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Décision

P3 14 222

TCVS-20150317-P3-14-222-20150623-799.pdf

17 mars 2015Français16 min

Source vs.ch

Considérants

1.1

Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération conditionnelle de l’internement (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée).

1.2

En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, car il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération conditionnelle de l’internement (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

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2.

Le recourant reproche au juge de l’application des peines et mesures de n’avoir pas fait administrer une nouvelle expertise indépendante, avant de refuser de le libérer conditionnellement de son internement.

2.1

Aux termes de l’art. 64b al. 1 let. a CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être. Elle prend sa décision en se fondant sur (al. 2): - un rapport de la direction de l’établissement (let. a); - une expertise indépendante, c’est-à-dire réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière (let. b); - l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP (let. c); - l’audition de l’auteur (let. d). L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit, le critère formel de la date de l’expertise n’est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n’ait pas changé entre-temps. Si, en revanche, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement de circonstances, l’expertise existante ne reflète plus l’état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable. Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l’ancien droit n’exigeait pas que la révision annuelle de l’internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d’examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l’art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d’une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l’actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l’ordre de trois ans pour un renouvellement de l’expertise. Un complément d’expertise peut s’avérer suffisant. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle -- 5 of 8 -sont remplies (art. 64b al. 1 let. b CP; arrêt 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités).

2.2

En l’occurrence, on observe tout d’abord que, du point de vue du service médical des Etablissements A_________, aucun changement significatif ne s’est produit dans la situation du recourant entre son avant-dernier rapport du 18 juin 2013 et son dernier rapport du 21 octobre 2014. En effet, si le service en question précisait, dans son rapport 18 juin 2013, que le recourant avait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique de soutien régulier à raison d’une fois par semaine, de septembre 2012 à avril 2013, puis de deux fois par mois dès mai 2013, il ressort du rapport du Dr C_________, du Dr D_________ et de la psychologue E_________ du 21 octobre 2014 que l’intéressé a continué depuis lors à bénéficier d’entretiens psychiatriques de soutien toutes les deux à quatre semaines. De même, si le recourant refusait tout traitement neuroleptique, pourtant susceptible de diminuer son sentiment de persécution, en juin 2013, son traitement médicamenteux sur le plan psychiatrique comprenait uniquement un anxiolytique en réserve, en octobre 2014, du fait de son opposition à toute autre prise en charge. Enfin, si le service médical concluait que l’alliance restait encore fragile, en juin 2013, dès lors que le recourant peinait à prendre en compte l’avis des thérapeutes et qu’il pouvait parfois se montrer projectif ou brandir la menace d’interrompre le suivi, ladite alliance restait toujours extrêmement fragile, en octobre 2014, du moment que l’intéressé présentait des difficultés à intégrer le cadre dont il faisait l’objet, ainsi qu’une difficulté importante dans la reconnaissance de ses problématiques psychiques, qu’il se montrait souvent dénigrant, voire insultant vis-à-vis des intervenants du service médical et du service pénitentiaire, qu’il pouvait s’emporter rapidement, se montrer irrespectueux et mal supporter le travail du service médical, susceptible d’être vécu sur un mode persécutoire, et que son discours - associé à un sentiment de toute puissance et des menaces récurrentes de porter plainte contre les différents participants - pouvait revêtir une tonalité persécutoire. Du point de vue de la direction des Etablissements A_________, aucun changement significatif n’est également à signaler. En effet, dans son dernier rapport de comportement du 30 juin 2014, comme dans son précédent rapport non daté et intitulé « Bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions », elle qualifie de bon le comportement du recourant tant à l’atelier de menuiserie qu’au cellulaire, dès lors qu’il respecte le cadre et se montre poli et correct à l’égard du personnel de surveillance. Pour le reste, rien de spécial ne ressort du rapport du

30.

juin 2014 en ce qui concerne le risque de récidive.

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Parce qu’elles émanent de différents intervenants qui ont tous eu affaire au recourant ces derniers temps, la Chambre pénale fait siennes les considérations de la direction et du service médical des Etablissements A_________ qui précèdent. A leur suite, il est également retenu qu’aucun changement significatif ne s’est produit dans la situation du recourant depuis juin 2013. Partant, le juge de l’application des peines et mesures n’avait pas à ordonner l’administration d’une nouvelle expertise indépendante, ni même d’un complément, quand bien même la dernière expertise au sens de l’art. 64b al. 2 let. b CP, soit celle du Dr F_________ et du psychologue G_________, était relativement ancienne, puisqu’elle remonte au 13 janvier 2010. Quant au soudain changement d’orientation sexuelle du recourant, on ne distingue pas en quoi il pourrait diminuer le risque de récidive, dès lors que les infractions contre l’intégrité sexuelle peuvent aussi bien être commises à l’encontre des femmes que des hommes. Il n’impose donc pas à lui tout seul l’administration d’une nouvelle expertise. Il en va de même du fait que le recourant vivrait mal son homosexualité en prison et qu’il entend quitter définitivement la Suisse pour B_________, du moment qu’il s’agit d’éléments sans lien direct avec le danger de réitération. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté, étant rappelé que la Chambre pénale ne doit connaître que de ce qui lui est soumis. Son examen s’est donc limité au seul grief soulevé par le recourant. En tout état de cause, force est de constater que le juge de l’application des peines et mesures et le service de l’application des peines et mesures ont tous deux annoncé l’administration d’une nouvelle expertise indépendante, normalement ces toutes prochaines semaines.

3.

3.1

Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 31 juillet 2014, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En -- 7 of 8 -l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

3.2

Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4). Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar; ATF 132 I 201 consid. 8.7; arrêts 6B_445/2013 du

14.

janvier 2014 consid. 10.5;6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1;8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours compris. Prononce

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 francs à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.

3.

L’Etat du Valais versera à Me M_________ une indemnité réduite de 800 francs au même titre.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au service de l’application des peines et mesures. Sion, le 17 mars 2015

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