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Décision

P3 14 35

TCVS-20141015-P3-14-35-20151005-724.pdf

15 octobre 2014Français20 min

Source vs.ch

Considérants

2.

al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2); qu’il signifie qu’en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies; que le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation; qu’en revanche, pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération, l’accusation doit en principe être engagée lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid.

7.1

et 7.2); que lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s’impose en principe également, en particulier lorsque l’infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2); que, dans un contexte conflictuel, les seules déclarations du recourant nécessairement contestées par l’intimé - ne sauraient suffire pour démontrer qu’une condamnation de l’intimé serait plus vraisemblable que son acquittement (arrêt 6B_1103/2013 du 7 mai 2014 consid. 2.4); qu’en vertu de l’art. 179quater al. 1 CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; que cette disposition distingue l’observation avec un appareil de prise de vues et la fixation sur un porteur d’images; qu’un appareil de prise de vues est un appareil qui permet de saisir l’image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire; que les appareils photographiques et à filmer ainsi que les caméras de télévision constituent des appareils de prise de vues; qu’il n’est toutefois pas nécessaire de prouver qu’une image a été fixée sur un support; qu’il suffit que l’auteur ait observé un fait relevant du domaine privé ou secret à l’aide d’un appareil qui lui donnait la faculté de capter l’image pour la transmettre, la conserver ou la reproduire; que la fixation sur un porteur d’images vise quant à lui le fait de saisir l’image sur un support quelconque permettant de la conserver ou de la reproduire; que, dans ce second cas, l’appareil utilisé importe peu; que ce qui compte est d’avoir effectivement fixé une image sur un support; que le film dans l’appareil photographique ou à filmer, les copies qui en sont tirées, la bande électromagnétique sur laquelle sont fixées les impulsions électroniques produites par la caméra de -- 5 of 10 -télévision constituent des porteurs d’images (ATF 117 IV 31 consid. 2b); que, faute de permettre de capter des images pour les transmettre, les conserver ou les reproduire, ni même d’améliorer la vue humaine, un miroir sans tain n’est par contre ni un appareil de prise de vues ni un porteur d’images (ATF 117 IV 31 consid. 3); que l’art. 179quater al. 1 CP interdit l’observation ou l’enregistrement de faits, soit d’événements ou de situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d’être prouvés (JdT 1994 IV 79 consid. 3 et la référence citée); qu’il n’est pas exigé que le fait soit compromettant ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 4 ad art. 179quater CP); que la loi vise en premier lieu les faits « relevant du domaine secret »; qu’il s’agit là d’une notion relativement précise; qu’on peut considérer comme tels les faits inconnus, que le sujet a intérêt à garder secrets et qu’il entend soustraire à la curiosité d’autrui, tels que les conflits familiaux, son comportement sexuel, les maux dont il souffre (JdT 1994 IV 79 consid. 4a et les références citées); que plus délicate est l’interprétation du fait « qui ne peut être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » (JdT 1994 IV 79 consid. 4b); que la formule restrictive « qui ne peut être perçu sans autre par chacun » signifie, ce que souligne le mot chacun, que le champ d’application de l’art. 179quater CP concernant le domaine privé se limite à la sphère privée; que cela ressort de ce qu’en fait ce qui relève du domaine privé est réservé aux intimes et ne peut être perçu sans autre par chacun; que ce qui, appartenant à l’intimité, a lieu en public échapperait donc à l’application de l’art. 179quater CP, puisqu’en fait chacun aurait la possibilité de l’observer (JdT 1994 IV

79.

consid. 4d); que les faits concernant la vie intime appartiennent au domaine privé au sens étroit; qu’ils ne doivent pas être surpris et sont donc protégés par l’art. 179quater CP; que font partie de la sphère privée d’autrui les locaux dans lesquels l’art.

186.

