S1 22 166
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19 juin 2024Français18 min
S1 22 166 ARRÊT DU 19 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition: Candido Prada, président; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Delphine Rey, greffière en la cause X _________, recourant contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, int...
Source vs.ch
S1 22 166
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition: Candido Prada, président; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé
(AI)
Faits
A. X _________, né en 1986, de nationalité portugaise, marié, père d’un enfant, est titulaire d’un CFC d’installateur-électricien depuis 2019. Il travaillait comme aide-monteur auprès de la société A _________ SA lorsqu’il a subi en 2016 une torsion de son poignet droit alors qu’il utilisait une visseuse (pièces 3, 79, 93, 156). La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a refusé de prendre en charge le cas (pièce 212, p. 605 s). Des indemnités journalières ont été versées par la CSS Assurance, assurance perte de gain maladie (pièce 212, p. 596).
Le 16 février 2017, l’intéressé a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) (pièce 2).
Par décision du 30 mai 2017, l’OAI a refusé tout droit à des prestations à l’assuré au motif qu’il avait retrouvé une pleine capacité de travail avant le terme du délai d’attente d’une année prévu par l’article 28 alinéa 1 LAI (pièce 12).
Dans un rapport du 6 juin 2018, le Dr B _________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main, a retenu les diagnostics suivants: poignet droit douloureux récidivant, kyste de l’articulation scapho-lunaire du poignet droit, status après neurolyse du nerf radial pour neuropathie et épicondylite rebelle (31 août 2017), status après synovectomie et ablation de kyste au poignet droit (1er février 2018), status après luxation du coude gauche et status après appendicectomie. Il a indiqué que le pronostic était réservé, qu’il était probable que le métier d’électricien ne pourrait pas être exercé indéfiniment et qu’une reconversion en gestionnaire de planification électrique était opportune (pièce 14).
L’assuré a déposé une deuxième demande de prestations auprès de l’OAI le 19 juin 2018 en raison de la persistance des douleurs des suites de l’événement de 2016 (pièce 15).
Dès août 2018, en parallèle à son activité professionnelle, l’assuré a suivi des cours auprès du Centre de formation professionnelle EPTM et a obtenu son CFC d’installateurélectricien en 2019 (pièces 33, 79, 93).
Par décision du 6 mars 2019, l’OAI a refusé d’octroyer à l’assuré des prestations, motif pris qu’il avait retrouvé une pleine capacité de travail avant le terme du délai d’attente d’une année (pièce 49).
Dans un rapport du 28 mars 2019, la Dresse C _________, spécialiste FMH en chirurgie de la main et orthopédie, a retenu des douleurs chroniques au poignet droit avec un état après deux tentatives d’excision d’un kyste arthrosynovial à droite. Elle était d’avis qu’une nouvelle intervention chirurgicale ne conduirait pas à une disparition des douleurs. Elle a rapporté que les douleurs étaient supportables lors d’activités manuelles quotidiennes et qu’elles étaient surtout présentes lors de l’activité professionnelle avec une gêne lors de la tenue d’appareils vibrants dans la main. Elle a évoqué une éventuelle reconversion professionnelle (pièce 57).
Le 25 avril 2019, l’intéressé a déposé une troisième demande de prestations AI indiquant être en incapacité de travail depuis le mois de février précédent (pièce 59). L’OAI a derechef recueilli les renseignements médicaux et économiques usuels.
Dans un rapport du 26 août 2019, le Dr D _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, a rappelé que son patient souffrait de douleurs chroniques d’origine multifactorielle depuis plusieurs années au niveau des poignets. Il a indiqué que les différents chirurgiens de la main consultés par son patient étaient tous d’avis qu’une reconversion professionnelle était nécessaire (pièce 75 p. 247 ss).
Dans un rapport final du 29 août 2019, le SMR, par le Dr E _________, spécialiste en médecine interne générale, a retenu les diagnostics incapacitants suivants: douleurs chroniques des deux poignets: kyste de l’articulation scapho-lunaire du poignet droit, status post-synovectomie et ablation de kyste au poignet droit le 1er février 2018, discrets remaniements de la partie proximale du scaphoïde (IRM du 25 janvier 2018), kyste arthro-synovial du poignet gauche (IRM du 6 mars 2018) et status post-exérèse d’un kyste ténosynovial de la face dorsale du poignet gauche avec ténosynovectomie du 4ème compartiment extenseur le 14 juin 2013; lombalgies chroniques: discopathie L5-S1; omalgies droites: status post-luxation de l’épaule en 2006; status post-entorse sévère de la cheville droite en 2017. Il a en outre retenu les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de status post-cure d’épicondylite par dénervation, fasciotomie et neurolyse du nerf radial gauche le 31 juillet 2017, status post-luxation du coude gauche, status postappendicectomie et neuropathie a minima du nerf ulnaire droit à la pointe du coude. Il a estimé que la capacité de travail dans l’activité habituelle d’électricien était nulle. En revanche, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 28 mars 2019. Les limitations fonctionnelles à prendre en compte étaient: position de travail alternée, port de charges de 10 kg au maximum et de manière occasionnelle, pas de travaux lourds, pas de marche en terrain inégal, pas de travail avec des outils vibrants, pas d’activité non ergonomique pour la colonne (porte à faux, rotation), pas de mouvements répétitifs avec les poignets et pas de mouvements en force (serrage, vissage) avec les mains et pas d’activité au-dessus du plan de l’horizontale avec le membre supérieur droit (pièce 76).
