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Décision

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21 octobre 2024Français8 min

P2 24 82 DÉCISION DU 21 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition: Camille Rey-Mermet, présidente; Michael Steiner, Geneviève Berclaz Coquoz, juges; Geneviève Fellay, greffière, en la cause MINISTERE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelant, représenté par...

Source vs.ch

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DÉCISION DU 21 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Composition: Camille Rey-Mermet, présidente; Michael Steiner, Geneviève Berclaz Coquoz, juges; Geneviève Fellay, greffière,

en la cause

MINISTERE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelant, représenté par Catherine Seppey, procureure générale adjointe auprès de l’Office central du Ministère public du canton du Valais, à Sion,

et

ETAT DU VALAIS, partie plaignante appelée, représenté par Maître Gilles Monnier, avocat à Pully,

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Julien Ribordy, avocat à Sion.

(demande de non-entrée en matière)

vu

l’ensemble des actes de la cause pénale opposant le Ministère public et l’Etat du Valais, d’une part, à X _________, d’autre part;

le séquestre ordonné le 6 août 2019 par le Ministère public sur les immeubles n° 1174, plan n° 18, n° 11782, plan n° 18, n° 11783, plan n° 18, n° 11792, plan n° 18, n° 11794, plan n° 18, n° 20234, plan n° 36, n° 20236, plan n° 33, n° 22074, plan n° 53, n° 22092-

Considérants

1.

de la parcelle de base n° 22092, n° 29657, plan n° 41, n° 30289, plan n° 41, n° 30369, plan n° 36, tous situés sur la commune de A _________, de l’immeuble n° 3818, plan n° 16, de la commune B _________, de différents véhicules appartenant à X _________ ou à des sociétés dont il est gérant ou administrateur ainsi que de différents comptes bancaires;

la mention de blocage inscrite par le Registre foncier sur le feuillet des immeubles précités;

le jugement du 26 août 2024 par lequel le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de E _________ a prononcé:

1.

Il est constaté une violation du principe de célérité.

2.

X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), d’instigation à faux dans les titres (art. 24 et 251 ch. 1 aCP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 aCP) est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 novembre 2017 au 1 er décembre 2017.

2.

Les infractions d’abus de confiance (art. 138 aCP) et de falsification de marchandises (art. 155 ch. 2 aCP) ne sont pas retenues.

3.

X _________ est condamné au paiement d’une créance compensatrice de 1'940'000 francs.

4.

Les séquestres ordonnés le 6 août 2019 sur les comptes n° 102.19.51.01 (compte business) et n°103.669.75.05 (compte courant) dont est titulaire C _________ SA auprès de la Banque F _________ sont levés dès l’entrée en force de la présente décision. Les séquestres ordonnés le 6 août 2019 sur les immeubles propriété/copropriété de X _________ et de D _________ (parcelle n° 1174, plan n° 18, parcelle n° 11782, plan n° 18, parcelle n° 11783, plan n° 18, parcelle n°11792, plan n° 18, parcelle n° 11794, plan n° 18, parcelle 20234, plan n° 36, parcelle n° 20236, plan n° 33, parcelle n° 22074, plan n° 53, parcelle n° 22092-1 de la parcelle de base n° 22092, parcelle n° 29657, plan n° 41, parcelle n° 30289, plan n° 41, parcelle n° 30369, plan n° 36, toutes sises sur commune de A _________ ainsi que parcelle n° 3818, plan n° 16 sur commune B _________) sont levés dès l’entrée en force de la présente décision. Les autres séquestres ordonnés le 6 août 2019 sont maintenus en garantie des frais de procédure, des frais de la défense d’office et de la créance compensatrice.

5.

(frais de procédure).

6.

(indemnité du défenseur d’office).

7.

