S1 22 37
TCVS-20240904-S1-22-37-20241111-F21.pdf
4 septembre 2024Français31 min
S1 22 37 JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition: Candido Prada, président; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Basile...
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S1 22 37
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition: Candido Prada, président; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat, Martigny
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé
(art. 37 al. 1 LAI et art. a29bis al. 1 LAVS; détermination du montant de la rente d’invalidité)
Faits
A. Le 4 novembre 2019, X _________, né le xx.xx1 1961, marié depuis le xx.xx2 1983 et divorcé dès le xx.xx2 2019, père d’un enfant né le xx.xx3 1988, a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ciaprès: l’Office AI). Selon les indications figurant sur le formulaire correspondant, il avait accompli un apprentissage de tôlier du 1er janvier 1980 au 1er janvier 1983 et obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). De novembre 2008 au 30 juin 2019, il avait exercé cette activité en tant qu’employé, associé et gérant de sa société à responsabilité limitée, A _________ Sàrl à B _________, pour un revenu mensuel brut de 3311 francs. De janvier 2012 au 30 juin 2019, il avait de plus œuvré en tant qu’indépendant, par le biais de son entreprise individuelle C _________ à B _________, dans l’achat et la vente de véhicules et réalisé un revenu moyen de 40'000 fr. à 50'000 fr. par an. Il était en incapacité de travail depuis le 1er juillet 2019, en raison de complications dues à un diabète (pièces 5, 8, 9 et 17 du dossier d’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées).
Il ressort de l’extrait du compte individuel AVS, état au 18 novembre 2019, que l’assuré a cotisé au premier pilier de 1978 à 2018 et que la somme de ses revenus de salarié et d’indépendant était de 90'193 fr. en 2014, de 32'390 fr. en 2015, de 42'863 fr. en 2016, de 86'223 fr. en 2017 et de 69'742 fr. en 2018 (pièce 12).
D’après le protocole d’entretien téléphonique pour indépendant du 20 novembre 2019, l’assuré rencontrait des problèmes de santé depuis quelques années. Il était hospitalisé et l’avait été environ quatre ans auparavant. Il exploitait une carrosserie dont il était salarié et qui employait deux ou trois personnes, dont son fils. L’activité de vente de véhicules était exercée sur une base indépendante, sans employé. La carrosserie poursuivait son activité mais en son absence, il n’était guère au courant de ce qui s’y passait. Quant à la vente de véhicules, elle était en situation d’attente (pièce 14).
Les informations suivantes, relatives aux revenus de l’assuré pour les années 2015 à 2018, figurent sur les procès-verbaux de taxation correspondants, l’attestation de cotisations personnelles établie par la Caisse de compensation du canton du Valais (ciaprès: la Caisse) pour l’année 2016 et le certificat du salaire versé cette année-là:
54'507 fr. net en 2015 (revenu de l’activité indépendante de 20'065 fr. brut et de 18’312 fr. net, après déduction des cotisations personnelles de 1753 francs; revenu de l’activité salariée de 36'195 fr. net; pièce 29, pages 68 et 69);
75'391 fr. 60 brut et 58'485 fr. net en 2016 (revenu de l’activité indépendante de 35'716 fr. brut et de 20’657 fr. net, après déduction des cotisations personnelles de 15'059 francs; revenu de l’activité salariée de 39'675 fr. 60 brut et de 37'827 fr. 60 net, après déduction des cotisations sociales de 1848 fr.; pièce 29, pages 55, 57, 61 et 62);
79’317 fr. net en 2017 (revenu de l’activité indépendante de 44'867 fr. brut et de 43’123 fr. net, après déduction des cotisations personnelles de 1744 francs; revenu de l’activité salariée de 36'194 fr. net; pièce 42, pages 233 et 234);
74'123 fr. net en 2018 (revenu de l’activité indépendante de 38'322 fr. brut et de 37’185 fr. net, après déduction des cotisations personnelles de 1137 francs; gains accessoires indépendants de 938 francs; revenu de l’activité salariée de 36'000 fr. net; pièce 42, pages 231 et 232).
B. En date du 9 août 2021, l’Office AI a établi un projet de décision portant sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2020. Il a fixé le taux d’invalidité à 79%, en application de la méthode extraordinaire de comparaison des champs d’activité.
