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Décision

ZZ 07 34

TCVS-20080213-ZZ-07-34-20140213-Y64-RVJ-2009-184-185.pdf

13 février 2008Français4 min

Source vs.ch

Considérants

184.

RVJ / ZWR 2009

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RVJ / ZWR 2009 185 connaissance de l’avocat dans l’exercice de son mandat (Valticos/Jacquemoud-Rossari, La jurisprudence de la commission du barreau 20022006, in: SJ 2007 II p. 290; SJ 2003 II p. 253 sv.); [...] qu’en l’espèce, le requérant invoque la nécessité de faire état, dans le procès civil le divisant de Y., de faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de celui-ci à l’encontre de l’assurance A.; que l’intéressé s’oppose à la levée du secret professionnel à cet égard, en arguant que cette affaire ne présente aucun lien avec celles faisant l’objet de l’action en responsabilité pendante devant le juge du district de Sion; qu’il appert de son mémoire-demande que Y. reproche notamment à son ancien mandataire d’avoir omis de s’opposer au congé donné par son employeur - l’assurance B. - dans le délai de l’art. 336b al. 1 CO et de l’avoir, ce faisant, privé de la possibilité d’exiger en justice le paiement d’une indemnité pour résiliation abusive; que, dans un courrier du 20 mars 2003 adressé à Y., Me X. explique à son mandant avoir renoncé à réclamer le versement d’une telle indemnité au motif qu’il avait déjà reçu de l’assurance A. un montant conséquent à titre de dédommagement; que, dès lors, si l’on s’en tient à la teneur de cette correspondance, le fait en question pourrait, quoi qu’en pense Y., avoir une incidence sur l’issue de la procédure civile; qu’à première vue en tout cas, sa révélation n’apparaît pas dénuée de pertinence pour la sauvegarde des intérêts bien compris du requérant dans le cadre de l’action en responsabilité intentée à son encontre par son ancien client; qu’au surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie uniquement de la requête de levée du secret professionnel, de se substituer au juge civil en se prononçant sur la question de savoir si la somme prétendument versée par la l’assurance A. à Y. doit être imputée sur le dommage que celui-ci estime avoir subi du fait de Me X.; que, partant, il convient de faire droit à la requête de Me X. tendant à être délié du secret professionnel pour les faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat qu’il a exercé en faveur de Y. à l’encontre de l’assurance A.; que la levée du secret doit être strictement circonscrite aux nécessités de sa défense dans le contexte de l’action en responsabilité ouverte par son ancien client et pendante devant le juge du district de Sion;

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