CP interdit de pénétrer (maison, appartement, local fermé d’une maison, espace, cour ou jardin clos attenant à une maison); que celui qui pénètre sans droit dans ces locaux ou y demeure au mépris d’une injonction de les quitter se rend coupable de violation de domicile; que, s’il y pénètre sans droit pour y observer un fait avec un appareil de prise de vues ou le fixer sur un porteur d’images, il se rend coupable de l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP; que cette infraction est également réalisée en cas d’observation ou de fixation au moyen d’un porteur d’images d’actes accomplis dans un espace attenant au domicile lorsque les limites de cet espace ne doivent pas être franchies matériellement par l’auteur; qu’il tombe donc aussi sous le coup de la loi -- 6 of 10 -pénale si, pour observer ou enregistrer un comportement ayant lieu dans un espace attenant au domicile, relevant donc de la sphère privée au sens étroit, il doit surmonter un obstacle de nature morale et juridique; que, par ce genre d’obstacle, il faut entendre le frein que les bonnes mœurs imposent à l’égard de celui qui entend protéger son intimité; qu’il est clair que ce frein peut être également d’ordre psychologique; que les barrières d’ordre juridique ou psychologiques ne correspondent pas sans autre aux limites matérielles de l’intimité du domicile; que l’art. 179quater CP protège aussi le domaine attenant au domicile, que celui-ci soit ou non clos au sens de l’art. 186 CP ou qu’à cause d’une clôture il soit ou non facile d’observer ce qui s’y passe; que fait partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison, mais également ce qui se déroule dans l’environnement immédiat considéré tant par les habitants que par les tiers comme en faisant pratiquement partie, partant ce qui se trouve à proximité immédiate de la porte d’entrée; que l’habitant qui sort de chez lui pour prendre un objet se trouvant devant sa porte ou lever son courrier demeure dans la zone relevant de sa sphère privée au sens de l’art. 179quater CP; qu’il en va de même de celui qui passe la porte d’entrée pour saluer ou accueillir quelqu’un (JdT 1994 IV 79 consid. 4e); que rien de ce qui concerne la vie personnelle d’une personne, soit son intimité, ne doit en principe être surpris et fixé sur un porteur d’images; que tel est le sens de l’art. 179quater CP; qu’il n’est pas nécessaire que les faits observés ou enregistrés soient contraires à la bienséance ou aux usages, encore que, s’ils présentent ce caractère d’incongruité, il se justifie d’autant moins de les surprendre (JdT 1994 IV 79 consid. 4f et la référence citée); que celui qui photographie, contre la volonté de celui-ci, l’occupant d’une maison qui se tient devant sa porte, saisit un fait qui relève du domaine privé et qui ne peut être perçu sans autre par chacun au sens de l’art. 179quater CP (JdT 1979 IV 79 consid. 5); que des enregistrements vidéo qui montrent une personne occupée à des activités quotidiennes (travaux du ménage) sur le balcon visible librement n’excèdent par contre pas le cadre prescrit à cet égard à l’art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.2); que le caractère répréhensible de l’acte réside dans l’absence de consentement de la part de toutes les personnes qui sont ainsi, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l’aide d’un appareil de prise de vues ou dont l’image est fixée sur un support (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 179quater CP); que l’infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 179quater CP);

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qu’en l’espèce, il n’est tout d’abord pas douteux que la caméra qui était installée sous l’avant-toit de la villa de Y_________, à C_________, entre le 13 août et le 18 octobre 2012, constituait un « appareil de prise de vues » et un « porteur d’images » au sens de l’art. 179quater al. 1 CP, dès lors qu’elle permettait non seulement de saisir des images sur son téléphone portable ou n’importe quel autre support informatique connaissant son adresse IP fixe, mais également d’effectuer des captures d’écran; qu’au vu de la jurisprudence précitée, il n’est ensuite pas contestable que les « faits », soit tous les événements ou situations qui se sont produits sur la terrasse de la recourante, dans sa piscine et sur sa pelouse pendant les quelque deux mois qu’a duré l’installation de la caméra, « relevaient de son domaine privé » et « ne pouvaient être perçus sans autre par chacun », du moment que les diverses photographies versées au dossier renseignent que ces trois espaces, attenants à son appartement du rez-de-chaussée, étaient entourés de thuyas, donc clos; que rien ne permet toutefois d’établir que Y_________ « a observé » au moyen de sa caméra la terrasse, la piscine et la pelouse de la recourante pendant le laps de temps litigieux; qu’en effet, si la recourante a prétendu, lors de ses auditions des