Par décision du 7 janvier 2022, l’Office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2020, fondée sur un degré d’invalidité de 79%. Le montant mensuel de la rente était de 1858 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020 et de 1874 fr. dès le 1er janvier 2021. Les autres bases du calcul de la rente ont été déterminées comme suit: revenu annuel moyen déterminant de 47'322 fr. basé sur trente-huit années de cotisations correspondant à la durée de cotisations de la classe d’âge, échelle de rente applicable: quarante-quatre, seize années prises en compte pour les tâches éducatives et partage des revenus des conjoints durant les années de mariage.
C. Le 14 février 2022, X _________, représenté par Me Basile Couchepin, a interjeté recours céans contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière d’invalidité d’un montant mensuel minimum de 2161 fr. à partir du 1er juillet 2020. Outre l’édition par l’Office AI de son dossier, le recourant a requis, à titre de moyens de preuve, l’interrogatoire des parties et une expertise tendant à établir le revenu annuel moyen, après « splitting » et prise en compte des bonifications pour tâches éducatives. Il a précisé ne pas contester le taux d’invalidité de 79%, ni le droit à une rente entière, ni le nombre d’années de cotisations prises en compte, ni l’application de l’échelle quarante-quatre. A suivre l’argumentation du recourant, celui-ci ignorait si, lors du calcul de la rente, l’Office AI avait tenu compte de manière correcte du « splitting » à la suite du divorce prononcé en 2019, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives. Au vu de l’extrait du compte individuel AVS, les revenus inscrits pour les années 2014 à 2018 étaient bien inférieurs aux revenus réalisés durant ces mêmes années. Le calcul de la rente devait se fonder sur la moyenne des revenus obtenus jusqu’à l’année précédant le début du droit à la rente, soit jusqu’en 2019 et non 2018. La somme des revenus entre 1982 et 2018 figurant dans cet extrait était de 2'261'181 fr. et, divisée par les trente-huit années de cotisations, donnait un revenu annuel moyen de 59'504 francs. A ce montant s’ajoutait des bonifications pour tâches éducatives de 9056 fr. (16 x 43'020: 38: 2). Le revenu annuel moyen déterminant aurait donc dû être fixé à 68'560 fr. au minimum au lieu de 47'322 francs. En application de l’échelle de rente quarante-quatre, la rente entière d’invalidité s’élevait ainsi à un montant mensuel minimum de 2161 fr. et non de 1874 fr. seulement.
Dans sa réponse du 22 mars 2022, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il s’est référé à la prise de position, datée du 10 mars précédent, de la Caisse. Dans son écriture, celle-ci a tout d’abord cité les dispositions légales, règlementaires et administratives applicables. Elle a ensuite détaillé le calcul de la rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2020. Aux termes de cette détermination et comme cela ressortait de l’extrait de compte individuel AVS annexé, le « splitting » avait été effectué entre 1984 et 2018. Il était d’ailleurs précisé dans la décision entreprise que les revenus des conjoints avaient été partagés durant les années de mariage. La moyenne des revenus avait été calculée sur la base des inscriptions dans le compte individuel AVS du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2019, année précédant le début du droit à la rente. Les bonifications pour tâches éducatives avaient été incluses dans la détermination du revenu annuel moyen. Les montants figurant dans l’extrait de ce compte pour les années 2014 à 2018 étaient tirés de ceux retenus dans les taxations fiscales, désormais définitives faute d’opposition.
En date du 29 avril 2022, le recourant a insisté sur le fait que les revenus obtenus entre 2014 et 2018 étaient supérieurs à ceux pris en compte dans le calcul de la rente. De son point de vue, la moyenne des revenus n’avait été effectuée que jusqu’au 31 décembre 2018 et non 2019. La somme de ces revenus correspondait à un total de 1'488'145 fr. et non à celui de 1'423'421 fr. figurant dans le calcul détaillé de la Caisse. En considération des trente-huit années de cotisations, le revenu annuel revalorisé était de 39'631 fr. 65 et devait être augmenté des bonifications pour tâches éducatives de 9056 fr. (16 x 43'020 fr. [1195 fr. x 3 x 12]: 38: 2). Rien que sur la base des chiffres indiqués par la Caisse, la rente d’invalidité mensuelle ne devait donc pas être inférieure à 1896 francs.