(indemnité de la partie plaignante).

les appels annoncés par X _________ et le Ministère public les 6 septembre 2024 et

10.

septembre suivant;

le jugement motivé expédié aux parties le 3 septembre 2024;

la déclaration d’appel du 23 septembre 2024 de X _________;

la déclaration d’appel du 24 septembre 2024 du Ministère public qui conclut à la condamnation de X _________ pour faux dans titres, instigation à faux dans les titres, escroquerie par métier et gestion déloyale aggravée à 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, à la confiscation et à la dévolution à l’Etat du Valais des véhicules séquestrés, au paiement par X _________ d’une créance compensatrice de 11'802'273 fr. et au séquestre des comptes bancaires et des immeubles qui font l’objet d’une mesure de blocage, à l’exception des comptes bancaires dont est titulaire C _________ SA, afin de garantir les frais de procédure, de défense d’office et la créance compensatrice; qu’à cette même fin, le Ministère public demande à titre subsidiaire le maintien du séquestre des véhicules si ceux-ci ne devaient pas être confisqués et dévolus à l’Etat du Valais;

l’écriture du 16 octobre 2024 de X _________ qui conclut à la non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public et à la levée des séquestres sur les immeubles appartenant en copropriété à X _________ et à D _________;

considérant

que selon l’art. 400 al. 3 CPP, dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les parties peuvent présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint;

qu’en l’espèce, la déclaration d’appel du Ministère public a été adressée au prévenu le

26.

septembre 2024 et reçue le lendemain; que la demande de non-entrée en matière déposée le 16 octobre 2024 est ainsi intervenue en temps utile;

qu’à teneur de l’art. 403 al. 1 CPP, la juridiction d'appel rend par écrit une décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ou que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398 CPP (let. b); que l’appel n’est pas recevable lorsque l’appelant n’a pas qualité pour agir ou n’est pas autorisé à contester tels points du jugement (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 403 CPP; KELLER, Commentaire bâlois, 3ème éd. 2023, n. 3 ad art. 403 CPP);

qu’aux termes de l’art. 381 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné; que le Ministère public est légitimé à recourir dès qu’il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure; qu’il est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l’exception de ceux concernant les conclusions civiles (ATF 139 IV 199 consid. 4);

que le prévenu soutient que la déclaration d’appel du Ministère public est irrecevable car celui-ci ne serait pas habilité à demander le séquestre des immeubles appartenant à X _________ et D _________, cette compétence appartenant à l’autorité de jugement;

qu’en l’espèce, le Ministère public a, durant l’enquête, ordonné le séquestre de différents comptes bancaires, véhicules et immeubles dont X _________ est propriétaire ou copropriétaire avec son épouse, D _________; que dans son jugement du 26 août 2024, le tribunal d’arrondissement a levé tous les séquestres portant sur les immeubles; que dans son appel, le Ministère public a requis que les séquestres des immeubles soient ordonnés ou plutôt maintenus, afin de garantir les frais de procédure, de défense d’office et la créance compensatrice; que le Ministère public est parfaitement légitimé à prendre de telles conclusions qui ont trait aux conséquences accessoires du jugement (art. 399 al. 4 let. e CPP);

que le prévenu fait valoir que la confiscation des immeubles appartenant en partie à D _________ ne peut pas être prononcée puisque celle-ci les a acquis de bonne foi; que partant, le séquestre sur ces immeubles ne se justifie plus;

qu’il prétend également que c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement n’a pas confisqué les véhicules séquestrés puisque ces objets ne sont pas dangereux;

que ces arguments, qui relèvent du fond, seront examinés dans le cadre de la décision de levée de séquestre, respectivement dans le jugement au fond;

que la demande de non-entrée en matière est ainsi rejetée;

que les frais de la présente décision (art. 421 al. 2 let. a CPP), arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X _________;

qu’il n’est pas alloué de dépens;

par ces motifs,

par ces motifs,

Prononce

1. La demande de non-entrée en matière présentée par X _________ est rejetée.

2. Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 21 octobre 2024