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Décision

TR 20 110

TRA-20210621-TR-20-110-20230919-223.pdf

21 juin 2021Français13 min

TRIBUNAL DU TRAVAIL ARBEITSGERICHT D.20.0110 Composition de la Cour: Patricia Clavien, Présidente; Jocelyne Zufferey, assesseur ouvrier; Nicolas Kaufmann, assesseur patronal; greffier: Jean-Pascal Fournier JUGEMENT DU Considérants 22. JUIN 2021 dans la cause civile pendante en...

Source vs.ch

TRIBUNAL DU TRAVAIL ARBEITSGERICHT

D.20.0110

Composition de la Cour: Patricia Clavien, Présidente; Jocelyne Zufferey, assesseur ouvrier; Nicolas Kaufmann, assesseur patronal; greffier: Jean-Pascal Fournier

JUGEMENT DU

Considérants

22.

JUIN 2021

dans la cause civile pendante entre

X______, demandeur, à xx

et

Y______, défenderesse, à xx, assistée par Me M, avocate à xx

(Frais de déplacement / Frais de repas)

Av. de la Gare 36, Case Postale 478, CH-1951 Sion

2.

Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants:

A.- a) Dans le cadre d’une mesure fondée sur la loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS), X______ (ci-après: l’employé) a bénéficié d’un stage pratique du 28 août au

28.

septembre 2018 auprès de l’entreprise « Y______ » à Xx (ci-après l’employeur), dont le but social était l’agencement de cuisines et d’armoires (act. 61). Selon le contrat de stage signé par l’association « Tremplin » qui organisait la mesure, l’objectif était d’évaluer l’intérêt du bénéficiaire et ses compétences (act. 96; act. 138, rép. no 4).

b) Dans le prolongement du stage pratique en entreprise, l’employé a bénéficié dès le

15.

octobre 2018 d’une nouvelle mesure sous forme de contrat d’allocation sociale d’initiation au travail (AITS) signé de façon tripartite par l’organisateur de la mesure (l’association Tremplin), l’employeur et l’employé / stagiaire. Pour faciliter la réinsertion de celui-ci, la mesure bénéficiait d’un financement sous forme de contribution dégressive de l’aide sociale correspondant à 60% du salaire brut durant les deux premiers mois, à 40% du salaire brut durant le troisième et quatrième mois et enfin à 20 % du salaire brut durant les cinquième et sixième mois de la mesure (act. 63).

c) Dès le 15 octobre 2018, l’employé a été engagé pour une durée indéterminée par l’entreprise « Y______ » à Xx. Selon le contrat de travail, le temps de travail était de 42.5 heures hebdomadaires avec un horaire de travail fixé du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures 30. Le temps d’essai correspondait à la durée du contrat AITS, soit six mois. Le salaire de l’employé était de CHF 4'000.00 brut. En sus, il était prévu un commissionnement en fonction du chiffre d’affaires réalisé (act. 65; 20; 22-23).

d) Dans un premier temps, l’employé a travaillé au siège de l’entreprise à Xx afin de se former dans sa nouvelle activité. Puis, dès le 4 mars 2019, il a travaillé comme responsable de la succursale de Xy (act. 155, rép. no 6; act. 156, rép. no 8-9; act. 157, rép. no 14; act. 159, rép. no 3; act. 161, rép. no 13).

e) Le 22 août 2019, l’employeur a résilié les rapports de travail pour le 30 septembre 2019 en invoquant des raisons économiques (act. 10).

f) Le 10 septembre 2019, l’employé a fait part à l’employeur de sa surprise par rapport à son licenciement. Il demande à l’employeur de lui rembourser ses frais de déplacements effectués à sa demande avec son véhicule privé ainsi que ses frais de repas pris à

3.

l’extérieur (act. 16). L’employé se réfère à un listing établi par ses soins, à partir duquel il revendique l’indemnisation de 11363 kilomètres ainsi que 134 repas (act. 27-38).

g) Du 11 au 20 septembre 2019, l’employé s’est retrouvé en incapacité de travail (act. 37).

h) Le 16 septembre 2019, l’employeur a répondu à l’employé que les frais de repas et les frais de déplacement effectués avec son véhicule privé lui seraient payés selon décompte ultérieur. Quant aux frais professionnels liés au transport vers le lieu de travail, il précise qu’ils sont à la charge de l’employé (act. 11).

i) Le 1er octobre 2019, l’employé a informé l’employeur que, compte tenu de son incapacité de travail survenue durant le mois de septembre 2019, la caisse de chômage l’avait informé que les rapports de travail étaient prolongés jusqu’au 31 octobre 2019. Il annonce donc qu’il se tient à sa disposition jusqu’au terme du contrat (act. 13).

j) Le 20 décembre 2019, l’employé a réitéré sa demande de remboursement de ses frais de déplacement et de repas (act. 14-15).