Dans sa duplique du 31 mai 2022, l’Office AI a repris les explications données le 20 mai précédent par la Caisse. Celle-ci a précisé une nouvelle fois que les montants figurant dans l’extrait du compte individuel AVS pour les années 2014 à 2018 correspondaient aux revenus sur lesquels l’assuré avait payé des cotisations et qui ressortaient des taxations fiscales. La différence entre la somme des revenus, de 1'488'145 fr. selon le recourant et de 1'423'421 fr. mentionnée dans le calcul détaillé de la rente, correspondait aux revenus acquis durant les années de jeunesse avant l’âge de vingt et un ans, de 1978 à 1981. Les dispositions applicables prévoyaient d’englober ces montants dans le calcul de la rente uniquement en cas de lacunes de cotisations. Il n’y en avait pas en l’espèce, la durée des cotisations étant complète. Quant à la détermination des bonifications pour tâches éducatives, le recourant avait repris le montant de la rente minimale applicable en 2021. Il fallait toutefois retenir celui valable au 1er juillet 2020, date du début du droit à la rente, soit 1185 francs.
Le 29 juin 2022, le recourant a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler sur la duplique de l’Office AI et qu’il maintenait son recours.
En l’absence de caisse de pension compétente pour l’octroi de prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle, l’échange d’écritures a été clos le 21 juillet 2022.
Le 22 février 2024, des mesures d’instruction ont été menées d’office afin de déterminer le revenu brut total obtenu par le recourant pour les années 2014 à 2018.
Dans ce cadre, le recourant a déposé céans, le 4 mars 2024, le procès-verbal de taxation définitive pour l’année 2014 ainsi que les attestations de cotisations personnelles établies par la Caisse pour les années 2014 à 2018.
En date du 12 mars 2024, il a encore fait parvenir à la Cour les certificats de salaire émanant de A _________ Sàrl et relatifs aux années 2014 à 2018.
Dans un courrier du 14 mars 2024 adressé à l’Office AI, la Cour a repris les différentes informations salariales ressortant de ces certificats, des procès-verbaux de taxation et de l’extrait du compte individuel AVS du recourant pour les années précitées. Concernant l’activité dépendante auprès de A _________ Sàrl, il résultait entre ces certificats et procès-verbaux, d’une part, et l’extrait de compte individuel AVS, d’autre part, des différences de revenus bruts de 11'160 fr. pour 2014, de 29'601 fr. 80 pour 2015 et de 18'612 fr. 60 pour 2016. S’agissant de l’activité indépendante exercée par le recourant, la comparaison entre les procès-verbaux de taxation et l’extrait du compte individuel AVS montrait des différences de revenus bruts de 3594 fr. pour 2014, de 765 fr. pour 2015, de 13'916 fr. pour 2016, de 1633 fr. pour 2017 et de 8322 fr. pour 2018. Des explications au sujet de ces différences et de leur influence éventuelle sur la détermination du revenu annuel moyen déterminant de 47'322 fr. étaient sollicitées de l’Office AI. Des différences de salaires n’avaient d’ailleurs pas été mises en évidence lors du contrôle d’employeur effectué le 20 février 2017 pour les années 2012 à 2015.
Dans son écriture du 9 avril 2024, cet Office s’est rallié à la prise de position de la Caisse du 3 avril précédent et a maintenu ses conclusions. Les éléments suivants étaient exposés dans ces deux déterminations. Pour l’activité salariée, les montants des revenus bruts inscrits au compte individuel AVS avaient été annoncés par l’employeur qui n’avait sans doute pas mis à jour les certificats de salaire envoyés à l’employé. Des décomptes complémentaires étaient parvenus à la Caisse le 29 novembre 2016 afin de rectifier l’annonce du salaire de 39'753 fr. pour l’année 2015, avec une déduction de 11'160 fr. 70 correspondant à des indemnités journalières pour cause de maladie non soumises à cotisations, de même que l’annonce du salaire de 39'748 fr. 80 pour l’année 2016, avec une déduction de 29’601 fr. 20 correspondant à des indemnités journalières pour cause de maladie non soumises à cotisations. Un contrôle d’employeur effectué le
Considérants
20.
février 2017 concernant les années 2012 à 2015 n’avait d’ailleurs pas montré de différences par rapport aux salaires déclarés pour le recourant. Le mode de calcul du revenu brut de l’activité indépendante était prévu dans les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN). Il était basé sur le revenu net communiqué par les autorités fiscales, apuré de l’intérêt sur le capital propre investi dans l’entreprise et augmenté des cotisations personnelles.
