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Décision

P3 07 188

TCVS-20071126-P3-07-188-20140204-719-RVJ-2008-206-207.pdf

26 novembre 2007Français3 min

Source vs.ch

Considérants

1.

L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction dans les cas expressément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice. Sauf en matière de détention préventive, l’autorité de plainte peut être formée d’un juge unique (art. 167 ch. 1 CPP).

2.

a) Par «acte» ou «opération» susceptible de plainte au sens de l’art. 214 al. 1 PPF, que la jurisprudence fédérale met en référence avec la notion de décision évoquée par le texte allemand de l’art. 214 al. 2 PPF et interprète ainsi de manière restrictive, il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par le juge d’instruction (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 2, publié in SJ 2004 p. 428; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_A 100/2004 du 20 septembre 2004 consid. 2.1). Une telle interprétation s’impose a fortiori, par analogie, s’agissant de définir l’objet de la plainte énoncé par l’art. 166 CPP - soit une décision ou une mesure -, étant relevé qu’une clause générale de recours, telle que prévue par cette disposition, comporte déjà le risque de faciliter des procédés dilatoires (cf. Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, n. 13 ad § 100). b) En l’espèce, la lettre du juge d’instruction du 8 octobre 2007 demandant au tuteur officiel son consentement à la constitution de partie civile n’est qu’une démarche préalable à une décision statuant

206.

RVJ / ZWR 2008

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RVJ / ZWR 2008 207 sur la validité de cette constitution, elle-même indubitablement susceptible de plainte. Cette démarche ne saurait être ainsi qualifiée de décision ou de mesure, d’autant que la lettre litigieuse n’a été communiquée qu’en copie à X. et qu’elle ne saurait ainsi constituer une décision au sens de l’art. 28 CPP (cf. ATC du 19 juillet 2007 en la cause C. P. I. Inc. et consorts, consid. 2b/aa). Dès lors, la plainte doit être déclarée irrecevable. Au surplus, on a tout lieu d’estimer qu’en déposant son recours en date du 29 octobre 2007, X. n’a pas respecté le délai de dix jours de l’art. 169 ch. 1 CPP, étant précisé que le fardeau de la preuve incombait au recourant (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 1199) et que l’intéressé se devait, à tout le moins, de spécifier pour quelles raisons la copie de la lettre du 8 octobre 2007 a pu mettre plus d’une semaine pour lui parvenir.

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