La profession d’électricien n’ayant plus été jugée adéquate, des mesures de réadaptation ont été mises sur pied. En novembre 2019, l’assuré a réussi le test d’aptitude pour l’apprentissage d’installeur-électricien/planificateur électricien (pièce 93). Par communication du 18 décembre 2019, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts d’un stage de préapprentissage de planificateur-électricien du 1er janvier 2020 au 31 juillet suivant. Des indemnités journalières ont été allouées durant cette période. La mesure s’est effectuée auprès de l’employeur habituel de l’assuré, la société A _________ SA (pièces 98, 107). L’OAI a également pris en charge les coûts de cours de remise à niveau avec le programme Autocad (pièces 99 s). Suite à une altercation entre l’assuré et son employeur et une rupture du lien de confiance, il a été mis un terme à la mesure. Les indemnités journalières ont néanmoins été versées à l’assuré durant le délai d’attente du 8 juin 2020 au 31 août suivant (pièces 112 ss). L’assuré a été en incapacité totale de travail du 8 juin 2020 au 22 juin suivant (pièces 124, 127). Par communication du 24 août 2020, l’OAI a informé l’assuré – ce dernier ayant retrouvé un nouvel employeur - qu’il prenait en charge les coûts de la formation de planificateur en électricité auprès de l’entreprise F _________ Sàrl du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 (pièce 143). L’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une indemnité journalière durant la mesure de reclassement (pièce 146).
En raison d’une baisse de motivation de l’assuré, une mesure de coaching a été mise en place dès le 18 mars 2022 (pièces 159, 162). Le Dr G _________ du H _________ a ensuite mis l’assuré en arrêt de travail dès le 6 avril 2022 (pièce 177).
Un entretien a eu lieu le 1er juin 2022 en présence de l’assuré, de la coordinatrice en réadaptation de l’OAI, de la psychologue mandatée dans le cadre de la mesure de coaching, du Dr G _________ et d’une assistante sociale du H _________, au cours duquel il a été convenu de mettre un terme à la mesure de reclassement dès lors que l’assuré avait indiqué ne plus vouloir retourner à sa place de travail (pièce 178).
Par communication du 7 juin 2022, il a été mis un terme à la mesure de reclassement en tant que planificateur électricien CFC auprès de F _________ Sàrl avec effet au 1er juin 2022. Il y était noté que l’indemnité journalière était payée jusqu’au dernier jour de réadaptation (pièce 183). Le même jour, la mesure de coaching auprès de I _________ a été annulée avec effet au 1er juin 2022 (pièce 181). L’OAI a instruit le dossier médical et conseillé à l’assuré de s’annoncer auprès de l’assurance-chômage (pièce 184).
Dans un courrier adressé le 9 juin 2022 à l’OAI, l’assuré a indiqué être toujours en arrêt maladie et a ajouté que son état de santé ne lui permettait pas de prendre de décision quant à son avenir, ni de reprendre son activité professionnelle. Il a demandé le versement des indemnités journalières auxquelles il avait encore le droit (27 jours) (pièce 185). Il a précisé le 15 juin suivant qu’il souhaitait que l’OAI revienne sur sa décision du
Considérants
7.
juin précédent (pièce 186).
Par téléphone du 22 juin 2022, l’employeur de l’assuré a informé l’OAI qu’il avait rencontré son employé la veille, que celui-ci l’avait informé qu’il ne viendrait plus travailler, qu’il ne comptait plus sur lui puisqu’il avait pris toutes ses affaires de bureau et qu’il se renseignerait sur la procédure de résiliation du contrat d’apprentissage (pièce 188).
Le 29 juin 2022, l’OAI a confirmé que le droit à l’indemnité journalière était caduc dès le 1er juin précédent, conformément à sa communication du 7 juin précédent (pièce 191).