Le 13 mai 2024, le recourant a indiqué maintenir ses conclusions. De son point de vue, les revenus réalisés entre les années 2014 à 2018 étaient supérieurs à ceux retenus par la Caisse. Les revenus figurant dans les décisions de taxation entrées en force devaient être pris en compte afin d’augmenter à juste titre la rente d’invalidité mensuelle. Si les montants inscrits sur le compte individuel AVS étaient exacts, alors la somme des revenus réalisés et partagés correspondait plutôt à 1'486'583 fr. et non à 1'423'421 fr. comme soutenu par la Caisse. Le total des revenus après revalorisation, de 1'504'421 fr., divisé par les trente-huit années de cotisations, aboutissait au résultat de 39'590 fr., auquel s’ajoutaient des bonifications pour tâches éducatives de 8981 fr. (16 x 42'660 fr. [1185 fr. x 3 x 12]: 38: 2). La rente d’invalidité mensuelle ne devait donc pas être inférieure à 1896 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, à 1893 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et à 1940 fr. dès le 1er janvier 2023.
Par courrier du 22 mai 2024, la Cour a encore requis directement de la Caisse copie des décomptes complémentaires du 29 novembre 2016 et du rapport du contrôle d’employeur du 20 février 2017, cités dans la prise de position du 3 avril 2024, ainsi que de la déclaration du salaire versé au recourant par A _________ Sàrl en 2016.
La Caisse a transmis céans ces documents en date du 31 mai 2024, en précisant que les montants rectifiés concernaient les années 2014 et 2015 et non pas les années 2015 et 2016 comme mentionné dans sa dernière détermination. Selon un échange de courriels du 29 novembre 2016 entre A _________ Sàrl et la Caisse ainsi que les déclarations annexées des salaires versés par cet employeur au recourant, celui-ci était en arrêt de travail depuis le 2 septembre 2014 et au bénéfice d’indemnités journalières de son assurance pour la perte de gain. Des déductions des salaires précédemment déclarés à la Caisse étaient ainsi requises, à hauteur de 11'160 fr. 70 pour 2014 et de 29'601 fr. 20 pour 2015. Il ne ressortait pas du contrôle effectué en février 2017 par la Caisse auprès de A _________ Sàrl, concernant les données salariales des années 2012, 2013, 2014 et 2015, de différences relatives aux salaires versés au recourant mais uniquement à ceux perçus par une autre personne employée dans cette entreprise. Quant au salaire du recourant pour l’année 2016, déclaré à la Caisse par A _________ Sàrl le 17 février 2017, il était de 21'063 fr. 70.
Les 11 juin, respectivement 3 juillet 2024, l’intimé et le recourant ont indiqué à la Cour que les pièces transmises par la Caisse n’appelaient pas de remarques supplémentaires de leur part.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le lundi 14 février 2022, le présent recours contre la décision du 7 janvier précédent, adressée par courrier non prioritaire au recourant en personne et reçue par celui-ci le 14 janvier 2022, a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 1 et 3 LPGA et art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1
Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est de manière correcte que le montant mensuel de la rente entière d’invalidité octroyée au recourant a été fixé à 1858 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020, puis à 1874 fr. dès le 1er janvier 2021.
Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès; art. 29bis al. 1 LAVS, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 applicable à la décision attaquée du 7 janvier 2022).
Pour le reste et après contrôle du calcul détaillé de la rente d’invalidité figurant dans les prises de position de la Caisse des 10 mars et 20 mai 2022, les dispositions légales, règlementaires et administratives applicables, citées dans ces écritures, l’ont été correctement. Il peut donc y être fait référence. Les dispositions en question seront uniquement rappelées pour les besoins du raisonnement qui suit, de même que d’autres dispositions utiles à la bonne intelligence de la cause.
2.2
2.2.1
Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS).
En relation avec l’alinéa 4 de l’article 29quinquies LAVS qui précise les revenus réalisés soumis au partage et à l’attribution réciproque et qui n’est pas déterminant dans le cas d’espèce, l’alinéa 5 de cette même disposition prévoit que l’alinéa 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.
2.2.2
Les doutes émis par le recourant dans son mémoire du 14 février 2022 au sujet de l’application correcte du « splitting » à la suite du divorce prononcé en 2019 ont été écartés, comme expliqué le 10 mars 2022 par la Caisse.
