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Décision

P3 07 199

TCVS-20071210-P3-07-199-20140204-719-RVJ-2008-207-208.pdf

10 décembre 2007Français2 min

Source vs.ch

Considérants

2.

a) La reconsidération est une voie applicable typiquement en procédure administrative, laquelle suppose l’existence d’une base légale ou au moins d’une pratique constante, de même que d’une modification essentielle - à tout le moins sensible - des circonstances de fait ou de droit depuis la précédente décision (ATF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 6S.152/2006 du 3 août 2006 consid. 1.2.3; arrêt 1P.137/2005 du 1er juin 2005 consid. 3.1). Comme la chambre pénale l’a -- 1 of 2 -rappelé récemment (ATC du 23 mars 2007 en la cause C.; ATC du 16 janvier 2007 en la cause G.), le code de procédure pénale valaisan ne connaît pas la voie de la reconsidération. b) En l’espèce, indépendamment même de l’absence d’une argumentation spécifique liée à la démonstration de l’arbitraire qui affecte la recevabilité de la plainte sur ce point, on doit relever qu’il n’y avait rien d’arbitraire, de la part du juge d’instruction, de refuser de reconsidérer sa décision du 30 octobre 2007, dès lors que l’institution de la reconsidération est inconnue en droit de procédure pénale valaisan. Au surplus, le plaignant, qui n’a pas remis en cause la motivation laconique de la décision du 5 novembre 2007, n’avait pas indiqué dans sa requête de reconsidération en quoi les circonstances s’étaient modifiées depuis la première décision, puisqu’il ne s’agissait pas d’invoquer une modification essentielle ou sensible des circonstances de fait ou de droit postérieure à la précédente décision, mais bien d’obtenir du magistrat qu’il apprécie différemment la troisième requête en prolongation de délai. Une telle démarche aurait donc été, en toute hypothèse, vouée à l’échec.

208.

RVJ / ZWR 2008

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