12.

septembre 2012 et 23 avril 2013 par la police et le procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que la caméra en question avait plusieurs fois eu l’œil dirigé vers sa terrasse, voire était focalisée sur cet endroit, et que cet appareil l’avait même suivie un soir où elle s’était déplacée jusqu’à sa boîte aux lettres, force est de constater que Y_________ a réfuté ces accusations lors de son audition en tant que prévenu du 18 octobre 2012, en déclarant qu’il ne s’intéressait absolument pas à ce qui se passe chez son oncle et sa tante; qu’à cet égard, la capture d’écran annexée au rapport de dénonciation des enquêteurs du 28 octobre 2012 ne permet pas de remédier à l’absence de tout témoin neutre, même si elle apprend que la caméra filmait la pelouse de la recourante, ainsi qu’une partie infime de sa piscine, le 18 octobre 2012, puisque cette pièce ne permet pas pour autant de déduire que Y_________ avait vu préalablement cette image sur son iPhone ou un autre support; que ce document tend au contraire à démontrer l’absence d’intention de la part de Y_________ d’épier la recourante, du moment que les parties filmées du jardin de celle-ci sont sans véritable intérêt et que l’essentiel de l’image est une vue de la plaine D_________; que le litige d’ordre successoral opposant le mari de la recourante au père de Y_________ et l’animosité de longue date mettant aux prises les parties ne permettent pas davantage de tirer des conclusions sûres quant au comportement adopté par celui-ci avec sa caméra; qu’en définitive, la possibilité technique pour -- 8 of 10 -Y_________ d’observer avec un appareil de prise de vues la terrasse, la piscine et la pelouse de la recourante ne signifie pas encore qu’il l’a fait; qu’en ce qui concerne enfin la « fixation sur un porteur d’images », la recourante se plaint, alors que Y_________ soutient n’avoir jamais fait de captures d’écran, qu’aucun séquestre de la caméra, de l’iPhone et du matériel informatique de celui-ci, ni aucune perquisition de son habitation n’aient été ordonnés, donc qu’aucune analyse n’ait été effectuée par des inspecteurs spécialisés afin d’établir s’il ment ou dit la vérité à ce sujet; que ces moyens de preuve, qui s’apparentent à une recherche indéterminée de preuves - aussi appelée fishing expedition - interdite en procédure pénale (FF 2006 p. 1219), sont tous voués à l’échec, dès lors que l’écoulement du temps aura laissé tout loisir à Y_________ d’effacer définitivement les éventuelles données compromettantes, d’autant que les différentes écritures de la recourante n’auront pas dû manquer de l’inciter à le faire, à supposer que des images illicites aient été enregistrées; que c’est ainsi à bon droit que le procureur n’a pas donné suite la réquisition de preuves de la recourante du 15 mai 2013, présentée au demeurant fort tardivement puisque sept mois après l’audition de Y_________, donc la connaissance par celui-ci de la plainte pénale déposée à son encontre; que, sur le vu des considérations qui précèdent, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation, ce qui suffit à justifier le bien-fondé de l’ordonnance attaquée, étant rappelé que, dans un contexte conflictuel, les seules déclarations de la recourante - nécessairement contestées par l’intimé - ne sauraient suffire pour démontrer qu’une condamnation de l’intimé serait plus vraisemblable que son acquittement; qu’autre aurait pu être l’issue de la présente procédure si la recourante avait pu établir, par exemple au moyen de films, photos ou témoins neutres, que l’œil de la caméra était orienté vers sa terrasse, sa piscine ou son jardin; qu’il s’ensuit le rejet du recours; que, comme la recourante succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée); que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar); qu’il oscille entre

90.

et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar); qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar);

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que Y_________ obtenant gain de cause, la recourante lui doit une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al.

1.

CPP; ATF 139 IV 45 consid. 1.2); que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4); qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me B_________, auteur d’une détermination motivée et d’une brève lettre, ils sont arrêtés à 500 francs; Prononce

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________.

3.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties. Sion, le 15 octobre 2014

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