Lexipedia

Décision

S2 21 94

TCVS-20230206-S2-21-94-20240411-G11-RVJ-2024-93-113.pdf

6 février 2023Français42 min

Source vs.ch

Faits

A. X., nÈ le xx.xx.1970, mariÈ, sans formation particuliËre, a exercÈ depuis le mois de novembre 2018 une activitÈ lucrative en qualitÈ de menuisier-charpentier auprËs de l’entreprise A. S‡rl. A ce titre, il Ètait assurÈ contre les accidents professionnels auprËs de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

-- 1 of 21 --

Considérants

94.

RVJ / ZWR 2024 B. Le 14 janvier 2019, en maniant une raboteuse-dÈgauchisseuse, l’assurÈ a ÈtÈ victime d’un accident, lui causant une plaie complexe de la face palmaire (…). Le mÍme jour, il a ÈtÈ admis aux urgences de l’HÙpital G. pour y subir une premiËre intervention (…). Lors d’un contrÙle post-opÈratoire du 22 mai 2019, le Dr B. du Service de chirurgie plastique reconstructive, esthÈtique de la main de l’HÙpital G., a constatÈ que la greffe avait pris ‡ 90 %, que les plaies s’Ètaient bien refermÈes, que la mobilitÈ passive Ètait assez bonne et que l’intÈressÈ se plaignait de paresthÈsies au niveau D2 ‡ D5. Ce mÈdecin a ainsi prolongÈ l’arrÍt de travail de six mois et a suggÈrÈ une rÈorientation professionnelle, dans la mesure o˘ la rÈcupÈration ne risquait pas d’Ítre complËte. (…) Devant cette Èvolution peu favorable, l’assurÈ a sÈjournÈ du 19 mai 2020 au 30 juin suivant ‡ H., au terme duquel un probable syndrome douloureux rÈgional complexe (SDRC) de type 1 (algodystrophie) de la main et du poignet droit a ÈtÈ suspectÈ. Selon le Dr C., spÈcialiste FMH en rhumatologie, les trois premiers critËres de Budapest pour retenir un SDRC Ètaient remplis: douleur en continu et disproportionnÈe (critËre 1); prÈsence de symptÙmes et signes cliniques, soit allodynie, augmentation de la sudation, diminution des mobilitÈs articulaires, tremblements, attitude dystonique, faiblesse, ongles qui poussent moins vite, atrophie de la peau (critËres 2 et 3). S’agissant du diagnostic diffÈrentiel (critËre 4), il a observÈ un trouble fonctionnel avec Èpargne majeure de la main dans le cadre de douleurs importantes, mais a prÈcisÈ qu’il Ètait difficile de diffÈrencier s’il s’agissait d’une vraie dystonie ou d’une dystonie dans le cadre d’un SDRC. Sur le plan psychiatrique, le Dr D., spÈcialiste FMH en psychiatrie et psychothÈrapie, a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptÙmes de type post-traumatique (PTSD; F43.28). Reprenant son anamnËse, ce psychiatre a observÈ que l’assurÈ avait vÈcu la guerre de I., durant laquelle il avait assistÈ ‡ de nombreuses exactions et autres drames. A son arrivÈe en Suisse en 2002, il avait ensuite obtenu l’asile, puis effectuÈ un suivi psychiatrique pour des symptÙmes de type post-traumatique. Le Dr D. a conclu que l’accident de travail de l’assurÈ avait ´ rÈveillÈ et rÈactivÈ des sÈquelles d’un ancien PTSD (de la guerre) avec comme consÈquence une symptomatologie anxieuse (et) dÈpressive ª. En raison de ces atteintes complexes, la situation risquait d’Èvoluer sur plusieurs mois encore et il Ètait difficile d’Ètablir un dÈlai de stabilisation pour le Dr C. Ce dernier a Ègalement observÈ que des -- 2 of 21 -RVJ / ZWR 2024 95 facteurs contextuels influenÁaient la situation et a considÈrÈ que l’assurÈ devait Ítre considÈrÈ comme un monomanuel avec les limitations fonctionnelles suivantes: port rÈpÈtitif et/ou prolongÈ de charges mÍme lÈgËres, activitÈs nÈcessitant la prise de force et les activitÈs rÈpÈtitives avec la main droite. (…) Le 16 novembre 2020, la Dresse F., spÈcialiste en mÈdecine interne gÈnÈrale et mÈdecine intensive, a rendu une apprÈciation mÈdicale sans examen (au vu des documents ‡ disposition et en accord avec le Dr C.). Cette mÈdecin d’arrondissement de la CNA a d’abord observÈ que les douleurs importantes de l’assurÈ ne s’amÈlioraient pas malgrÈ les traitements (mÈdicaments, ergothÈrapie et physiothÈrapie), qu’il avait dÈveloppÈ, dans le cadre de son accident, un Ètat dÈpressif rÈactionnel, et que sa situation familiale Ètait compliquÈe avec une Èpouse qui Ètait Ègalement en arrÍt de travail et une fille qui les aidait beaucoup. Elle a ensuite repris les constatations du Dr C. du

13.

octobre 2020 ainsi que les diagnostics retenus, en prÈcisant qu’un SDRC avait ÈtÈ confirmÈ et qu’une dÈcompensation psychologique sous la forme d’un PTSD s’Ètait ajoutÈe. La Dresse F. a cependant estimÈ que le PTSD n’Ètait pas en lien avec l’ÈvËnement du 14 janvier 2020 (recte 2019), mais qu’il dÈcoulait vraisemblablement de la situation gÈopolitique en J. dans les annÈes 1990. S’agissant des troubles de la main, elle a considÈrÈ que la situation pouvait Ítre considÈrÈe comme stabilisÈe et que l’activitÈ habituelle n’Ètait plus exigible. Dans une activitÈ adaptÈe (pas d’utilisation de la main droite, pas de port de charges avec le membre supÈrieur droit; l’assurÈ Ètant monomanuel), il avait en revanche conservÈ une capacitÈ et un rendement complets. Enfin, elle a ÈvaluÈ ‡ 25 % l’indemnitÈ pour atteinte ‡ l’intÈgritÈ (IPAI) qui pouvait Ítre accordÈe ‡ l’assurÈ en raison de son atteinte ‡ la main droite, Èquivalant ‡ une perte de main de 40 % (selon le barËme d’indemnisation), montant auquel il convenait de dÈduire 15 % (40 % - 15 % = 25 %) afin de tenir compte du fait qu’il avait conservÈ sa main et la mobilitÈ de son pouce. (…) C. Reprenant ces diffÈrents ÈlÈments, la CNA a informÈ son assurÈ, le 27 novembre 2020, qu’il ne pouvait plus Ítre attendu de la poursuite du traitement mÈdical une amÈlioration notable de son Ètat de santÈ. Elle l’a dËs lors informÈ que son droit aux indemnitÈs journaliËres prendrait fin au 1er janvier 2021 et lui a suggÈrÈ de -- 3 of 21 --

96.

