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Décision

S2 08 8

TCVS-20081030-S2-08-8-20140505-G11-RVJ-2010-70-74.pdf

30 octobre 2008Français9 min

Source vs.ch

Faits

A. Le 15 janvier 2006, X., née le 15 septembre 1964, a glissé sur une plaque de verglas en sortant de son véhicule, se blessant au poignet gauche. Elle travaillait alors, à raison de dix heures par semaine en moyenne, en qualité de femme de ménage pour le compte de la pharmacie Z., à Sion, et était, à ce titre, assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Winterthur Assurances, devenue par la suite Axa Winterthur (ci-après: Axa). Par déclaration de sinistre du 28 janvier 2006, cet employeur a annoncé l’accident du 15 janvier 2008, ne mentionnant sous le point 13 «cas spéciaux» aucun autre employeur. Par téléphone du 30 janvier 2007, l’assurée a informé Axa qu’elle effectuait également des heures de ménage pour deux autres employeurs. Par courrier non daté, reçu le 21 mars 2007, elle a demandé que les salaires réalisés auprès de tous ses différents employeurs, à

Considérants

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RVJ / ZWR 2010 71 savoir la pharmacie Z., S., T., V. et la conciergerie V., soient pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière. Par écriture du 5 avril 2007, Axa a fait savoir à l’assurée qu’elle n’avait pas à prendre en considération les gains annuels réalisés auprès des quatre autres employeurs pour lesquels elle effectuait moins de huit heures par semaine, étant donné qu’aucune prime au titre de la couverture d’accident non professionnel n’avait été perçue. L’intéressée a contesté cette position et à demander à Axa de bien vouloir rendre une décision susceptible d’opposition B. Par décision du 20 août 2007, Axa a confirmé qu’elle ne tiendrait pas compte des gains obtenus auprès des quatre autres employeurs de l’assurée, dès lors que celle-ci n’était pas couverte contre les accidents non professionnels auprès de ceux-ci. Représentée par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais, l’intéressée a formé opposition contre cette décision le 18 septembre 2007. Le 7 décembre 2007, Axa a rejeté les griefs de l’assurée et maintenu sa position initiale. C. X. a recouru le 18 janvier 2008 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en compte des gains annuels réalisés auprès des quatre autres employeurs, au titre de salaire déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière. Par réponse du 11 février 2008, Axa s’est tout d’abord étonnée que la recourante n’ait jamais fourni le moindre justificatif relatif aux activités annexes dont elle demandait pourtant la prise en compte. Sur le fond, elle a rappelé une nouvelle fois que ce n’étaient que les salaires sur lesquels des primes, destinées à financer le risque réalisé, avaient été prélevées qui faisaient partie du salaire déterminant pour l’indemnité journalière conformément à la jurisprudence rendue dans l’ATF 126 V 26. Elle a partant conclu au rejet du recours. Par jugement du 30 octobre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Considérant en droit (...)

2.

Le litige porte sur le montant du gain assuré pris en considération dans le calcul de l’indemnité journalière due par l’intimée à la suite de l’accident non professionnel subi par la recourante le 15 janvier 2006.

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a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (art. 15 al. 2 LAA). Conformément à la délégation figurant à l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière (art. 23 OLAA) et pour les rentes (art. 24 OLAA). Ces dispositions ont pour but d’atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l’accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (arrêt U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3.2; Frésard, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 25 n° 53). Sous la note marginale «salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux», l’art. 23 al. 5 OLAA dispose que, si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires. A l’ATF 126 V 26 consid. 3c, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, dans une telle hypothèse, seuls les salaires que l’assuré perçoit précisément en sa qualité d’assuré doivent être pris en considération en vertu de l’art. 23 al. 5 OLAA (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 328 n° 811). Autrement dit, ce ne sont que les salaires sur lesquels des primes destinées à financer le risque réalisé ont été prélevées qui font partie du salaire déterminant pour l’indemnité journalière (cf. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3 e éd., p. 107 ch. 3). A défaut le principe de la mutualité, qui gouverne les dispositions légales relatives à la fixation des primes en matière d’assurance-accidents (ATF 112 V 318 consid. 3; voir aussi art.