Dans ses objections du 2 juillet 2022, l’assuré a en substance indiqué avoir expliqué à son employeur qu’il ne pouvait pas reprendre le travail en raison de son état de santé actuel mais n’avoir en aucun cas affirmé ne plus jamais reprendre son apprentissage. Quant à ses affaires personnelles, il a expliqué les avoir reprises car selon ses collègues de travail son poste de travail était en préparation pour quelqu’un d’autre. Il a précisé avoir toujours son badge de timbrage. Concernant la séance du 1er juin précédent, il a allégué avoir été dans l’incapacité de prendre des décisions sur sa vie personnelle et professionnelle à ce moment-là en raison de sa dépression et des médicaments qu’il prenait, lesquels provoquaient des trous de mémoire. Il ne se rappelait d’ailleurs pas avoir dit qu’il ne voulait plus retourner à sa place de travail. Il a répété attendre le versement des indemnités journalières auxquelles il avait le droit (pièce 198).
Par projet de décision du 12 juillet 2022, l’OAI a rejeté les objections de l’assuré et a confirmé sa prise de position. Il a ainsi refusé à l’assuré tout droit à une indemnité journalière au-delà du 2 juin 2022 (pièce 199).
Dans un rapport du 20 juillet 2022, le Dr G _________ et J _________, psychologue FSP, ont indiqué qu’il n’était pas envisageable que l’assuré poursuive son reclassement professionnel en tant que planificateur électricien, que la décompensation actuelle était
liée à son activité professionnelle et qu’une reprise de cette activité serait préjudiciable et contre-productive au traitement psychiatrique. En revanche, avec le traitement psychothérapeutique et médicamenteux, une amélioration thymique et une reprise d’activité professionnelle adaptée étaient envisageables à l’avenir. Ils ont indiqué que l’incapacité de travail qui avait commencé le 6 avril 2022 se poursuivait. Ils ont retenu un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec idées suicidaires (F32.2) depuis avril 2022. En raison d’une suspicion de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un bilan neuropsychologique était programmé dès que les conditions le permettraient (pièce 201).
Dans un avis du 26 juillet 2022, le Dr K _________, médecin praticien auprès du SMR, a proposé d’interrompre le processus de réadaptation et de demander un rapport au Dr G _________ à fin septembre 2022, soit six mois après le début de l’incapacité de travail pour raisons psychiques, et les résultats du bilan neuropsychologique (pièce 202).
Le 1er septembre 2022, l’assuré s’est opposé au projet de décision du 12 juillet précédent. Il a répété ses objections soulevées le 2 juillet précédent (pièce 204).
Par décision du 22 septembre 2022, l’OAI a confirmé son projet. Il a notamment indiqué que le droit à l’indemnité journalière versée lorsqu’une mesure de réadaptation était interrompue pour cause de maladie ou de maternité était caduc lorsqu’il était constaté que la mesure n’était plus poursuivie. Il a rappelé que l’assuré avait informé son employeur le 21 juin 2022 qu’il ne viendrait plus travailler, qu’il avait pris toutes ses affaires de bureau et que l’employeur en avait pris acte et allait résilier le contrat d’apprentissage dès que possible. Cet événement confirmait l’annonce faite par l’assuré le 1er juin précédent lors de la séance de réseau, selon laquelle il avait décidé de ne pas reprendre la mesure de réadaptation (pièce 205).
Dans un rapport établi le 6 octobre 2022 à la demande de l’assuré, le Dr G _________ a notamment indiqué que lors de la séance du 1er juin précédent son patient était sous médication et dans un état de tension et de mal-être important, qu’il avait exprimé à cette occasion le fait de ne plus pouvoir se projeter dans son emploi actuel (mesure de réinsertion), que le contexte professionnel ne correspondait peut-être pas à son état de santé, qu’il avait été convenu de réévaluer l’adéquation de la mesure actuelle et qu’une nouvelle réorientation professionnelle avait été évoquée (pièce 209).
B. Le 7 octobre 2022, X _________ a recouru céans contre la décision du 22 septembre précédent, concluant à l’octroi des indemnités journalières pour le mois de juin 2022. En substance, il a allégué que lors de la séance du 1er juin 2022 il n’avait pas été en état de
prendre une quelconque décision et a contesté avoir pris une décision concernant la suite de la réadaptation professionnelle. Il a ajouté que son psychiatre avait déclaré seulement fin juin qu’il devait arrêter la mesure de réadaptation en raison de la prolongation de son arrêt maladie. Il a joint à son écriture de recours ses courriers des
9.
juin, 15 juin, 2 juillet et 1er septembre 2022 ainsi que le rapport du 6 octobre 2022 du Dr G _________.
