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TCVS-20090325-P3-09-49-20140218-714-RVJ-2009-319-322.pdf
25 mars 2009Français7 min
Source vs.ch
RVJ / ZWR 2009 319 Procédure pénale Strafprozessrecht ATC (Autorité de plainte) du 25 mars 2009, X. c. Juge d’instruction du Valais central Ecriture de recours: contenu; qualité de lésé en cas d’infraction poursuivie d’office; exigences de motivation du recours – Une écriture de recours inconvenante, constituée par un manquement aux règles de la civilité, est un vice réparable, contrairement à un défaut de motivation. Dans un tel cas, l’autorité de plainte impartit à son auteur un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut sa plainte ne sera pas prise en considération (art. 166 ss CPP; consid. 3a). – Notion de lésé (art. 48 ch. 1 al. 1 CPP; consid. 4b). – Exemple de contenu d’une plainte ne répondant pas à l’exigence de motivation posée par l’art. 169 ch. 1 al. 2 CPP ( consid. 5a). Beschwerdeschrift: Inhalt; Begriff des Geschädigten bei Offizialdelikten; Begründungsanforderungen der Beschwerde – Eine ungebührliche Beschwerdeschrift infolge Verletzung grundlegender Höflich-keitsregeln kann im Gegensatz zu einer mangelhaften Begründung verbessert werden. In einem solchen Fall setzt die Beschwerdebehörde dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zur Beseitigung der Unregelmässigkeit und droht ihm an, dass im Unterlassungsfall auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (Art. 166 ff. StPO; E. 3a). – Begriff des Geschädigten (Art. 48 Ziff. 1 Abs. 1 StPO; E. 4b). – Beispiel für eine Beschwerde, welche inhaltlich nicht den Begründungsanforderungen von Art. 169 Abs. 1 lit. 2 StPO genügt (E. 5a). Considérants (extraits) (...)
Considérants
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a) Lorsque l’écriture de recours est inconvenante, l’autorité de plainte peut la renvoyer à son auteur. Le vice étant réparable, contrairement à un défaut de motivation (arrêt 1P.696/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3), elle lui impartit un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut sa plainte ne sera pas prise en considération (art. 42 al. 6 LTF par analogie). Le caractère inconvenant s’illustre par un manquement aux règles de la civilité (arrêt H 264/02 du 29 janvier 2003 consid. 2; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch. 1055, p. 453 s.). Est ainsi inconvenante toute -- 1 of 4 -assertion dénigrante, outrageante, médisante, offensante ou attentatoire à l’honneur adressée personnellement à la partie adverse (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n° 49 ad § 44). b) En l’espèce, par ordonnance du 6 mars 2009, X. a été enjoint de retirer, dans les dix jours, deux passages de sa plainte renfermant des propos inconvenants, formulés tant à l’encontre de A. que du président de l’autorité de plainte. Bien que dûment informé qu’à défaut son recours ne serait pas pris en considération, il a refusé de s’exécuter dans le délai imparti. Pour ce premier motif, sa plainte ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
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a) Selon la jurisprudence, le dénonciateur d’une infraction poursuivie d’office revêt la qualité de lésé à condition d’alléguer des faits susceptibles de lui causer un dommage ou un tort moral au sens du droit civil, en relation avec l’infraction, et de fournir des indices objectifs selon lesquels ces faits ont une certaine probabilité (RVJ 2002 p.
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consid. 2a et 2d). Par ailleurs, ne peut être lésée que la personne à qui un dommage (matériel ou immatériel) a été directement causé par l’infraction, ou pour qui un tel dommage menace de se produire du fait de celle-ci (RVJ 2003 p. 183 consid. 2a). L’atteinte doit être immédiate et personnelle (ou directe), ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu’indirectement (par contrecoup ou ricochet, dommage réfléchi) par l’acte punissable. Ne sont pas lésées de façon immédiate les personnes faisant état d’un préjudice subi par autrui. En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger des intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infractions atteignent aussi directement dans leurs droits, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci. Ainsi, en cas de faux témoignage (art. 307 CP), seules peuvent être lésées les parties principales du procès, au préjudice desquelles le faux témoignage a été commis (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 507). En effet, le bien juridique protégé par cette infraction est avant tout la découverte de la vérité matérielle en procédure (arrêt 6B_570/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2). b) En l’occurrence, dans la mesure où X. conteste la décision du juge d’instruction du 20 février 2009 concernant le faux témoignage (art. 307 CP) imputé à A. dans le cadre de l’instruction de l’affaire civile opposant sa mère B. à C., il ne revêt ni la qualité de lésé ni, a fortiori,
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RVJ / ZWR 2009 321 celle pour recourir (cf. art. 46 ch. 4 CPP a contrario, 48 ch. 1 al. 1 CPP), mais seulement celle de dénonciateur, car seules B. et C., parties principales à la procédure, sont susceptibles d’être atteintes directement et immédiatement dans leurs droits par la prétendue infraction (cf. arrêt 6B_570/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2). Pour ce deuxième motif également, sa plainte est irrecevable. La même conclusion s’impose en ce qui concerne les dénonciations de lésions corporelles (art. 122 ss CP), de mise en danger du développement de mineurs (art. 187 ss CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) dirigées contre A. et C., puisque seuls les enfants de celle-ci, à l’exception du plaignant, sont susceptibles d’être directement et immédiatement touchés par ces infractions. Quoi qu’il en soit, force est de constater que, de l’aveu même de X., l’affaire a déjà été tranchée par l’office du juge d’instruction du Valais central, par décision de refus de donner suite enregistrée sous référence P3 08....
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a) Pour répondre à l’exigence de motivation selon l’art. 169 ch.
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al. 2 CPP, le recourant doit prendre position - même brièvement - sur l’argumentation énoncée dans la décision attaquée et se prononcer au sujet de chaque infraction pénale non retenue par le juge d’instruction, les griefs d’ordre général étant insuffisants. Ainsi, il ne remplit pas cette condition en se contentant de renvoyer à des considérations contenues dans d’autres écritures ou de reprocher au magistrat de ne tenir aucun compte du dossier ni des faits nouveaux (sans indiquer lesquels). Lorsque le plaignant estime l’instruction préliminaire incomplète, il lui incombe de justifier la pertinence des moyens de preuve requis en précisant en quoi ils sont susceptibles d’être déterminants pour décider de l’issue du litige (RVJ 2008 p. 321 consid. 1b et les références citées). b) En l’espèce, dans la mesure où X. conteste également la décision attaquée relative aux délits contre l’honneur (art. 173 ss CP), sa plainte est encore irrecevable, faute de motivation suffisante. En effet, alors que le juge d’instruction retient que, lors de son audition comme témoin du 15 mai 2008, A. n’a fait que suivre son devoir de déposer en cause, on cherche en vain dans son recours une prise de position, même brève, à cet égard. Qui plus est, le plaignant n’y spécifie même pas quels seraient les propos attentatoires à son honneur imputables à A., ni d’ailleurs quels seraient les documents pouvant être constitutifs du faux dans les titres dénoncé (art. 251 CP). Sur le fond, on observe que A., qui était tenu de déposer en sa qualité de -- 3 of 4 -témoin, s’est borné à répondre aux questions posées, sans formules inutilement blessantes, en disant ce qu’il considérait comme vrai s’agissant des relations personnelles et économiques de C. (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 109 ad art.
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CP). Pouvant se prévaloir de l’art. 14 CP, il ne saurait, en tout état de cause, être punissable.
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