Le recourant s’est marié le xx.xx2 1983 et a divorcé le xx.xx2 2019 (pièce 17). Le partage des revenus des conjoints durant les années de mariage est mentionné dans la décision querellée. La consultation de l’extrait de compte individuel AVS annexé à ces explications, ainsi que du détail du calcul présenté dans la détermination de la Caisse du 20 mai 2022 permet d’établir que la répartition et l’attribution réciproque pour moitié des revenus réalisés par les époux ont été effectuées entre 1984 et 2018, conformément aux alinéas précités de l’article 29quinquies LAVS.
2.3
2.3.1
Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de seize ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1, 1ère et 2ème phrases LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’article 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase LAVS).
Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (art. 52f al. 1, 1ère, 2ème et 3ème phrases RAVS).
2.3.2
Le recourant paraît également avoir admis que les bonifications pour tâches éducatives ont été calculées et comptabilisées dans le cadre d’une application correcte des dispositions susmentionnées.
Le recourant est père d’un enfant né le xx.xx3 1988 (pièce 17) qui a eu seize ans le xx.xx3 2004. Selon le calcul figurant dans la prise de position de la Caisse du 20 mai
2022, une demi-bonification pour tâches éducatives a été attribuée au recourant de 1989 à 2004. Tel qu’exposé par la Caisse dans cette écriture et comme il ressort des deux échelles de rentes complètes mensuelles jointes à la détermination de la Caisse du
10.
mars 2022, le montant de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la naissance du droit à la rente le 1er juillet 2020 était de 1185 fr., et celui valable en 2021 de 1195 francs. Est ainsi exact le calcul des bonifications pour tâches éducatives concernant l’année 2020 effectué par le recourant dans ses observations du 13 mai 2024 (16 x 42'660 fr. [1185 fr. x 3 x 12]: 38: 2), qui aboutit au résultat de 8981 fr. figurant dans l’écriture de la Caisse du 10 mars 2022. Il en va de même du calcul relatif à l’année 2021, auquel le recourant a procédé dans ses mémoires des 14 février et 29 avril 2022 et qui correspond au total de 9057 fr. (16 x 43'020 fr. [1195 fr. x 3 x 12]: 38: 2).
2.4
2.4.1
Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
Une cotisation de 4.35% est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant (art. 5 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers (art. 5 al. 4 LAVS). Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires (art. 6 al. 1 RAVS). Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’article 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI] et l’article 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire [LAM] (art. 6 al. 2 let. b RAVS).
La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’article 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Lorsque la durée de cotisations n’est pas réputée complète au sens des articles 29ter ou 40 alinéa
4.
LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de vingt ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b al. 1 RAVS). Si la durée de
cotisations d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies par elle dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de sa dix-septième année (ch. 5034, 1ère phrase des directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2022).
Une cotisation de 8.1% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). Le revenu communiqué par les autorités fiscales est à considérer comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/ APG ont déjà été déduites (ch. 1169, 1ère phrase des directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], état au 1er janvier 2022). Les caisses de compensation rajoutent les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l’intérêt sur le capital propre investi dans l’entreprise (…). Elles convertissent celui-ci à 100 % selon la formule suivante: (revenu net apuré x 100): (100./. taux de cotisations AVS/AI/APG applicables au revenu apuré) (ch. 1170 des DIN).
2.4.2
En ce que concerne tout d’abord les revenus bruts perçus par le recourant dans le cadre de son activité dépendante auprès de A _________ Sàrl, les mesures d’instruction menées d’office par la Cour dès le 22 février 2024 ont permis d’éclaircir les différences relevées dans sa correspondance du 14 mars suivant à l’attention de l’Office AI, à savoir 11'160 fr. pour 2014, 29'601 fr. 80 pour 2015 et 18'612 fr. 60 pour 2016, entre les informations salariales ressortant des certificats de salaire et des procèsverbaux de taxation, d’une part (pièce 29, pages 55, 57, 62, 68 et 69; pièce 42, pages
231.