Dans un rapport du 2 novembre 2022, le Dr G _________ a rapporté une situation fragile malgré une amélioration thymique. En plus d’un état dépressif moyen à sévère, il a retenu une personnalité abandonnique avec des traits narcissiques et anankastiques depuis avril 2022. Il a considéré que son patient n’était pas en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle pour le moment (pièce 208).
Le 22 novembre 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles observations du recourant.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2
Posté le 7 octobre 2022, le présent recours à l'encontre de la décision du
22.
septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et auprès de l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA; art. 69 al. 1 LAI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’indemnités journalières audelà du 1er juin 2022.
2.1
Selon l’article 17 alinéa 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
L’article 22 alinéa 1 LAI prévoit que l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’article 8 alinéa 3 si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins (let. a), ou s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de
50.
% au moins (let. b).
Selon l’article 8 alinéa 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent: des mesures médicales (let. a); l’octroi de conseils et d’un suivi (let. abis); des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater); des mesures d’ordre professionnel (let. b); l’octroi de moyens auxiliaires (let. d).
L’article 20quater alinéa 4 RAI prévoit que le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie.
La Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité de l’Office fédéral des assurances sociales précise que lorsqu’une mesure de réadaptation est définitivement interrompue, il n’y a plus de droit à l’indemnité journalière de l’AI ou à l’allocation des frais de garde et d’assistance, même si cet arrêt est dû à une maladie ou à un accident. L’interruption définitive de la mesure de réadaptation ne peut être envisagée que si, selon la vraisemblance prépondérante, il est établi que la mesure ne peut plus être poursuivie (chiffre 1703 1/23).
Selon la règle dite « des premières déclarations ou des déclarations de la première heure », applicable de manière générale en droit des assurances sociales, en présence de versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8C_339/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.2
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a interrompu ses mesures de réadaptation en avril 2022 en raison de problèmes psychiques. Dans un rapport du
20.
juillet 2022, le Dr G _________, psychiatre traitant, a indiqué que son patient souffrait d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec idées suicidaires depuis avril 2022 et que la poursuite du reclassement professionnel comme planificateur électricien n’était pas envisageable dès lors que la décompensation psychique était en lien avec son activité professionnelle actuelle. En novembre 2022, le Dr G _________ a confirmé qu’une reprise de l’activité de planificateur électricien était impossible en raison de l’état de santé de l’assuré.
Selon le compte rendu de la séance du 1er juin 2022, le recourant a indiqué qu’il ne voulait pas retourner sur sa place de travail et qu’il souhaitait ainsi mettre un terme à sa formation. Ce n’est qu’après avoir été informé que les indemnités journalières ne seraient versées que jusqu’au 1er juin 2022, date de l’interruption de la mesure de reclassement, que le recourant a allégué que son état de santé, notamment son état dépressif et son traitement médicamenteux, ne lui permettaient pas de prendre des décisions. Il a également soutenu que sa médication entraînait des trous de mémoire et qu’il ne se rappelait plus avoir dit qu’il ne voulait pas retourner à sa place de travail. Conformément à la règle dite des « déclarations de la première heure » (cf. supra consid. 2.1), la préférence doit être donnée à la version relatée par la personne assurée alors qu’elle ignorait peut-être les conséquences juridiques. In casu, il convient donc de se baser, comme l’a fait l’intimé, sur les déclarations que l’assuré a faites lors de la séance du 1er juin 2022 en présence notamment de son psychiatre traitant. De plus, celui-ci n’a pas indiqué que son patient n’aurait pas été en mesure de prendre des décisions lors de cette séance. Il a au contraire confirmé que le recourant avait indiqué ne plus pouvoir se projeter dans son emploi actuel et qu’une nouvelle réorientation professionnelle devait être discutée.
L’article 20quater alinéa 4 RAI prévoit expressément que le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie. Tel était bien le cas en l’espèce, ce qui est au surplus corroboré par le fait que le recourant a informé le 21 juin 2022 son employeur qu’il ne viendrait plus travailler et qu’il avait pris toutes ses affaires de bureau. Là encore, le recourant a contesté les faits tels qu’ils ressortent du dossier. Conformément à la règle dite des « déclarations de la première heure » (cf. supra consid. 2.1), on retiendra les déclarations faites à l’employeur le 21 juin 2022, d’autant plus qu’il est peu probable que l’employeur ait déjà engagé quelqu’un d’autre, comme le prétend le recourant, alors qu’il n’avait pas encore résilié le contrat d’apprentissage le liant au recourant.
3.
Eu égard à ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision du 22 septembre 2022 confirmée.
4.
Les frais judiciaires, fixés sur le vu du principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à 500 fr. (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI, art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA), doivent être supportés par le recourant qui succombe et compensés avec l’avance du même montant qu’il a versée.
Eu égard à l'issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 19 juin 2024.