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Décision

P3 15 58

TCVS-20150518-P3-15-58-20150813-799.pdf

18 mai 2015Français21 min

Source vs.ch

Considérants

1.

LACPP); que sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée); qu’en l’espèce, les recourants ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont pour l’un prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP), respectivement pour l’autre tiers directement touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP) et qu’ils ont tous deux un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de séquestre (art. 382 al. 1 CPP); que leur recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable;

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que, dans leur écriture du 13 mars 2015, les recourants demandent, à titre de preuves complémentaires: - leur audition; - l’audition de G_________, de sa fiduciaire, de K_________, de ses employés, de L_________, ainsi que du dénommé N_________; - l’administration d’une expertise; - l’édition par le tribunal du district de O_________ de son dossier LP 14 968; - l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier LP 14 44; - l’édition par D_________ SA de son dossier et de ses comptes bancaires; - l’édition du dossier de construction; - l’édition des procès-verbaux de chantier; que le recours au sens des art. 393 ss CPP fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP); que le recourant n’a donc pas de prétention à la tenue de débats (arrêt 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4); que la procédure de recours se fonde par ailleurs non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP); que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée dans la mesure où il n’incombe pas à cette autorité de se substituer à celle de poursuite); qu’en l’occurrence, le dossier MPG 2014 60014 remis par le procureur renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit; qu’il n’y a donc pas lieu d’administrer les preuves complémentaires demandées par les recourants, lesquelles ne peuvent avoir aucune influence sur le sort du litige; que, sur le fond, les recourants contestent le séquestre de leur parcelle n° xxx1 de la commune de E_________; que le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l’art. 263 CPP; que cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs -- 5 of 11 -patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (al. 1 let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d; ATF 140 IV 57 consid. 4.1); que, s’agissant en particulier d’un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu’une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister; que l’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits; qu’inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction; que, pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première; que c’est en particulier le cas lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est l’un des éléments constitutifs de l’infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction; qu’en revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les arrêts cités); que, dès lors, lorsque l’avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu’elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; qu’elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP); que le but de cette mesure est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; qu’elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient; qu’en raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée; qu’elle est alors soumise aux mêmes -- 6 of 11 -conditions que cette mesure; que, néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées); que le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu’il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice; qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition, dès lors qu’elle est possible en application de l’art. 71 al. 3 CP (ATF 140 IV 57 consid.

4.1.2

et les références citées); que l’art. 71 al. 3 CP permet en effet à l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales qui appartiennent à la personne concernée et qui sont sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction pénale; que la mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l’existence d’un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées); que ce n’est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l’éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP); qu’il en résulte que tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines; que l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités); que, par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP); que la jurisprudence a aussi admis qu’un séquestre ordonné sur la base de l’art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d’une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l’actionnaire - auteur présumé de l’infraction - et la société qu’il détient (théorie dite de la transparence [« Durchgriff »]); qu’il en va de même dans l’hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base -- 7 of 11 -d’un contrat simulé (« Scheingeschäft »; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités); qu’un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice doit être possible même en présence d’un lésé; qu’une telle hypothèse n’est d’ailleurs exclue dans l’ATF 126 I 97 que dans la mesure où la faillite a été déclarée sur le patrimoine de l’auteur ou du bénéficiaire de l’infraction et que les valeurs patrimoniales sur lesquelles le séquestre est requis en garantie d’une créance compensatrice de l’Etat ou du lésé font partie de la masse en faillite (ATF 140 IV 57 consid. 4.2 et les références citées); que l’art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive; que ledit tiers n’est cependant protégé que dans la mesure où il était de bonne foi et s’il a fourni une contre-prestation adéquate pour les valeurs patrimoniales reçues; que tel n’est en particulier pas le cas lorsque celles-ci lui ont été remises à titre gratuit; que l’art. 70 al. 2 CP ne vise également que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l’infraction, à l’exclusion de celui qui les a reçues directement par l’infraction, à l’instar par exemple de l’entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d’un forfait commis par un de ses employés ou du proche d’un fonctionnaire corrompu auquel l’auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt 1B_71/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités); que le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction; que cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d’une infraction (arrêt 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées); qu’il n’appartient pas au juge du séquestre d’établir avec certitude la provenance délictueuse des fonds; qu’il suffit que celle-ci soit vraisemblable (arrêt 1B_213/2013 du

27.

septembre 2013 consid. 5.2); que, dès lors qu’une part de copropriété peut faire l’objet d’une exécution forcée (art.