B.- a) Le 28 février 2020, X______ (ci-après le demandeur) a déposé une requête auprès de l’autorité de conciliation en matière de droit du travail à l’encontre de la société « Y______ » (ci-après la défenderesse). Les prétentions du demandeur se portent sur l’indemnisation de frais de déplacement à hauteur de 11'363 kilomètres ainsi que de frais de repas à concurrence de 134 repas (act. 7-8).

b) Le 7 mai 2020, les parties ont participé à une séance de conciliation, au cours de laquelle aucun arrangement n’a pu être trouvé. Dès lors, une autorisation de procéder a été notifiée aux parties en date du 19 mai 2020 (act. 5).

C.- a) Le 13 juillet 2020, X______ a déposé une demande simplifiée devant le Tribunal du travail à l’encontre de la défenderesse (act. 1-41). Ses conclusions reprennent celles prises devant l’autorité de conciliation, à savoir un montant total de CHF 9'730.95 correspondant à des frais de déplacement (CHF 7'385.95) et des frais de repas (CHF 2'345.00).

b) Le 15 septembre 2020, la défenderesse – assistée par Me M, avocate à xx (ci-après la mandataire) – a déposé sa détermination (act. 47-77). Elle relève en préambule que,

4.

selon elle, seule l’association du centre médico-social subrégional de Xx aurait la qualité pour agir. Elle joint pour ce faire une cession conventionnelle signée par le demandeur en faveur de l’association précitée pour les avances effectuées dans l’attente des salaires de la part de l’employeur (act. 59-60). Sur le fond, elle fait valoir que l’employé a été engagé pour s’occuper de la succursale de Xy et que, dès lors, il ne saurait être question de l’indemniser pour ses frais de déplacement pour se rendre sur son lieu habituel de travail ni pour ses frais de repas. Elle relève que dans le dernier décompte du mois d’octobre 2019, quatre trajets ont été défrayés, soit ceux du 8 février 2019, du

11.

février 2019, du 1er mars 2019 et enfin du 22 août 2019 à concurrence de 0.70 centimes le kilomètre pour un montant total de CHF 263.05.

c) Le 6 octobre 2020, le Tribunal du travail a décidé que la demande était recevable dans la mesure où la cession conventionnelle signée par le demandeur portait uniquement sur des salaires alors que la requête déposée ne concernait que des frais (act. 81-83).

d) Le même jour le Tribunal du travail a rendu une ordonnance de preuve dans laquelle il a notamment ordonné l’audition de A et B, collaborateurs de l’entreprise, ainsi que l’audition de C, personne en charge du dossier du demandeur auprès de l’association « Tremplin » au moment des faits et de D, directeur de l’association « Tremplin » (act. 84-86).

e) Le 1er décembre 2020, l’association « Tremplin » a transmis au Tribunal l’intégralité du dossier du demandeur (act. 95-110).

f) Le 4 janvier 2021, le demandeur a déposé une détermination, dans laquelle il relève notamment n’avoir jamais fait de stage du 28 août au 28 septembre 2018 (act. 120-121).

D.- a) Le 9 février 2021, les parties ont participé à une séance d’instruction, au cours de laquelle quatre témoins ont été entendus, conformément à l’ordonnance de preuve du

6.

octobre 2020 (act. 128-147).

b) Le 22 juin 2021, les parties ont participé à une séance finale d’instruction et de jugement, au cours de laquelle elles ont été entendues. Toutes deux ont confirmé leurs conclusions initiales (act. 152-163).

c) Le même jour, le Tribunal a rejeté la demande et condamné le demandeur à verser à l’employeur CHF 1'500.00 net à titre de dépens (act. 166-167).

5.

d) Le judicatum a été notifié le 6 juillet 2021 (act. 166-167) et le 13 juillet 2021 le demandeur a contesté la décision du Tribunal en demandant une expédition complète du jugement (act. 168-169).

Considérant en droit:

1.- a) L'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si l’employé a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de repas pour l’activité qu’il a déployée à partir du 4 mars 2019 au service de l’employeur pour sa succursale de Xy. Deux versions s’affrontent, à savoir celle de l’employé qui prétend avoir droit au remboursement des frais encourus pour son activité déployée loin de son domicile et d’autre part celle de l’employeur qui prétend qu’il avait été convenu dès le départ que l’employé travaillerait à Xy après une période de formation au siège de Xx. Le Tribunal examinera ci-dessous laquelle de ces deux versions doit emporter l’adhésion des juges.