61.

al. 2 LAA), s’en trouverait heurté. Pierre angulaire du droit des assurances sociales, le principe de la mutualité joue un rôle dans les relations entre les assureurs et leurs assurés. Se fondant sur les définitions de la doctrine, le Tribunal fédéral des assurances a précisé le contenu de la notion de mutualité: communauté de risques dans laquelle les membres se garantissent les mêmes avantages en excluant toute idée de bénéfice. Ce principe implique un équilibre entre cotisations, d’une part, et prestations, d’autre part. En outre, de cette notion découlent un certain nombre de principes de droit public, dont notamment l’égalité de traitement et la proportionnalité (Viret, Les principes de la mutualité dans l’assurance-

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RVJ / ZWR 2010 73 maladie sociale in: Grisel, Mélanges, Neuchâtel 1983, pp. 605-620). Ainsi, ce précepte que l’on pourrait également appeler «principe de réciprocité» signifie aussi qu’à des conditions égales, les mêmes avantages doivent être accordés à tous les assurés (Rumo-Jungo, op. cit., p. 303). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé à l’arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 3.4, qu’en présence d’un accident professionnel entraînant une incapacité de travail, la même couverture d’assurance devait échoir aux travailleurs à temps partiel qu’aux employés assurés par un seul contrat de travail et qu’ainsi, l’indemnité journalière devait être calculée également sur la part de salaire obtenue au service d’employeurs auprès desquels le risque d’accident non professionnel n’était pas couvert. L’existence d’un accident professionnel étant admise uniquement sur la base de critères objectifs, si un travailleur à temps partiel auprès de deux employeurs était victime d’un accident durant l’une de ses activités, cet accident professionnel - assuré obligatoirement et pour lequel les deux employeurs avaient payé des primes - devait aussi être considéré comme réalisé pour le second employeur. Par ailleurs, cet arrêt répète que seuls les salaires sur lesquels des primes destinées à financer le risque assuré ont été prélevées, font partie du salaire déterminant au sens de l’art. 23 al. 5 OLAA. b) En l’espèce, l’assurée a été victime d’un accident non professionnel, risque pour lequel elle n’était pas assurée auprès de tous ses employeurs. Seule l’activité exercée pour le compte de l’employeur Z. était assurée contre les accidents non professionnels et a, dès lors, fait l’objet de perception de primes spécifiques à la couverture de ce risque. En application du principe de réciprocité, on ne voit pas pour quelles raisons une travailleuse à temps partiel, ne cotisant pas pour le risque d’accidents non professionnels sur l’intégralité de ses salaires, aurait droit à la même couverture qu’un employé au bénéfice d’un seul contrat de travail, ayant versé des primes contre les accidents non professionnels sur la totalité de son salaire. On relèvera également qu’il n’est pas rare que des personnes ayant plusieurs activités à temps partiel (typiquement dans le secteur des nettoyages) ne soient pas couvertes pour les accidents non professionnels. En pareille hypothèse, la couverture est alors garantie par l’assurance-maladie (LAMal). Quant aux recommandations de la Commission ad-hoc sinistres LAA, dont se prévaut la recourante, on rappellera que celles-ci ne sont ni des ordonnances administratives ni des directives de l’autorité de surveillance aux organes d’exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d’impor-- 4 of 5 -tance sous l’angle de l’égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 134 V 277 consid. 3.5; 114 V 315 consid. 5c; RAMA 1994 n° U

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p. 336 consid. 4c). Par ailleurs, la recommandation n° 20/83 se contente d’énoncer le principe général selon lequel pour fixer les prestations en espèces d’un assuré travaillant pour plusieurs employeurs, il faut tenir compte de l’ensemble du gain provenant des activités exercées dans différentes entreprises assurées, le texte ne précisant pas ici dans quelle mesure il y a lieu de distinguer selon le risque assuré. En conclusion, c’est dès lors à juste titre que l’intimée s’est basée, pour le calcul de l’indemnité journalière, sur le seul salaire perçu par la recourante auprès de l’employeur Z., à l’exclusion de ses autres revenus sur lesquels aucune prime contre les accidents non professionnels n’a été prélevée.

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