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Décision

P3 14 233

TCVS-20141217-P3-14-233-20150312-711.pdf

17 décembre 2014Français15 min

Source vs.ch

Considérants

1.1

Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid.

2.5.2

et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée).

1.2

En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé rejetant sa demande de mise en liberté (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP), est donc recevable.

2.

Dans son écriture du 1er décembre 2014, le recourant demande l’interrogatoire des parties, à titre de preuve complémentaire.

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2.1

Le recours au sens des art. 393 ss CPP fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le recourant n’a donc pas de prétention à la tenue de débats (arrêt 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4). La procédure de recours se fonde par ailleurs non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée dans la mesure où il n’incombe pas à cette autorité de se substituer à celle de poursuite).

2.2

En l’occurrence, les dossiers P1 14 710 et P2 14 831 remis par le procureur et le juge des mesures de contrainte renseignent suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’interroger les parties, d’autant que la procédure est écrite.

3.

3.1

Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée, même en l’absence de toute infraction préalable, s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (et non seulement un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP; ATF 137 IV 122 consid. 5.2). La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 et la référence citée). Un risque de passage à l’acte existe lorsqu’il y a sérieusement lieu de penser qu’une personne va concrétiser sa menace. De la retenue s’impose avant d’admettre qu’un individu pourrait commettre un crime grave. Un pronostic très défavorable est nécessaire. Il n’est par contre pas requis que la personne soupçonnée ait déjà pris des mesures concrètes en vue d’accomplir l’acte redouté. Il suffit que la probabilité d’un passage à l’acte apparaisse très élevée sur la base d’une appréciation globale des circonstances et de la situation personnelle de l’intéressé. En cas de menace grave de crime violent, il faut également tenir compte de l’état psychique de la personne -- 5 of 8 -soupçonnée, respectivement de son imprévisibilité ou de son agressivité. Plus l’infraction redoutée est grave, plus une incarcération se justifie lorsque les circonstances ne permettent pas une évaluation exacte du risque. En particulier, quand un homicide intentionnel est à craindre, des exigences trop élevées ne peuvent pas être posées pour admettre un risque de passage à l’acte. En décider autrement reviendrait à exposer des victimes potentielles à un risque irresponsable (arrêt 6B_990/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités). Enfin, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue qu’en tant qu’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures plus légères, il faut prononcer une mesure de substitution, plutôt que de l’ordonner ou de la maintenir (art. 212 al. 2 let. c CPP; arrêt 6B_990/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités). Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Le seul fait de suivre une thérapie ne permet cependant pas de considérer que le danger de réitération serait de facto réduit. Cela vaut d’autant plus lorsqu’on ignore tout du traitement entrepris (arrêt 1B_238/2014 du 18 juillet 2014 consid. 5).

3.2

En l’espèce, on observe, d’une part, que le Dr H_________ et le psychologue I_________ estiment, dans leur rapport d’expertise psycho-légale psychiatrique du

21.

octobre 2014, que le risque de passage à l’acte, c’est-à-dire de faire usage d’une arme, est présent, au vu de l’organisation psychique du recourant, lorsqu’il perçoit une menace immédiate. De leur point de vue, un tel risque pourrait même être considéré comme élevé si le recourant venait à être fixé dans un délire de revendication. D’autre part, il ressort du dossier que ni l’assistance de probation, ni le suivi thérapeutique de type forensique auprès du service de médecine pénitentiaire, pourtant proposés par les deux experts à titre de mesures de substitution, n’ont pu jusqu’à ce jour être mis en œuvre. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le recourant, le 6 novembre 2014. En effet, sur le vu des conclusions des spécialistes non remises en cause par le recourant, il y a sérieusement lieu de craindre que, placé dans une situation à risques, il tire sur une personne avec une arme à feu, la blesse, voire la tue, alors qu’il a été retrouvé dans des lieux publics - magasin et parking - en possession d’un pistolet et d’un mousqueton contenant de la munition, comportement irresponsable qui peut être interprété comme une menace de commettre un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, et que sa pathologie n’a pu évoluer favorablement depuis lors, faute de tout suivi et de tout traitement en prison. A tout le moins, en présence d’un pronostic aussi -- 6 of 8 -défavorable, l’intérêt public à la sécurité l’emporte nettement sur celui privé du recourant à la liberté. Il s’ensuit le rejet du recours. Cela étant, la Chambre pénale s’interroge sur l’impossibilité avancée par le juge des mesures de contrainte de mettre sur pied l’assistance de probation et le suivi thérapeutique de type forensique préconisés par le Dr H_________ et le psychologue I_________, d’autant que le recourant est en détention provisoire depuis maintenant plus de sept mois et qu’il ne sera vraisemblablement pas jugé avant plusieurs semaines, vacances de Noël obligent. Quoi qu’il en soit, le procureur est enjoint, si les services et les offices de l’Etat du Valais concernés ne sont toujours pas à même d’aménager les mesures de substitution précitées, à les faire exécuter sans délai par des privés, selon des modalités similaires, de manière à pouvoir en évaluer les premiers effets. Il en va non seulement de l’intérêt du recourant à pouvoir se soigner et recouvrer le plus rapidement possible la liberté, pas avant cependant que des résultats probants aient été obtenus, mais également de l’intérêt financier de l’Etat à ne pas supporter en vain des frais élevés de détention, respectivement de celui de la collectivité à ne pas croiser le chemin d’anciens détenus inutilement aigris. En irait-il autrement que le respect du principe de célérité, ancré à l’art. 5 al. 2 CPP, pourrait être mis en cause, tout comme celui de proportionnalité.

4.

4.1

Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 9 mai 2014, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

4.2

Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet

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(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4). Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar; ATF 132 I 201 consid. 8.7; arrêts 6B_445/2013 du

14.

janvier 2014 consid. 10.5;6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1;8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une brève lettre, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris. Prononce

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 francs à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.

3.

L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 francs au même titre.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties. Sion, le 17 décembre 2014

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