à 234; pièces transmises céans les 4 et 12 mars 2024 par le recourant), et celles figurant sur l’extrait de compte individuel AVS, d’autre part (pièce 12). En effet, les certificats de salaire et les procès-verbaux de taxation en question incluaient des indemnités journalières pour la perte de gain qui, en vertu de l’article 6 alinéa 2 lettre b RAVS édicté sur la base de l’article 5 alinéa 4 LAVS, ne font pas partie du salaire déterminant soumis à cotisations au sens des articles 5 alinéa 1 et 29quinquies alinéa 1 LAVS. Il ressort de l’échange de courriels du 29 novembre 2016 versés en cause par la Caisse le 31 mai 2024 et des documents qui y étaient annexés qu’à juste titre, A _________ Sàrl a alors demandé à la Caisse des déductions des salaires précédemment déclarés à celle-ci, soit 11'160 fr. 70 sur le revenu annoncé de 39'753 fr. en 2014 et 29'601 fr. 20 sur le revenu communiqué de 39'748 fr. 80 en 2015, afin de tenir compte des indemnités journalières perçues au cours de ces deux années et non soumises à cotisations. Des déductions de 11'160 fr pour 2014 et de 29'601 fr. pour 2015 se retrouvent dans l’extrait de compte individuel AVS (pièce 12) et correspondent aux différences indiquées dans la correspondance susmentionnée concernant les années 2014 et 2015. Selon les informations échangées le 29 novembre 2016 entre A _________ Sàrl et la Caisse, le recourant a également touché des indemnités journalières en 2016. Des salaires brut de 39'675 fr. 60 et net de 37'827 fr. 60 sont mentionnés sur le certificat de salaire et le procès-verbal de taxation de cette année-là (pièce 29, pages 55, 57 et 62). Ils comportent fort probablement les indemnités journalières octroyées au recourant durant l’année 2016 puisque cette fois-ci, le
17.
février 2017, A _________ Sàrl n’a déclaré à la Caisse qu’un salaire brut de 21'063 fr. 70 versé à celui-ci en 2016 (pièce 12 et pièces versées en cause par la Caisse le
31.
mai 2024). La différence entre les salaires bruts de 39'675 fr. 60 et de 21'063 fr. 70, de 18'611 fr. 90, explique celle de 18'612 fr. 60 relevée pour l’année 2016 dans le courrier de la Cour du 14 mars 2024. C’est ainsi de manière pertinente que, dans sa prise de position du 3 avril 2024, la Caisse a souligné que pour l’activité salariée, les montants des revenus bruts inscrits au compte individuel AVS avaient été annoncés par l’employeur qui n’avait sans doute pas mis à jour les certificats de salaire envoyés à l’employé.
Pour ce qui a trait ensuite aux revenus bruts réalisés par le recourant en sa qualité d’indépendant, la Caisse en a exposé le mode de calcul dans cette même écriture du
3.
avril 2024, lequel résultait en fait de l’application des chiffres 1169 et 1170 des DIN. La Caisse y a pris l’exemple de l’année 2014. L’intérêt sur le capital propre investi dans l’entreprise avait été déduit du revenu net de 56'253 fr. figurant sur le procès-verbal de taxation correspondant, transmis céans par le recourant le 4 mars 2024. Les cotisations personnelles avaient ensuite été ajoutées à ce résultat pour obtenir le revenu brut de 61'600 fr. figurant sur l’extrait de compte individuel AVS (pièce 12). Il convenait de procéder de la sorte pour les années suivantes. Le recourant n’a émis aucune critique au sujet de ce calcul ni des montants ainsi reportés sur son compte individuel AVS au titre de revenus d’une personne de condition indépendante entre 2014 et 2018 (pièce 12). Les différences énoncées dans la correspondance de la Cour du 14 mars 2024 entre ces revenus bruts et ceux relatifs à une activité indépendante figurant sur les procès-verbaux de taxation des années 2014 à 2018 (pièce 29, pages 55, 57, 68 et 69; pièce 42, pages 231 à 234; procès-verbal de taxation de 2014 transmis céans le 4 mars 2024 par le recourant) proviennent du fait qu’il n’y a pas été tenu compte de la déduction de l’intérêt sur le capital propre prévue par le chiffre 1170 des DIN.
Contrairement à ce que le recourant a fait valoir dans ses mémoires des 14 février et
29.
avril 2022 puis dans sa détermination du 13 mai 2024, les montants figurant sur son extrait de compte individuel AVS pour les années 2014 à 2018 (pièce 12) se révèlent donc corrects. Ce sont eux qui doivent être retenus au titre de revenus provenant d’une activité lucrative au sens de l’article 29bis alinéa 1 LAVS, dans sa teneur jusqu’au
31.
décembre 2023.