RVJ / ZWR 2024 s’annoncer ‡ l’assurance-chÙmage dËs cette date, dËs lors qu’il avait conservÈ une pleine capacitÈ de travail dans une activitÈ adaptÈe. (…) Par dÈcision du 24 mars 2021, la CNA a octroyÈ ‡ l’assurÈ une rente d’invaliditÈ de 979 fr. 50 sur la base d’un taux d’invaliditÈ de 23 %. Elle a prÈcisÈ qu’il avait conservÈ une pleine capacitÈ de travail dans une activitÈ adaptÈe, ‡ condition de ne pas mettre ‡ contribution sa main droite. Elle a ajoutÈ avoir dÈterminÈ son revenu d’invalide sur la base de donnÈes statistiques et d’y avoir opÈrÈ un abattement de

20.

% afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la CNA a estimÈ qu’elle ne devait pas rÈpondre des troubles psychogËnes, dËs lors qu’ils n’Ètaient pas en relation de causalitÈ adÈquate avec l’accident. En outre, elle lui a accordÈ une IPAI de

25.

%, soit 37’050 francs. Le 7 mai 2021, l’intÈressÈ s’est opposÈ ‡ cette dÈcision (…). Par dÈcision sur opposition du 22 juillet 2021, la CNA a rejetÈ l’opposition de l’intÈressÈ et confirmÈ sa dÈcision du 24 mars prÈcÈdent. (…) D. X. a recouru cÈans contre cette dÈcision sur opposition le

13.

septembre 2021, concluant, sous suite de frais et dÈpens, ‡ son annulation, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, ‡ l’octroi d’une rente d’invaliditÈ pleine et entiËre ainsi qu’une IPAI d’au moins 40 %, et ‡ la poursuite de la prise en charge des traitements mÈdicaux, subsidiairement, au renvoi du dossier ‡ la CNA dans le sens des considÈrants. (…) Dans sa rÈponse du 12 octobre 2021, l’intimÈe a rÈpÈtÈ que l’Ètat de santÈ de l’intÈressÈ n’Èvoluait plus depuis plusieurs mois et donc que son cas Ètait stabilisÈ. En outre, elle a relevÈ que le recourant n’avait pas contestÈ que les critËres jurisprudentiels n’Ètaient pas remplis pour nier une causalitÈ adÈquate entre ses troubles psychiques et l’ÈvËnement du 14 janvier 2019. Selon la CNA, la valeur probante de l’avis de la Dresse F. Ètait entiËre et il n’Ètait pas illusoire pour le recourant de retrouver une activitÈ adaptÈe de type monomanuel, attendu qu’un abattement de 20 % avait ÈtÈ opÈrÈ sur son revenu d’invalide. Enfin, l’intimÈe a rejetÈ les objections faites par le recourant quant ‡ la dÈtermination de l’IPAI, dËs lors que le Dr C. avait retenu -- 4 of 21 -RVJ / ZWR 2024 97 qu’il avait conservÈ sa main droite et une mobilitÈ relative de son pouce. (…) ConsidÈrants (extraits)

2.

Le litige porte sur le droit du recourant ‡ des prestations en lien avec son accident du 14 janvier 2019, plus particuliËrement sur l’existence d’un lien de causalitÈ avec son syndrome douloureux rÈgional complexe et ses troubles psychiques, sur la stabilisation de son Ètat de santÈ, sur les taux de la rente d’invaliditÈ et de l’IPAI qui lui ont ÈtÈ accordÈes.

2.1

Le droit ‡ des prestations dÈcoulant d’un accident assurÈ suppose entre l’ÈvËnement dommageable de caractËre accidentel et l’atteinte ‡ la santÈ un lien de causalitÈ naturelle et adÈquate. L’exigence d’un lien de causalitÈ naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet ÈvËnement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la mÍme maniËre. Il n’est pas nÈcessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immÈdiate de l’atteinte ‡ la santÈ; il faut et il suffit que l’ÈvÈnement dommageable, associÈ Èventuellement ‡ d’autres facteurs, ait provoquÈ l’atteinte ‡ la santÈ physique ou psychique de l’assurÈ, c’est-‡-dire qu’il se prÈsente comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l’ÈvËnement assurÈ et l’atteinte ‡ la santÈ sont liÈs par un rapport de causalitÈ naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas ÈchÈant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre mÈdical, et qui doit Ítre tranchÈe en se conformant ‡ la rËgle du degrÈ de vraisemblance prÈpondÈrante, appliquÈe gÈnÈralement ‡ l’apprÈciation des preuves dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause ‡ effet entre l’accident et le dommage paraÓt possible, mais qu’elle ne peut pas Ítre qualifiÈe de probable dans le cas particulier, le droit ‡ des prestations fondÈes sur l’accident assurÈ doit Ítre niÈ (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1; 129 V

402.

consid. 4.3.1 et les rÈfÈrences).

-- 5 of 21 --

98.

RVJ / ZWR 2024

2.2

Dans le domaine des assurances sociales, l’autoritÈ fonde gÈnÈralement sa dÈcision sur les faits qui, faute d’Ítre Ètablis de maniËre irrÈfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-‡-dire qui prÈsentent un degrÈ de vraisemblance prÈpondÈrante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse Ítre considÈrÈ seulement comme une hypothËse possible; la vraisemblance prÈpondÈrante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allÈgation, sans que d’autres possibilitÈs ne revÍtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considÈration (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b; voir Ègalement ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n’existe par consÈquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assurÈ; le dÈfaut de preuve va au dÈtriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvÈ (ATF 126 V 319 consid. 5a). L’autoritÈ compÈtente doit examiner objectivement tous les documents ‡ disposition, quelle que soit leur provenance, puis dÈcider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrÍt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2; arrÍts du Tribunal administratif fÈdÈral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considÈrer qu’un fait est prouvÈ et renoncer ‡ de plus amples mesures d’instruction lorsqu’au terme d’un examen objectif, elle ne conÁoit plus de doutes sÈrieux sur l’existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V

351.

consid. 3a; SVR 2007 IV no 31 p 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de complÈter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un rÈsultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considÈration (arrÍt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu’il apparaÓt nÈcessaire de clarifier les aspects mÈdicaux du cas (ATF 117 V 282; arrÍt du Tribunal administratif fÈdÈral C-5618/2012 prÈcitÈ consid. 7). Le cas ÈchÈant, l’autoritÈ peut par ailleurs renoncer ‡ l’administration d’une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d’une apprÈciation anticipÈe des preuves, qu’une telle mesure ne pourrait l’amener ‡ modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3.; 130 II

425.

consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).

