plus à avancer de provisions pour les honoraires de son avocat; que le défenseur d’office sera en effet indemnisé par la collectivité publique (art. 135 al. 1 CPP); que, partant, les problèmes pécuniaires rencontrés lorsque Me Ribordy était l’avocat de choix du prévenu ne sauraient établir une rupture du lien de confiance; qu’au surplus, aucun indice concret n’indique que Me Ribordy aurait failli à ses devoirs; qu’il représente le prévenu depuis le 31 août 2022 dans cette procédure, à la suite de la décision de ce dernier de changer d’avocat, et possède dès lors une bonne connaissance du dossier lui permettant de préparer de façon efficace les débats fixés au 5 juin 2024 depuis plus de deux mois;
que, partant, la requête en remplacement du défenseur d’office est rejetée;
que les frais de la présente ordonnance seront fixés dans le jugement final (art. 421 al.
1.
CPP);
par ces motifs, ¨
par ces motifs, ¨
Prononce
1. La requête en remplacement du défenseur d’office est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront fixés dans le jugement final.
Sion, le 29 mai 2024