Au préalable, il convient encore de rappeler que, en application de l'art. 8 CC, c'est à la partie qui a encouru des frais d’apporter la preuve de leur existence.

b) L’article 327b CO dispose que si, d’entente avec l’employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l’employeur, il a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail (al. 1). S’il fournit le véhicule à moteur d’entente avec l’employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d’assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu’à une indemnité d’usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.

Par contre, les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel relèvent de l’utilisation du véhicule à titre privé. Le temps de trajet n’est pas rémunéré et les frais correspondants n’ont pas à être remboursés par l’employeur, sauf accord contraire. L’employeur doit cependant prendre à sa charge les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dans certaines situations particulières. Tel est le cas quand le travailleur se rend occasionnellement de son domicile à un lieu de travail différent du lieu de travail habituel (REMY W YLER, Droit du travail, Stämpfli, 4ème éd., Berne, 2019, p. 376-377; JEAN-PHILIPPE 6 DUNAND, PASCAL MAHON, Commentaire du contrat de travail, Stämpfli, Berne, 2013, p.

250, n. 9; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail Schulthess 2009, p. 265).

c) Dans le cas d’espèce, l’instruction a permis de déterminer que, malgré l’absence dans le contrat de travail écrit d’indications quant au lieu habituel de travail, les parties avaient néanmoins convenu que l’employé serait amené à travailler à la succursale de Xy après une période de formation au siège de l’entreprise à Xx. Lors de son audition, le demandeur a expressément reconnu que lors des pourparlers précontractuels il avait été convenu qu’il effectuerait une période de formation à Xx pour ensuite assumer la gestion de la succursale de Xy (act. 155, réponses aux questions no 6-7). L’employé a aussi admis que dès le 4 mars 2019 son lieu habituel de travail se trouvait à Xy (act. 157, rép. no 14). Sur ce point, la version de l’employeur ne diverge pas de celle de l’employé. Lors de son audition, l’employeur a confirmé que l’employé avait bel et bien été engagé pour reprendre la succursale de Xy après une période de formation (act. 159-160, réponses aux questions no 3, 5-6). Cette version des faits a été confirmée tant par le témoin C______, qui a organisé la mesure d’AITS dont a bénéficié le demandeur (act. 139, rép. no 5), que par le responsable du coaching de l’association « Tremplin », D______ (act. 142, rép. no 5), et le témoin B (act. 135, rép. no 5). Le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019 entre l’association « Tremplin » et l’employeur l’atteste également (act. 103). Il est en outre établi que, hormis le salaire convenu de CHF 4'000.00 brut et une commission selon le chiffre d’affaires, les parties n’avaient pas discuté d’une prise en charge des frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de la succursale de Xy (act. 156, rép. no 9). Il ressort d’ailleurs de l’audition du demandeur que celui-ci n’était pas très satisfait des conditions salariales proposées, mais qu’il avait dû les accepter du fait qu’il bénéficiait de prestations de l’assistance sociale et qu’une mesure d’insertion lui était proposée pour réintégrer le monde du travail (act. 155, rép. no 2 et 6). Le demandeur a reconnu qu’il avait essayé à plusieurs reprises, mais en vain, de discuter avec l’employeur au sujet de son salaire (act. 155, rép. no 6).

Pour les motifs exprimés ci-dessus, le Tribunal est arrivé à la conclusion que l’employé ne peut prétendre au remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas dans la mesure où le travail à la succursale de Xy doit être considéré comme le lieu de travail habituel qui avait été convenu entre les parties. Le Tribunal s’étonne d’ailleurs que le demandeur élève des prétentions relatives aux frais de repas alors que lors de son audition le demandeur a déclaré que, pendant la période où il avait travaillé à Xy, il n’avait pas mangé à part une ou deux fois (act. 156, rép. no 9).

7.

Partant, la demande est rejetée.

2.- a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.--, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la présente procédure (art. 95 al. 2 et 114 let. c CPC). Quant aux dépens, ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al.3 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC) et lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (act. 96 CPC). Selon l’article 32 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), le montant des honoraires doit se situer in casu entre CHF 1’500.00 et CHF 2’500.

b) Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’issue de la cause et de l’ensemble des circonstances, X______ versera à la société « Y______ » un montant de CHF 1'500.00 net à titre de dépens.

Par ces motifs,

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL

DECIDE

1. La demande déposée par X______ à l’encontre de la société « Y______ » est rejetée.

2. X______ versera à la société « Y______ » un montant de Frs. 1'500.00 net à titre de dépens.

3. Il n’est pas perçu de frais.

Ainsi jugé à Sion, le 22 juin 2021