-- 6 of 21 --

RVJ / ZWR 2024 99 Il ne se justifie pas d’Ècarter un rapport mÈdical au seul motif qu’il est Ètabli par le mÈdecin interne d’un assureur social, respectivement par le mÈdecin traitant (ou l’expert privÈ) de la personne assurÈe, sans examiner autrement sa valeur probante (arrÍt 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5; arrÍts du Tribunal administratif fÈdÈral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service mÈdical de l’assureur, le Tribunal fÈdÈral n’exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d’assurance est rÈglÈ sans avoir recours ‡ une expertise dans une procÈdure au sens de l’article 44 LPGA, l’apprÈciation des preuves est soumise ‡ des exigences sÈvËres: s’il existe un doute mÍme minime sur la fiabilitÈ et la validitÈ des constatations d’un mÈdecin de l’assurance, il y a lieu de procÈder ‡ des investigations complÈmentaires (ATF 145 V

97.

consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 139 V 225 consid. 5.2; 135 V

465.

consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports mÈdicaux des mÈdecins-conseils, elle a soulignÈ qu’ils n’avaient pas la mÍme force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procÈdure selon l’article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les rÈfÈrences citÈes). Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et indÈpendamment de leur origine dÈcider si les piËces ‡ disposition permettent de procÈder ‡ une apprÈciation fiable des prÈtentions litigieuses. En prÈsence de rapports mÈdicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprÈcier toutes les piËces mÈdicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis mÈdical plutÙt que sur un autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport mÈdical, il est dÈterminant de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestÈs, s’il est fondÈ sur des examens approfondis en tous points, s’il tient compte des affections dont se plaint l’intÈressÈ, s’il a ÈtÈ Ètabli en connaissance de l’anamnËse, si l’exposÈ du contexte mÈdical est cohÈrent, voire si l’apprÈciation de la situation mÈdicale est claire, et si les conclusions de l’expert sont d˚ment motivÈes. N’est donc en soi dÈterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la provenance d’une prise de position reÁue ou demandÈe par le biais d’un mandat ni sa dÈsignation en tant que -- 7 of 21 --

100.

RVJ / ZWR 2024 rapport ou expertise. Lorsqu’une apprÈciation repose sur une Èvaluation mÈdicale complËte et approfondie, elle ne saurait Ítre remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs mÈdecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller diffÈremment que si lesdits mÈdecins font Ètat d’ÈlÈments objectivement vÈrifiables ayant ÈtÈ ignorÈs dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351; arrÍt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n’exige pas obligatoirement la rÈalisation d’un examen personnel de l’assurÈ pour admettre la valeur probante d’un document mÈdical dËs lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d’apprÈciations mÈdicales Ètablies sur la base d’un examen concret (arrÍt U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 no U 438 p. 345).

3.

Dans un premier grief, le recourant soutient que le syndrome douloureux rÈgional complexe (SDRC) serait en lien de causalitÈ naturel et adÈquat avec son accident du 14 janvier 2019.

3.1

Les termes syndrome douloureux rÈgional complexe (SDRC), algodystrophie ou maladie de Sudeck dÈcrivent en mÈdecine un tableau clinique post-traumatique qui se dÈveloppe aprËs un traumatisme et Èvolue rapidement vers des douleurs violentes ‡ caractËre br˚lant et invalidant, auxquelles s’ajoutent des limitations fonctionnelles motrices et sensitives superficielles ou profondes. Il s’agit d’une entitÈ syndromique dont le diagnostic repose sur des critËres prÈcis, dits de Budapest, excluant toute atteinte expliquant mieux les symptÙmes (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/FÈdou/ Foli/Savoy/ Turlan/Konzelmann, Syndrome douloureux rÈgional complexe in: Revue MÈdicale Suisse, 2019, pp. 496-502). S’agissant de l’admission d’un lien de causalitÈ entre un accident et une algodystrophie, le Tribunal fÈdÈral a considÈrÈ, dans un arrÍt 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 (cf. Ègalement arrÍt 8C_416/2019 du

15.

juillet 2020 consid. 5), que trois conditions cumulatives devaient Ítre remplies: 1∞ la preuve d’une lÈsion physique aprËs un accident (p. ex. un hÈmatome ou une enflure) ou l’apparition d’une algodystrophie ‡ la suite d’une opÈration nÈcessitÈe par l’accident; 2∞ l’absence d’un autre facteur causal de nature non traumatique (p. ex. Ètat aprËs un infarctus du myocarde, aprËs une apoplexie, etc.); 3∞ une courte pÈriode de latence entre l’accident et l’apparition -- 8 of 21 -RVJ / ZWR 2024 101 de l’algodystrophie (au maximum six ‡ huit semaines). Dans l’arrÍt en question, le Tribunal fÈdÈral a niÈ l’existence d’un rapport de causalitÈ naturelle avec une probabilitÈ prÈpondÈrante entre un accident et un SDRC, dËs lors que le dÈlai de latence entre l’accident et l’apparition du SDRC Ètait supÈrieur ‡ une annÈe. Pour arriver ‡ cette conclusion, le Tribunal fÈdÈral s’est fondÈ sur un article mÈdical (Kiener et Kissling, Expertise et algodystrophie) paru en 1998 dans une brochure sur le SDRC (Algodystrophie, Èditeurs B‰r/Felder/Kiener) publiÈe par la CNA et Novartis. Cette brochure a bÈnÈficiÈ d’un remaniement complet en 2013 afin de s’adapter aux nouvelles dÈcouvertes scientifiques et des nouvelles et importantes connaissances acquises sur la physiopathologie du SDRC (J‰nig/Schaumann/Vogt [Èditeurs]). Dans un article paru dans ladite brochure, ses auteurs expliquent que la question de la causalitÈ doit Ítre rÈsolue en Ètudiant en particulier l’Èvolution en fonction du temps et en prenant en compte les critËres de Budapest ainsi que d’autres facteurs ayant marquÈ significativement le dÈcours. Selon ces auteurs, ce n’est qu’une fois que l’expert a posÈ un diagnostic de SDRC qu’il faut, s’agissant de la causalitÈ accidentelle, dÈmontrer qu’une lÈsion corporelle de l’extrÈmitÈ concernÈe s’est bien produite; si tel est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est apparu durant la pÈriode de latence correspondante de six ‡ huit semaines (Schaumann/Vogt/Brunner, Expertise, in: SDRC Syndrome douloureux rÈgional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette pÈriode de latence de six ‡ huit semaines ne constitue qu’une valeur empirique et ne fait nullement l’objet d’un consensus mÈdical. Au demeurant, elle a ÈtÈ proposÈe en 1998, soit avant que les critËres diagnostiques du SDRC aient ÈtÈ Ètablis. On ne saurait dËs lors Ètablir, sur le plan juridique, une rËgle absolue quant au dÈlai dans lequel les symptÙmes du SDRC devraient se manifester (arrÍt 8C_416/2019 prÈcitÈ consid. 5). La jurisprudence plus rÈcente a ainsi prÈcisÈ, s’agissant du temps de latence entre l’ÈvÈnement accidentel et l’apparition du SDRC, qu’il n’est pas nÈcessaire qu’un SDRC ait ÈtÈ diagnostiquÈ dans les six ‡ huit semaines aprËs l’accident pour admettre son caractËre causal avec l’ÈvÈnement accidentel; il est en revanche dÈterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats mÈdicaux effectuÈs en temps rÈel, que la personne concernÈe a prÈsentÈ, au moins partiellement, des symptÙmes typiques du SDRC durant la pÈriode de -- 9 of 21 --

102.