646.

al. 3 CC), celle détenue par un prévenu sur un bien-fonds peut être mise sous séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.3 et les références citées);

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que, si des immeubles sont séquestrés, c’est la mention de blocage du registre foncier qui s’impose, et non la simple annotation d’une restriction du droit d’aliéner (art. 266 al. 3 CPP, 960 al. 1 ch. 1 CC et 56 let. a ORF; RVJ 2014 p. 317 consid. 2.1 et 2.2); qu’en l’espèce, on observe tout d’abord que les accusations de détournements d’acomptes pour environ 1 500 000 fr. que formule D_________ SA à l’encontre du recourant, respectivement de sa société C_________ Sàrl, dans sa dénonciation pénale du 11 novembre 2014, peuvent justifier l’ouverture d’une instruction pour escroquerie (art. 146 CP), bien plus que pour abus de confiance (art. 138 CP) ou gestion déloyale (art. 158 CP), dès lors que les reproches de « surfacturations », « doubles facturations » ou encore « abus de facturation » jusqu’au quintuple ressortant du rapport d’expertise provisoire de l’architecte F_________ du

22.

septembre 2014, intitulé « Expertise de valeur litigieuse », sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiés de « tromperies astucieuses »; qu’il n’est ensuite pas douteux que les parts de copropriété pour moitié chacune de la parcelle n° xxx1 de la commune de E_________, qui appartiennent pour l’une au recourant et pour l’autre à la recourante, sont des « valeurs patrimoniales » au sens de l’art. 71 al. 3 CP susceptibles d’être séquestrées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, puisqu’elles constituent toutes deux un immeuble (art. 655 al. 2 ch. 4 CC); que le rôle joué par la recourante, ancienne décoratrice d’intérieur chez I_________ SA, entreprise qui est intervenue sur le chantier de l’ancien hôtel A_________, à B_________, est également peu limpide, au vu des déclarations faites par H_________ lors de son audition par la police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 3 février 2015 et dans la mesure où l’intéressée n’a pas encore été entendue par les enquêteurs; qu’à cela s’ajoute qu’on ignore tout du financement de la villa que les recourants construisent sur leur parcelle n° xxx1 de la commune de E_________, alors que H_________ soutient qu’un soustraitant de C_________ Sàrl lui aurait rapporté que le recourant se serait servi des acomptes versés par D_________ SA pour bâtir cette résidence; qu’on ne sait donc pas si la recourante a été favorisée, d’une manière ou d’une autre, par les infractions qui sont reprochées à son mari; qu’en l’état, il n’est ainsi pas exclu qu’elle puisse être qualifiée, comme celui-ci, de « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP; que l’instruction n’en étant qu’à ses débuts, il n’est au surplus pas possible d’apprécier si les conditions posées par l’art. 70 al. 2 CP pour renoncer à la confiscation acquisition des valeurs patrimoniales dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, -- 9 of 11 -fourniture d’une contre-prestation adéquate, rigueur excessive de la confiscation - sont remplies; que, sur le vu de ce qui précède, force est de retenir qu’il est possible qu’une créance compensatrice soit ordonnée au terme de l’instruction, étant rappelé que la simple vraisemblance suffit au stade du séquestre, qu’un lien de connexité entre les infractions commises et les valeurs patrimoniales saisies n’est pas requis et que le procureur doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu’il résolve des questions juridiques complexes ou qu’il attende d’être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir; qu’il pouvait donc très bien se fonder sur le rapport d’expertise privée de l’architecte F_________ du 22 septembre 2014, en attendant le dépôt par la police cantonale de son rapport de dénonciation, même si, de jurisprudence constante, une expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire (arrêt 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 1.3.4 et les arrêts cités); que c’est ainsi à bon droit qu’a été ordonné le séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, de la parcelle n° xxx1 de la commune de E_________, copropriété pour moitié chacun des recourants, et que le registre foncier de Sion a été enjoint de mentionner le blocage du registre foncier; que cette mesure respecte au demeurant le principe de la proportionnalité, dès lors que les détournements d’acomptes s’élèvent, aux dires de D_________ SA, à environ 1 500 000 francs; qu’il s’ensuit le rejet du recours; que, comme les recourants succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP); que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar); qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar); qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar);

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Prononce

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de X_________ et de Y_________, solidairement entre eux.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties. Sion, le 18 mai 2015

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