S1 21 218
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11 octobre 2022Français11 min
S1 21 218 JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition: Candido Prada, président; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, A _________, recourante contre SERVICE D...
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S1 21 218
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition: Candido Prada, président; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, A _________, recourante
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé
(art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage, suspension du droit à l’indemnité de chômage)
Faits
A. X _________, née le xxx, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée signé avec la Ville de B _________ pour un emploi de technicienne ambulancière auxiliaire auprès du Centre C _________ du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (pièce 9).
Le 10 janvier 2020, elle a reçu une attestation de travail du C _________ indiquant que son travail donnait entière satisfaction et que « le service d’ambulance de B _________, ainsi que [son responsable] la souten[aient] dans les démarches et sa future formation pour l’obtention du diplôme d’ambulancière ES » (pièce annexée au recours).
Le 24 janvier 2020, l’Ecole supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande (ES ASUR) lui a confirmé son intégration aux cours de 2e année dont la rentrée aurait lieu le 5 octobre 2020 (pièce annexée au recours).
Par courrier du 2 juin 2020, le responsable RH de la Ville de B _________ a informé X _________ que le conseil municipal n’avait pas retenu sa candidature pour le poste d’ambulancière ES ou technicien ambulancier, qui avait été mis au concours (pièce 6).
B. Le 6 juillet 2020, l’intéressée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, en revendiquant un droit aux indemnités de chômage dès le même jour (pièce 1).
Par courrier du 21 juillet 2020, l’ORP a adressé une demande de prise de position à l’assurée, lui impartissant un délai au 30 juillet 2020 pour qu’elle donne les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait de recherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage (pièce 15).
Le 27 juillet 2020, l’assurée a remis à l’ORP les preuves des 6 recherches d’emploi effectuées en juin 2020 (pièce 16), ainsi qu’un courrier où elle expliquait que son employeur lui avait promis de l’engager au terme du contrat de durée déterminée et ceci à plusieurs reprises, en lui disant qu’elle ne devait pas chercher de poste ailleurs et que ce n’était que le 2 juin 2020 qu’elle avait appris que son contrat n’allait pas être reconduit (pièce 18). Elle a joint une lettre de son avocat Me M _________ qui estimait que le dossier montrait clairement que la nomination avait été promise par le supérieur, si bien que l’assurée ne pouvait pas s’attendre à devoir chercher un autre emploi à l’échéance de son contrat de durée déterminée.
Par décision n° 339906544 du 14 septembre 2020, l’ORP a prononcé une suspension de 6 jours du droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant chômage (pièce 26).
C. Le 9 octobre 2020, l’intéressée a formé opposition contre cette décision, la considérant « injuste », dès lors qu’elle ne pouvait nullement savoir que son employeur n’allait pas tenir ses promesses. Elle relevait également qu’elle avait effectué des recherches d’emploi dès qu’elle avait su que sa candidature n’avait pas été retenue (pièce 33).
Par décision sur opposition n° 790/2020 du 15 septembre 2021, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé la sanction de l’ORP, en rappelant qu’un assuré devait effectuer des recherches d’emploi aussi longtemps qu’il n’avait aucune certitude au sujet d’un engagement (promesse d’embauche écrite ou contrat de travail écrit).
D. Par écriture du 12 octobre 2021 (date du sceau postal), l’assurée a recouru céans contre ce prononcé en réitérant les arguments de son opposition et en ajoutant que la Ville de B _________ lui avait signifié par écrit son soutien pour sa formation en janvier 2020 et que son inscription à l’ES ASUR pour la rentrée d’octobre 2020 lui avait été confirmée par écrit.
Dans sa réponse du 15 novembre 2021, le SICT a conclu au rejet du recours, en constatant que les documents cités par la recourante ne permettaient pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un contrat de travail avec l’assurée et que cette dernière aurait dû commencer ses recherches d’emploi déjà en avril 2020, ce qu’elle n’avait pas fait.
En l’absence de nouvelles remarques de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 13 janvier 2022.
Considérant en droit
Considérants
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 12 octobre 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 15 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 LPJA; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois précédant son inscription au chômage.
2.1
Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l'article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées).
Notamment, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.
Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du
8.
avril 2009 consid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l'espoir d'être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d'effectuer des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Dans la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée lorsqu’un assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (Rubin, op. cit, n. 23 ad art. 17 LACI; cf. également Bulletin LACI IC B320).
2.2
En l'occurrence, dans les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de durée déterminée le 30 juin 2020, la recourante n'a effectué que 6 recherches personnelles d'emploi durant le mois de juin 2020. En avril et mai 2020, elle n'a entrepris aucune recherche. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, il peut lui être reproché un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant deux mois.
La recourante n’a pas contesté ces éléments mais a expliqué que son supérieur lui avait promis que son contrat de travail allait être reconduit et qu’elle ne s’attendait pas à devoir chercher un nouvel emploi au terme de son contrat, raison pour laquelle elle ne s'était pas montrée active durant les mois d'avril et mai 2020. Or, même à admettre que des promesses orales ont effectivement été données à la recourante par son supérieur au C _________, ce qui n'est pas établi, la recourante ne disposait d'aucune garantie quant à un éventuel engagement futur de sa part par la Ville de B _________. La recourante a d’ailleurs présenté sa candidature au conseil communal. Elle savait donc que seule cette autorité pouvait lui promettre un engagement.
A cet égard, les deux documents produits à l’appui du recours ne permettent pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un nouveau contrat de travail. L’attestation de travail mentionne uniquement un « soutien » dans les démarches pour l’obtention d’un diplôme d’ambulancière. Quant à la confirmation de l’inscription à la formation d’ambulancière pour la rentrée d’octobre 2020, elle n’implique et n’atteste aucunement la signature d’un contrat de travail avec l’entité où la formation pratique doit être effectuée. Ces documents ne constituent ni un engagement ferme ni une promesse d’embauche irrévocable (cf. a contrario, jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud du 7 novembre 2016 ACH 46/16 – 230/2016).
Dans ces conditions, la recourante aurait dû tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assurance formelle que les rapports de travail seraient prolongés. La jurisprudence, stricte en la matière, lui imposait en effet, en l'absence d'une promesse ferme de prolongation de son contrat de travail, une obligation d'effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat à durée déterminée.
Partant, en n'effectuant aucune recherche en avril et mai 2020, la recourante n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l'article 17 alinéa 1 1ère phrase LACI. C’est donc à juste titre que l’ORP, respectivement le SICT, a sanctionné son comportement par une suspension de ses indemnités.
3.
S’agissant de la quotité de cette suspension, fixée à 6 jours par l’autorité intimée, elle s’inscrit dans la fourchette de 1 à 15 jours prévu par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de faute légère. Non discuté spécifiquement par la recourante, ce nombre de jour n’apparaît pas disproportionné.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté et la décision sur opposition confirmée.
5.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 11 octobre 2022