RVJ / ZWR 2024 latence de six ‡ huit semaines aprËs l’accident (arrÍt 8C_177/2016 du

22.

juin 2016; voir aussi arrÍts 8C_27/2019 du 20 ao˚t 2019 consid. 6.4.2,8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.2 et 8C_673/2017 du 27 mars 2018 consid. 5 et les rÈfÈrences citÈes). Dans l’arrÍt 8C_177/2016 prÈcitÈ, l’assurÈe avait annoncÈ le 1er novembre 2012 un accident (chute sur les mains et blessure ‡ l’annulaire droit) survenu le 25 octobre 2011. Le premier rapport mÈdical au dossier datait du 12 dÈcembre 2012, soit plus d’une annÈe aprËs l’accident, et arrivait ‡ la conclusion qu’il n’existait pas d’explication pour les douleurs persistantes de l’assurÈe et qu’il manquait des indices cliniques pour poser le diagnostic de SDRC. Nonobstant cela, l’assureur avait versÈ des indemnitÈs journaliËres jusqu’au 30 juin 2013 et pris en charge le traitement mÈdical au-del‡ de cette date. Tant la juridiction cantonale que le Tribunal fÈdÈral saisi par l’assureur-accidents ont admis l’existence d’un lien de causalitÈ naturelle entre l’ÈvÈnement accidentel du 25 octobre 2011 et le diagnostic de SDRC posÈ pour la premiËre fois par des experts mÈdicaux le 28 novembre 2013, soit plus de deux ans aprËs l’ÈvÈnement dÈclenchant; ils ont admis que les symptÙmes du SDRC avaient bel et bien d˚ exister avant la pose du diagnostic, car on ne pouvait pas expliquer autrement l’incapacitÈ de travail de longue durÈe attestÈe mÈdicalement dans l’activitÈ habituelle.

3.2

En l’occurrence, l’on relËve premiËrement que la causalitÈ des sÈquelles physiques dont souffre le recourant avec l’accident du

14.

janvier 2019 n’est pas remise en cause. La CNA conteste cependant l’existence d’un lien de causalitÈ entre cet accident et le SDRC. A l’examen des trois critËres devant Ítre cumulativement remplis pour reconnaÓtre un lien de causalitÈ avec un SDRC, l’on retient que les deux premiers sont remplis et non contestÈs. L’intimÈe estime cependant que le troisiËme critËre ne serait pas rempli, dans la mesure o˘ un diagnostic clair de SDRC n’a ÈtÈ Ètabli que 16 mois aprËs l’accident. En l’Ètat du dossier, l’on note que les premiers symptÙmes d’un SDRC n’ont ÈtÈ observÈs par le Dr B. qu’en date du

3.

dÈcembre 2019 (allodynie, dÈfaut d’extension des doigts long), respectivement le 20 janvier 2020 (hypersudation). Ensuite, ce n’est que le 9 juillet 2020 que le Dr C. a Èmis un probable diagnostic de SDRC en prÈsence d’allodynie, d’augmentation de la sudation, de

-- 10 of 21 --

RVJ / ZWR 2024 103 diminution des mobilitÈs articulaires, de tremblements, d’attitude dystonique, de faiblesse, d’ongles qui poussent moins vite, et d’une atrophie de la peau. La Dresse E. a, quant ‡ elle, observÈ des symptÙmes d’un SDRC en date du 29 mai 2020. Cela Ètant, bien qu’il se soit ÈcoulÈ plusieurs mois avant que des symptÙmes d’un SDRC aient ÈtÈ formellement observÈs par des mÈdecins, il est rappelÈ que le temps de latence de six ‡ huit semaines doit Ítre relativisÈ et qu’il suffit que des symptÙmes typiques de ce syndrome se soient manifestÈs, au moins partiellement, durant cette pÈriode de latence. Au vu de l’anamnËse de l’intÈressÈ, du dÈveloppement de son Ètat de santÈ et de l’incapacitÈ de travail totale qu’il a prÈsentÈ dans son activitÈ habituelle depuis l’accident du

14.

janvier 2019, on peut retenir, au degrÈ de la vraisemblance prÈpondÈrante, qu’il avait dÈj‡ dÈveloppÈ des symptÙmes typiques d’un SDRC bien avant que celui-ci ne soit formellement diagnostiquÈ lors de son sÈjour ‡ H. en ÈtÈ 2020. Le 10 avril 2019, le Dr B. avait ainsi dÈj‡ observÈ un dÈfaut d’amplitude dans les doigts D3 et D4 du recourant, de mÍme que des paresthÈsies (cf. rapport du 22 mai 2019). En outre, dans son rapport du 3 dÈcembre 2019, en faisant rÈfÈrence ‡ l’allodynie du majeur, ce mÈdecin avait indiquÈ qu’elle persistait, laissant apparaÓtre que ce symptÙme typique d’un SDRC s’Ètait dÈj‡ manifestÈ par le passÈ. De plus, l’intÈressÈ avait dÈclarÈ, le 25 septembre 2019, qu’il transpirait beaucoup des doigts et qu’il n’avait pas de bonnes sensations. Du reste, il est hautement vraisemblable que l’incapacitÈ de travail totale dans l’activitÈ habituelle ait ÈtÈ dÈclenchÈe par l’accident du 14 janvier 2019, puisque c’est depuis cette date que cette incapacitÈ de travail a ÈtÈ attestÈe mÈdicalement. Aucun des spÈcialistes consultÈs n’a au demeurant ÈvoquÈ une autre cause non liÈe ‡ l’accident qui aurait ‡ elle seule pu expliquer ou Ítre ‡ l’origine des symptÙmes et des signes cliniques prÈsentÈs par l’assurÈ. De surcroÓt, selon la doctrine mÈdicale la plus rÈcente, le SDRC est rare et il survient dans la majoritÈ des cas aprËs un traumatisme de l’appareil locomoteur ou un accident vasculaire cÈrÈbral (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/ FÈdou/Foli/Savoy/Turlan/Konzelmann, op. cit., 2019, p. 495). Or, en l’espËce, le recourant n’a pas subi d’accident vasculaire cÈrÈbral (cf. arrÍt 8C_416/2019 prÈcitÈ consid. 6.2.4, admettant un lien de causalitÈ d’un SDRC apparu 18 mois aprËs l’accident, dans un Ètat de fait similaire).