Cette disposition prévoit que le calcul de la rente est notamment déterminé par les revenus provenant d’une activité lucrative entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Le recourant est né le xx.xx1 1961 (pièces 5 et 17) et perçoit une rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2020. Les revenus perçus entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 2019 doivent ainsi être pris en compte dans le calcul de la rente. Dans son mémoire du
14.
février 2022, le recourant a précisé ne pas contester la durée de cotisations de sa classe d’âge, soit trente-huit années, ni l’application de l’échelle quarante-quatre. Il a donc admis, comme la Caisse l’a d’ailleurs confirmé en date du 20 mai 2022, qu’il n’y avait pas de lacunes de cotisations dans son cas. D’après les renseignements donnés dans l’écriture de cette dernière date, en l’absence de telles lacunes, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 52b alinéa 1 RAVS ni du chiffre 5034, première phrase des DR, en incluant dans le calcul de la rente des revenus antérieurs au 1er janvier suivant les vingt ans révolus de l’assuré. Après vérification et contrairement à ce que le recourant a prétendu dans ses écritures des 14 février et 29 avril 2022, la somme des revenus qu’il a réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 2019, tels qu’ils figurent sur l’extrait de compte individuel AVS annexé à la détermination de la Caisse du
10.
mars 2022, correspond bien au montant de 1'423'421 fr. reporté dans cette prise de position. Celui de 2'261'181 fr. mentionné dans le recours du 14 février 2022 englobe les revenus de 1982 à 2018, sans le « splitting ». Ceux de 1'488'145 fr. et de 1'486'583 fr., respectivement allégués par le recourant dans sa réplique du 29 avril 2022 puis ses observations du 13 mai 2024, incluent les revenus antérieurs au 1er janvier 1982. Au vu des calculs opérés par le recourant dans ces deux écritures, le facteur de revalorisation de 1,012 retenu par la Caisse dans la détermination précitée ne paraît pas être contesté. A juste titre, puisque selon la table correspondante de l’OFAS, le facteur forfaitaire de revalorisation pour une survenance du cas d’assurance en 2020 et une entrée dans l’assurance en 1982 est bien de 1,012. La somme de 1'423'421 fr. ainsi revalorisée est ainsi de 1'440'502 francs. Divisé par les trente-huit années de cotisations non contestées, ce dernier montant aboutit bien au revenu annuel de 37'908 fr. retenu dans cette même détermination.
En référence aux échelles de rentes complètes mensuelles quarante-quatre jointes à la prise de position de la Caisse du 10 mars 2022, pour l’année 2020, les bonifications pour tâches éducatives de 8981 fr. calculées plus haut s’ajoutent au revenu de 37'908 fr., si bien que le résultat de 46'889 fr. porte le revenu annuel moyen déterminant à 46'926 fr. et la rente d’invalidité mensuelle à 1858 francs. Pour l’année 2021, le montant de 37'908 fr., augmenté des bonifications pour tâches éducatives correspondantes de 9057 fr., aboutit à celui de 46'965 fr., ainsi qu’au revenu annuel moyen déterminant de 47'322 fr. figurant dans la décision entreprise et à la rente d’invalidité de 1874 fr. par mois.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que, par décision du 7 janvier 2022, l’Office AI a alloué au recourant une rente entière d’invalidité de 1858 fr. du 1er juillet au
31.
décembre 2020 et de 1874 fr. dès le 1er janvier 2021. Le recours est en conséquence rejeté et cette décision confirmée. Dans son écriture du 13 mai 2024, le recourant a invoqué le montant de la rente d’invalidité dès le 1er janvier 2023. Celui-ci ne constitue toutefois pas l’objet du présent litige, lequel est circonscrit par l’état de fait existant au moment où la décision querellée du 7 janvier 2022 a été rendue (ATF 144 V 210 consid.
4.3.1
et les références).
Compte tenu enfin de l’issue du litige et du principe d’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, voir notamment l’ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2), les moyens de preuve offerts par le recourant dans son mémoire du 14 février 2022, soit l’interrogatoire des parties et une expertise tendant à établir le revenu annuel moyen déterminant, se révèlent inutiles et ne seront dès lors pas administrés.
3.
3.1
Les frais, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l’importance de la procédure, en particulier des mesures d’instruction d’office prises entre les 22 février et 22 mai 2024, sont donc mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance du même montant versée le 18 février 2022.
3.2
Etant donné l’issue du litige, il n’est alloué de dépens ni au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario) ni à l’intimé (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
1.
Le recours est rejeté et la décision de l’Office cantonal AI du Valais du 7 janvier 2022 est confirmée.
2.
Les frais de 500 fr. sont mis à la charge de X _________.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 4 septembre 2024