-- 11 of 21 --

104.

RVJ / ZWR 2024 Sur la base de ces ÈlÈments, la prolongation de l’incapacitÈ de travail totale dans l’activitÈ habituelle du recourant ne trouve aucune autre explication que dans celle de l’existence d’un SDRC. Il s’ensuit qu’un lien de causalitÈ naturel et adÈquat doit Ítre admis entre l’accident du

14.

janvier 2019 et le SDRC.

4.

Le lien de causalitÈ adÈquat et naturel entre le PTSD et l’accident du 14 janvier 2019 est Ègalement remis en cause.

4.1

En tant que principe rÈpondant ‡ la nÈcessitÈ de fixer une limite raisonnable ‡ la responsabilitÈ de l’assureur-accidents social, la causalitÈ adÈquate n’a pratiquement aucune incidence en prÈsence d’une atteinte ‡ la santÈ physique en relation de causalitÈ naturelle avec l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur rÈpond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expÈrience mÈdicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les rÈfÈrences). En revanche, il en va autrement lorsque des symptÙmes, bien qu’apparaissant en relation de causalitÈ naturelle avec un ÈvËnement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractËre adÈquat du lien de causalitÈ en se fondant sur le dÈroulement de l’ÈvËnement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critËres en relation avec cet ÈvËnement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid.6 et 403 consid. 5). En vue de juger du caractËre adÈquat du lien de causalitÈ entre un accident et une affection psychique additionnelle ‡ une atteinte ‡ la santÈ physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catÈgories, en fonction de leur dÈroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravitÈ, les accidents de gravitÈ moyenne et les accidents graves. Pour procÈder ‡ cette classification, il convient non pas de s’attacher ‡ la maniËre dont l’assurÈ a ressenti et assumÈ le choc traumatique, mais bien plutÙt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’ÈvÈnement accidentel lui-mÍme. En prÈsence d’un accident de gravitÈ moyenne, il faut prendre en considÈration un certain nombre de critËres, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/bb; arrÍt 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2; FrÈsard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e Èd., 2016, no 121, p. 934):

-- 12 of 21 --

RVJ / ZWR 2024 105 - les circonstances concomitantes particuliËrement dramatiques ou le caractËre particuliËrement impressionnant de l’accident; - la gravitÈ ou la nature particuliËre des lÈsions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expÈrience, ‡ entraÓner des troubles psychiques; - la durÈe anormalement longue du traitement mÈdical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement mÈdical entraÓnant une aggravation notable des sÈquelles de l’accident; - les difficultÈs apparues au cours de la guÈrison et des complications importantes; - le degrÈ et la durÈe de l’incapacitÈ de travail due aux lÈsions physiques. Il n’est pas nÈcessaire que soient rÈunis dans chaque cas tous ces critËres. En principe, il faut un cumul de trois critËres sur sept, ou au moins que l’un des critËres se soit manifestÈ de maniËre particuliËrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV no 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrÍts 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.2 et 8C_196/2016 du 9 fÈvrier 2017 consid. 4). Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut Ítre suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalitÈ adÈquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considÈrÈ apparaÓt comme l’un des plus graves de la catÈgorie intermÈdiaire, ‡ la limite de la catÈgorie des accidents graves, ou encore lorsque le critËre pris en considÈration s’est manifestÈ de maniËre particuliËrement importante (ATF 115 V

133.

consid. 6 c/bb et 115 V 403 consid. 5 c/bb). En cas d’accidents de gravitÈ moyenne ‡ la limite des accidents de peu de gravitÈ, il faut un cumul de quatre critËres au moins parmi les sept consacrÈs par la jurisprudence ou que l’un des critËres se manifeste avec une intensitÈ particuliËre (arrÍt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.1, in SVR 2019 UV no 27 p. 99).

4.2

Dans le cas d’espËce, l’intimÈe remet premiËrement en doute l’existence d’une causalitÈ naturelle entre le PTSD et l’accident du

14.

janvier 2019. Dans ses rapports motivÈs des 19 novembre 2020, 1er dÈcembre suivant et 21 avril 2021, le Dr D. explique cependant d’une maniËre convaincante pour quelles raisons il convient de retenir un lien de causalitÈ naturel. L’avis de la Dresse F., non spÈcialisÈe en

-- 13 of 21 --

106.

RVJ / ZWR 2024 psychiatrie, selon laquelle le PTSD dÈcoulerait ´ vraisemblablement de la situation gÈopolitique en J. dans les annÈes 1990 ª et donc qu’il ne serait ´ probablement pas en lien avec l’ÈvËnement du 14 janvier 2019 ª n’emporte ‡ l’inverse que peu la conviction. En effet, mÍme ‡ retenir que les ÈvËnements vÈcus par l’intÈressÈ dans son pays d’origine aient causÈ chez ce dernier des troubles psychiques pour lesquels il a ÈtÈ traitÈ lors de son arrivÈe en Suisse en 2002, il n’en demeure pas moins que c’est bien l’accident du 14 janvier 2019 qui a rÈactivÈ ce trouble de l’adaptation post-traumatique comme dÈcrit de maniËre circonstanciÈe par le Dr D. L’on note Ègalement que le PTSD avait ÈtÈ traitÈ en 2002 et que plus aucun suivi psychiatrique n’a ensuite ÈtÈ mis en place jusqu’‡ l’accident du 14 janvier 2019 (cf. rapport du Dr D. du 7 juillet 2020). Dans ces conditions, aucun indice ne porte ‡ croire que sans l’ÈvËnement accidentel, ce trouble psychique serait nÈanmoins rÈapparu. Il est par consÈquent difficile et hasardeux pour le mÈdecin d’arrondissement de nier le rapport de cause ‡ effet entre ceux-ci, Ètant rappelÈ qu’il n’est pas nÈcessaire que l’accident soit la cause unique ou immÈdiate de l’atteinte ‡ la santÈ (cf. supra consid. 2.1).

4.3

L’intimÈe conteste ensuite l’existence d’un lien de causalitÈ adÈquat, en soutenant qu’aucun des critËres jurisprudentiels ne seraient remplis afin d’admettre celui-ci entre les symptÙmes non organiques du recourant et l’ÈvËnement du 14 janvier 2019. Il s’agit ‡ cet Ègard d’une question de droit, de sorte que les avis des Drs C. et D. ne sont ‡ eux seuls pas dÈcisifs.

4.3.1

Dans un premier temps, l’accident du 14 janvier 2019 doit Ítre classÈ dans l’une des catÈgorie d’accidents (peu de gravitÈ, gravitÈ moyenne, accident grave). Dans la pratique, ont ÈtÈ classÈs parmi les accidents de gravitÈ moyenne ‡ la limite supÈrieure les accidents ayant occasionnÈ les lÈsions de la main suivantes: l’amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un serrurier dont la main droite s’Ètait trouvÈe coincÈe dans une machine (cas U 233/95 citÈ par le recourant) ainsi que l’amputation du petit doigt, de la moitiÈ de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un aide-scieur dont la main gauche avait ÈtÈ atteinte (arrÍt U 280/97 du

23.

mars 1999 publiÈ dans RAMA 1999 U 346 p. 428). En revanche, a ÈtÈ jugÈ comme Ètant de gravitÈ moyenne: le fait pour un scieur de

-- 14 of 21 --

RVJ / ZWR 2024 107 s’Ítre fait amputÈ l’auriculaire de la main gauche, de ne plus pouvoir utiliser son annulaire et d’avoir une atrophie persistante des autres doigts (arrÍt U 5/94 du 14 novembre 1996); le cas d’un aide-serrurier qui avait subi un accident avec une scie entraÓnant l’amputation des extrÈmitÈs de deux doigts ‡ la main droite et de trois doigts ‡ la main gauche (arrÍt U 185/96 du 17 dÈcembre 1996); le cas d’un chauffeur ayant subi une subamputation pulpaire au niveau de la troisiËme phalange de l’index de la main droite, souffrant d’une hyposensibilitÈ de l’extrÈmitÈ pulpaire et d’une diminution de la mobilitÈ de l’articulation interphalangienne distale (arrÍt U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.4 avec les rÈfÈrences); ou encore l’accident ayant causÈ un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimËtre et un index hypoesthÈsique (arrÍt U 25/99 du 22 novembre 2001 publiÈ dans RAMA 2002 U 449 p. 53; pour une vue d’ensemble de la casuistique voir le consid. 4.1.2 de l’arrÍt 8C_77/2009 du 4 juin 2009). Dans le cas d’espËce, l’on relËve que le recourant a ÈtÈ victime d’une coupure partielle des doigts en utilisant un rabot de menuisier, entraÓnant des pertes de substances importantes (jusqu’‡ 50 %) des doigts D3 et D4 et nÈcessitant une greffe de peau. Au vu de la jurisprudence, cet accident doit Ítre qualifiÈ de gravitÈ moyenne. Les parties ne donnent aucun motif pour lequel il conviendrait de classer cet accident ‡ la limite infÈrieure ou ‡ la limite supÈrieure d’un accident de gravitÈ moyenne. L’on note au demeurant que le Dr D. a Ègalement qualifiÈ cet ÈvËnement de gravitÈ moyenne.

4.3.2

En prÈsence d’un accident de gravitÈ moyenne, il reste ‡ examiner, dans un second temps, si la condition du cumul de trois critËres au moins est remplie dans le cas d’espËce, respectivement si l’un des critËres retenus s’est manifestÈ de maniËre particuliËrement marquante pour l’accident (cf. supra consid. 4.1).

4.3.2.1

Tout d’abord, s’agissant du caractËre particuliËrement dramatique ou impressionnant de l’accident, il est rappelÈ qu’un tel caractËre est associÈ ‡ tout accident de gravitÈ moyenne mais que cela ne suffit cependant pas encore pour admettre l’existence de ce critËre (arrÍts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 dÈcembre 2013 consid. 5.4.1). Le caractËre impressionnant de l’accident a ÈtÈ admis dans des cas de blessures ‡ la main par des machines ayant occasionnÈ des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait -- 15 of 21 --

108.

RVJ / ZWR 2024 ÈtÈ entraÓnÈe dans une Èbavureuse avec pour rÈsultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrÍt 8C_175/2010 prÈcitÈ consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aidescieur dont la main gauche avait ÈtÈ blessÈe par une fraiseuse avec comme consÈquence l’amputation du petit doigt, de la moitiÈ de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrÍt U 280/97 prÈcitÈ consid. 2b/bb). Tel a aussi ÈtÈ le cas s’agissant d’un menuisier dont la main droite s’Ètait trouvÈe coincÈe dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrÍt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’Ètant coupÈ avec une fraiseuse avec pour rÈsultat des blessures ‡ certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrÍt 8C_77/2009 du

4.

juin 2009 consid. 4.2.1). Le critËre des circonstances concomitantes particuliËrement dramatiques ou du caractËre particuliËrement impressionnant de l’accident n’a en revanche pas ÈtÈ retenu dans d’autres cas de blessures ‡ la main par des machines ayant pour certaines entraÓnÈ des amputations. Il s’agissait notamment d’un scieur dont la main gauche avait ÈtÈ prise dans la chaÓne d’une machine avec pour rÈsultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrÍt U 5/94 prÈcitÈ consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la blessure avec une machine ‡ scier avait entraÓnÈ l’amputation des extrÈmitÈs de deux doigts ‡ la main droite et de trois doigts ‡ la main gauche (arrÍt U 185/96 du 17 dÈcembre 1996 consid. 2b). Il en est allÈ de mÍme dans le cas d’un travailleur victime de multiples lÈsions ‡ une main aprËs un accident avec une fraiseuse ‡ bois (arrÍt U 19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste dont la main gauche avait ÈtÈ sÈrieusement blessÈe aprËs avoir ÈtÈ entraÓnÈe dans un appareil de laminage, l’intÈressÈ ayant ÈvitÈ une atteinte ‡ l’entier de son bras aprËs avoir pu Èteindre l’appareil de sa main droite (arrÍt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1). Dans le cas d’espËce, l’on ne saurait retenir que l’accident du

14.

janvier 2019 se serait produit dans des circonstances particuliËrement dramatiques au sens de la jurisprudence. Le caractËre particuliËrement impressionnant doit Ègalement Ítre niÈ, dans la mesure o˘ la vie du recourant n’a pas ÈtÈ mise en danger et que ce dernier n’a pas subi de perte totale de sa main droite et a su conserver une certaine mobilitÈ de son pouce droit (cf. rapport du

14.

octobre 2020 du Dr C). En outre, la situation a, dans un premier

-- 16 of 21 --

RVJ / ZWR 2024 109 temps, ÈvoluÈ d’une maniËre positive, laissant mÍme l’intÈressÈ envisager une reprise professionnelle ‡ la fin du mois d’ao˚t 2019 (cf. notice d’entretien tÈlÈphonique du 2 juillet 2019). Dans ces circonstances, il est difficile de soutenir que l’accident en question ait provoquÈ des angoisses importantes propres ‡ dÈclencher chez le recourant des processus psychiques pouvant conduire ultÈrieurement au dÈveloppement d’une affection psychique. Ce premier critËre n’est dËs lors pas rempli.

4.3.2.2

Ensuite, il convient de retenir le critËre de la nature particuliËre de la blessure, dans la mesure o˘ l’intÈressÈ a perdu l’utilisation de sa main et doit Ítre considÈrÈ comme un monomanuel (cf. rapport du 9 juillet 2020 du Dr C. et apprÈciation du 16 novembre 2020 de la Dresse F.). En effet, pour apprÈcier la nature particuliËre des lÈsions physiques, il convient d’examiner si elles entraÓnent des atteintes ‡ des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particuliËre (par exemple la perte d’un œil ou certains cas de mutilations ‡ la main dominante; arrÍt 8C_235/2020 du 15 fÈvrier 2021 consid. 4.3.2 et les rÈfÈrences). En l’espËce, pour le recourant, en tant qu’ouvrier manuel (menuisier), sa main dominante Ètait dÈterminante dans sa profession, de sorte que son accident l’a contraint ‡ changer de mÈtier et ‡ se reconvertir dans une activitÈ adaptÈe ne nÈcessitant pas l’emploi du membre supÈrieur droit. L’on peut dËs lors retenir qu’il attachait une importance subjective particuliËre ‡ sa main droite. Le cas d’espËce est au demeurant similaire ‡ celui d’un aide-scieur ayant perdu l’usage de sa main dominante avec amputation du petit doigt, de la moitiÈ de l’annulaire et des deux-tiers de l’index, pour lequel le critËre de l’atteinte particuliËre avait ÈtÈ retenu dËs lors que l’atteinte touchait la main d’un ouvrier manuel, organe qui lui permettait l’exercice de sa profession et que la perte pratiquement de cet organe signifiait la perte de son indÈpendance Èconomique (arrÍt U 280/97 du 23 mars 1999; RAMA 1999 no U 346 p. 428). Partant, ce critËre est rÈalisÈ.

4.3.2.3

S’agissant de la durÈe anormalement longue du traitement mÈdical, il convient de prendre en considÈration, en plus de l’aspect temporel, la nature et l’intensitÈ du traitement, ainsi que la possibilitÈ d’une amÈlioration de l’Ètat de santÈ de l’assurÈ (arrÍts 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.1 et 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3 et les rÈfÈrences). La prise de mÈdicaments antalgiques et -- 17 of 21 --

110.

RVJ / ZWR 2024 la prescription de traitements par manipulations mÍme pendant une certaine durÈe ne suffisent pas ‡ fonder ce critËre (arrÍt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). En outre, la jurisprudence a niÈ ce critËre dans le cas d’un assurÈ dont le traitement mÈdical du membre supÈrieur accidentÈ avait consistÈ en plusieurs opÈrations chirurgicales et durÈ deux ans (arrÍt U 37/06 du 22 fÈvrier 2007 consid. 7.3). En l’occurrence, le traitement a ÈtÈ principalement conservateur sous la forme de prise d’antalgiques et de sÈances de physiothÈrapie et d’ergothÈrapie, ce qui ne peut Ítre qualifiÈ de pÈnible et invasif sur une longue durÈe (arrÍts 8C_277/2019 prÈcitÈ consid. 5.1 et 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). Ce critËre n’est ainsi pas rempli.

4.3.2.4

Le critËre des douleurs physiques persistantes est ensuite Ègalement rempli au vu du SDRC qui s’est dÈveloppÈ depuis l’accident du 14 janvier 2019 et qui a provoquÈ des douleurs persistantes observÈes par les Drs E. et C. lors de leurs consultations successives. Ce dernier a ainsi relevÈ que les douleurs Ètaient cotÈes en moyenne ‡ 7/10 jusqu’‡ 10/10 et qu’elles s’Ètaient Ètendues dans tout le membre supÈrieur droit et remontaient jusque dans la face (cf. rapports des 14 octobre 2020, 13 janvier 2021, 15 avril suivant,

24.

ao˚t suivant et 13 janvier 2022). Le recourant a en outre d˚ suivre un important traitement antalgique sur une longue durÈe ainsi qu’une consultation spÈcialisÈe de la douleur auprËs de la Dresse E., justifiant d’autant plus de retenir ce critËre (cf. arrÍt 8C_249/2018 du

12.

mars 2019 consid. 5.2.6, mentionnant un traitement antalgique important sur une longue durÈe). Par ailleurs, rien n’indique que les troubles psychiques aient ´ exercÈ trËs tÙt une influence prÈpondÈrante ª sur l’Ètat de santÈ du recourant, comme le soutient l’intimÈe. Cela est du reste contredit par le Dr D. qui estimait justement que les blessures physiques influenÁaient dÈfavorablement sur son Èvolution psychique et non le contraire (cf. rapport du 1er dÈcembre 2020). En tout Ètat de cause, dans la mesure o˘ l’un des critËres de Budapest pour admettre l’existence d’un SDRC est la prÈsence d’une douleur persistante et disproportionnÈe par rapport ‡ l’ÈvÈnement initial, il convient d’admettre ce critËre (arrÍts 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.4.2 et 8C_416/2019 prÈcitÈ consid. 5.1).

-- 18 of 21 --

RVJ / ZWR 2024 111

4.3.2.5

En lien avec le critËre de l’existence de difficultÈs apparues au cours de la guÈrison et de complications importantes, la jurisprudence requiert des motifs particuliers ayant entravÈ la guÈrison, et ce mÍme s’il n’a pas ÈtÈ possible de supprimer les douleurs de l’intÈressÈ, ni mÍme de rÈtablir une capacitÈ de travail entiËre (arrÍts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Dans le cas d’espËce, l’on observe que le SDRC est apparu au cours du processus de guÈrison et qu’il a entraÓnÈ d’importantes complications avec des douleurs s’Ètend aggravÈes et Ètendues malgrÈ les diffÈrents traitements suivis par l’intÈressÈ. Or, initialement une rÈcupÈration fonctionnelle de la main droite permettant une reprise de l’activitÈ professionnelle Ètait envisagÈe en fin d’annÈe 2019 (cf. rapport du 22 mai 2019 du Dr B.). AprËs la greffe de peau, le Dr B. Ètait en effet optimiste et il a observÈ une Èvolution lentement positive, en estimant que des progrËs seraient effectuÈs durant deux ans en cas de rÈussite du traitement. Cependant, ce mÈdecin a observÈ qu’aprËs une annÈe, l’Èvolution Ètait peu favorable et a ainsi prolongÈ l’arrÍt de travail (cf. rapport du 20 janvier 2020). Lors du sÈjour ‡ H. du 19 mai 2020 au 30 juin suivant, aprËs avoir diagnostiquÈ un probable SDRC, le Dr C. a Ègalement prolongÈ l’arrÍt de travail, en prÈcisant que le pronostic Ètait sombre et qu’une rÈinsertion dans une activitÈ adaptÈe Ètait peu favorable (cf. rapport du 9 juillet 2020). Le Dr C. a ensuite fait Ètat d’une Èvolution dÈfavorable, en qualifiant la situation de relativement catastrophique dans son rapport du 14 octobre 2020 et a ainsi prolongÈ l’incapacitÈ de travail en consÈquence. Le 13 janvier 2021, il a observÈ que l’Èvolution Ètait trËs dÈfavorable et a estimÈ que l’intÈressÈ n’Ètait pas capable de travailler dans une activitÈ adaptÈe. La Dresse E. a Ègalement constatÈ que la situation s’Ètait dÈtÈriorÈe avec des douleurs qui s’Ètaient aggravÈes et Ètendues ‡ des niveaux supÈrieurs (cf. rapport du 5 octobre 2020). Les douleurs du recourant se sont ainsi Ètendues et pÈjorÈes, ce dernier les estimant entre 34/10 et 8-9/10 en ao˚t 2020, puis en moyenne entre 7/10 et 10/10 en octobre 2020. Dans ces circonstances, il peut effectivement Ítre retenu que des complications importantes sont apparues au cours de la guÈrison, de sorte que ce critËre est rempli (cf. arrÍts 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.3 et 8C_566/2019 prÈcitÈ consid. 7.4.1, dans lesquels le critËre de difficultÈs apparues au cours de la guÈrison a ÈtÈ retenu en lien avec un SDRC).

-- 19 of 21 --

112.

RVJ / ZWR 2024

4.3.2.6

En ce qui concerne le critËre du degrÈ et de la durÈe de l’incapacitÈ de travail due aux lÈsions physiques, il doit se rapporter aux seules lÈsions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antÈrieurement exercÈe par l’assurÈ. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assurÈ est apte, mÍme aprËs un certain laps de temps, ‡ exercer ‡ plein temps une activitÈ adaptÈe aux sÈquelles accidentelles qu’il prÈsente (arrÍt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et 8C_249/2018 prÈcitÈ consid. 5.2.7 et les rÈfÈrences). Ce critËre est en principe admis en cas d’incapacitÈ totale de travail de prËs de trois ans (arrÍts 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les rÈfÈrences). En revanche, la jurisprudence a jugÈ qu’une durÈe de 21 mois Ètait insuffisante pour l’admettre (arrÍt 8C_600/2020 du

3.

mai 2021 consid. 4.2.4). De mÍme, une durÈe de 3 ans et 5 mois avant qu’une capacitÈ de travail complËte ne soit retrouvÈe dans une activitÈ adaptÈe a Ègalement ÈtÈ jugÈe comme insuffisante, dËs lors que celle-ci avait ÈtÈ entrecoupÈe par des pÈriodes de capacitÈ de travail partielle (entre 50 % et 90 %; arrÍt 8C_566/2019 du

27.

novembre 2020 consid. 7.3). En l’occurrence, le Dr C. a continuellement exclu que son patient avait recouvrÈ une capacitÈ de travail dans une activitÈ adaptÈe sur le plan somatique. Dans son rapport du 13 janvier 2021, soit plus de deux ans aprËs l’accident du 14 janvier 2019, il confirmait qu’une capacitÈ de travail dans une activitÈ adaptÈe n’avait toujours pas ÈtÈ rÈcupÈrÈe. Ce spÈcialiste a rÈpÈtÈ cela le 15 avril 2021, en prÈcisant que l’intÈressÈ ne pourrait pas avoir ´ une capacitÈ de travail complËte ª. NÈanmoins, la Dresse F. a estimÈ, dans son apprÈciation du 16 novembre 2020, qu’une pleine capacitÈ de travail Ètait exigible du recourant dans une activitÈ adaptÈe n’impliquant pas d’utilisation de la main droite ni de port de charges avec le membre supÈrieur droit. L’on se trouve ainsi en prÈsence d’avis mÈdicaux divergents et il n’est pas exclu que les troubles psychiques du recourant aient jouÈ un rÙle sur la prolongation de son incapacitÈ de travail (le Dr D. indiquant nÈanmoins, dans son rapport du 1er dÈcembre 2020, que l’incapacitÈ de travail de longue durÈe Ètait due pour un motif physique uniquement et que cela influenÁait de maniËre dÈfavorable l’Èvolution psychique de l’intÈressÈ). La question de la valeur probante respective de ces avis peut nÈanmoins rester indÈcise, dans la mesure o˘ trois critËres sont dÈj‡ remplis pour admettre l’existence d’un lien de causalitÈ adÈquate entre l’accident du 14 janvier 2019 et les troubles psychiques (PTSD) dÈveloppÈs par le recourant.

-- 20 of 21 --

RVJ / ZWR 2024 113

4.3.2.7

L’on note enfin que le recourant n’a pas ÈtÈ victime d’erreurs dans le traitement mÈdical entraÓnant une aggravation notable des sÈquelles de l’accident.

4.4

Attendu de ce qui prÈcËde, trois critËres parmi les sept consacrÈs par la jurisprudence sont cumulativement remplis dans le cas d’espËce. Dans ces circonstances, il s’ensuit que l’accident du

14.

janvier 2019 reprÈsente la cause naturelle et adÈquate des troubles psychiques prÈsentÈs par le recourant. Ces troubles auraient ainsi d˚ Ítre pris en considÈration dans l’Èvaluation de la stabilisation de son Ètat de santÈ et de sa capacitÈ rÈsiduelle de travail, ainsi que sur la dÈtermination de l’IPAI ‡ laquelle il peut prÈtendre. En prÈsence d’avis contradictoires sur la capacitÈ de travail du recourant et en l’absence d’analyse exhaustive de l’influence des troubles psychiques sur celle-ci, il n’est pas possible pour la Cour de cÈans de porter un jugement valable sur l’issue de la cause. Il se justifie ainsi d’admettre le recours, d’annuler la dÈcision sur opposition du 22 juillet 2021 et de renvoyer la cause ‡ la CNA afin qu’elle examine l’influence de l’ensemble des troubles (physiques et psychiques) prÈsentÈs par le recourant sur sa capacitÈ de travail rÈsiduelle dans une activitÈ adaptÈe, ainsi que sur son droit ‡ une IPAI. A cet Ègard, conformÈment au principe inquisitoire qui rÈgit la procÈdure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 alinÈa 1 LPGA (ATF 132 V 368 consid. 5; arrÍts 8C_401/2019 du

9.

juin 2020 consid. 5.3.3 et les rÈfÈrences), il appartiendra ‡ l’intimÈe de mettre en œuvre une expertise indÈpendante pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) au sens de l’article 44 LPGA, laquelle portera Ègalement sur la question de la stabilisation de l’Ètat de santÈ de l’intÈressÈ, notamment sous l’angle des troubles psychiques prÈsentÈs et liÈs ‡ l’accident du 14 janvier 2019. Une fois ces diffÈrents points traitÈs par les experts, l’intimÈe Èvaluera ‡ nouveau si le cas est stabilisÈ au regard des SDRC et PTSD, et dans l’affirmative depuis quand, respectivement elle examinera le droit ‡ des prestations du recourant (rente d’invaliditÈ et IPAI).

-- 21 of 21 --